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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 3 septembre 2026, n° 2025J00105

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Exposé du litige

I. EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Les Faits

Monsieur [P] [Q] a acquis le 29 janvier 2024 auprès de la société SYMBOL CARS un véhicule d'occasion de marque BENTLEY, modèle CONTINENTAL GT W12 SPEED, pour un prix de 92 500 €, incluant un traitement céramique de 1 250 €. Le véhicule affichait un kilométrage d'environ 69 000 km.

Au moment de la commande SYMBOL CARS a fait souscrire à Monsieur [Q] une garantie contractuelle dénommée « GARANTIE MEGA + 12 MOIS » auprès d'un courtier Assistance Mécanique Service, garantie transformée ultérieurement en contrat « garantie SAPHIR VDP 12 MOIS » auprès du même courtier.

Le 20 janvier 2025, le véhicule a été déposé à la concession PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE - concessionnaire de la marque BENTLEY pour révision et pour un examen de la suspension arrière gauche.

Le 24 janvier 2025, la concession PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE a informé par téléphone Monsieur [Q] de la découverte d'une fuite d'huile moteur.

Par courriel du 28 janvier 2025, la concession PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE a transmis des photographies ainsi que la facture de révision et de remplacement des plaquettes de freins céramiques et une estimation de démontage du groupe motopropulseur pour localisation de la fuite.

Par courriel du 26 février 2025, la concession PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE a identifié la cause de la fuite : une mauvaise étanchéité du carter de distribution Bank 1. Le devis de remise en état s'élevait à 11 287,90 € TTC, ramené à 10 830,71 € après une remise commerciale de 10 % ; Monsieur [Q] a donné son accord le 3 mars 2025.

Par courriel du 14 mars 2025, la concession PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE a informé Monsieur [Q] que, malgré la remise en état partielle, subsistait « encore un suintement d'huile situé sur un microbillage de la culasse Bank 1 » et que « le seul moyen de remédier au problème est de remplacer cette dernière ». Un nouveau devis a été établi pour 25 760,54 € TTC.

À titre conservatoire, le 17 mars 2025, la concession a sollicité l'activation de la garantie AMS ; celle-ci a opposé un refus par courrier du 24 mars 2025, estimant que la déclaration était hors délai.

Suite à des échanges entre avocats des 04, 07 et 09 avril 2025, Monsieur [Q] a sollicité la reprise pure et simple du véhicule auprès de la société SYMBOL CARS, laquelle a objecté la nécessité d'une expertise contradictoire du véhicule, ce qu'a refusée Monsieur [Q].

Le véhicule est immobilisé depuis le 20 janvier 2025 chez PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

La procédure

Par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés des 15 et 20 mai 2025, Monsieur [Q] a assigné la société SYMBOL CARS et la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE devant le Tribunal de Commerce de Vienne, aux fins d'entendre selon ses conclusions en réponse n°2 :

REJETANT toutes demandes, fins et conclusions contraires,

Vu les articles L 217-1 et suivants, R 631-1 et suivants, R 631-4, du code de la consommation, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil, et 12 du code de procédure civile, et 1383 et suivants du Code civil PRENDRE acte de l'aveu judiciaire de PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE en ce que dans ses conclusions, elle a entendu

souligner:

Que les désordres qu'elle a signalés ne sont évidemment pas imaginaires ;
 * Que les préconisations de travaux qu'elle a faites ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, pas plus que leur estimation ;
 * Que celles-ci, en dépit de propos en défense très déplacés, sont issus de diligences accomplies avec compétence, honnêteté et conscience, dans le respect de la tradition d'excellence attachée à la marque, à la société et à l'établissement ;
 * Que les coûts avancés de réparation et de remplacement de pièces sont normaux pour le véhicule de prestige dont s'agit (qu'il ait été acquis d'occasion étant à cet égard indifférent)

PRONONCER la résolution judiciaire de la vente du véhicule BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED conclue entre SYMBOL CARS et Monsieur [P] [Q] le 29 janvier 2024, aux torts de la venderesse :

 À titre principal au titre de l'action en garantie légale de conformité

 À titre subsidiaire, au titre de l'action en garantie des vices cachés

Dans tous les cas,

CONDAMNER la SAS SYMBOL CARS à payer et porter à Monsieur [P] [Q]
 * Le remboursement du prix de vente

2025J00105 - 2624600006/3

Les intérêts au taux légal des

particuliers

depuis

le 29 janvier 2024 jusqu'au jour effectif du remboursement

mémoire
 * Le coût de l'installation de pneus quatre saisons

1 581,60€
 * Le coût de la révision intervenue le 28 janvier 2025

4 968,72 €

CONDAMNER la société SYMBOL CAR à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 8 000 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DIRE ET JUGER que la restitution du véhicule par Monsieur [P] [Q] ne se fera qu'une fois les condamnations pécuniaires entièrement exécutées, et chez PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE où le véhicule est entreposé depuis le 20 janvier 2025, aux frais, (notamment les frais éventuels de gardiennage depuis cette date), risques et périls de SYMBOL CARS.

DECLARER le jugement à intervenir commun à la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE.

DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant de l'émolument de recouvrement sur encaissement retenu par l'huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce, doit être mis à la charge de la partie condamnée à titre de dommages et intérêts – l'inexécution d'une décision de justice étant une faute engageant la responsabilité de son auteur – dont le montant sera liquidé en cas d'exécution forcée, en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

Et en tant que de besoin FAIRE APPLICATION de l'article R 631-4 du code de la consommation aux mêmes fins.

DIRE n'y avoir lieu à suspendre/aménager l'exécution provisoire de droit.

Dans ses conclusions récapitulatives n°2, la société SYMBOL CARS demande au tribunal de :

Vu les articles 16, 32-1, 143, 144, 696 et 700 du Code de procédure civile, 1603 et 1641 du Code civil, et L217-3 du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence en vigueur, Vu les pièces versées au débat,

DEBOUTER Monsieur [Q] de toutes ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires, comme étant non fondées,

DEBOUTER la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE de toutes ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires,

CONDAMNER Monsieur [Q] au règlement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER Monsieur [Q] à verser la somme de 4 000 € à la société SYMBOL CARS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à toutes les parties à l'instance, y compris la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE, Si par extraordinaire, la présente juridiction décide d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire,

JUGER qu'elle sera ordonnée au contradictoire des 2 défendeurs, aux frais avancés de Monsieur [Q] qui échoue dans l'administration de la preuve.

Dans ses conclusions, la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE demande au tribunal de :
 * Statuer ce que de droit sur les moyens et demandes que s'opposent mutuellement Monsieur [Q] et la société SYMBOL CARS ;
 * DIRE n'y avoir lieu à déclarer le jugement à intervenir opposable à la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE ;
 * Statuer ce que de droit sur les dépens.

Les moyens des parties

À l'appui de ses prétentions, Monsieur [Q] expose :

Que le défaut de conformité est pleinement caractérisé : la fuite d'huile et la défaillance de la culasse Bank 1 sont apparues dans les douze mois suivant la vente, ce qui fait jouer la présomption légale d'antériorité (art. L. 217-3 et L. 217-7).

Qu'à titre subsidiaire, le vice caché est établi : le microbillage de la culasse est antérieur à la vente, indécelable lors de l'achat, et rend le véhicule impropre à son usage (art. 1641). En tant que vendeur professionnel, SYMBOL CARS est présumée connaître le vice (art. 1645).

Que les déclarations de PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE constituent un aveu judiciaire : le réparateur confirme la réalité, la gravité et la cohérence des désordres constatés, sans contestation technique possible.

Que l'ensemble de ces éléments établit que le véhicule délivré n'était ni conforme, ni exempt de vices, et que la résolution de la vente s'impose, avec restitution du prix et indemnisation intégrale.

La société SYMBOL CARS soutient :

Que les éléments produits par Monsieur [Q] (courriels, devis, photos) ne constituent pas une expertise contradictoire, et qu'en application de la jurisprudence (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012), le juge ne peut fonder sa décision sur des constats unilatéraux.

Qu'il n'est pas démontré que le défaut existait lors de la délivrance : la fuite d'huile n'a été découverte qu'un an après la vente, après 1 988 km parcourus, et aucune preuve technique n'établit son antériorité.

Que PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE, dernier intervenant sur le véhicule, pourrait être à l'origine de la persistance du désordre, la jurisprudence présumant la faute du réparateur lorsque le problème subsiste après son intervention.

Que Monsieur [Q] fait preuve d'un abus du droit d'agir, en saisissant le tribunal sans expertise contradictoire.

PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE fait valoir que :

Que les désordres constatés sont réels, les diagnostics sérieux, et les préconisations justifiées, compte tenu du niveau d'exigence technique d'un véhicule de prestige.

Qu'elle a agi avec compétence, honnêteté et conscience, et que les coûts annoncés sont normaux pour ce type de véhicule, indépendamment du fait qu'il soit d'occasion.

Qu'elle n'est pas partie à la vente entre Monsieur [Q] et SYMBOL CARS, et qu'elle n'a joué qu'un rôle de diagnostiqueur ; aucune demande n'étant dirigée contre elle, il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun ou opposable à son égard.

Motifs

II. MOTIVATION

Attendu qu'en l'absence d'Expertise judiciaire et après vérification des pièces versées au débat ;

Attendu que les déclarations de la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE dans ses conclusions ne peuvent être interprétées comme un aveu judiciaire ;

Attendu Monsieur [P] [Q] sera donc débouté de sa demande tendant à prendre pour un aveu judiciaire les déclarations de la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE ;

Sur la demande principale en garantie légale de conformité

Attendu que l'article L. 217-3 du Code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ;

Attendu que l'article L. 217-7 du même code ramène ce délai à douze mois pour les biens d'occasion ;

Attendu que l'article L. 217-14 dispose que le consommateur a droit à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie une résolution immédiate ;

Attendu qu'en l'espèce, la fuite d'huile et la défaillance de la culasse Bank 1 ont été découvertes par la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE le 24 janvier 2025, soit dans le délai de douze mois suivant la vente intervenue le 29 janvier 2024 (Pièce [Q] n°12) ;

Attendu que cette découverte fait donc jouer la présomption légale d'antériorité du défaut à la vente, conformément aux dispositions précitées du Code de la consommation ;

Attendu que la société SYMBOL CARS, pour renverser cette présomption, fait valoir que la fuite d'huile n'a été découverte qu'après 1988 km parcourus par Monsieur [Q], qu'aucune expertise contradictoire n'a été réalisée, et que la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE, dernier intervenant sur le véhicule, pourrait être à l'origine du désordre ;

Attendu toutefois que le Tribunal rappelle que la charge de la preuve contraire pèse sur le vendeur professionnel, conformément à l'article L. 217-7 du Code de la consommation ;

Attendu que la société SYMBOL CARS ne produit aucune pièce technique, aucun rapport d'expertise, aucun constat contradictoire, ni aucun élément de nature à démontrer que le désordre serait apparu postérieurement à la vente ou qu'il trouverait sa cause dans une intervention de la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient la société SYMBOL CARS, les courriels, devis et photographies produits par Monsieur [Q], émanant d'un concessionnaire agréé de la marque BENTLEY, constituent des éléments de preuve recevables, même en l'absence d'expertise judiciaire, dès lors qu'ils sont versés aux débats et soumis à la contradiction des parties (Pièces [Q] n°12 à 21) ;

Attendu que le Tribunal souligne qu'aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée, les parties ayant expressément rejeté cette mesure lors des débats ; le Tribunal statue donc au fond sur la base des pièces régulièrement versées aux débats ;

Attendu que la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE, concessionnaire agréé de la marque, a confirmé la réalité des désordres, a établi des diagnostics circonstanciés, a émis des devis successifs, et a expressément indiqué dans ses conclusions que :

les désordres qu'elle a signalés ne sont pas imaginaires,

les préconisations de travaux qu'elle a faites ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse,

les coûts avancés de réparation sont normaux pour ce type de véhicule de prestige ;

Attendu que ces déclarations, émanant d'un professionnel impartial et compétent, confirment la réalité du défaut et son ampleur ;

Attendu que le coût de remise en état du véhicule (25 760,54 €) représente environ 27,8 % du prix d'acquisition (92 500 €), ce qui est manifestement disproportionné ;

Attendu que la défaillance d'une culasse sur un moteur W12 de 625 chevaux, touchant un organe essentiel du véhicule, rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, dès lors qu'une réparation de cette ampleur compromet la fiabilité et la valeur du véhicule, et qu'il est légitime pour un acquéreur de ne pas vouloir conserver un tel véhicule ;

Attendu que, conformément à l'article L. 217-14 du Code de la consommation, lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie la résolution immédiate du contrat, le consommateur n'est pas tenu de demander au préalable la réparation ou le remplacement du bien ;

En conséquence de quoi, le Tribunal :

Dira recevables les demandes de Monsieur [Q] à l'égard de la société SYMBOL CARS ;

Prononcera la résolution judiciaire de la vente du véhicule BENTLEY CONTINENTAL GT W12 SPEED, immatriculé [Immatriculation 1], n° SCBFB63W5DC08280, conclue entre SYMBOL CARS et Monsieur [P] [Q] le 29 janvier 2024, aux torts de la venderesse ;

Condamnera la Société SYMBOL CARS à payer à Monsieur [P] [Q], le remboursement du prix de vente soit 92 500,00€, outre intérêts au taux légal des particuliers à compter du 29 Janvier 2024 et jusqu'au jour effectif du remboursement;

Dira que la restitution du véhicule par Monsieur [P] [Q] ne se fera qu'une fois les condamnations pécuniaires entièrement exécutées, et chez PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE où le véhicule est entreposé depuis le 20 janvier 2025, aux frais, (notamment les frais éventuels de gardiennage depuis cette date), risques et périls de SYMBOL CARS.

Sur la demande reconventionnelle de la société SYMBOL CARS

Attendu que l'exercice d'une action en justice, même mal fondée, ne constitue un abus que s'il est établi une intention de nuire, une légèreté blâmable, ou une faute caractérisée, Monsieur [Q] ayant agi sur la foi de constatations techniques sérieuses émanant d'un concessionnaire agréé ;

En conséquence de quoi, le Tribunal :
 * Rejetera la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive car mal fondée ;

Sur les frais accessoires

Attendu que les frais d'installation de pneus quatre saisons pour 1 581,60 € et le coût de la révision intervenue le 28 janvier 2025 pour 4 968,72 €, engagés par l'acquéreur pour l'entretien normal du véhicule pendant la période de jouissance, ne sont pas directement liés au défaut de conformité et ne peuvent être mis à la charge du vendeur, sauf à indemniser l'acquéreur au-delà de la restitution du prix, ce qui n'est pas justifié en l'espèce ;

En conséquence de quoi, le Tribunal :
 * Déboutera Monsieur [Q] de ces demandes accessoires, qui ne résultent pas du défaut de conformité mais de l'usage normal du véhicule ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu qu'il est établi que Monsieur [Q] est privé de son véhicule depuis le 20 janvier 2025, qu'il a dû engager des frais de révision non remboursés, qu'il a subi un préjudice moral et de jouissance certain ;

En conséquence de quoi, le Tribunal :

Condamnera la société SYMBOL CARS à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

Sur la demande relative à la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE

Attendu que la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE n'est pas partie au contrat de vente conclu entre Monsieur [Q] et la société SYMBOL CARS ;

Attendu qu'aucune demande en condamnation n'est formée à son encontre par Monsieur [Q] ou par la société SYMBOL CARS ;

En conséquence de quoi, le Tribunal :
 * Dira n'y avoir lieu à déclarer le jugement à intervenir opposable à la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE ;

Attendu que le Tribunal jugera équitable de condamner la société SYMBOL CARS, qui succombe dans ses prétentions principales, à payer à Monsieur [Q] la somme de 1 000 euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe ;

Attendu que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant de l'émolument de recouvrement sur encaissement retenu par l'huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce, doit être mis à la charge de la partie condamnée, la société SYMBOL CARS ;

Attendu que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DECLARE recevables et partiellement fondées les demandes de Monsieur [Q] à l'égard de la société SYMBOL CARS ;

DEBOUTE Monsieur [P] [Q] de sa demande tendant à prendre pour un aveu judiciaire les déclarations de la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE ;

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule BENTLEY CONTINENTAL GT W12 SPEED, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de châssis SCBFB63W5DC082807, conclue entre Monsieur [P] [Q] et la société SYMBOL CARS le 29 janvier 2024, aux torts de la venderesse, sur le fondement de l'article L. 217-3 du Code de la consommation ;

CONDAMNE la société SYMBOL CARS à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 92 500,00 € (quatrevingt-douze mille cinq cents euros) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal des particuliers à compter du 29 janvier 2024 et jusqu'au jour effectif du remboursement ;

CONDAMNE la société SYMBOL CARS à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [Q] du surplus de ses demandes indemnitaires relatives aux frais d'installation de pneus quatre saisons et au coût de la révision intervenue le 28 janvier 2025 ;

DIT que la restitution du véhicule par Monsieur [P] [Q] ne se fera qu'une fois les condamnations pécuniaires entièrement exécutées, et chez PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE où le véhicule est entreposé depuis le 20 janvier 2025, aux frais, (notamment les frais éventuels de gardiennage depuis cette date), risques et périls de SYMBOL CARS ;

DIT n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun ou opposable à la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société SYMBOL CARS ;

CONDAMNE la Société SYMBOL CARS à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 1 000,00 € HT en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant de l'émolument de recouvrement sur encaissement retenu par l'huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce, doit être mis à la charge de la partie condamnée, la société SYMBOL CARS ;

CONDAMNE la société SAS SYMBOL CARS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Texte intégral
•••••

VIENNE

03/09/2026

JUGEMENT

DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
 * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
 * Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,

assistés de :
 * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

ENTRE
 * Monsieur [P] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté par :

Maître Hélène VACAVANT -

[Adresse 2]

Maître GARDETTE Olivier avocat -

[Adresse 3]ΕΤ
 * la société SAS SYMBOL CARS

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté par :

Maître Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT -

[Adresse 5]

Maître JUVENETON Isabelle avocat -

[Adresse 6]
 * La société SAS PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE

[Adresse 7]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - représenté par :

Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -

[Adresse 8]

FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES - Avocats - Maître Guillaume LEMAS

[Adresse 9]

Rôle n° 2025J105

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC

I. EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Les Faits

Monsieur [P] [Q] a acquis le 29 janvier 2024 auprès de la société SYMBOL CARS un véhicule d'occasion de marque BENTLEY, modèle CONTINENTAL GT W12 SPEED, pour un prix de 92 500 €, incluant un traitement céramique de 1 250 €. Le véhicule affichait un kilométrage d'environ 69 000 km.

Au moment de la commande SYMBOL CARS a fait souscrire à Monsieur [Q] une garantie contractuelle dénommée « GARANTIE MEGA + 12 MOIS » auprès d'un courtier Assistance Mécanique Service, garantie transformée ultérieurement en contrat « garantie SAPHIR VDP 12 MOIS » auprès du même courtier.

Le 20 janvier 2025, le véhicule a été déposé à la concession PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE - concessionnaire de la marque BENTLEY pour révision et pour un examen de la suspension arrière gauche.

Le 24 janvier 2025, la concession PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE a informé par téléphone Monsieur [Q] de la découverte d'une fuite d'huile moteur.

Par courriel du 28 janvier 2025, la concession PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE a transmis des photographies ainsi que la facture de révision et de remplacement des plaquettes de freins céramiques et une estimation de démontage du groupe motopropulseur pour localisation de la fuite.

Par courriel du 26 février 2025, la concession PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE a identifié la cause de la fuite : une mauvaise étanchéité du carter de distribution Bank 1. Le devis de remise en état s'élevait à 11 287,90 € TTC, ramené à 10 830,71 € après une remise commerciale de 10 % ; Monsieur [Q] a donné son accord le 3 mars 2025.

Par courriel du 14 mars 2025, la concession PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE a informé Monsieur [Q] que, malgré la remise en état partielle, subsistait « encore un suintement d'huile situé sur un microbillage de la culasse Bank 1 » et que « le seul moyen de remédier au problème est de remplacer cette dernière ». Un nouveau devis a été établi pour 25 760,54 € TTC.

À titre conservatoire, le 17 mars 2025, la concession a sollicité l'activation de la garantie AMS ; celle-ci a opposé un refus par courrier du 24 mars 2025, estimant que la déclaration était hors délai.

Suite à des échanges entre avocats des 04, 07 et 09 avril 2025, Monsieur [Q] a sollicité la reprise pure et simple du véhicule auprès de la société SYMBOL CARS, laquelle a objecté la nécessité d'une expertise contradictoire du véhicule, ce qu'a refusée Monsieur [Q].

Le véhicule est immobilisé depuis le 20 janvier 2025 chez PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

La procédure

Par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés des 15 et 20 mai 2025, Monsieur [Q] a assigné la société SYMBOL CARS et la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE devant le Tribunal de Commerce de Vienne, aux fins d'entendre selon ses conclusions en réponse n°2 :

REJETANT toutes demandes, fins et conclusions contraires,

Vu les articles L 217-1 et suivants, R 631-1 et suivants, R 631-4, du code de la consommation, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil, et 12 du code de procédure civile, et 1383 et suivants du Code civil PRENDRE acte de l'aveu judiciaire de PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE en ce que dans ses conclusions, elle a entendu

souligner:

Que les désordres qu'elle a signalés ne sont évidemment pas imaginaires ;
 * Que les préconisations de travaux qu'elle a faites ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, pas plus que leur estimation ;
 * Que celles-ci, en dépit de propos en défense très déplacés, sont issus de diligences accomplies avec compétence, honnêteté et conscience, dans le respect de la tradition d'excellence attachée à la marque, à la société et à l'établissement ;
 * Que les coûts avancés de réparation et de remplacement de pièces sont normaux pour le véhicule de prestige dont s'agit (qu'il ait été acquis d'occasion étant à cet égard indifférent)

PRONONCER la résolution judiciaire de la vente du véhicule BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED conclue entre SYMBOL CARS et Monsieur [P] [Q] le 29 janvier 2024, aux torts de la venderesse :

 À titre principal au titre de l'action en garantie légale de conformité

 À titre subsidiaire, au titre de l'action en garantie des vices cachés

Dans tous les cas,

CONDAMNER la SAS SYMBOL CARS à payer et porter à Monsieur [P] [Q]
 * Le remboursement du prix de vente

2025J00105 - 2624600006/3

Les intérêts au taux légal des

particuliers

depuis

le 29 janvier 2024 jusqu'au jour effectif du remboursement

mémoire
 * Le coût de l'installation de pneus quatre saisons

1 581,60€
 * Le coût de la révision intervenue le 28 janvier 2025

4 968,72 €

CONDAMNER la société SYMBOL CAR à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 8 000 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DIRE ET JUGER que la restitution du véhicule par Monsieur [P] [Q] ne se fera qu'une fois les condamnations pécuniaires entièrement exécutées, et chez PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE où le véhicule est entreposé depuis le 20 janvier 2025, aux frais, (notamment les frais éventuels de gardiennage depuis cette date), risques et périls de SYMBOL CARS.

DECLARER le jugement à intervenir commun à la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE.

DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant de l'émolument de recouvrement sur encaissement retenu par l'huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce, doit être mis à la charge de la partie condamnée à titre de dommages et intérêts – l'inexécution d'une décision de justice étant une faute engageant la responsabilité de son auteur – dont le montant sera liquidé en cas d'exécution forcée, en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

Et en tant que de besoin FAIRE APPLICATION de l'article R 631-4 du code de la consommation aux mêmes fins.

DIRE n'y avoir lieu à suspendre/aménager l'exécution provisoire de droit.

Dans ses conclusions récapitulatives n°2, la société SYMBOL CARS demande au tribunal de :

Vu les articles 16, 32-1, 143, 144, 696 et 700 du Code de procédure civile, 1603 et 1641 du Code civil, et L217-3 du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence en vigueur, Vu les pièces versées au débat,

DEBOUTER Monsieur [Q] de toutes ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires, comme étant non fondées,

DEBOUTER la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE de toutes ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires,

CONDAMNER Monsieur [Q] au règlement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER Monsieur [Q] à verser la somme de 4 000 € à la société SYMBOL CARS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à toutes les parties à l'instance, y compris la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE, Si par extraordinaire, la présente juridiction décide d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire,

JUGER qu'elle sera ordonnée au contradictoire des 2 défendeurs, aux frais avancés de Monsieur [Q] qui échoue dans l'administration de la preuve.

Dans ses conclusions, la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE demande au tribunal de :
 * Statuer ce que de droit sur les moyens et demandes que s'opposent mutuellement Monsieur [Q] et la société SYMBOL CARS ;
 * DIRE n'y avoir lieu à déclarer le jugement à intervenir opposable à la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE ;
 * Statuer ce que de droit sur les dépens.

Les moyens des parties

À l'appui de ses prétentions, Monsieur [Q] expose :

Que le défaut de conformité est pleinement caractérisé : la fuite d'huile et la défaillance de la culasse Bank 1 sont apparues dans les douze mois suivant la vente, ce qui fait jouer la présomption légale d'antériorité (art. L. 217-3 et L. 217-7).

Qu'à titre subsidiaire, le vice caché est établi : le microbillage de la culasse est antérieur à la vente, indécelable lors de l'achat, et rend le véhicule impropre à son usage (art. 1641). En tant que vendeur professionnel, SYMBOL CARS est présumée connaître le vice (art. 1645).

Que les déclarations de PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE constituent un aveu judiciaire : le réparateur confirme la réalité, la gravité et la cohérence des désordres constatés, sans contestation technique possible.

Que l'ensemble de ces éléments établit que le véhicule délivré n'était ni conforme, ni exempt de vices, et que la résolution de la vente s'impose, avec restitution du prix et indemnisation intégrale.

La société SYMBOL CARS soutient :

Que les éléments produits par Monsieur [Q] (courriels, devis, photos) ne constituent pas une expertise contradictoire, et qu'en application de la jurisprudence (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012), le juge ne peut fonder sa décision sur des constats unilatéraux.

Qu'il n'est pas démontré que le défaut existait lors de la délivrance : la fuite d'huile n'a été découverte qu'un an après la vente, après 1 988 km parcourus, et aucune preuve technique n'établit son antériorité.

Que PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE, dernier intervenant sur le véhicule, pourrait être à l'origine de la persistance du désordre, la jurisprudence présumant la faute du réparateur lorsque le problème subsiste après son intervention.

Que Monsieur [Q] fait preuve d'un abus du droit d'agir, en saisissant le tribunal sans expertise contradictoire.

PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE fait valoir que :

Que les désordres constatés sont réels, les diagnostics sérieux, et les préconisations justifiées, compte tenu du niveau d'exigence technique d'un véhicule de prestige.

Qu'elle a agi avec compétence, honnêteté et conscience, et que les coûts annoncés sont normaux pour ce type de véhicule, indépendamment du fait qu'il soit d'occasion.

Qu'elle n'est pas partie à la vente entre Monsieur [Q] et SYMBOL CARS, et qu'elle n'a joué qu'un rôle de diagnostiqueur ; aucune demande n'étant dirigée contre elle, il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun ou opposable à son égard.

II. MOTIVATION

Attendu qu'en l'absence d'Expertise judiciaire et après vérification des pièces versées au débat ;

Attendu que les déclarations de la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE dans ses conclusions ne peuvent être interprétées comme un aveu judiciaire ;

Attendu Monsieur [P] [Q] sera donc débouté de sa demande tendant à prendre pour un aveu judiciaire les déclarations de la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE ;

Sur la demande principale en garantie légale de conformité

Attendu que l'article L. 217-3 du Code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ;

Attendu que l'article L. 217-7 du même code ramène ce délai à douze mois pour les biens d'occasion ;

Attendu que l'article L. 217-14 dispose que le consommateur a droit à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie une résolution immédiate ;

Attendu qu'en l'espèce, la fuite d'huile et la défaillance de la culasse Bank 1 ont été découvertes par la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE le 24 janvier 2025, soit dans le délai de douze mois suivant la vente intervenue le 29 janvier 2024 (Pièce [Q] n°12) ;

Attendu que cette découverte fait donc jouer la présomption légale d'antériorité du défaut à la vente, conformément aux dispositions précitées du Code de la consommation ;

Attendu que la société SYMBOL CARS, pour renverser cette présomption, fait valoir que la fuite d'huile n'a été découverte qu'après 1988 km parcourus par Monsieur [Q], qu'aucune expertise contradictoire n'a été réalisée, et que la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE, dernier intervenant sur le véhicule, pourrait être à l'origine du désordre ;

Attendu toutefois que le Tribunal rappelle que la charge de la preuve contraire pèse sur le vendeur professionnel, conformément à l'article L. 217-7 du Code de la consommation ;

Attendu que la société SYMBOL CARS ne produit aucune pièce technique, aucun rapport d'expertise, aucun constat contradictoire, ni aucun élément de nature à démontrer que le désordre serait apparu postérieurement à la vente ou qu'il trouverait sa cause dans une intervention de la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient la société SYMBOL CARS, les courriels, devis et photographies produits par Monsieur [Q], émanant d'un concessionnaire agréé de la marque BENTLEY, constituent des éléments de preuve recevables, même en l'absence d'expertise judiciaire, dès lors qu'ils sont versés aux débats et soumis à la contradiction des parties (Pièces [Q] n°12 à 21) ;

Attendu que le Tribunal souligne qu'aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée, les parties ayant expressément rejeté cette mesure lors des débats ; le Tribunal statue donc au fond sur la base des pièces régulièrement versées aux débats ;

Attendu que la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE, concessionnaire agréé de la marque, a confirmé la réalité des désordres, a établi des diagnostics circonstanciés, a émis des devis successifs, et a expressément indiqué dans ses conclusions que :

les désordres qu'elle a signalés ne sont pas imaginaires,

les préconisations de travaux qu'elle a faites ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse,

les coûts avancés de réparation sont normaux pour ce type de véhicule de prestige ;

Attendu que ces déclarations, émanant d'un professionnel impartial et compétent, confirment la réalité du défaut et son ampleur ;

Attendu que le coût de remise en état du véhicule (25 760,54 €) représente environ 27,8 % du prix d'acquisition (92 500 €), ce qui est manifestement disproportionné ;

Attendu que la défaillance d'une culasse sur un moteur W12 de 625 chevaux, touchant un organe essentiel du véhicule, rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, dès lors qu'une réparation de cette ampleur compromet la fiabilité et la valeur du véhicule, et qu'il est légitime pour un acquéreur de ne pas vouloir conserver un tel véhicule ;

Attendu que, conformément à l'article L. 217-14 du Code de la consommation, lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie la résolution immédiate du contrat, le consommateur n'est pas tenu de demander au préalable la réparation ou le remplacement du bien ;

En conséquence de quoi, le Tribunal :

Dira recevables les demandes de Monsieur [Q] à l'égard de la société SYMBOL CARS ;

Prononcera la résolution judiciaire de la vente du véhicule BENTLEY CONTINENTAL GT W12 SPEED, immatriculé [Immatriculation 1], n° SCBFB63W5DC08280, conclue entre SYMBOL CARS et Monsieur [P] [Q] le 29 janvier 2024, aux torts de la venderesse ;

Condamnera la Société SYMBOL CARS à payer à Monsieur [P] [Q], le remboursement du prix de vente soit 92 500,00€, outre intérêts au taux légal des particuliers à compter du 29 Janvier 2024 et jusqu'au jour effectif du remboursement;

Dira que la restitution du véhicule par Monsieur [P] [Q] ne se fera qu'une fois les condamnations pécuniaires entièrement exécutées, et chez PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE où le véhicule est entreposé depuis le 20 janvier 2025, aux frais, (notamment les frais éventuels de gardiennage depuis cette date), risques et périls de SYMBOL CARS.

Sur la demande reconventionnelle de la société SYMBOL CARS

Attendu que l'exercice d'une action en justice, même mal fondée, ne constitue un abus que s'il est établi une intention de nuire, une légèreté blâmable, ou une faute caractérisée, Monsieur [Q] ayant agi sur la foi de constatations techniques sérieuses émanant d'un concessionnaire agréé ;

En conséquence de quoi, le Tribunal :
 * Rejetera la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive car mal fondée ;

Sur les frais accessoires

Attendu que les frais d'installation de pneus quatre saisons pour 1 581,60 € et le coût de la révision intervenue le 28 janvier 2025 pour 4 968,72 €, engagés par l'acquéreur pour l'entretien normal du véhicule pendant la période de jouissance, ne sont pas directement liés au défaut de conformité et ne peuvent être mis à la charge du vendeur, sauf à indemniser l'acquéreur au-delà de la restitution du prix, ce qui n'est pas justifié en l'espèce ;

En conséquence de quoi, le Tribunal :
 * Déboutera Monsieur [Q] de ces demandes accessoires, qui ne résultent pas du défaut de conformité mais de l'usage normal du véhicule ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu qu'il est établi que Monsieur [Q] est privé de son véhicule depuis le 20 janvier 2025, qu'il a dû engager des frais de révision non remboursés, qu'il a subi un préjudice moral et de jouissance certain ;

En conséquence de quoi, le Tribunal :

Condamnera la société SYMBOL CARS à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

Sur la demande relative à la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE

Attendu que la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE n'est pas partie au contrat de vente conclu entre Monsieur [Q] et la société SYMBOL CARS ;

Attendu qu'aucune demande en condamnation n'est formée à son encontre par Monsieur [Q] ou par la société SYMBOL CARS ;

En conséquence de quoi, le Tribunal :
 * Dira n'y avoir lieu à déclarer le jugement à intervenir opposable à la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE ;

Attendu que le Tribunal jugera équitable de condamner la société SYMBOL CARS, qui succombe dans ses prétentions principales, à payer à Monsieur [Q] la somme de 1 000 euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe ;

Attendu que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant de l'émolument de recouvrement sur encaissement retenu par l'huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce, doit être mis à la charge de la partie condamnée, la société SYMBOL CARS ;

Attendu que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DECLARE recevables et partiellement fondées les demandes de Monsieur [Q] à l'égard de la société SYMBOL CARS ;

DEBOUTE Monsieur [P] [Q] de sa demande tendant à prendre pour un aveu judiciaire les déclarations de la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE ;

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule BENTLEY CONTINENTAL GT W12 SPEED, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de châssis SCBFB63W5DC082807, conclue entre Monsieur [P] [Q] et la société SYMBOL CARS le 29 janvier 2024, aux torts de la venderesse, sur le fondement de l'article L. 217-3 du Code de la consommation ;

CONDAMNE la société SYMBOL CARS à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 92 500,00 € (quatrevingt-douze mille cinq cents euros) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal des particuliers à compter du 29 janvier 2024 et jusqu'au jour effectif du remboursement ;

CONDAMNE la société SYMBOL CARS à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [Q] du surplus de ses demandes indemnitaires relatives aux frais d'installation de pneus quatre saisons et au coût de la révision intervenue le 28 janvier 2025 ;

DIT que la restitution du véhicule par Monsieur [P] [Q] ne se fera qu'une fois les condamnations pécuniaires entièrement exécutées, et chez PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE où le véhicule est entreposé depuis le 20 janvier 2025, aux frais, (notamment les frais éventuels de gardiennage depuis cette date), risques et périls de SYMBOL CARS ;

DIT n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun ou opposable à la société PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société SYMBOL CARS ;

CONDAMNE la Société SYMBOL CARS à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 1 000,00 € HT en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant de l'émolument de recouvrement sur encaissement retenu par l'huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce, doit être mis à la charge de la partie condamnée, la société SYMBOL CARS ;

CONDAMNE la société SAS SYMBOL CARS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code de procedure civile 701, code de la consommation L217-1, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-14, code de la consommation R631-1, code de la consommation R631-4, code civil 1603, code de commerce A444-32, code de la consommation L217-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T10:42:58.251Z.