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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 28 mai 2026, n° 25/01557

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE

Le 28.6.2024, [P] [K] a acheté à la sarl Discount Auto un véhicule Peugeot 107 au prix de 5 172,76 €.
Le contrôle technique du 06.6.2026 mentionnait trois défaillances mineures et précisait que le kilométrage était inférieur à celui relevé lors du précédent contrôle.

Le 18.11.2024, à la considération de cette anomalie du kilométrage, les parties sont convenues d’échanger ce véhicule avec une Kia Picanto affichant 167 254 kilomètres et garantie 6 mois.

Le 11 et 20.12.2024 puis 13.01.2025, l’assureur de [P] [K] a demandé à Discount Auto l’état d’avancement des réparations de ce véhicule et, à défaut d’information ou restitution avant fin janvier 2025, l’annulation de la vente.

Le 16.6.2025, [P] [K] a assigné la sarl Discount Auto à l’audience du 03.10.2025 du tribunal judiciaire de Poitiers.
À la demande des avocats des parties, deux renvois ont été ordonnés, le second avec un calendrier de procédure, jusqu’au 06.3.2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

[P] [K] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 10.02.2026, de déclarer ses demandes régulières et bien fondées puis :
- prononcer la résolution de la vente du 18.11.2024 portant sur le véhicule d’occasion Kia Picanto,
- condamner la défenderesse à lui restituer 5 172 € correspondant au prix de vente et lui verser :
- 2 000 € au titre du préjudice moral,
- 936,13 € sauf à parfaire au jour du jugement à rendre, au titre du préjudice de jouissance,
- 336,63 € au titre du préjudice financier,
- ordonner à la défenderesse d’entreprendre les démarches nécessaires de reprise du véhicule à son nom et ses frais dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 € à compter de la signification du jugement,
- condamner la défenderesse à lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Elle fonde son action sur les articles 1641 et suivants, 1603 et suivants du code civil, L217-1 et suivants du code de la consommation.

La sarl Discount Auto demande au tribunal, selon dernières conclusions du 05.3.2026, de débouter la demanderesse et la condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde sa défense sur les articles 1130 et suivants, 1641 et suivants, 1641 et suivants du code civil, L217-3 du code de la consommation.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

Motifs

MOTIFS du jugement

I : la demande principale

Vu l’article 1641 du code civil ;

Ainsi que le relève la défenderesse, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le véhicule était affecté de vices cachés et rédhibitoires lors de sa vente.
L’ultimatum que l’assureur de la demanderesse a posé à la défenderesse, notamment par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13.01.2025 et distribué à cette dernière le 16.01.2025, ne fait pas la loi des partie et ne saurait dès lors emporter l’annulation de la vente.

La demande de résolution de la vente sur ces fondements, qui impliquent la démonstration d’un vice caché par celui qui la réclame, ne peut dès lors pas aboutir.

Vu les articles 1603 du code civil, L217-1 et suivants du code de la consommation ;


Il est constant que, le 05.02.2025, la défenderesse a adressé à la demanderesse un courriel en ces termes :

Je tiens à vous informer que votre véhicule KIA PICANTO est enfin sorti de l'atelier.

Toutefois, afin de garantir son bon fonctionnement et sa sécurité, nous devons encore effectuer des tests et essais complémentaires.

Nous prévoyons de vous restituer votre voiture en début de semaine prochaine et ne manquerons pas de vous tenir informée dès que le rendez-vous pourra être confirmé.

Merci encore pour votre patience et votre compréhension.



Ce courriel confirme que la défenderesse avait repris le véhicule pour y intervenir au titre de cette garantie.
Il confirme également, par l’usage du mot “enfin” ainsi que l’appel à la patience et compréhension de la demanderesse, que l’intervention a duré au delà de ce qui était prévu.
Il informe encore la demanderesse de la poursuite de l’intervention mécanique sans en fixer le terme, ce qui accroît la privation qu’en a subie la demanderesse.

Bien que l’intervention de la défenderesse ait été durable, il n’est pas rapporté la preuve que le véhicule pâtissait de défaut de conformité en regard de sa destination.

La demanderesse ne rapporte pas la preuve de la date à partir de laquelle, par suite de panne, elle n’a plus pu utiliser le véhicule. Elle n’établit pas non plus que la défenderesse ait reçu les courriers émis à son intention les 11 puis 20.12.2024. Cette dernière ne conteste cependant pas qu’à ces dates, elle avait déjà repris possession du véhicule et soutient qu’il pouvait être rendu à compter du 13.02.2025 comme l’indique son courriel. 
Il sera en conséquence retenu que la demanderesse a été privée du véhicule au moins du 01.12.2024 au 13.02.2025 du fait de la défenderesse qui a ainsi suspendu la délivrance au delà des attentes normales d’un consommateur ordinaire qui achète un véhicule pour pouvoir s’en servir.
L’obligation de délivrance s’entend en effet de la délivrance conforme mais aussi de la délivrance effective.

La demande de résolution sera en conséquence accueillie en vertu de l’article 1603 du code civil à charge pour la défenderesse de restituer le prix et récupérer le véhicule à ces frais.

II : les dommages et intérêts

L’attente excessive à laquelle la défenderesse a contraint la demanderesse a causé à cette dernière un préjudice moral indemnisable.
La demande à cet effet sera accueillie en vertu de l’article 1217 du code civil quoique dans une mesure plus raisonnable.

La demanderesse aura été privée du véhicule au moins du 01.12.2024 au 13.02.2025, soit 75 jours. Sa demande de réparation de son préjudice de jouissance sera en conséquence accueillie sur cette durée et au millième journalier de la valeur du véhicule, soit 387,90 € (5 172 : 1 000 x 75).

La demanderesse ne forme aucune demande au titre des réparations qu’elle dit avoir réglées pour un autre véhicule.
Elle réclame en revanche le coût de l’assurance des deux véhicules achetés à la défenderesse le second en remplacement du premier.
La demanderesse ne prétend que le premier véhicule était inutilisable ni même qu’elle ne l’ait pas utilisé durant les trois mois dont elle en a eu la possession. Elle n’est dès lors pas éligible au remboursement de l’assurance dont elle s’est acquittée de son chef.
Il en va cependant autrement du chef du véhicule dont la vente est ici résolue. 

III : les dépens et les frais irrépétibles

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels elle l’a contrainte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le tribunal, 
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,

prononce la résolution de la vente par la sasu Discount Auto 86 à [P] [K] du véhicule Kia Picanto immatriculé CG - 973- EJ,

condamne la sasu Discount Auto 86 à restituer à [P] [K] 5 172 €,

ordonne à la sasu Discount Auto 86 de récupérer le véhicule Kia Picanto immatriculé CG - 973- EJ au domicile de [P] [K] ou tout autre lieu situé dans le département de la [Localité 1] qu’elle lui indiquera ainsi qu’à l’une des trois dates et créneaux horaires de deux heures que celle-ci lui soumettra,
précise qu’à cet effet que :
- [P] [K] soumettra à la sasu Auto Discount [Cadastre 1], après signification du présent jugement et en une seule fois, trois dates hors dimanche,
- la première située après la signification du présent jugement et à au moins quatorze jours de l’émission de ces offres, 
- la seconde postérieure d’au moins trois jours ouvrables à la première,
- la troisième postérieure d’au moins trois jours ouvrables à la seconde, 

- chacune de ces dates sera assortie d’un créneau horaire de deux heures situé entre 8 heures et 19 heures,
- la sasu Auto Discount [Cadastre 1] devra lever l’une de ces trois options dans les trois jours ouvrables de leur réception, 
ces dates et horaires sauf meilleur accord des parties, 

dit qu’à défaut de s’être exécutée dans le mois de la réception des offres ci-dessus, la sasu Auto Discount [Cadastre 1] sera redevable envers [P] [K] d’une astreinte journalière de 50 € pendant trois mois et l’y condamne en tant que de besoin,

condamne, la sasu Auto Discount [Cadastre 1] à payer à [P] [K] :
- 500 € en réparation de son préjudice moral,
- 387,90 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- 273,24 € au titre du préjudice financier,

condamne, la sasu Auto Discount [Cadastre 1] aux dépens et à payer à [P] [K] 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.


le greffier, le président,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 28 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/01557 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWU4


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire




COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-présidente


GREFFIER :
Madame MORIN-LARRIEUX Anaïs, lors de l’audience
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition



PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [P] [K], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS



DEFENDERESSE

S.A.R.L. DISCOUNT AUTO 86, 
sis [Adresse 2]

représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,







Copie exécutoire délivrée
Le 
à Me Thomas DROUINEAU

Copie certifiée conforme 
délivrée
Le
à Me Thomas DROUINEAU
à Me Carl GENDREAU


 






















DOSSIER N° : N° RG 25/01557 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWU4 Page 


DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 MARS 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01557 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWU4 Page 
FAITS et PROCÉDURE

Le 28.6.2024, [P] [K] a acheté à la sarl Discount Auto un véhicule Peugeot 107 au prix de 5 172,76 €.
Le contrôle technique du 06.6.2026 mentionnait trois défaillances mineures et précisait que le kilométrage était inférieur à celui relevé lors du précédent contrôle.

Le 18.11.2024, à la considération de cette anomalie du kilométrage, les parties sont convenues d’échanger ce véhicule avec une Kia Picanto affichant 167 254 kilomètres et garantie 6 mois.

Le 11 et 20.12.2024 puis 13.01.2025, l’assureur de [P] [K] a demandé à Discount Auto l’état d’avancement des réparations de ce véhicule et, à défaut d’information ou restitution avant fin janvier 2025, l’annulation de la vente.

Le 16.6.2025, [P] [K] a assigné la sarl Discount Auto à l’audience du 03.10.2025 du tribunal judiciaire de Poitiers.
À la demande des avocats des parties, deux renvois ont été ordonnés, le second avec un calendrier de procédure, jusqu’au 06.3.2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

[P] [K] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 10.02.2026, de déclarer ses demandes régulières et bien fondées puis :
- prononcer la résolution de la vente du 18.11.2024 portant sur le véhicule d’occasion Kia Picanto,
- condamner la défenderesse à lui restituer 5 172 € correspondant au prix de vente et lui verser :
- 2 000 € au titre du préjudice moral,
- 936,13 € sauf à parfaire au jour du jugement à rendre, au titre du préjudice de jouissance,
- 336,63 € au titre du préjudice financier,
- ordonner à la défenderesse d’entreprendre les démarches nécessaires de reprise du véhicule à son nom et ses frais dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 € à compter de la signification du jugement,
- condamner la défenderesse à lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Elle fonde son action sur les articles 1641 et suivants, 1603 et suivants du code civil, L217-1 et suivants du code de la consommation.

La sarl Discount Auto demande au tribunal, selon dernières conclusions du 05.3.2026, de débouter la demanderesse et la condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde sa défense sur les articles 1130 et suivants, 1641 et suivants, 1641 et suivants du code civil, L217-3 du code de la consommation.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties. 

MOTIFS du jugement

I : la demande principale

Vu l’article 1641 du code civil ;

Ainsi que le relève la défenderesse, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le véhicule était affecté de vices cachés et rédhibitoires lors de sa vente.
L’ultimatum que l’assureur de la demanderesse a posé à la défenderesse, notamment par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13.01.2025 et distribué à cette dernière le 16.01.2025, ne fait pas la loi des partie et ne saurait dès lors emporter l’annulation de la vente.

La demande de résolution de la vente sur ces fondements, qui impliquent la démonstration d’un vice caché par celui qui la réclame, ne peut dès lors pas aboutir.

Vu les articles 1603 du code civil, L217-1 et suivants du code de la consommation ;


Il est constant que, le 05.02.2025, la défenderesse a adressé à la demanderesse un courriel en ces termes :

Je tiens à vous informer que votre véhicule KIA PICANTO est enfin sorti de l'atelier.

Toutefois, afin de garantir son bon fonctionnement et sa sécurité, nous devons encore effectuer des tests et essais complémentaires.

Nous prévoyons de vous restituer votre voiture en début de semaine prochaine et ne manquerons pas de vous tenir informée dès que le rendez-vous pourra être confirmé.

Merci encore pour votre patience et votre compréhension.



Ce courriel confirme que la défenderesse avait repris le véhicule pour y intervenir au titre de cette garantie.
Il confirme également, par l’usage du mot “enfin” ainsi que l’appel à la patience et compréhension de la demanderesse, que l’intervention a duré au delà de ce qui était prévu.
Il informe encore la demanderesse de la poursuite de l’intervention mécanique sans en fixer le terme, ce qui accroît la privation qu’en a subie la demanderesse.

Bien que l’intervention de la défenderesse ait été durable, il n’est pas rapporté la preuve que le véhicule pâtissait de défaut de conformité en regard de sa destination.

La demanderesse ne rapporte pas la preuve de la date à partir de laquelle, par suite de panne, elle n’a plus pu utiliser le véhicule. Elle n’établit pas non plus que la défenderesse ait reçu les courriers émis à son intention les 11 puis 20.12.2024. Cette dernière ne conteste cependant pas qu’à ces dates, elle avait déjà repris possession du véhicule et soutient qu’il pouvait être rendu à compter du 13.02.2025 comme l’indique son courriel. 
Il sera en conséquence retenu que la demanderesse a été privée du véhicule au moins du 01.12.2024 au 13.02.2025 du fait de la défenderesse qui a ainsi suspendu la délivrance au delà des attentes normales d’un consommateur ordinaire qui achète un véhicule pour pouvoir s’en servir.
L’obligation de délivrance s’entend en effet de la délivrance conforme mais aussi de la délivrance effective.

La demande de résolution sera en conséquence accueillie en vertu de l’article 1603 du code civil à charge pour la défenderesse de restituer le prix et récupérer le véhicule à ces frais.

II : les dommages et intérêts

L’attente excessive à laquelle la défenderesse a contraint la demanderesse a causé à cette dernière un préjudice moral indemnisable.
La demande à cet effet sera accueillie en vertu de l’article 1217 du code civil quoique dans une mesure plus raisonnable.

La demanderesse aura été privée du véhicule au moins du 01.12.2024 au 13.02.2025, soit 75 jours. Sa demande de réparation de son préjudice de jouissance sera en conséquence accueillie sur cette durée et au millième journalier de la valeur du véhicule, soit 387,90 € (5 172 : 1 000 x 75).

La demanderesse ne forme aucune demande au titre des réparations qu’elle dit avoir réglées pour un autre véhicule.
Elle réclame en revanche le coût de l’assurance des deux véhicules achetés à la défenderesse le second en remplacement du premier.
La demanderesse ne prétend que le premier véhicule était inutilisable ni même qu’elle ne l’ait pas utilisé durant les trois mois dont elle en a eu la possession. Elle n’est dès lors pas éligible au remboursement de l’assurance dont elle s’est acquittée de son chef.
Il en va cependant autrement du chef du véhicule dont la vente est ici résolue. 

III : les dépens et les frais irrépétibles

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels elle l’a contrainte. 



PAR CES MOTIFS

le tribunal, 
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,

prononce la résolution de la vente par la sasu Discount Auto 86 à [P] [K] du véhicule Kia Picanto immatriculé CG - 973- EJ,

condamne la sasu Discount Auto 86 à restituer à [P] [K] 5 172 €,

ordonne à la sasu Discount Auto 86 de récupérer le véhicule Kia Picanto immatriculé CG - 973- EJ au domicile de [P] [K] ou tout autre lieu situé dans le département de la [Localité 1] qu’elle lui indiquera ainsi qu’à l’une des trois dates et créneaux horaires de deux heures que celle-ci lui soumettra,
précise qu’à cet effet que :
- [P] [K] soumettra à la sasu Auto Discount [Cadastre 1], après signification du présent jugement et en une seule fois, trois dates hors dimanche,
- la première située après la signification du présent jugement et à au moins quatorze jours de l’émission de ces offres, 
- la seconde postérieure d’au moins trois jours ouvrables à la première,
- la troisième postérieure d’au moins trois jours ouvrables à la seconde, 

- chacune de ces dates sera assortie d’un créneau horaire de deux heures situé entre 8 heures et 19 heures,
- la sasu Auto Discount [Cadastre 1] devra lever l’une de ces trois options dans les trois jours ouvrables de leur réception, 
ces dates et horaires sauf meilleur accord des parties, 

dit qu’à défaut de s’être exécutée dans le mois de la réception des offres ci-dessus, la sasu Auto Discount [Cadastre 1] sera redevable envers [P] [K] d’une astreinte journalière de 50 € pendant trois mois et l’y condamne en tant que de besoin,

condamne, la sasu Auto Discount [Cadastre 1] à payer à [P] [K] :
- 500 € en réparation de son préjudice moral,
- 387,90 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- 273,24 € au titre du préjudice financier,

condamne, la sasu Auto Discount [Cadastre 1] aux dépens et à payer à [P] [K] 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.


le greffier, le président,

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T21:25:38.661Z.