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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 1 août 2025, n° 24/00399

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

Magistrate ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,

DÉBATS :

Audience publique du 23 Mai 2025

DECISION : 

contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, 
Selon acte de cession en date du 2 octobre 2024 Madame [F] [J] a acquis, un véhicule de 2004 de marque CHRYSLER immatriculé [Immatriculation 1] auprès d’AUTO CARS 66 pour le prix de 1600 €. 

Des dysfonctionnements apparaissent qui contraignent Madame [F] [J] à faire contrôler le véhicule par le garage SAS TONY AUTO 34 qui établit un devis pour un montant de 1860.31 euros de réparation. Par ailleurs en l’absence du procès-verbal du contrôle technique, Madame [F] [J] dépose plainte le 10 octobre 2024 pour escroquerie. 

Après une tentative de conciliation infructueuse en date du 28 novembre 2024, Madame [F] [J] par requête enregistrée le 5 décembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS sollicite la somme de 3460 euros en principal et la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. 

A l’audience du 23 mai 2024, lors de laquelle l’affaire est retenue, Madame [F] [J] dépose son dossier et maintient ses demandes. Monsieur [Z] [U] indique qu’il a adressé ses pièces par mail mais ne produit aucun élément ou explication au soutien de sa défense. 

L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :

- le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
- il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
- il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose.

En outre, l'article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte, a contrario, que le vendeur ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie, dès lors qu'il est établi qu'il avait connaissance du vice de la chose dont il s'est séparé.

L'article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Et selon l’article 323-22 du code de la route 

 - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet :
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;

En l’espèce il ressort des pièces produites par Madame [F] [J] que le véhicule de 2004 de marque CHRYSLER immatriculé [Immatriculation 1] lui a été vendu par AUTO CARS 66 le 2 octobre 2024, que le procès-verbal du contrôle technique ne lui a pas été remis et que seule la présence de la vignette sur le pare-brise en attestait la réalité. Elle expose qu’après 10 minutes de route, un voyant rouge s’est allumé et que le véhicule s’est arrêté, qu’elle a pu rentrer chez elle en rajoutant du liquide de refroidissement, par suite elle a fait contrôler le véhicule par le garage SAS TONY AUTO 34 qui a établi un devis le 8 octobre 2024 pour un montant de 1860.31 euros de réparation consistant au remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau ainsi que des disque de frein avant et plaquettes avant, ainsi que le changement des quatre pneus. 
 
Monsieur [Z] [U], pour AUTO CARS 66 n’apporte aucun élément d’explication, et ne produit pas le procès-verbal de contrôle technique qui aurait dû être porté à la connaissance de Madame [F] [J] afin qu’elle puisse acheter le véhicule en parfaite connaissance de cause sur son état. 

Il résulte de ces éléments que ces désordres étant préexistant à la vente du véhicule, ne pouvaient être connus de la requérante en l’absence du procès-verbal du contrôle technique et sont de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. En conséquence, il y a lieu de condamner AUTO CARS 66 à lui payer la somme de 1860.31 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule selon le devis produit, les demandes au titre du remboursement du véhicule seront rejetées la requérante n’ayant pas sollicité la résolution de la vente avec restitution du véhicule et il lui sera accordé la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. 

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie.
 
En l'espèce, AUTO CARS 66, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort mis a disposition au greffe, 

CONDAMNE AUTO CARS 66 à payer à Madame [F] [J] la somme de 2860.31 euros (deux mille huit cent soixante euros et trente et un centimes) au titre des préjudices subis, 

DEBOUTE Madame [F] [J] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE AUTO CARS 66 aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS

MINUTE N°2025/ 619

AFFAIRE : N° RG 24/00399 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QOW








































Copie à :
AUTO CARS 66 

Copie exécutoire à :
Madame [F] [G] [J]

Le : 









JUGEMENT DU 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS


DEMANDERESSE :

Madame [F] [G] [J]
née le 04 Septembre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

AUTO CARS 66 
auto entrepreneur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M. [Z] [U] 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,

Magistrate ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,

DÉBATS :

Audience publique du 23 Mai 2025

DECISION : 

contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, 
Selon acte de cession en date du 2 octobre 2024 Madame [F] [J] a acquis, un véhicule de 2004 de marque CHRYSLER immatriculé [Immatriculation 1] auprès d’AUTO CARS 66 pour le prix de 1600 €. 

Des dysfonctionnements apparaissent qui contraignent Madame [F] [J] à faire contrôler le véhicule par le garage SAS TONY AUTO 34 qui établit un devis pour un montant de 1860.31 euros de réparation. Par ailleurs en l’absence du procès-verbal du contrôle technique, Madame [F] [J] dépose plainte le 10 octobre 2024 pour escroquerie. 

Après une tentative de conciliation infructueuse en date du 28 novembre 2024, Madame [F] [J] par requête enregistrée le 5 décembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS sollicite la somme de 3460 euros en principal et la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. 

A l’audience du 23 mai 2024, lors de laquelle l’affaire est retenue, Madame [F] [J] dépose son dossier et maintient ses demandes. Monsieur [Z] [U] indique qu’il a adressé ses pièces par mail mais ne produit aucun élément ou explication au soutien de sa défense. 

L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.


 MOTIFS DE LA DECISION : 

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :

- le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
- il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
- il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose.

En outre, l'article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte, a contrario, que le vendeur ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie, dès lors qu'il est établi qu'il avait connaissance du vice de la chose dont il s'est séparé.

L'article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Et selon l’article 323-22 du code de la route 

 - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet :
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;

En l’espèce il ressort des pièces produites par Madame [F] [J] que le véhicule de 2004 de marque CHRYSLER immatriculé [Immatriculation 1] lui a été vendu par AUTO CARS 66 le 2 octobre 2024, que le procès-verbal du contrôle technique ne lui a pas été remis et que seule la présence de la vignette sur le pare-brise en attestait la réalité. Elle expose qu’après 10 minutes de route, un voyant rouge s’est allumé et que le véhicule s’est arrêté, qu’elle a pu rentrer chez elle en rajoutant du liquide de refroidissement, par suite elle a fait contrôler le véhicule par le garage SAS TONY AUTO 34 qui a établi un devis le 8 octobre 2024 pour un montant de 1860.31 euros de réparation consistant au remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau ainsi que des disque de frein avant et plaquettes avant, ainsi que le changement des quatre pneus. 
 
Monsieur [Z] [U], pour AUTO CARS 66 n’apporte aucun élément d’explication, et ne produit pas le procès-verbal de contrôle technique qui aurait dû être porté à la connaissance de Madame [F] [J] afin qu’elle puisse acheter le véhicule en parfaite connaissance de cause sur son état. 

Il résulte de ces éléments que ces désordres étant préexistant à la vente du véhicule, ne pouvaient être connus de la requérante en l’absence du procès-verbal du contrôle technique et sont de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. En conséquence, il y a lieu de condamner AUTO CARS 66 à lui payer la somme de 1860.31 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule selon le devis produit, les demandes au titre du remboursement du véhicule seront rejetées la requérante n’ayant pas sollicité la résolution de la vente avec restitution du véhicule et il lui sera accordé la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. 

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie.
 
En l'espèce, AUTO CARS 66, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort mis a disposition au greffe, 

CONDAMNE AUTO CARS 66 à payer à Madame [F] [J] la somme de 2860.31 euros (deux mille huit cent soixante euros et trente et un centimes) au titre des préjudices subis, 

DEBOUTE Madame [F] [J] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE AUTO CARS 66 aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:19:25.621Z.