Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 13 mai 2026, n° 25/00835
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 13 avril 2025, facture du 17 avril 2025 et certificat provisoire d’immatriculation, la société Auto Concept a vendu à Monsieur [U] [P] [X] [B] un véhicule PEUGEOT 308, immatriculé initialement [Immatriculation 1], numéro d’identification VF34C5FWC55019482, mis en circulation le 27 septembre 2007, avec un kilométrage de 156 134 kilomètres, moyennant le prix de 4120 euros. Par SMS en date du 30 juin, du 16, 17, 21, 23 juillet, du 6, 13, 14 août, Monsieur [U] [P] [X] [B] a demandé à Monsieur [Z] [M], représentant de la société Auto Concept, de lui fournir la carte grise définitive. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 août 2025, Monsieur [U] [P] [X] [B] met en demeure le vendeur de lui remettre le certificat de conformité européenne ou tout document nécessaire à l’immatriculation définitive du véhicule ainsi que de prendre en charge le coût de la carte grise définitive. Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2025, Monsieur [U] [P] [X] [B] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de condamnation de la société Auto Concept à régulariser à sa charge la carte grise définitive, à lui payer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation du véhicule et une astreinte de 20 euros par jour de retard. A l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour citation de la partie défenderesse non touchée par la convocation. A l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée aux mêmes fins, le demandeur n’étant pas parvenu à faire citer la défenderesse. Après deux renvois qui ont permis de faire valablement citer le défendeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026. Par acte 27 février 2026, la société Auto Concept a été cité à l’audience du 16 mars 2026. L’acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuse. Se référant aux demandes actualisées et signifiées à la partie adverse, Monsieur [U] [P] [X] [B] demande au tribunal de : -condamner la société Auto Concept à lui verser la somme de 962,70 euros au titre du remboursement des réparations engagées, -ordonner à la société Auto Concept à prendre en charge les travaux restants à effectuer fixés par facture à 1595,15 euros, -ordonner à la société Auto Concept à prendre en charge le remplacement du pare-brise fixé par facture à 600 euros, -condamner la société Auto Concept à lui verser la somme de 470 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, -condamner la société Auto Concept à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, -condamner la société Auto Concept à lui verser la somme de 59,07 euros au titre du remboursement des frais engagés pour l’établissement du procès-verbal de recherches infructueuses, -condamner la société Auto Concept aux entiers dépens. Il explique que le véhicule ayant été importé de l’étranger, le vendeur devait fournir un certificat de conformité européenne et des documents administratifs avant de pouvoir procéder à l’immatriculation définitive de la voiture. Il expose que le retard constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme, « dès lors que le véhicule ne pouvait ni être immatriculé, ni utilisé légalement ». Il soutient que dès les premières semaines après l’achat du véhicule il a observé de plusieurs dysfonctionnements qui ont été signalés au vendeur et qui ont conduit à mettre en évidence une défaillance du système de charge. Le remplacement de plusieurs éléments notamment de la batterie, de l’alternateur, de la courroie d’accessoires a été alors nécessaire, ce qui l’a exposé à payer des réparations à hauteur de 962,70 euros. Il ajoute avoir observé un défaut d’étanchéité du pare-brise, alors que celui-ci, étant fissuré, a été remplacé par le vendeur avant la vente. De plus, il soutient que d’autres anomalies rendent nécessaires des interventions complémentaires pour remettre le véhicule dans un état de fonctionnement normal et conforme à l’usage attendu seulement après quelques mois d’utilisation du véhicule qui a, de plus, été immobilisé pendant un mois et demi. Il soutient que l’immobilisation du véhicule a eu des répercussions sur sa qualité de vie lui causant un préjudice de jouissance et un préjudice personnel. En effet, il a été privé de moyen de locomotion notamment pour se rendre à son travail et aux rendez-vous médicaux essentiels pour le suivi de plusieurs pathologies tendineuses nécessitant un suivi médical régulier. Le défendeur, n’a pas comparu L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens. Lorsque le vice affecte un véhicule d’occasion, il ne doit pas procéder de l’usure normale de la chose en raison de sa vétusté. En l’espèce, l’acheteur avait informé que le voyant moteur du véhicule s’était allumé après quelques jours d’utilisation par un SMS en date du 30 juin 2025. Il ressort de plusieurs éléments versés au dossier notamment des factures et devis que le véhicule litigieux présente, dès le 20 juin 2025 (date de la première facture de réparations), des dysfonctionnements moteurs ainsi que des défauts dans la direction du moteur. Ces dysfonctionnements n’ont pas été totalement résolus malgré les séries de réparations qui ont été faites sur le véhicule. Dans ces conditions, il est établi que le véhicule acquis par Monsieur [U] [P] [X] [B] présente des défauts. Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». Les vices relatifs au moteur n’étaient pas visibles au moment de la vente pour un acheteur profane. De plus la voyant moteur indiquant un dysfonctionnement ne s’est allumé qu’après la vente, de sorte que le vice affectant le moteur ne fût visible qu’à ce moment. Sur l’antériorité, la gravité des défauts et la concomitance entre l’achat du véhicule le 17 avril 2025 et la survenance des premiers défauts le 20 juin 2025, démontre que les vices constatés n’ont certes été visibles qu’après la vente mais trouvent leur source dans une cause qui existaient antérieurement à la vente. De plus, il faut noter que dès le 15 août 2025, le véhicule n’était pas utilisable du fait de l’absence de carte grise conforme, de sorte que l’acheteur n’a pas pu, pendant cette période d’immobilisation, causer les vices observés par l’utilisation du véhicule. L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose « impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Si l'acquéreur d’un véhicule ancien doit s’attendre à devoir effectuer certaines remises en état, les défectuosités observées constituent un vice d’une particulière gravité qui le rend impropre à l’usage auquel on destine le véhicule, à tel point que Monsieur [U] [P] [X] [B] ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis mais pas au même prix, s’il les avait connus. Ces défauts justifient qu’il soit fait droit aux demandes de Monsieur [U] [P] [X] [B]. La société Auto Concept représentée par Monsieur [Z] [M] sera donc tenu de lui rembourser la somme de 962,70 euros et de prendre en charge les travaux nécessaires à hauteur de 1517,81 euros. Néanmoins, pour ce qui est du remplacement du pare-brise, si des photographies réalisées les 29 et 30 décembre 2025 relèvent une humidité anormale à l’intérieur de l’habitacle, le demandeur ne s’appuie sur aucune facture ou devis pour chiffrer ce poste, de sorte qu’il sera débouté de sa demande. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. La société Auto Concept représentée par Monsieur [Z] [M] étant vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices est présumée. Il lui appartenait alors de démontrer par tous moyens qu’il n’avait pas connaissance des défauts. En l’espèce, Monsieur [U] [P] [X] [B] sollicite la condamnation de la société Auto Concept représentée par Monsieur [Z] [M] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et la somme de 470 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Monsieur [U] [P] [X] [B] fait valoir qu’il a dû faire des démarches qui ont prolongé la durée de la procédure et qui ont généré des frais. Il produit au débat des pièces attestant des démarches entreprises (SMS, courrier de mise en demeure, signification de la citation à comparaître, procès-verbal de recherches infructueuses). De plus, n’ayant pas pu utiliser le véhicule pendant certaines périodes, il s’est retrouvé privé d’une certaine mobilité pour ses déplacements personnels et professionnels. L’achat d’un véhicule porteur de défauts provoque des désagréments dont Monsieur [U] [P] [X] [B] est bien fondé à solliciter l’indemnisation. La société Auto Concept représentée par Monsieur [Z] [M] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [U] [P] [X] [B] les sommes de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et de 470 euros au titre de son préjudice de jouissance. Sur la demande de remboursement des frais engagés pour l’établissement du procès-verbal de recherches infructueuses Monsieur [U] [P] [X] [B] justifie avoir exposé des frais afin de faire assigner le défendeur toutefois, ces sommes sont intégrées aux dépens à la charge de la partie perdante. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une condamnation spécifique à ce titre. Sur les demandes accessoires Au titre de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante à l’instance est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombante, la société Auto Concept représentée par Monsieur [Z] [M] sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE la société Auto Concept à verser à Monsieur [U] [P] [X] [B] la somme de 962,70 euros au titre du remboursement des réparations engagées, CONDAMNE la société Auto Concept à verser à Monsieur [U] [P] [X] [B] la somme de 1595,15 au titre des travaux restants à effectuer, DÉBOUTE Monsieur [U] [P] [X] [B] de sa demande de prise en charge par la société Auto Concept du remplacement du pare-brise fixé par facture à 600 euros, CONDAMNE la société Auto Concept à payer à Monsieur [U] [P] [X] [B] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, CONDAMNE la société Auto Concept à payer à Monsieur [U] [P] [X] [B] la somme de 470 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNE la société Auto Concept aux dépens en ce compris les frais de citation, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. LE GREFFIER, LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1] JCP [Localité 2] N° RG 25/00835 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQKR Minute n° : JUGEMENT DU 13 Mai 2026 [U] [P] [X] époux [B] C/ Société AUTO CONCEPT Expédition délivrée le 13 Mai 2026 [U] [X] [B] Exécutoire délivrée le 13 Mai 2026 [U] [X] [B] JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [U] [P] [X] [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne ET : DÉFENDEUR : Société AUTO CONCEPT pris en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [Z] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 13 avril 2025, facture du 17 avril 2025 et certificat provisoire d’immatriculation, la société Auto Concept a vendu à Monsieur [U] [P] [X] [B] un véhicule PEUGEOT 308, immatriculé initialement [Immatriculation 1], numéro d’identification VF34C5FWC55019482, mis en circulation le 27 septembre 2007, avec un kilométrage de 156 134 kilomètres, moyennant le prix de 4120 euros. Par SMS en date du 30 juin, du 16, 17, 21, 23 juillet, du 6, 13, 14 août, Monsieur [U] [P] [X] [B] a demandé à Monsieur [Z] [M], représentant de la société Auto Concept, de lui fournir la carte grise définitive. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 août 2025, Monsieur [U] [P] [X] [B] met en demeure le vendeur de lui remettre le certificat de conformité européenne ou tout document nécessaire à l’immatriculation définitive du véhicule ainsi que de prendre en charge le coût de la carte grise définitive. Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2025, Monsieur [U] [P] [X] [B] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de condamnation de la société Auto Concept à régulariser à sa charge la carte grise définitive, à lui payer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation du véhicule et une astreinte de 20 euros par jour de retard. A l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour citation de la partie défenderesse non touchée par la convocation. A l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée aux mêmes fins, le demandeur n’étant pas parvenu à faire citer la défenderesse. Après deux renvois qui ont permis de faire valablement citer le défendeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026. Par acte 27 février 2026, la société Auto Concept a été cité à l’audience du 16 mars 2026. L’acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuse. Se référant aux demandes actualisées et signifiées à la partie adverse, Monsieur [U] [P] [X] [B] demande au tribunal de : -condamner la société Auto Concept à lui verser la somme de 962,70 euros au titre du remboursement des réparations engagées, -ordonner à la société Auto Concept à prendre en charge les travaux restants à effectuer fixés par facture à 1595,15 euros, -ordonner à la société Auto Concept à prendre en charge le remplacement du pare-brise fixé par facture à 600 euros, -condamner la société Auto Concept à lui verser la somme de 470 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, -condamner la société Auto Concept à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, -condamner la société Auto Concept à lui verser la somme de 59,07 euros au titre du remboursement des frais engagés pour l’établissement du procès-verbal de recherches infructueuses, -condamner la société Auto Concept aux entiers dépens. Il explique que le véhicule ayant été importé de l’étranger, le vendeur devait fournir un certificat de conformité européenne et des documents administratifs avant de pouvoir procéder à l’immatriculation définitive de la voiture. Il expose que le retard constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme, « dès lors que le véhicule ne pouvait ni être immatriculé, ni utilisé légalement ». Il soutient que dès les premières semaines après l’achat du véhicule il a observé de plusieurs dysfonctionnements qui ont été signalés au vendeur et qui ont conduit à mettre en évidence une défaillance du système de charge. Le remplacement de plusieurs éléments notamment de la batterie, de l’alternateur, de la courroie d’accessoires a été alors nécessaire, ce qui l’a exposé à payer des réparations à hauteur de 962,70 euros. Il ajoute avoir observé un défaut d’étanchéité du pare-brise, alors que celui-ci, étant fissuré, a été remplacé par le vendeur avant la vente. De plus, il soutient que d’autres anomalies rendent nécessaires des interventions complémentaires pour remettre le véhicule dans un état de fonctionnement normal et conforme à l’usage attendu seulement après quelques mois d’utilisation du véhicule qui a, de plus, été immobilisé pendant un mois et demi. Il soutient que l’immobilisation du véhicule a eu des répercussions sur sa qualité de vie lui causant un préjudice de jouissance et un préjudice personnel. En effet, il a été privé de moyen de locomotion notamment pour se rendre à son travail et aux rendez-vous médicaux essentiels pour le suivi de plusieurs pathologies tendineuses nécessitant un suivi médical régulier. Le défendeur, n’a pas comparu L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens. Lorsque le vice affecte un véhicule d’occasion, il ne doit pas procéder de l’usure normale de la chose en raison de sa vétusté. En l’espèce, l’acheteur avait informé que le voyant moteur du véhicule s’était allumé après quelques jours d’utilisation par un SMS en date du 30 juin 2025. Il ressort de plusieurs éléments versés au dossier notamment des factures et devis que le véhicule litigieux présente, dès le 20 juin 2025 (date de la première facture de réparations), des dysfonctionnements moteurs ainsi que des défauts dans la direction du moteur. Ces dysfonctionnements n’ont pas été totalement résolus malgré les séries de réparations qui ont été faites sur le véhicule. Dans ces conditions, il est établi que le véhicule acquis par Monsieur [U] [P] [X] [B] présente des défauts. Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». Les vices relatifs au moteur n’étaient pas visibles au moment de la vente pour un acheteur profane. De plus la voyant moteur indiquant un dysfonctionnement ne s’est allumé qu’après la vente, de sorte que le vice affectant le moteur ne fût visible qu’à ce moment. Sur l’antériorité, la gravité des défauts et la concomitance entre l’achat du véhicule le 17 avril 2025 et la survenance des premiers défauts le 20 juin 2025, démontre que les vices constatés n’ont certes été visibles qu’après la vente mais trouvent leur source dans une cause qui existaient antérieurement à la vente. De plus, il faut noter que dès le 15 août 2025, le véhicule n’était pas utilisable du fait de l’absence de carte grise conforme, de sorte que l’acheteur n’a pas pu, pendant cette période d’immobilisation, causer les vices observés par l’utilisation du véhicule. L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose « impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Si l'acquéreur d’un véhicule ancien doit s’attendre à devoir effectuer certaines remises en état, les défectuosités observées constituent un vice d’une particulière gravité qui le rend impropre à l’usage auquel on destine le véhicule, à tel point que Monsieur [U] [P] [X] [B] ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis mais pas au même prix, s’il les avait connus. Ces défauts justifient qu’il soit fait droit aux demandes de Monsieur [U] [P] [X] [B]. La société Auto Concept représentée par Monsieur [Z] [M] sera donc tenu de lui rembourser la somme de 962,70 euros et de prendre en charge les travaux nécessaires à hauteur de 1517,81 euros. Néanmoins, pour ce qui est du remplacement du pare-brise, si des photographies réalisées les 29 et 30 décembre 2025 relèvent une humidité anormale à l’intérieur de l’habitacle, le demandeur ne s’appuie sur aucune facture ou devis pour chiffrer ce poste, de sorte qu’il sera débouté de sa demande. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. La société Auto Concept représentée par Monsieur [Z] [M] étant vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices est présumée. Il lui appartenait alors de démontrer par tous moyens qu’il n’avait pas connaissance des défauts. En l’espèce, Monsieur [U] [P] [X] [B] sollicite la condamnation de la société Auto Concept représentée par Monsieur [Z] [M] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et la somme de 470 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Monsieur [U] [P] [X] [B] fait valoir qu’il a dû faire des démarches qui ont prolongé la durée de la procédure et qui ont généré des frais. Il produit au débat des pièces attestant des démarches entreprises (SMS, courrier de mise en demeure, signification de la citation à comparaître, procès-verbal de recherches infructueuses). De plus, n’ayant pas pu utiliser le véhicule pendant certaines périodes, il s’est retrouvé privé d’une certaine mobilité pour ses déplacements personnels et professionnels. L’achat d’un véhicule porteur de défauts provoque des désagréments dont Monsieur [U] [P] [X] [B] est bien fondé à solliciter l’indemnisation. La société Auto Concept représentée par Monsieur [Z] [M] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [U] [P] [X] [B] les sommes de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et de 470 euros au titre de son préjudice de jouissance. Sur la demande de remboursement des frais engagés pour l’établissement du procès-verbal de recherches infructueuses Monsieur [U] [P] [X] [B] justifie avoir exposé des frais afin de faire assigner le défendeur toutefois, ces sommes sont intégrées aux dépens à la charge de la partie perdante. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une condamnation spécifique à ce titre. Sur les demandes accessoires Au titre de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante à l’instance est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombante, la société Auto Concept représentée par Monsieur [Z] [M] sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE la société Auto Concept à verser à Monsieur [U] [P] [X] [B] la somme de 962,70 euros au titre du remboursement des réparations engagées, CONDAMNE la société Auto Concept à verser à Monsieur [U] [P] [X] [B] la somme de 1595,15 au titre des travaux restants à effectuer, DÉBOUTE Monsieur [U] [P] [X] [B] de sa demande de prise en charge par la société Auto Concept du remplacement du pare-brise fixé par facture à 600 euros, CONDAMNE la société Auto Concept à payer à Monsieur [U] [P] [X] [B] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, CONDAMNE la société Auto Concept à payer à Monsieur [U] [P] [X] [B] la somme de 470 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNE la société Auto Concept aux dépens en ce compris les frais de citation, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. LE GREFFIER, LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T14:07:50.413Z.