Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 27 juillet 2026, n° 25/00140
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 juin 2023, Madame [K] [Q] a commandé à la SAS VACANCES ET LOISIRS un camping-car d’occasion de marque [Etablissement 1], gamme PRIVILEGE, modèle T630, portant le numéro de série ZFA24400007685862, pour la première fois mis en circulation le 8 juin 2006, ayant déjà parcouru 77 184 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], au prix convenu de 36 037 euros. Lors de la commande, Madame [K] [Q] a souscrit une garantie contractuelle VACANCES ET LOISIRS de 12 mois qui a pris effet à la date de livraison du camping-car, le 28 juillet 2023. Le 6 mai 2024, le camping-car est tombé en panne et a été remorqué jusqu’au garage le plus proche, en l’occurrence la SAS LA SCALA AUTOMOBILES de [Localité 1] (17) qui a fixé à 1 191,48 euros le coût de sa réparation. Madame [K] [Q] a déclaré la panne à la SAS VACANCES ET LOISIRS qui a refusé de prendre en charge le montant du devis de réparation établi par la SAS LA SCALA AUTOMOBILES au motif que dans le cadre de la garantie commerciale seules sont prises en charge les réparations effectuées par elle-même ou par un partenaire agréé. La SAS LA SCALA AUTOMOBILES a informé Madame [K] [Q] qu’en raison du litige l’opposant à son vendeur, elle appliquerait des frais de gardiennage à partir du 29 mai 2024. La SAS VACANCES ET LOISIRS a proposé à Madame [K] [Q] l’intervention d’un garagiste partenaire, le garage PROFIL + [Localité 2] de [Localité 2] (31) qui a chiffré le coût de réparation, selon devis du 30 mai 2024, à 757,14 euros. Madame [K] [Q] a décliné cette proposition en rappelant à la SAS VACANCES ET LOISIRS son obligation de prendre en charge l’intégralité du coût de réparation et en contestant devoir s’adresser à un garagiste se trouvant à 400 kilomètres du lieu de la panne, sauf si elle acceptait de prendre en charge les frais de rapatriement du camping-car jusqu’à ses locaux, ce qu’elle a refusé. Le 11 juin 2024, la SAS VACANCES ET LOISIRS a réitéré son refus de prendre en charge le montant du devis de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES. Les négociations qui se sont ensuivies ont abouti au paiement par la SAS VACANCES ET LOISIRS, le 20 septembre 2024, d’une somme de 757,14 euros à la SAS LA SCALA AUTOMOBILES dont le solde de sa facture, soit 434,34 euros, a été réglé par Madame [K] [Q]. Le 6 décembre 2024, Madame [K] [Q] a également réglé à la SAS LA SCALA AUTOMOBILES le montant de la facture, émise la veille, des frais de gardiennage du camping-car, soit 1 000 euros. Le 12 février 2025, le conseil de Madame [K] [Q] a mis en demeure la SAS VACANCES ET LOISIRS, par courrier recommandé dont elle a été avisée mais qu’elle n’a pas réclamée aux services postaux, de lui régler sous huitaine les sommes de 434,34 euros, 1 000 euros, 1 500 euros et 485,10 euros au titre respectif du solde du coût de réparation du camping-car, du remboursement des frais de gardiennage, de son préjudice de jouissance et de l’assurance qu’elle a payée en pure perte, mais sans rencontrer le moindre écho. Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Madame [K] [Q] a fait assigner la SAS VACANCES ET LOISIRS prise en la personne de son représentant légal devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : condamner la SAS VACANCES ET LOISIRS à lui payer les sommes suivantes : - 434,34 euros au titre du solde du coût de réparation du camping-car, - 1 000 euros au titre des frais de gardiennage, - 576,15 euros au titre de l’assurance réglée à perte, - 1 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, condamner la SAS VACANCES ET LOISIRS à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile condamner la SAS VACANCES ET LOISIRS aux entiers dépens, dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et n’y avoir lieu à l’écarter. Elle rappelle que la panne du camping-car est survenue le 6 mai 2024 soit dans les 12 mois suivant sa livraison, effectuée le 28 juillet 2023, se prévaut dès lors de la garantie légale de conformité en précisant qu’elle n’est pas exclue par la garantie commerciale, et réclame la réparation de tous les préjudices qu’elle a subis. La SAS VACANCES ET LOISIRS a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 1104 du Code civil, L.217-9 et L.217-12 du Code de la consommation, 696 et 700 du Code de procédure civile : la recevoir en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit, constater qu’il existait une possibilité de réparation moins onéreuse du véhicule litigieux dans un réseau national accessible dans un périmètre immédiat à Madame [K] [Q] et son camping-car, constater que Madame [K] [Q] a de surcroît refusé de présenter le devis de PROFIL + [Localité 2] à la SAS LA SCALA AUTOMOBILES afin de réduire son devis initial, ou bien de solliciter tout autre devis auprès de tout autre garagiste, constater que le devis présenté par Madame [K] [Q] émane d’un garage faisant l’objet de multiples accusations publiques de surfacturation en matière de réparation de véhicules, constater qu’elle a réglé à Madame [K] [Q] le montant intégral du devis établi par PROFIL + [Localité 2], dire et juger que le devis de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES majoré à hauteur de 40 % ne peut lui être opposé, peut être qualifié de disproportionné au sens des dispositions de l’article L.217-12 du Code de la consommation et ce alors que selon cet article il existait la possibilité d’un autre choix qui ne présentait pas d’inconvénient majeur pour Madame [K] [Q], débouter Madame [K] [Q], dès lors que la responsabilité de la SAS VACANCES ET LOISIRS ne peut être retenue à titre principal, de toutes autres demandes connexes, condamner Madame [K] [Q] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. La défenderesse rappelle les termes du point 7 de la garantie contractuelle souscrite auprès d’elle par Madame [K] [Q] selon lequel les réparations prises en charge seront effectuées par elle-même ou par un partenaire agréé, à l’exception des frais de transport qui en sont exclus, querelle le montant du devis établi par la SAS LA SCALA AUTOMOBILES en assurant que ce professionnel, qui ne fait pas partie de ses partenaires agréés, est un habitué de la surfacturation de ses prestations, et déplore l’obstination de Madame [K] [Q] qui a refusé la solution représentée par l’intervention suggérée du garage PROFIL + [Localité 2] mais également de s’adresser à un garage partenaire PROFIL + situé à 10 minutes de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES. Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 23 juin 2026. Représentée par Maître Nathalie FESCHOTTE substituée par Maître Stéphanie DULOUT, Madame [K] [Q] a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance en abondant ses demandes d’une demande de débouté intégral de la SAS VACANCES ET LOISIRS. Bien qu’ayant été régulièrement assignée à personne morale, par remise de l’acte à Monsieur [U] [T], employé qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte et qui l’a acceptée, la SAS VACANCES ET LOISIRS n’a pas comparu ni n’était représentée. Le délibéré a été fixé au 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SAS VACANCES ET LOISIRS En application de l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ; Il résulte de cet article que l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier et que, la procédure étant orale, les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ni n’est représentée ne sont pas recevables ; Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que Maître Igor DUPUY, conseil de la SAS VACANCES ET LOISIRS, a adressé ses conclusions au tribunal par voie postale la veille de l’audience, le 22 juin 2026, en invoquant d’une part l’information reçue de sa consoeur, conseil de Madame [K] [Q], qu’elle déposerait son dossier et, d’autre part, son éloignement géographique puisqu’il fait partie du Barreau de BORDEAUX ; Les notes d’audience établissent sans aucune ambiguïté que la SAS VACANCES ET LOISIRS n’a pas comparu ni personne pour elle non seulement aux quatre audiences de renvoi des 18 novembre 2025, 20 janvier 2026, 17 mars 2026 et 27 mai 2026 puisque Maître [N] [M], son conseil, a demandé par courriers électroniques que celles des 18 novembre 2025 et 27 mai 2026 soient renvoyées, et s’est associé selon le même mode aux demandes de renvoi de celles des 20 janvier et 17 mars 2026 formulées par la partie adverse, mais également à l’audience de jugement, Maître [N] [M] n’ayant pas sollicité un de ses confrères pour le substituer lors des débats ; Les conclusions de la SAS VACANCES ET LOISIRS seront donc déclarées irrecevables. Sur la demande principale Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Sur le défaut de conformité du camping-car En application de l’article L.217-3 du Code de la consommation le vendeur délivre un bien conforme aux contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ; Aux termes de l’article L.217-5-I-1° du même code, le bien est conforme au contrat s’il est propre, au-delà des critères de conformité énumérés à l’article L.217-4 et auxquels il doit répondre, à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ; Conformément à l’article L.217-7 dudit code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ; Le camping-car d’occasion de marque [Etablissement 1], gamme PRIVILEGE, modèle T630 et immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Madame [K] [Q] auprès de la SAS VACANCES ET LOISIRS et qui lui a été livré le 28 juillet 2023, est tombé en panne le 6 mai 2024, soit dans le délai de deux ans fixé à l’article L.217-3 précédemment cité ; La SAS LA SCALA AUTOMOBILEs d’[Localité 1] (17) dans les locaux de laquelle il a été remorqué, a diagnostiqué la nécessité de remplacer l’alternateur et sa courroie auxiliaire ; ses défauts, qui affectent son fonctionnement et l’usage auquel il est destiné puisqu’il est immobilisé, sont donc présumés exister le 28 juillet 2023 et engagent la responsabilité de la SAS VACANCES ET LOISIRS qui, ni présente ni représentée lors des débats, ne fait valoir aucun argument ; La SAS VACANCES ET LOISIRS doit par conséquent garantir Madame [K] [Q] du défaut de conformité du camping-car immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle lui a vendu. Sur les conséquences En vertu de l’article L.217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, les dispositions du présent chapitre étant sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ; L’article L.217-11 du même code prévoit que la mise en conformité du bien a lieu sans aucuns frais pour le consommateur ; 1. Sur le solde du devis de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES Madame [K] [Q] verse aux débats le devis n° 6DE011041 établi le 6 mai 2024 par la SAS LA SCALA AUTOMOBILES qui a fixé à 1 191,48 euros le coût de la réparation du camping-car ; Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SAS VACANCES ET LOISIRS a versé à Madame [K] [Q] une somme de 757,14 euros correspondant au montant du devis de réparation du camping-car établi le 30 mai 2024 par son partenaire agréé, le garage PROFIL + [Localité 2] ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice; La SAS VACANCES ET LOISIRS sera donc condamnée à payer à Madame [K] [Q], au titre du solde du coût de réparation du camping-car immatriculé [Immatriculation 1], une somme de 434,34 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date à laquelle elle a été avisée de la mise en demeure qu’elle n’a pas réclamée aux service postaux. 2. Sur les frais de gardiennage Madame [K] [Q] produit la facture émise par la SAS LA SCALA AUTOMOBILES pour les frais de gardiennage qui s’élèvent à 1 000 euros, mais dont la date et le numéro sont masqués par le relevé de carte bancaire qu’elle y a agrafé, laquelle prouve qu’elle a réglé à la SAS LA SCALA AUTOMOBILES, le 6 décembre 2024 à 14h27, une somme de 1 000 euros ; Ces frais ne sont que la conséquence du refus de la SAS VACANCES ET LOISIRS de prendre en charge l’intégralité du montant du devis de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES et dont il est résulté que l’immobilisation du camping-car dans les locaux de cette dernière s’est forlongée, poussant le garagiste, comme l’atteste la notification des frais de gardiennage qu’il a adressée à Madame [K] [Q] et dans laquelle il invoque “la procédure en cours” avec son vendeur, à appliquer des frais de gardiennage ; La SAS VACANCES ET LOISIRS sera donc condamnée à payer à Madame [K] [Q], au titre du remboursement des frais de gardiennage du camping-car litigieux, une somme de 1 000 euros. 3. Sur le coût de l’assurance réglé à perte Madame [K] [Q] sollicite la condamnation de la SAS VOYAGES ET LOISIRS à lui payer à ce titre une somme de 576,15 euros qui correspond au coût de la cotisation d’assurance des mois de mai à novembre 2024, et produit à cet effet le calendrier des prélèvements du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 établi par la SARL HERVE LAPLACE ASSURANCES ; Il convient de rappeler que l’obligation, posée à l’article L.211-1 du Code des assurances, pour toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué doit être couverte, pour faire circuler celui-ci, par une assurance garantissant cette responsabilité, s’applique même si le véhicule ne circule pas, notamment lorsqu’il est stationné dans un garage, puisqu’il représente un risque pour les tiers, par exemple en pouvant s’embraser et provoquer un incendie causant des dommages physiques et/ou matériels ; Or, au cas de l’espèce, le camping-car de Madame [K] [Q] était immobilisé et inutilisable depuis le 6 mai 2024 aussi sa propriétaire n’avait-elle aucune raison objective de maintenir une assurance onéreuse, sa cotisation mensuelle s’élevant à 80,85 euros en mai et en juin 2024, à 87,85 euros en juillet 2024 et ensuite à 81,65 euros, alors qu’elle avait la possibilité d’en souscrire une à moindre coût pour garantir le camping-car immobilisé ; Cette demande sera par conséquent rejetée. 4. Sur les demandes de dommages et intérêts 4.1 Sur le préjudice moral Madame [K] [Q], qui réclame à ce titre la condamnation de la défenderesse à lui régler une somme de 2 000 euros, ne justifie sa prétention que par “la résistance de la société VACANCES ET LOISIRS” qui lui “a occasionné des tracas réguliers sur de nombreux mois, outre l’affaiblissement de sa trésorerie alors même qu’elle a un budget serré” ; La SAS VACANCES ET LOISIRS, en n’accédant pas immédiatement à sa demande de prise en charge du montant du devis de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES, a simplement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits ; en tout état de cause, Madame [K] [Q] ne verse aux débats aucune pièce, d’origine médicale notamment, qui prouverait le préjudice moral dont elle se prévaut ; Elle sera donc déboutée de cette demande. 4.2 Sur le préjudice de jouissance Il est incontestable que Madame [K] [Q] n’a pu pleinement profiter de son camping-car au cours de l’année 2024 puisqu’il a été longuement immobilisé dans les locaux de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES; Madame [K] [Q], toutefois, ne fournit aucune indication sur les modalités de son utilisation, en particulier sur le nombre approximatif de jours pendant lesquels elle l’utilise ou sa fréquence d’utilisation, les destinations auxquelles elle n’a pu se rendre en raison de son immobilisation prolongée ou encore le kilométrage mensuel ou annuel qu’il parcourt approximativement ; La SAS VACANCES ET LOISIRS sera par conséquent condamnée à payer à Madame [K] [Q], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de 1 200 euros. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur la SAS VACANCES ET LOISIRS ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [Q] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû engager pour ester en justice ; La SAS VACANCES ET LOISIRS sera donc condamnée à payer à Madame [K] [Q] une somme de 1200 euros. Sur les dépens Conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; La SAS VACANCES ET LOISIRS, qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ; Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort Déclare irrecevables les conclusions de la SAS VACANCES ET LOISIRS. Condamne la SAS VACANCES ET LOISIRS à payer à Madame [K] [Q], au titre du solde du coût de réparation du camping-car qu’elle lui a vendu, une somme de [Etablissement 2] CENT TRENTE-QUATRE EUROS et TRENTE-QUATRE CENTIMES (434,34 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025. Condamne la SAS VACANCES ET LOISIRS à payer à Madame [K] [Q], au titre du remboursement des frais de gardiennage du camping-car, une somme de [Etablissement 3] (1 000 euros). Déboute Madame [K] [Q] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance. Déboute Madame [K] [Q] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Condamne la SAS VACANCES ET LOISIRS à payer à Madame [K] [Q], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros). Condamne la SAS VACANCES ET LOISIRS à payer à Madame [K] [Q] une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS VACANCES ET LOISIRS aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00140 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIIA RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 27 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Madame [K] [Q], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie FESCHOTTE de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître DULOUT DÉFENDEUR(S) : S.A.S. VACANCES ET LOISIRS, sise [Adresse 2] Ayant pour représentant Maître Igor DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparant DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 23 Juin 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 27 Juillet 2026 copie délivrée à Me FESCHOTTE Me [M] EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 juin 2023, Madame [K] [Q] a commandé à la SAS VACANCES ET LOISIRS un camping-car d’occasion de marque [Etablissement 1], gamme PRIVILEGE, modèle T630, portant le numéro de série ZFA24400007685862, pour la première fois mis en circulation le 8 juin 2006, ayant déjà parcouru 77 184 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], au prix convenu de 36 037 euros. Lors de la commande, Madame [K] [Q] a souscrit une garantie contractuelle VACANCES ET LOISIRS de 12 mois qui a pris effet à la date de livraison du camping-car, le 28 juillet 2023. Le 6 mai 2024, le camping-car est tombé en panne et a été remorqué jusqu’au garage le plus proche, en l’occurrence la SAS LA SCALA AUTOMOBILES de [Localité 1] (17) qui a fixé à 1 191,48 euros le coût de sa réparation. Madame [K] [Q] a déclaré la panne à la SAS VACANCES ET LOISIRS qui a refusé de prendre en charge le montant du devis de réparation établi par la SAS LA SCALA AUTOMOBILES au motif que dans le cadre de la garantie commerciale seules sont prises en charge les réparations effectuées par elle-même ou par un partenaire agréé. La SAS LA SCALA AUTOMOBILES a informé Madame [K] [Q] qu’en raison du litige l’opposant à son vendeur, elle appliquerait des frais de gardiennage à partir du 29 mai 2024. La SAS VACANCES ET LOISIRS a proposé à Madame [K] [Q] l’intervention d’un garagiste partenaire, le garage PROFIL + [Localité 2] de [Localité 2] (31) qui a chiffré le coût de réparation, selon devis du 30 mai 2024, à 757,14 euros. Madame [K] [Q] a décliné cette proposition en rappelant à la SAS VACANCES ET LOISIRS son obligation de prendre en charge l’intégralité du coût de réparation et en contestant devoir s’adresser à un garagiste se trouvant à 400 kilomètres du lieu de la panne, sauf si elle acceptait de prendre en charge les frais de rapatriement du camping-car jusqu’à ses locaux, ce qu’elle a refusé. Le 11 juin 2024, la SAS VACANCES ET LOISIRS a réitéré son refus de prendre en charge le montant du devis de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES. Les négociations qui se sont ensuivies ont abouti au paiement par la SAS VACANCES ET LOISIRS, le 20 septembre 2024, d’une somme de 757,14 euros à la SAS LA SCALA AUTOMOBILES dont le solde de sa facture, soit 434,34 euros, a été réglé par Madame [K] [Q]. Le 6 décembre 2024, Madame [K] [Q] a également réglé à la SAS LA SCALA AUTOMOBILES le montant de la facture, émise la veille, des frais de gardiennage du camping-car, soit 1 000 euros. Le 12 février 2025, le conseil de Madame [K] [Q] a mis en demeure la SAS VACANCES ET LOISIRS, par courrier recommandé dont elle a été avisée mais qu’elle n’a pas réclamée aux services postaux, de lui régler sous huitaine les sommes de 434,34 euros, 1 000 euros, 1 500 euros et 485,10 euros au titre respectif du solde du coût de réparation du camping-car, du remboursement des frais de gardiennage, de son préjudice de jouissance et de l’assurance qu’elle a payée en pure perte, mais sans rencontrer le moindre écho. Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Madame [K] [Q] a fait assigner la SAS VACANCES ET LOISIRS prise en la personne de son représentant légal devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : condamner la SAS VACANCES ET LOISIRS à lui payer les sommes suivantes : - 434,34 euros au titre du solde du coût de réparation du camping-car, - 1 000 euros au titre des frais de gardiennage, - 576,15 euros au titre de l’assurance réglée à perte, - 1 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, condamner la SAS VACANCES ET LOISIRS à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile condamner la SAS VACANCES ET LOISIRS aux entiers dépens, dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et n’y avoir lieu à l’écarter. Elle rappelle que la panne du camping-car est survenue le 6 mai 2024 soit dans les 12 mois suivant sa livraison, effectuée le 28 juillet 2023, se prévaut dès lors de la garantie légale de conformité en précisant qu’elle n’est pas exclue par la garantie commerciale, et réclame la réparation de tous les préjudices qu’elle a subis. La SAS VACANCES ET LOISIRS a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 1104 du Code civil, L.217-9 et L.217-12 du Code de la consommation, 696 et 700 du Code de procédure civile : la recevoir en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit, constater qu’il existait une possibilité de réparation moins onéreuse du véhicule litigieux dans un réseau national accessible dans un périmètre immédiat à Madame [K] [Q] et son camping-car, constater que Madame [K] [Q] a de surcroît refusé de présenter le devis de PROFIL + [Localité 2] à la SAS LA SCALA AUTOMOBILES afin de réduire son devis initial, ou bien de solliciter tout autre devis auprès de tout autre garagiste, constater que le devis présenté par Madame [K] [Q] émane d’un garage faisant l’objet de multiples accusations publiques de surfacturation en matière de réparation de véhicules, constater qu’elle a réglé à Madame [K] [Q] le montant intégral du devis établi par PROFIL + [Localité 2], dire et juger que le devis de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES majoré à hauteur de 40 % ne peut lui être opposé, peut être qualifié de disproportionné au sens des dispositions de l’article L.217-12 du Code de la consommation et ce alors que selon cet article il existait la possibilité d’un autre choix qui ne présentait pas d’inconvénient majeur pour Madame [K] [Q], débouter Madame [K] [Q], dès lors que la responsabilité de la SAS VACANCES ET LOISIRS ne peut être retenue à titre principal, de toutes autres demandes connexes, condamner Madame [K] [Q] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. La défenderesse rappelle les termes du point 7 de la garantie contractuelle souscrite auprès d’elle par Madame [K] [Q] selon lequel les réparations prises en charge seront effectuées par elle-même ou par un partenaire agréé, à l’exception des frais de transport qui en sont exclus, querelle le montant du devis établi par la SAS LA SCALA AUTOMOBILES en assurant que ce professionnel, qui ne fait pas partie de ses partenaires agréés, est un habitué de la surfacturation de ses prestations, et déplore l’obstination de Madame [K] [Q] qui a refusé la solution représentée par l’intervention suggérée du garage PROFIL + [Localité 2] mais également de s’adresser à un garage partenaire PROFIL + situé à 10 minutes de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES. Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 23 juin 2026. Représentée par Maître Nathalie FESCHOTTE substituée par Maître Stéphanie DULOUT, Madame [K] [Q] a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance en abondant ses demandes d’une demande de débouté intégral de la SAS VACANCES ET LOISIRS. Bien qu’ayant été régulièrement assignée à personne morale, par remise de l’acte à Monsieur [U] [T], employé qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte et qui l’a acceptée, la SAS VACANCES ET LOISIRS n’a pas comparu ni n’était représentée. Le délibéré a été fixé au 27 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SAS VACANCES ET LOISIRS En application de l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ; Il résulte de cet article que l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier et que, la procédure étant orale, les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ni n’est représentée ne sont pas recevables ; Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que Maître Igor DUPUY, conseil de la SAS VACANCES ET LOISIRS, a adressé ses conclusions au tribunal par voie postale la veille de l’audience, le 22 juin 2026, en invoquant d’une part l’information reçue de sa consoeur, conseil de Madame [K] [Q], qu’elle déposerait son dossier et, d’autre part, son éloignement géographique puisqu’il fait partie du Barreau de BORDEAUX ; Les notes d’audience établissent sans aucune ambiguïté que la SAS VACANCES ET LOISIRS n’a pas comparu ni personne pour elle non seulement aux quatre audiences de renvoi des 18 novembre 2025, 20 janvier 2026, 17 mars 2026 et 27 mai 2026 puisque Maître [N] [M], son conseil, a demandé par courriers électroniques que celles des 18 novembre 2025 et 27 mai 2026 soient renvoyées, et s’est associé selon le même mode aux demandes de renvoi de celles des 20 janvier et 17 mars 2026 formulées par la partie adverse, mais également à l’audience de jugement, Maître [N] [M] n’ayant pas sollicité un de ses confrères pour le substituer lors des débats ; Les conclusions de la SAS VACANCES ET LOISIRS seront donc déclarées irrecevables. Sur la demande principale Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Sur le défaut de conformité du camping-car En application de l’article L.217-3 du Code de la consommation le vendeur délivre un bien conforme aux contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ; Aux termes de l’article L.217-5-I-1° du même code, le bien est conforme au contrat s’il est propre, au-delà des critères de conformité énumérés à l’article L.217-4 et auxquels il doit répondre, à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ; Conformément à l’article L.217-7 dudit code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ; Le camping-car d’occasion de marque [Etablissement 1], gamme PRIVILEGE, modèle T630 et immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Madame [K] [Q] auprès de la SAS VACANCES ET LOISIRS et qui lui a été livré le 28 juillet 2023, est tombé en panne le 6 mai 2024, soit dans le délai de deux ans fixé à l’article L.217-3 précédemment cité ; La SAS LA SCALA AUTOMOBILEs d’[Localité 1] (17) dans les locaux de laquelle il a été remorqué, a diagnostiqué la nécessité de remplacer l’alternateur et sa courroie auxiliaire ; ses défauts, qui affectent son fonctionnement et l’usage auquel il est destiné puisqu’il est immobilisé, sont donc présumés exister le 28 juillet 2023 et engagent la responsabilité de la SAS VACANCES ET LOISIRS qui, ni présente ni représentée lors des débats, ne fait valoir aucun argument ; La SAS VACANCES ET LOISIRS doit par conséquent garantir Madame [K] [Q] du défaut de conformité du camping-car immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle lui a vendu. Sur les conséquences En vertu de l’article L.217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, les dispositions du présent chapitre étant sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ; L’article L.217-11 du même code prévoit que la mise en conformité du bien a lieu sans aucuns frais pour le consommateur ; 1. Sur le solde du devis de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES Madame [K] [Q] verse aux débats le devis n° 6DE011041 établi le 6 mai 2024 par la SAS LA SCALA AUTOMOBILES qui a fixé à 1 191,48 euros le coût de la réparation du camping-car ; Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SAS VACANCES ET LOISIRS a versé à Madame [K] [Q] une somme de 757,14 euros correspondant au montant du devis de réparation du camping-car établi le 30 mai 2024 par son partenaire agréé, le garage PROFIL + [Localité 2] ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice; La SAS VACANCES ET LOISIRS sera donc condamnée à payer à Madame [K] [Q], au titre du solde du coût de réparation du camping-car immatriculé [Immatriculation 1], une somme de 434,34 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date à laquelle elle a été avisée de la mise en demeure qu’elle n’a pas réclamée aux service postaux. 2. Sur les frais de gardiennage Madame [K] [Q] produit la facture émise par la SAS LA SCALA AUTOMOBILES pour les frais de gardiennage qui s’élèvent à 1 000 euros, mais dont la date et le numéro sont masqués par le relevé de carte bancaire qu’elle y a agrafé, laquelle prouve qu’elle a réglé à la SAS LA SCALA AUTOMOBILES, le 6 décembre 2024 à 14h27, une somme de 1 000 euros ; Ces frais ne sont que la conséquence du refus de la SAS VACANCES ET LOISIRS de prendre en charge l’intégralité du montant du devis de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES et dont il est résulté que l’immobilisation du camping-car dans les locaux de cette dernière s’est forlongée, poussant le garagiste, comme l’atteste la notification des frais de gardiennage qu’il a adressée à Madame [K] [Q] et dans laquelle il invoque “la procédure en cours” avec son vendeur, à appliquer des frais de gardiennage ; La SAS VACANCES ET LOISIRS sera donc condamnée à payer à Madame [K] [Q], au titre du remboursement des frais de gardiennage du camping-car litigieux, une somme de 1 000 euros. 3. Sur le coût de l’assurance réglé à perte Madame [K] [Q] sollicite la condamnation de la SAS VOYAGES ET LOISIRS à lui payer à ce titre une somme de 576,15 euros qui correspond au coût de la cotisation d’assurance des mois de mai à novembre 2024, et produit à cet effet le calendrier des prélèvements du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 établi par la SARL HERVE LAPLACE ASSURANCES ; Il convient de rappeler que l’obligation, posée à l’article L.211-1 du Code des assurances, pour toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué doit être couverte, pour faire circuler celui-ci, par une assurance garantissant cette responsabilité, s’applique même si le véhicule ne circule pas, notamment lorsqu’il est stationné dans un garage, puisqu’il représente un risque pour les tiers, par exemple en pouvant s’embraser et provoquer un incendie causant des dommages physiques et/ou matériels ; Or, au cas de l’espèce, le camping-car de Madame [K] [Q] était immobilisé et inutilisable depuis le 6 mai 2024 aussi sa propriétaire n’avait-elle aucune raison objective de maintenir une assurance onéreuse, sa cotisation mensuelle s’élevant à 80,85 euros en mai et en juin 2024, à 87,85 euros en juillet 2024 et ensuite à 81,65 euros, alors qu’elle avait la possibilité d’en souscrire une à moindre coût pour garantir le camping-car immobilisé ; Cette demande sera par conséquent rejetée. 4. Sur les demandes de dommages et intérêts 4.1 Sur le préjudice moral Madame [K] [Q], qui réclame à ce titre la condamnation de la défenderesse à lui régler une somme de 2 000 euros, ne justifie sa prétention que par “la résistance de la société VACANCES ET LOISIRS” qui lui “a occasionné des tracas réguliers sur de nombreux mois, outre l’affaiblissement de sa trésorerie alors même qu’elle a un budget serré” ; La SAS VACANCES ET LOISIRS, en n’accédant pas immédiatement à sa demande de prise en charge du montant du devis de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES, a simplement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits ; en tout état de cause, Madame [K] [Q] ne verse aux débats aucune pièce, d’origine médicale notamment, qui prouverait le préjudice moral dont elle se prévaut ; Elle sera donc déboutée de cette demande. 4.2 Sur le préjudice de jouissance Il est incontestable que Madame [K] [Q] n’a pu pleinement profiter de son camping-car au cours de l’année 2024 puisqu’il a été longuement immobilisé dans les locaux de la SAS LA SCALA AUTOMOBILES; Madame [K] [Q], toutefois, ne fournit aucune indication sur les modalités de son utilisation, en particulier sur le nombre approximatif de jours pendant lesquels elle l’utilise ou sa fréquence d’utilisation, les destinations auxquelles elle n’a pu se rendre en raison de son immobilisation prolongée ou encore le kilométrage mensuel ou annuel qu’il parcourt approximativement ; La SAS VACANCES ET LOISIRS sera par conséquent condamnée à payer à Madame [K] [Q], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de 1 200 euros. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur la SAS VACANCES ET LOISIRS ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [Q] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû engager pour ester en justice ; La SAS VACANCES ET LOISIRS sera donc condamnée à payer à Madame [K] [Q] une somme de 1200 euros. Sur les dépens Conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; La SAS VACANCES ET LOISIRS, qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ; Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort Déclare irrecevables les conclusions de la SAS VACANCES ET LOISIRS. Condamne la SAS VACANCES ET LOISIRS à payer à Madame [K] [Q], au titre du solde du coût de réparation du camping-car qu’elle lui a vendu, une somme de [Etablissement 2] CENT TRENTE-QUATRE EUROS et TRENTE-QUATRE CENTIMES (434,34 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025. Condamne la SAS VACANCES ET LOISIRS à payer à Madame [K] [Q], au titre du remboursement des frais de gardiennage du camping-car, une somme de [Etablissement 3] (1 000 euros). Déboute Madame [K] [Q] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance. Déboute Madame [K] [Q] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Condamne la SAS VACANCES ET LOISIRS à payer à Madame [K] [Q], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros). Condamne la SAS VACANCES ET LOISIRS à payer à Madame [K] [Q] une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS VACANCES ET LOISIRS aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:18:33.473Z.