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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 9 juin 2026, n° 25/00216

Se déclare incompétentContratsVente
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Exposé du litige

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :

Audience publique du 27 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026 ;
 
DECISION : 

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, 


Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Monsieur [N] [F] a assigné Monsieur [Q] [O] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir : 

Juger que Monsieur [Q] [O] a manqué à son obligation de délivrance ;En conséquence 
Le condamner au paiement de la somme de 6000 euros en restitution partielle du prix d’achat du véhicule ; Le condamner au paiement de la somme la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, auquel il est référé, en application de l’article 455 du code procédure civile pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [Q] [O] a assigné la SAS DKL NEGOCES en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir : 

Ordonner la jonction de la procédure introduite par Monsieur [N] [F] enrôlée sous le n° 25-00216 avec la présente instance ; Au fond
Condamner la SAS DKL NEGOCES à relever et garantir Monsieur [Q] [O] contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Condamner la SAS DKL NEGOCES aux entiers dépens ; Condamner la SAS DKL NEGOCES à payer la somme de 2000 euros à Monsieur [Q] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la SAS DKL NEGOCES de toutes ses demandes. 
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2026. Monsieur [N] [F], représenté par son conseil lequel dépose son dossier, maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [F] expose avoir acquis le 11 août 2020 un véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [Q] [O] pour le prix de 22.500 euros pour un kilométrage de 142.778 km, alors que le site HISTOVES fait état en date du 4 janvier 2012 d’un kilométrage de 198 744 km ; et qu’il sollicitait une minoration du prix en compensation de la différence de kilométrage ; que le kilométrage est non conforme à la réalité, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en application de l’article 1603 du code civil et demande la somme de 6.000 euros en restitution partielle du prix. 

Monsieur [Q] [O] représenté par son conseil lequel dépose son dossier, et ses conclusions auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, sollicite de voir : 

Avant dire droit
Ordonner la jonction de la procédure introduite par Monsieur [N] [F] enrôlée sous le n° 25-000216 avec la présente instance ; Ordonner à Monsieur [N] [F] de communiquer à Monsieur [Q] [O] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, une copie du certificat de cession du véhicule litigieux établi le 13 avril 2021 ; Renvoyer l’affaire devant le du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire ;Au fond
A titre principal : 
Débouter Monsieur [N] [F] et la SAS DKL NEGOCES de l’ensemble de ses leurs demandes; A titre subsidiaire : 
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 août 2020 entre Monsieur [Q] [O] et Monsieur [N] [F] et portant sur le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] en raison d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; Prononcer la résolution de la vente intervenue le 14 octobre 2016 entre la SAS DKL NEGOCES et Monsieur [Q] [O] et portant sur le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] entre la SAS DKL NEGOCES et Monsieur [Q] [O] en raison d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; En toute hypothèse, 
Condamner la SAS DKL NEGOCES à relever et garantir Monsieur [Q] [O] contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Condamner in solidum la SAS DKL NEGOCES et Monsieur [N] [F] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
La SAS DKL NEGOCES représentée par son conseil lequel dépose son dossier et ses conclusions auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code procédure civile pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, sollicite : 

In limine litis : 
Ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Béziers statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire ; Au fond, 
Débouter Monsieur [Q] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SAS DKL NEGOCES ; En toutes hypothèse, 
Condamner Monsieur [Q] [O] à payer à la SAS DKL NEGOCES une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 prorogée au 9 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction : 

Compte-tenu de la connexité des deux procédures, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25-00216 et 25-00241, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/216, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.


Sur l’exception d’incompétence : 

L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

Selon les dispositions de l’article 35 et suivants du code de procédure civile lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. 

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

L'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit quant à lui que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il est notamment indiqué que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 € en matière civile.

En application de ces textes, il convient de relever que la demande de restitution de véhicule, de résolution judiciaire avec remboursement du prix du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] est une demande ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant excède 10 000 euros.

Seul le tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire est alors compétent pour statuer.

En conséquence, il convient se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire.

L’ensemble des demandes sera réservé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction du dossier n° RG 25/241 avec le dossier n°RG 25/216 ;

SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est supérieur à la somme de 10.000 € ;

RAPPELLE que la constitution d’avocat est obligatoire ;

DIT qu’une copie de la présente décision, ainsi que le dossier de la procédure, seront transmis par le secrétariat-greffe de ce tribunal au greffe du tribunal judiciaire ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé, le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civil,


La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N°2026/ 531

AFFAIRE : N° RG 25/00216 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YMD








































Copie à :
parties
avocats


Le : 









JUGEMENT DU 09 juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


DEMANDEUR :

Monsieur [N] [F]
né le 26 Avril 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de BEZIERS


DÉFENDEURS :

SAS “DKL NEGOCES” 
RCS [Localité 4] n°523 428 191
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître RAYNAUD-BARDON, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [Q] [O]
né le 22 septembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représenté par Me Alban GIRAUD, avocat au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS, 

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :

Audience publique du 27 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026 ;
 
DECISION : 

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, 


Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Monsieur [N] [F] a assigné Monsieur [Q] [O] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir : 

Juger que Monsieur [Q] [O] a manqué à son obligation de délivrance ;En conséquence 
Le condamner au paiement de la somme de 6000 euros en restitution partielle du prix d’achat du véhicule ; Le condamner au paiement de la somme la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, auquel il est référé, en application de l’article 455 du code procédure civile pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [Q] [O] a assigné la SAS DKL NEGOCES en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir : 

Ordonner la jonction de la procédure introduite par Monsieur [N] [F] enrôlée sous le n° 25-00216 avec la présente instance ; Au fond
Condamner la SAS DKL NEGOCES à relever et garantir Monsieur [Q] [O] contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Condamner la SAS DKL NEGOCES aux entiers dépens ; Condamner la SAS DKL NEGOCES à payer la somme de 2000 euros à Monsieur [Q] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la SAS DKL NEGOCES de toutes ses demandes. 
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2026. Monsieur [N] [F], représenté par son conseil lequel dépose son dossier, maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [F] expose avoir acquis le 11 août 2020 un véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [Q] [O] pour le prix de 22.500 euros pour un kilométrage de 142.778 km, alors que le site HISTOVES fait état en date du 4 janvier 2012 d’un kilométrage de 198 744 km ; et qu’il sollicitait une minoration du prix en compensation de la différence de kilométrage ; que le kilométrage est non conforme à la réalité, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en application de l’article 1603 du code civil et demande la somme de 6.000 euros en restitution partielle du prix. 

Monsieur [Q] [O] représenté par son conseil lequel dépose son dossier, et ses conclusions auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, sollicite de voir : 

Avant dire droit
Ordonner la jonction de la procédure introduite par Monsieur [N] [F] enrôlée sous le n° 25-000216 avec la présente instance ; Ordonner à Monsieur [N] [F] de communiquer à Monsieur [Q] [O] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, une copie du certificat de cession du véhicule litigieux établi le 13 avril 2021 ; Renvoyer l’affaire devant le du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire ;Au fond
A titre principal : 
Débouter Monsieur [N] [F] et la SAS DKL NEGOCES de l’ensemble de ses leurs demandes; A titre subsidiaire : 
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 août 2020 entre Monsieur [Q] [O] et Monsieur [N] [F] et portant sur le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] en raison d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; Prononcer la résolution de la vente intervenue le 14 octobre 2016 entre la SAS DKL NEGOCES et Monsieur [Q] [O] et portant sur le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] entre la SAS DKL NEGOCES et Monsieur [Q] [O] en raison d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; En toute hypothèse, 
Condamner la SAS DKL NEGOCES à relever et garantir Monsieur [Q] [O] contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Condamner in solidum la SAS DKL NEGOCES et Monsieur [N] [F] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
La SAS DKL NEGOCES représentée par son conseil lequel dépose son dossier et ses conclusions auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code procédure civile pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, sollicite : 

In limine litis : 
Ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Béziers statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire ; Au fond, 
Débouter Monsieur [Q] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SAS DKL NEGOCES ; En toutes hypothèse, 
Condamner Monsieur [Q] [O] à payer à la SAS DKL NEGOCES une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 prorogée au 9 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction : 

Compte-tenu de la connexité des deux procédures, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25-00216 et 25-00241, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/216, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.


Sur l’exception d’incompétence : 

L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

Selon les dispositions de l’article 35 et suivants du code de procédure civile lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. 

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

L'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit quant à lui que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il est notamment indiqué que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 € en matière civile.

En application de ces textes, il convient de relever que la demande de restitution de véhicule, de résolution judiciaire avec remboursement du prix du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] est une demande ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant excède 10 000 euros.

Seul le tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire est alors compétent pour statuer.

En conséquence, il convient se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire.

L’ensemble des demandes sera réservé.


PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction du dossier n° RG 25/241 avec le dossier n°RG 25/216 ;

SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est supérieur à la somme de 10.000 € ;

RAPPELLE que la constitution d’avocat est obligatoire ;

DIT qu’une copie de la présente décision, ainsi que le dossier de la procédure, seront transmis par le secrétariat-greffe de ce tribunal au greffe du tribunal judiciaire ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé, le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civil,


La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:09:47.411Z.