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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 1 juillet 2026, n° 25/00569

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Exposé du litige

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FAITS :



La SAS Atiga a pour activité, sous l'enseigne BH Car, la vente de véhicules aux particuliers et aux professionnels.



Selon bon du 6 décembre 2022, la SAS My Drivers qui exerce une activité de transport avec chauffeur et taxi, lui a passé commande d'un véhicule d'occasion ainsi désigné :



'Marque : Lexus Modèle : NX300H 

Version : 2 WD [Localité 5] Auto Mise en circulation : 06/03/2017

P. Fiscale : 8 cv Immat : EK402NM

n° de série : JTYYWR8ZX02014944 Km compteur : 116 668 km

Origine : France'



Le prix du véhicule a été fixé à 22 832,50 Euros HT + 13,76 Euros pour le certificat d'immatriculation + 4 566,50 Euros de TVA, soit au total 27 412,76 Euros TTC.



Le 15 décembre 2022, la SAS Atiga a livré à la SAS My Drivers un véhicule de marque Lexus version NX300H Business et non la version NX300H [Localité 5] Auto.



Après courriel du 4 mai 2023, par lettre recommandée du 25 mai 2023, la SAS My Drivers a réclamé à la SAS Atiga restitution d'une somme de 3 000 Euros correspondant à la différence de prix entre les deux modèles.



Par courriel du 2 juin 2023, la SAS Atiga a répondu que la somme réclamée était supérieure au réel différentiel de prix entre les deux véhicules, d'un montant de 600 Euros, et a indiqué avoir déjà, à titre commercial, remplacé les vérins de coffre et la platine de lève-vitres.



Elle a proposé le reversement de 600 Euros.



A défaut de réponse, par lettre recommandée du 19 juin 2023, la SAS My Drivers a mis en demeure la SAS Atiga de lui restituer la somme de 3 000 Euros en indiquant avoir été trompée sur le véhicule vendu.



Par acte du 10 avril 2024, la SAS My Drivers a fait assigner la SAS Atiga devant le tribunal de commerce d'Agen afin de voir, à titre principal, ordonner à cette dernière de lui livrer un véhicule conforme au bon de commande ou, subsidiairement de reprendre le véhicule livré et de lui en rembourser le prix, avec versement de dommages et intérêts.



Par jugement rendu le 23 avril 2025, le tribunal de commerce d'Agen a :



- déclaré le véhicule livré Lexus NX300 "Business" Auto non conforme à celui mentionné dans le bon de réservation en date du 6 décembre 2022,

- condamné la SAS Atiga à reprendre le véhicule Lexus version "Business" et en restituer le prix de vente à la SAS My Drivers, soit la somme de 27 412,76 Euros TTC,

- débouté la SAS My Drivers de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SAS Atiga aux entiers dépens,

- condamné la SAS Atiga au paiement à la SAS My Drivers de la somme de 1 000 Euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 69,59 Euros.



Le tribunal a estimé que la SAS My Drivers ne pouvait être tenue d'accepter la livraison d'un véhicule non conforme à la commande ; qu'il devait par conséquent être restitué avec remboursement du prix ; mais que, compte tenu de la similarité des modèles, cette société ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice tangible.



Par acte du 20 juin 2025, la SAS Atiga a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :



- déclaré le véhicule livré Lexus N300 "Business" Auto non conforme à celui mentionné dans le bon de réservation en date du 6 décembre 2022,

- condamné la SAS Atiga à reprendre le véhicule Lexus version "Business" et en restituer le prix de vente à la SAS My Drivers, soit la somme de 27 412,76 Euros TTC,

- condamné la SAS Atiga aux entiers dépens,

- condamné la SAS Atiga au paiement à la SAS My Drivers de la somme de 1 000 Euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Cet appel a été enrôlé sous le n° 25/00519.



Par acte du 4 juillet 2025, la SAS Atiga a déclaré former appel rectificatif du jugement en indiquant que l'appel est formé à l'encontre de la SAS My Drivers et qu'il porte sur les dispositions du jugement qui ont :



- déclaré le véhicule livré Lexus N300 "Business" Auto non conforme à celui mentionné dans le bon de réservation en date du 6 décembre 2022,

- condamné la SAS Atiga à reprendre le véhicule Lexus version "Business" et en restituer le prix de vente à la SAS My Drivers, soit la somme de 27 412,76 Euros TTC,

- condamné la SAS Atiga aux entiers dépens,

- condamné la SAS Atiga au paiement à la SAS My Drivers de la somme de 1 000 Euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Cet appel a été enrôlé sous le n° 25/00569.



Le 9 juillet 2025, la jonction des instances d'appel sous le seul n° 25/00569 a été ordonnée.



La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 4 mai 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS :



Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Atiga présente l'argumentation suivante :



- Les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables au litige :

* la SAS My Drivers invoque ce texte et le tribunal de commerce y a fait référence.

* cette société ayant agi pour les besoins de son activité commerciale, elle ne peut se prévaloir d'un texte qui ne profite qu'aux consommateurs, même si elle n'est pas garagiste.



- Elle n'a pas manqué à la garantie légale de délivrance conforme :

* si l'acheteur accepte sans réserve la chose livrée, il ne peut plus se prévaloir des défauts de conformité apparents.

* lors de la livraison, le 15 décembre 2022, la SAS My Drivers n'a émis aucune réserve, les deux types de véhicules ayant une motorisation et une puissance identiques, les seules différences étant esthétiques et de confort. 

* ces différences, visibles, n'avaient en réalité aucun caractère déterminant dans le choix du véhicule, et devant le tribunal, la SAS My Drivers ne les a pas expliquée et ne le précise pas à sa propre clientèle.

* la différence de prix de 3 000 Euros, réclamée, correspond en réalité à des véhicules neufs et non à des véhicules d'occasion.



- Il n'existe aucun préjudice de jouissance :

* la SAS My Drivers produit aucune pièce particulière, et ne justifie ni de l'entretien du véhicule, ni du kilométrage parcouru.

* en cas d'annulation de la vente, la SAS My Drivers sera débitrice d'une indemnité de jouissance et ne pourra obtenir que restitution du prix HT.



Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- infirmer le jugement,

- débouter la SAS My Drivers de ses demandes,

- subsidiairement, en cas de résolution de la vente,

- ordonner la compensation entre le prix de vente et l'exploitation du véhicule, et réduire la somme due à 600 Euros,

- très subsidiairement,

- ordonner la restitution du prix de vente pour un montant de 22 832,50 Euros HT,

- condamner la SAS My Drivers à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.



*

* *



Par conclusions d'intimée notifiées le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS My Drivers présente l'argumentation suivante :



- La SAS Atiga a manqué à son obligation de délivrance conforme prévue à l'article 1603 du code civil :

* cette conformité englobe à la fois les spécifications contractuelles et l'usage auquel le bien est destiné.

* l'article L. 217-9 du code de la consommation ouvre une option au consommateur entre la réparation et le remplacement du bien.

* le véhicule qui lui a été livré n'est pas celui qui a été commandé.

* elle n'était pas en mesure de constater immédiatement la différence entre les deux modèles et a utilisé le véhicule dans l'attente d'un échange.

* elle peut invoquer les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation car elle n'a pas pour activité la vente ou la réparation de véhicules automobiles.



- Elle a subi un préjudice de jouissance :

* les différences entre les deux modèles de véhicules sont importantes, notamment sur le standing.

* l'agrément du véhicule a été moindre et l'image de la société a été atteinte.

* en location, le véhicule qui lui a été livré àun loyer mensuel minoré de 90 Euros.



Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- confirmer le jugement sauf à condamner la SAS Atiga à lui payer la somme de 5 000 Euros en réparation du préjudice subi,

- dire que toute éventuelle décote sera compensée par une majoration équivalente du préjudice de jouissance,

- condamner la SAS Atiga à lui payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.

Motifs

-------------------



MOTIFS :



1) Sur la conformité du véhicule livré :



Vu l'article 1604 du code civil,



L'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée.



En l'espèce, en premier lieu, il est constant que la SAS Atiga a livré à sa cliente, la SAS My Drivers, un véhicule de marque Lexus version NX300H Business, alors que c'est la version NX300H [Localité 5] Auto qui avait été commandée.



Si la motorisation des véhicules est la même, il existe des différences notables de finition : taille de l'écran de navigation, matière de la sellerie, système sonore, caméra.



En outre, à la différence du modèle livré, le modèle commandé est équipé de finitions métalliques ou bois, d'un toit panoramique, et d'un coffre à commandes électriques.



En deuxième lieu, la SAS Atiga ne peut être admise à prétendre que sa cliente aurait accepté le véhicule effectivement livré faute de réserves à la réception.



En effet, la SAS My Drivers est une société commerciale qui possède plusieurs véhicules dont le représentant, chargé de prendre livraison du véhicule Lexus, a pu ne pas se rendre compte immédiatement, s'agissant de véhicules de même modèle et de même marque, qu'il ne s'agissait pas exactement de celui qui avait été commandé.



La réclamation est intervenue ensuite sans retard particulier.



Par conséquent, en l'absence de délivrance d'un véhicule conforme à la commande, le jugement qui a prononcé l'annulation de la vente et ordonné à la SAS Atiga de reprendre le véhicule doit être confirmé.



En troisième lieu, le véhicule a été vendu pour un prix de 22 832,50 Euros HT.



La restitution du prix ne peut inclure la TVA qui a nécessairement été récupérée par la SAS My Drivers, société commerciale.



La SAS Atiga n'est donc tenue que de restituer le prix HT outre 13,76 Euros au titre des frais du certificat d'immatriculation, soit 22 846,26 Euros.



Le jugement sera infirmé sur le montant de la restitution.





2) Sur l'indemnité de jouissance due par la SAS My Drivers :



Aux termes de l'article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de jouissance que la chose a procurée ; la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.



En l'espèce, dès lors qu'il est acquis que, bien que le véhicule livré ne corresponde pas à celui commandé, la SAS My Drivers l'a néanmoins utilisé normalement pour les besoins de sa clientèle, elle est, par principe, en application de ce texte, débitrice d'une indemnité de jouissance du véhicule pour la période du 15 décembre 2022, date de livraison du véhicule, jusqu'à ce jour.



S'agissant du montant de cette indemnité, la Cour constate que la SAS My Drivers est non seulement taisante sur le kilométrage qu'elle a fait parcourir à ce véhicule et son usage mais, en outre, qu'elle s'est abstenue de déférer à la sommation qui lui a été délivrée le 16 octobre 2025 par la SAS Atiga, de justifier des éléments suivants :



- historique complet de l'entretien du véhicule depuis son acquisition, factures et carnet d'entretien,

- contrôles techniques,

- relevé du compteur kilométrique.



Compte tenu de cette inadmissible carence, la somme proposée par la SAS Atiga sera entérinée, soit une indemnité de jouissance de 22 246,26 Euros, représentant après compensation, le solde de 600 Euros proposé par l'appelante.





3) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS My Drivers :



Vu l'article 9 du code de procédure civile,



La Cour constate, tout comme le tribunal, qu'il n'existe strictement aucun élément tangible de nature à attester que la SAS My Drivers a subi un préjudice, par exemple envers sa clientèle, en utilisant un véhicule version Business au lieu d'un véhicule version Luxe Auto.



Au contraire, le 29 juin 2023, la SAS Atiga a fait constater sur le site internet de la SAS My Drivers, par Me [B], commissaire de justice, que si les marques des véhicules sont indiquées, les versions et leurs équipements ne le sont pas.



Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmé.



Enfin, l'équité n'impose pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,



- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a fixé la restitution du prix de vente à la somme de 27 412,76 Euros TTC ;



- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,



- CONDAMNE la SAS Atiga à payer à la SAS My Drivers la somme de 22 846,26 Euros en restitution du prix de vente majoré du coût du certificat d'immatriculation ;



- Y ajoutant,



- CONDAMNE la SAS My Drivers à payer à la SAS Atiga une indemnité de jouissance du véhicule de 22 246,26 Euros ;



- ORDONNE la compensation des sommes dues ;



- DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- CONDAMNE la SAS Atiga et la SAS My Drivers aux dépens de l'appel dans la proportion de moitié chacune.



- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT DU 

01 juillet 2026





DB/CH





---------------------

N° RG 25/00569 - 

N° Portalis DBVO-V-B7J-DLH7

---------------------











S.A.S.U. ATIGA



C/



S.A.S.U. MY DRIVERS







------------------











 

GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 191-26











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile

Section commerciale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



S.A.S. ATIGA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège,

RCS D'[Localité 1] 887 716 652 

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Romain LEHMANN, avocat inscrit au barreau D'AGEN

 

APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN du 23 avril 2025, RG 2024002380



D'une part,







ET :



S.A.S. MY DRIVERS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège,

RCS DE [Localité 3] 904 843 992

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Laura CHIAPPINI, avocat postulant inscrit au barreau D'AGEN et par Me Christophe MARCIANO, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE 

 

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR : 



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 mai 2026 devant la cour composée de :



Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Anne Laure RIGAULT, Conseiller





Greffière : Catherine HUC





ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 



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FAITS :



La SAS Atiga a pour activité, sous l'enseigne BH Car, la vente de véhicules aux particuliers et aux professionnels.



Selon bon du 6 décembre 2022, la SAS My Drivers qui exerce une activité de transport avec chauffeur et taxi, lui a passé commande d'un véhicule d'occasion ainsi désigné :



'Marque : Lexus Modèle : NX300H 

Version : 2 WD [Localité 5] Auto Mise en circulation : 06/03/2017

P. Fiscale : 8 cv Immat : EK402NM

n° de série : JTYYWR8ZX02014944 Km compteur : 116 668 km

Origine : France'



Le prix du véhicule a été fixé à 22 832,50 Euros HT + 13,76 Euros pour le certificat d'immatriculation + 4 566,50 Euros de TVA, soit au total 27 412,76 Euros TTC.



Le 15 décembre 2022, la SAS Atiga a livré à la SAS My Drivers un véhicule de marque Lexus version NX300H Business et non la version NX300H [Localité 5] Auto.



Après courriel du 4 mai 2023, par lettre recommandée du 25 mai 2023, la SAS My Drivers a réclamé à la SAS Atiga restitution d'une somme de 3 000 Euros correspondant à la différence de prix entre les deux modèles.



Par courriel du 2 juin 2023, la SAS Atiga a répondu que la somme réclamée était supérieure au réel différentiel de prix entre les deux véhicules, d'un montant de 600 Euros, et a indiqué avoir déjà, à titre commercial, remplacé les vérins de coffre et la platine de lève-vitres.



Elle a proposé le reversement de 600 Euros.



A défaut de réponse, par lettre recommandée du 19 juin 2023, la SAS My Drivers a mis en demeure la SAS Atiga de lui restituer la somme de 3 000 Euros en indiquant avoir été trompée sur le véhicule vendu.



Par acte du 10 avril 2024, la SAS My Drivers a fait assigner la SAS Atiga devant le tribunal de commerce d'Agen afin de voir, à titre principal, ordonner à cette dernière de lui livrer un véhicule conforme au bon de commande ou, subsidiairement de reprendre le véhicule livré et de lui en rembourser le prix, avec versement de dommages et intérêts.



Par jugement rendu le 23 avril 2025, le tribunal de commerce d'Agen a :



- déclaré le véhicule livré Lexus NX300 "Business" Auto non conforme à celui mentionné dans le bon de réservation en date du 6 décembre 2022,

- condamné la SAS Atiga à reprendre le véhicule Lexus version "Business" et en restituer le prix de vente à la SAS My Drivers, soit la somme de 27 412,76 Euros TTC,

- débouté la SAS My Drivers de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SAS Atiga aux entiers dépens,

- condamné la SAS Atiga au paiement à la SAS My Drivers de la somme de 1 000 Euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 69,59 Euros.



Le tribunal a estimé que la SAS My Drivers ne pouvait être tenue d'accepter la livraison d'un véhicule non conforme à la commande ; qu'il devait par conséquent être restitué avec remboursement du prix ; mais que, compte tenu de la similarité des modèles, cette société ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice tangible.



Par acte du 20 juin 2025, la SAS Atiga a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :



- déclaré le véhicule livré Lexus N300 "Business" Auto non conforme à celui mentionné dans le bon de réservation en date du 6 décembre 2022,

- condamné la SAS Atiga à reprendre le véhicule Lexus version "Business" et en restituer le prix de vente à la SAS My Drivers, soit la somme de 27 412,76 Euros TTC,

- condamné la SAS Atiga aux entiers dépens,

- condamné la SAS Atiga au paiement à la SAS My Drivers de la somme de 1 000 Euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Cet appel a été enrôlé sous le n° 25/00519.



Par acte du 4 juillet 2025, la SAS Atiga a déclaré former appel rectificatif du jugement en indiquant que l'appel est formé à l'encontre de la SAS My Drivers et qu'il porte sur les dispositions du jugement qui ont :



- déclaré le véhicule livré Lexus N300 "Business" Auto non conforme à celui mentionné dans le bon de réservation en date du 6 décembre 2022,

- condamné la SAS Atiga à reprendre le véhicule Lexus version "Business" et en restituer le prix de vente à la SAS My Drivers, soit la somme de 27 412,76 Euros TTC,

- condamné la SAS Atiga aux entiers dépens,

- condamné la SAS Atiga au paiement à la SAS My Drivers de la somme de 1 000 Euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Cet appel a été enrôlé sous le n° 25/00569.



Le 9 juillet 2025, la jonction des instances d'appel sous le seul n° 25/00569 a été ordonnée.



La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 4 mai 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS :



Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Atiga présente l'argumentation suivante :



- Les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables au litige :

* la SAS My Drivers invoque ce texte et le tribunal de commerce y a fait référence.

* cette société ayant agi pour les besoins de son activité commerciale, elle ne peut se prévaloir d'un texte qui ne profite qu'aux consommateurs, même si elle n'est pas garagiste.



- Elle n'a pas manqué à la garantie légale de délivrance conforme :

* si l'acheteur accepte sans réserve la chose livrée, il ne peut plus se prévaloir des défauts de conformité apparents.

* lors de la livraison, le 15 décembre 2022, la SAS My Drivers n'a émis aucune réserve, les deux types de véhicules ayant une motorisation et une puissance identiques, les seules différences étant esthétiques et de confort. 

* ces différences, visibles, n'avaient en réalité aucun caractère déterminant dans le choix du véhicule, et devant le tribunal, la SAS My Drivers ne les a pas expliquée et ne le précise pas à sa propre clientèle.

* la différence de prix de 3 000 Euros, réclamée, correspond en réalité à des véhicules neufs et non à des véhicules d'occasion.



- Il n'existe aucun préjudice de jouissance :

* la SAS My Drivers produit aucune pièce particulière, et ne justifie ni de l'entretien du véhicule, ni du kilométrage parcouru.

* en cas d'annulation de la vente, la SAS My Drivers sera débitrice d'une indemnité de jouissance et ne pourra obtenir que restitution du prix HT.



Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- infirmer le jugement,

- débouter la SAS My Drivers de ses demandes,

- subsidiairement, en cas de résolution de la vente,

- ordonner la compensation entre le prix de vente et l'exploitation du véhicule, et réduire la somme due à 600 Euros,

- très subsidiairement,

- ordonner la restitution du prix de vente pour un montant de 22 832,50 Euros HT,

- condamner la SAS My Drivers à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.



*

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Par conclusions d'intimée notifiées le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS My Drivers présente l'argumentation suivante :



- La SAS Atiga a manqué à son obligation de délivrance conforme prévue à l'article 1603 du code civil :

* cette conformité englobe à la fois les spécifications contractuelles et l'usage auquel le bien est destiné.

* l'article L. 217-9 du code de la consommation ouvre une option au consommateur entre la réparation et le remplacement du bien.

* le véhicule qui lui a été livré n'est pas celui qui a été commandé.

* elle n'était pas en mesure de constater immédiatement la différence entre les deux modèles et a utilisé le véhicule dans l'attente d'un échange.

* elle peut invoquer les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation car elle n'a pas pour activité la vente ou la réparation de véhicules automobiles.



- Elle a subi un préjudice de jouissance :

* les différences entre les deux modèles de véhicules sont importantes, notamment sur le standing.

* l'agrément du véhicule a été moindre et l'image de la société a été atteinte.

* en location, le véhicule qui lui a été livré àun loyer mensuel minoré de 90 Euros.



Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- confirmer le jugement sauf à condamner la SAS Atiga à lui payer la somme de 5 000 Euros en réparation du préjudice subi,

- dire que toute éventuelle décote sera compensée par une majoration équivalente du préjudice de jouissance,

- condamner la SAS Atiga à lui payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.



 -------------------



MOTIFS :



1) Sur la conformité du véhicule livré :



Vu l'article 1604 du code civil,



L'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée.



En l'espèce, en premier lieu, il est constant que la SAS Atiga a livré à sa cliente, la SAS My Drivers, un véhicule de marque Lexus version NX300H Business, alors que c'est la version NX300H [Localité 5] Auto qui avait été commandée.



Si la motorisation des véhicules est la même, il existe des différences notables de finition : taille de l'écran de navigation, matière de la sellerie, système sonore, caméra.



En outre, à la différence du modèle livré, le modèle commandé est équipé de finitions métalliques ou bois, d'un toit panoramique, et d'un coffre à commandes électriques.



En deuxième lieu, la SAS Atiga ne peut être admise à prétendre que sa cliente aurait accepté le véhicule effectivement livré faute de réserves à la réception.



En effet, la SAS My Drivers est une société commerciale qui possède plusieurs véhicules dont le représentant, chargé de prendre livraison du véhicule Lexus, a pu ne pas se rendre compte immédiatement, s'agissant de véhicules de même modèle et de même marque, qu'il ne s'agissait pas exactement de celui qui avait été commandé.



La réclamation est intervenue ensuite sans retard particulier.



Par conséquent, en l'absence de délivrance d'un véhicule conforme à la commande, le jugement qui a prononcé l'annulation de la vente et ordonné à la SAS Atiga de reprendre le véhicule doit être confirmé.



En troisième lieu, le véhicule a été vendu pour un prix de 22 832,50 Euros HT.



La restitution du prix ne peut inclure la TVA qui a nécessairement été récupérée par la SAS My Drivers, société commerciale.



La SAS Atiga n'est donc tenue que de restituer le prix HT outre 13,76 Euros au titre des frais du certificat d'immatriculation, soit 22 846,26 Euros.



Le jugement sera infirmé sur le montant de la restitution.





2) Sur l'indemnité de jouissance due par la SAS My Drivers :



Aux termes de l'article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de jouissance que la chose a procurée ; la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.



En l'espèce, dès lors qu'il est acquis que, bien que le véhicule livré ne corresponde pas à celui commandé, la SAS My Drivers l'a néanmoins utilisé normalement pour les besoins de sa clientèle, elle est, par principe, en application de ce texte, débitrice d'une indemnité de jouissance du véhicule pour la période du 15 décembre 2022, date de livraison du véhicule, jusqu'à ce jour.



S'agissant du montant de cette indemnité, la Cour constate que la SAS My Drivers est non seulement taisante sur le kilométrage qu'elle a fait parcourir à ce véhicule et son usage mais, en outre, qu'elle s'est abstenue de déférer à la sommation qui lui a été délivrée le 16 octobre 2025 par la SAS Atiga, de justifier des éléments suivants :



- historique complet de l'entretien du véhicule depuis son acquisition, factures et carnet d'entretien,

- contrôles techniques,

- relevé du compteur kilométrique.



Compte tenu de cette inadmissible carence, la somme proposée par la SAS Atiga sera entérinée, soit une indemnité de jouissance de 22 246,26 Euros, représentant après compensation, le solde de 600 Euros proposé par l'appelante.





3) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS My Drivers :



Vu l'article 9 du code de procédure civile,



La Cour constate, tout comme le tribunal, qu'il n'existe strictement aucun élément tangible de nature à attester que la SAS My Drivers a subi un préjudice, par exemple envers sa clientèle, en utilisant un véhicule version Business au lieu d'un véhicule version Luxe Auto.



Au contraire, le 29 juin 2023, la SAS Atiga a fait constater sur le site internet de la SAS My Drivers, par Me [B], commissaire de justice, que si les marques des véhicules sont indiquées, les versions et leurs équipements ne le sont pas.



Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmé.



Enfin, l'équité n'impose pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,



- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a fixé la restitution du prix de vente à la somme de 27 412,76 Euros TTC ;



- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,



- CONDAMNE la SAS Atiga à payer à la SAS My Drivers la somme de 22 846,26 Euros en restitution du prix de vente majoré du coût du certificat d'immatriculation ;



- Y ajoutant,



- CONDAMNE la SAS My Drivers à payer à la SAS Atiga une indemnité de jouissance du véhicule de 22 246,26 Euros ;



- ORDONNE la compensation des sommes dues ;



- DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- CONDAMNE la SAS Atiga et la SAS My Drivers aux dépens de l'appel dans la proportion de moitié chacune.



- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-9, code civil 1352-3, code civil 1603, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:42:06.253Z.