Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 11 juin 2026, n° 25/10546
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'une occupation sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2024 par Mme [P] [Q] d'un appartement lui appartenant situé [Adresse 5], lot n° 284, 3ème étage bloc Sonia, escalier III, avec emplacement de parking et cave attenante constituant le lot n° 3, à Cagnes-sur-Mer (06800), M. [C] [B], représenté par son curateur renforcé, la MSA 3A, désigné par jugement en date du 25 février 2025 rendu par le juge des tutelles du tribunal de proximité d'Antibes, l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sous astreinte, son expulsion et de l'entendre condamner à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle, outre le paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice moral. Par ordonnance en date du 29 juillet 2025, ce magistrat a : - jugé que Mme [Q] ne justifiait d'aucune contestation sérieuse concernant la qualification juridique du contrat et la nature juridique de l'occupation des lieux ; - constaté la résiliation du contrat de prêt à usage consenti à cette dernière par M. [O] portant sur le logement et l'emplacement de parking avec cave attenante susvisés à compter du 31 décembre 2024, date du terme du prêt à usage conclu ; - dit qu'elle devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux susvisés ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - assorti cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision et du commandement de quitter en lieux, en disant que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 3 mois ; - renvoyé M. [O] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles ; - condamné Mme [Q] à payer à M. [O], représenté par son tuteur, la somme de 6 063,56 euros au titre de la dette d'indemnités d'occupation impayées pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse ; - l'a condamnée à payer à M. [O], représenté par son tuteur, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égale à la valeur locative du bien, soit la somme de 1 296 euros par mois à compter du 1er août 2025 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux ; - rejeté les demandes de Mme [Q] ; - l'a condamnée à verser à M. [O], représenté par son tuteur, la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Suivant déclaration transmise au greffe le 2 septembre 2025, Mme [Q] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de: - dire et juger qu'elle est titulaire d'un bail d'habitation relevant de la loi du 6 juillet 1989 qui est d'ordre public ; - dire et juger qu'elle paie régulièrement son loyer entre les mains de l'étude d'huissier Me [L] ; - dire et juger que les conditions préalables à son expulsion en vertu de la loi du 6 juillet 1989 n'ont pas été respectées ; - prononcer la nullité de l'assignation en date du 11 mars 2025 faute d'avoir respecté les dispositions légales de ladite loi ; - condamner M. [O] à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; - à titre subsidiaire, lui accorder les délais les plus larges pour acquitter sa dette ; - en tout état de cause, * constater qu'il existe plusieurs contestations sérieuses ; * débouter l'intimé de ses demandes ; * condamner la MSA 3 à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [O], représenté par la MSA 3A en qualité de curateur renforcé, sollicite de la cour qu'elle : - déboute l'appelante de ses demandes ; - confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la somme de 6 063,56 euros qui lui a été allouée et le rejet de sa demande de dommages et intérêts ; - statuant à nouveau, * fixe le montant dû par l'appelante au titre de la dette d'indemnités d'occupation impayées pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2025 à la somme de 9 072 euros, déduction faire des seules sommes versées par elle, à savoir 3 fois 300 euros, soit 8 172 euros ; * condamne l'appelante à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ; - en tout état de cause, la condamne à leur verser à chacun (M. [O] et la MSA 3A) la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2026. Par soit-transmis en date du 20 mai 2026, la cour a informé les parties s'interroger sur la recevabilité des demandes tendant à la condamnation, d'une part, de l'appelante à verser à l'intimé des indemnités d'occupation échues (8 172 euros du 1er janvier au 31 juillet 2025) et à échoir (1 296 euros par mois à compter du 1er août 2025 jusqu'à la libération des lieux) et des dommages et intérêts (500 euros) en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, de l'intimé à verser à l'appelante des dommages et intérêts (12 000 euros) en réparation de ses préjudices moral et financier, s'agissant de condamnations sollicitées à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. S'agissant d'irrecevabilités que la cour entend soulever d'office, elle a imparti aux parties un délai expirant le jeudi 28 mai 2026 à midi pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Aucune observation n'est parvenue à la cour dans le délai imparti.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'occupation sans droit ni titre de Mme [Q] Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. Par ailleurs, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la qualification de la relation entre les parties est discutée par les parties. Alors même que M. [N] soutient avoir consenti à Mme [Q] un prêt à usage d'une durée déterminée, cette dernière se prévaut d'un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Le 16 octobre 2023, il a été signé entre les parties un document intitulé 'agreement' rédigé en langue anglaise aux termes duquel M. [N] a donné l'autorisation à Mme [Q] d'occuper son appartement pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2024 en précisant 'Costs: No rent to pay, except part of electricity, water, monthly' et que M. [N] 'will pay insurance, taxes, syndic fees'. M. [N] a donné à Mme [Q] la même autorisation selon les mêmes conditions le 4 octobre 2022 pour une durée de 3 mois, renouvelable, à compter de la fin du mois de décembre 2022. Il apparaît donc que Mme [Q] occupe le bien de M. [N] depuis au moins la fin du mois de décembre 2022 sans qu'aucune contrepartie financière tenant au paiement d'un loyer n'a été prévue, l'occupante devant uniquement prendre en charge ses consommations d'eau et d'électricité. Or, en vertu de l'article 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat essentiellement gratuit, ce qui le distingue du contrat de bail lorsqu'il porte sur un immeuble. Il est admis que le fait que le preneur assumer les charges courantes liées à son occupation ne permet pas de requalifier la relation au motif qu'elle revêterait un caractère onéreux, et ce quelqu'en soit le montant. Dès lors, le seul fait pour l'appelante de s'être engagée à acquitter ses consommations d'eau et d'électricité ne permet pas, à l'évidence, de retenir la qualification d'un contrat de bail d'habitation. Il reste que l'appelante justifie avoir réglé auprès de la Selarl [L] et associés, commissaires de justice, la somme de 300 euros à trois reprises les 13 décembre 2024, 11 mars 2025 et 10 avril 2025, outre celle de 2 108,44 euros le 3 avril 2025. Or, le décompte dressé le 20 juin 2025 par la même étude concernant le dossier de M. [O] révèle que la somme de 2 108,44 euros a été versée, le 2 avril 2025, par M. [O], et non par Mme [Q]. Cette somme apparaît correspondre à une partie des charges de copropriété auxquelles M. [O] a été condamné par jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse selon une procédure accélérée au fond, tel que cela résulte du procès-verbal de saisie-attribution remis entre les mains de Mme [Q] à la demande du syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024. En revanche, s'il n'est pas contesté que c'est bien Mme [Q] qui a réglé trois fois 300 euros, l'étude ne fait que reprendre les déclarations de Mme [Q] lorsqu'elle précise avoir perçu ces sommes en paiement des loyers correspondant à l'occupation du logement litigieux. C'est ainsi que l'étude a attesté, le 20 juin 2025, qu'une saisie-attribution a été mise en place suite aux déclarations spontanées de Mme [Q] selon lesquelles elle occupait les lieux depuis 2 ans en contrepartie d'un loyer de 300 euros par mois. Or, faute pour ces paiements d'avoir été effectués entre les mains de M. [O], sa volonté de percevoir des loyers n'est pas établie, d'autant que les paiements sont intervenus après la mise en demeure adressée à Mme [Q], par courrier recommandé en date du 10 décembre 2024, de quitter les lieux à la fin du mois de décembre 2024. Partant, s'agissant de versements intervenus après que M. [O] a informé Mme [Q] de sa volonté de mettre fin au prêt consenti au terme convenu, soit la fin du mois de décembre 2024, ils ne peuvent, à l'évidence, s'analyser comme des loyers. Cela est d'autre plus vrai sur le premier juge indique que, lors de sa comparution, Mme [Q] a reconnu occuper les lieux 'gratuitement' et n'être tenue qu'au paiement de l'électricité et de l'assurance, charges qu'elle ne règle que depuis le mois de décembre 2024. Dans ces conditions, l'appelante ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, de l'existence d'une contrepartie financière pour l'occupation des lieux et, dès lors, de l'existence d'un bail d'habitation. L'hébergement en question étant, à l'évidence, à titre gratuit, il résulte de l'article 1888 du code civil que le prêteur ne peut retirer la chose qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. L'article 1889 du même code prévoit néanmoins que, si, pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. En l'occurrence, alors même que le terme du prêt convenu entre les parties arrivait à expiration à la fin de l'année 2024, M. [O] a mis en demeure Mme [Q], par courrier recommandé en date du 10 décembre 2024, de quitter immédiatement et définitivement les lieux au plus tard à la fin du mois de décembre 2024 en lui remettant les clés au motif qu'elle a profité de son hospitalisation prolongée pour procéder à un changement de serrure l'empêchant d'accéder à son propre domicile. Ce faisant, l'appelante ne peut sérieusement soutenir que son occupation s'est renouvelée tacitement à compter du 1er janvier 2025 pour une durée de six mois. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné, sous astreinte provisoire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, l'expulsion de Mme [Q] du bien appartenant à M. [O] pour occupation sans droit ni titre à compter du 31 décembre 2024 en application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Sur la recevabilité des demandes d'indemnités d'occupation et de dommages et intérêts Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. Sur les indemnités d'occupation En l'espèce, l'intimé, qui forme un appel incident à l'encontre du chef de l'ordonnance entreprise ayant condamné Mme [Q] à lui verser une somme de 6 063,56 euros au titre de la dette d'indemnités d'occupation impayée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2025, demande de fixer cette somme à 8 172 euros, faisant valoir que le premier juge a déduit à tort la somme de 2 108,44 euros qui n'a pas été réglée par l'appelante. Or, s'agissant d'indemnités d'occupation échues au 31 juillet 2025, la demande de condamnation formée à ce titre excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formée à titre provisionnel. Si le premier juge a fait partiellement droit à la condamnation sollicitée, aucune provision à valoir sur l'arriété d'indemnités d'occupation n'avait été demandée. Il en est de même en cause d'appel. De la même manière, si le premier juge a condamné Mme [Q] à verser, pour la période à échoir à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 1 296 euros, il s'agit là encore d'une demande de condamnation formée à titre définitif. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Q] à verser à M. [O], représenté par son curateur renforcé, des sommes au titre d'indemnités d'occupation échues et à échoir. Les demandes formées de ces chefs par M. [O] seront déclarées irrecevables. Sur les dommages et intérêts L'appelante sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier tandis que l'intimé demande la condamnation de Mme [Q] à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. Or, là encore, de telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formées à titre provisionnel. Dans ces conditions, les demandes de demandes et intérêts formées à titre définitif par Mme [Q] et M. [O] seront déclarées irrecevables. Il convient de relever que le premier n'a pas tranché ces questions dans le dispositif de sa décision. S'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] dans les motifs de sa décision, cela n'a pas été repris dans le dispositif. Par ailleurs, s'il a rejeté dans le le dispositif l'ensemble des demandes de Mme [Q], ce rejet ne concernait pas les dommages et intérêts qu'elle ne sollicite qu'en cause d'appel mais sa demande de délais de paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que Mme [Q] a été expulsée des lieux pour occupation sans droit ni titre, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Si la cour a déclaré irrecevable la demande d'indemnités d'occupation formée par M. [O] à titre définitif, sans examen au fond, il n'en demeure pas moins qu'elle a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de l'appelante pour occupation sans droit ni titre. Dans ces conditions, l'appelante devant être considérée comme la partie perdante, elle sera tenue aux dépens d'appel. L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. Tenue aux dépens, Mme [Q] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement. Il en est de même pour la MSA 3A qui n'intervient à la procédure qu'en tant que représentante de M. [O].
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné Mme [Q] à payer à M. [O], représenté par son tuteur, la somme de 6 063,56 euros au titre de la dette d'indemnités d'occupation impayée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse ; - l'a condamnée à payer à M. [O], représenté par son tuteur, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égale à la valeur locative du bien, soit la somme de 1 296 euros par mois à compter du 1er août 2025 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux ; La confirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées par M. [C] [O], représenté par la MSA 3A, à l'encontre de Mme [P] [Q] au titre des indemnités d'occupation échues et à échoir ; Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. [C] [O], représenté par la MSA 3A, et Mme [P] [Q] ; Condamne Mme [P] [Q] à verser à M. [C] [O], représenté par la MSA 3A la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute Mme [P] [Q] et la MSA 3A de leurs demandes formées de ce chef ; Condamne Mme [P] [Q] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 N° 2026/360 Rôle N° RG 25/10546 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEVT [P] [Q] C/ [C] [O] Association MSA 3A Copie exécutoire délivrée le : à : Me Myriam ETTORI Me Elodie GARNIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 29 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-25-000183. APPELANTE Madame [P] [Q] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c130012025007425 du 23/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (SUEDE) demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par la MSA 3A en qualité de tuteur représenté par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE Association MSA 3A agissant en qualité de curateur renforcé de Monsieur [C] [O], dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'une occupation sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2024 par Mme [P] [Q] d'un appartement lui appartenant situé [Adresse 5], lot n° 284, 3ème étage bloc Sonia, escalier III, avec emplacement de parking et cave attenante constituant le lot n° 3, à Cagnes-sur-Mer (06800), M. [C] [B], représenté par son curateur renforcé, la MSA 3A, désigné par jugement en date du 25 février 2025 rendu par le juge des tutelles du tribunal de proximité d'Antibes, l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sous astreinte, son expulsion et de l'entendre condamner à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle, outre le paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice moral. Par ordonnance en date du 29 juillet 2025, ce magistrat a : - jugé que Mme [Q] ne justifiait d'aucune contestation sérieuse concernant la qualification juridique du contrat et la nature juridique de l'occupation des lieux ; - constaté la résiliation du contrat de prêt à usage consenti à cette dernière par M. [O] portant sur le logement et l'emplacement de parking avec cave attenante susvisés à compter du 31 décembre 2024, date du terme du prêt à usage conclu ; - dit qu'elle devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux susvisés ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - assorti cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision et du commandement de quitter en lieux, en disant que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 3 mois ; - renvoyé M. [O] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles ; - condamné Mme [Q] à payer à M. [O], représenté par son tuteur, la somme de 6 063,56 euros au titre de la dette d'indemnités d'occupation impayées pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse ; - l'a condamnée à payer à M. [O], représenté par son tuteur, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égale à la valeur locative du bien, soit la somme de 1 296 euros par mois à compter du 1er août 2025 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux ; - rejeté les demandes de Mme [Q] ; - l'a condamnée à verser à M. [O], représenté par son tuteur, la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Suivant déclaration transmise au greffe le 2 septembre 2025, Mme [Q] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de: - dire et juger qu'elle est titulaire d'un bail d'habitation relevant de la loi du 6 juillet 1989 qui est d'ordre public ; - dire et juger qu'elle paie régulièrement son loyer entre les mains de l'étude d'huissier Me [L] ; - dire et juger que les conditions préalables à son expulsion en vertu de la loi du 6 juillet 1989 n'ont pas été respectées ; - prononcer la nullité de l'assignation en date du 11 mars 2025 faute d'avoir respecté les dispositions légales de ladite loi ; - condamner M. [O] à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; - à titre subsidiaire, lui accorder les délais les plus larges pour acquitter sa dette ; - en tout état de cause, * constater qu'il existe plusieurs contestations sérieuses ; * débouter l'intimé de ses demandes ; * condamner la MSA 3 à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [O], représenté par la MSA 3A en qualité de curateur renforcé, sollicite de la cour qu'elle : - déboute l'appelante de ses demandes ; - confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la somme de 6 063,56 euros qui lui a été allouée et le rejet de sa demande de dommages et intérêts ; - statuant à nouveau, * fixe le montant dû par l'appelante au titre de la dette d'indemnités d'occupation impayées pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2025 à la somme de 9 072 euros, déduction faire des seules sommes versées par elle, à savoir 3 fois 300 euros, soit 8 172 euros ; * condamne l'appelante à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ; - en tout état de cause, la condamne à leur verser à chacun (M. [O] et la MSA 3A) la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2026. Par soit-transmis en date du 20 mai 2026, la cour a informé les parties s'interroger sur la recevabilité des demandes tendant à la condamnation, d'une part, de l'appelante à verser à l'intimé des indemnités d'occupation échues (8 172 euros du 1er janvier au 31 juillet 2025) et à échoir (1 296 euros par mois à compter du 1er août 2025 jusqu'à la libération des lieux) et des dommages et intérêts (500 euros) en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, de l'intimé à verser à l'appelante des dommages et intérêts (12 000 euros) en réparation de ses préjudices moral et financier, s'agissant de condamnations sollicitées à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. S'agissant d'irrecevabilités que la cour entend soulever d'office, elle a imparti aux parties un délai expirant le jeudi 28 mai 2026 à midi pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Aucune observation n'est parvenue à la cour dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'occupation sans droit ni titre de Mme [Q] Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. Par ailleurs, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la qualification de la relation entre les parties est discutée par les parties. Alors même que M. [N] soutient avoir consenti à Mme [Q] un prêt à usage d'une durée déterminée, cette dernière se prévaut d'un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Le 16 octobre 2023, il a été signé entre les parties un document intitulé 'agreement' rédigé en langue anglaise aux termes duquel M. [N] a donné l'autorisation à Mme [Q] d'occuper son appartement pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2024 en précisant 'Costs: No rent to pay, except part of electricity, water, monthly' et que M. [N] 'will pay insurance, taxes, syndic fees'. M. [N] a donné à Mme [Q] la même autorisation selon les mêmes conditions le 4 octobre 2022 pour une durée de 3 mois, renouvelable, à compter de la fin du mois de décembre 2022. Il apparaît donc que Mme [Q] occupe le bien de M. [N] depuis au moins la fin du mois de décembre 2022 sans qu'aucune contrepartie financière tenant au paiement d'un loyer n'a été prévue, l'occupante devant uniquement prendre en charge ses consommations d'eau et d'électricité. Or, en vertu de l'article 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat essentiellement gratuit, ce qui le distingue du contrat de bail lorsqu'il porte sur un immeuble. Il est admis que le fait que le preneur assumer les charges courantes liées à son occupation ne permet pas de requalifier la relation au motif qu'elle revêterait un caractère onéreux, et ce quelqu'en soit le montant. Dès lors, le seul fait pour l'appelante de s'être engagée à acquitter ses consommations d'eau et d'électricité ne permet pas, à l'évidence, de retenir la qualification d'un contrat de bail d'habitation. Il reste que l'appelante justifie avoir réglé auprès de la Selarl [L] et associés, commissaires de justice, la somme de 300 euros à trois reprises les 13 décembre 2024, 11 mars 2025 et 10 avril 2025, outre celle de 2 108,44 euros le 3 avril 2025. Or, le décompte dressé le 20 juin 2025 par la même étude concernant le dossier de M. [O] révèle que la somme de 2 108,44 euros a été versée, le 2 avril 2025, par M. [O], et non par Mme [Q]. Cette somme apparaît correspondre à une partie des charges de copropriété auxquelles M. [O] a été condamné par jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse selon une procédure accélérée au fond, tel que cela résulte du procès-verbal de saisie-attribution remis entre les mains de Mme [Q] à la demande du syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024. En revanche, s'il n'est pas contesté que c'est bien Mme [Q] qui a réglé trois fois 300 euros, l'étude ne fait que reprendre les déclarations de Mme [Q] lorsqu'elle précise avoir perçu ces sommes en paiement des loyers correspondant à l'occupation du logement litigieux. C'est ainsi que l'étude a attesté, le 20 juin 2025, qu'une saisie-attribution a été mise en place suite aux déclarations spontanées de Mme [Q] selon lesquelles elle occupait les lieux depuis 2 ans en contrepartie d'un loyer de 300 euros par mois. Or, faute pour ces paiements d'avoir été effectués entre les mains de M. [O], sa volonté de percevoir des loyers n'est pas établie, d'autant que les paiements sont intervenus après la mise en demeure adressée à Mme [Q], par courrier recommandé en date du 10 décembre 2024, de quitter les lieux à la fin du mois de décembre 2024. Partant, s'agissant de versements intervenus après que M. [O] a informé Mme [Q] de sa volonté de mettre fin au prêt consenti au terme convenu, soit la fin du mois de décembre 2024, ils ne peuvent, à l'évidence, s'analyser comme des loyers. Cela est d'autre plus vrai sur le premier juge indique que, lors de sa comparution, Mme [Q] a reconnu occuper les lieux 'gratuitement' et n'être tenue qu'au paiement de l'électricité et de l'assurance, charges qu'elle ne règle que depuis le mois de décembre 2024. Dans ces conditions, l'appelante ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, de l'existence d'une contrepartie financière pour l'occupation des lieux et, dès lors, de l'existence d'un bail d'habitation. L'hébergement en question étant, à l'évidence, à titre gratuit, il résulte de l'article 1888 du code civil que le prêteur ne peut retirer la chose qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. L'article 1889 du même code prévoit néanmoins que, si, pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. En l'occurrence, alors même que le terme du prêt convenu entre les parties arrivait à expiration à la fin de l'année 2024, M. [O] a mis en demeure Mme [Q], par courrier recommandé en date du 10 décembre 2024, de quitter immédiatement et définitivement les lieux au plus tard à la fin du mois de décembre 2024 en lui remettant les clés au motif qu'elle a profité de son hospitalisation prolongée pour procéder à un changement de serrure l'empêchant d'accéder à son propre domicile. Ce faisant, l'appelante ne peut sérieusement soutenir que son occupation s'est renouvelée tacitement à compter du 1er janvier 2025 pour une durée de six mois. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné, sous astreinte provisoire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, l'expulsion de Mme [Q] du bien appartenant à M. [O] pour occupation sans droit ni titre à compter du 31 décembre 2024 en application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Sur la recevabilité des demandes d'indemnités d'occupation et de dommages et intérêts Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. Sur les indemnités d'occupation En l'espèce, l'intimé, qui forme un appel incident à l'encontre du chef de l'ordonnance entreprise ayant condamné Mme [Q] à lui verser une somme de 6 063,56 euros au titre de la dette d'indemnités d'occupation impayée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2025, demande de fixer cette somme à 8 172 euros, faisant valoir que le premier juge a déduit à tort la somme de 2 108,44 euros qui n'a pas été réglée par l'appelante. Or, s'agissant d'indemnités d'occupation échues au 31 juillet 2025, la demande de condamnation formée à ce titre excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formée à titre provisionnel. Si le premier juge a fait partiellement droit à la condamnation sollicitée, aucune provision à valoir sur l'arriété d'indemnités d'occupation n'avait été demandée. Il en est de même en cause d'appel. De la même manière, si le premier juge a condamné Mme [Q] à verser, pour la période à échoir à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 1 296 euros, il s'agit là encore d'une demande de condamnation formée à titre définitif. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Q] à verser à M. [O], représenté par son curateur renforcé, des sommes au titre d'indemnités d'occupation échues et à échoir. Les demandes formées de ces chefs par M. [O] seront déclarées irrecevables. Sur les dommages et intérêts L'appelante sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier tandis que l'intimé demande la condamnation de Mme [Q] à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. Or, là encore, de telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formées à titre provisionnel. Dans ces conditions, les demandes de demandes et intérêts formées à titre définitif par Mme [Q] et M. [O] seront déclarées irrecevables. Il convient de relever que le premier n'a pas tranché ces questions dans le dispositif de sa décision. S'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] dans les motifs de sa décision, cela n'a pas été repris dans le dispositif. Par ailleurs, s'il a rejeté dans le le dispositif l'ensemble des demandes de Mme [Q], ce rejet ne concernait pas les dommages et intérêts qu'elle ne sollicite qu'en cause d'appel mais sa demande de délais de paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que Mme [Q] a été expulsée des lieux pour occupation sans droit ni titre, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Si la cour a déclaré irrecevable la demande d'indemnités d'occupation formée par M. [O] à titre définitif, sans examen au fond, il n'en demeure pas moins qu'elle a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de l'appelante pour occupation sans droit ni titre. Dans ces conditions, l'appelante devant être considérée comme la partie perdante, elle sera tenue aux dépens d'appel. L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. Tenue aux dépens, Mme [Q] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement. Il en est de même pour la MSA 3A qui n'intervient à la procédure qu'en tant que représentante de M. [O]. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné Mme [Q] à payer à M. [O], représenté par son tuteur, la somme de 6 063,56 euros au titre de la dette d'indemnités d'occupation impayée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse ; - l'a condamnée à payer à M. [O], représenté par son tuteur, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égale à la valeur locative du bien, soit la somme de 1 296 euros par mois à compter du 1er août 2025 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux ; La confirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées par M. [C] [O], représenté par la MSA 3A, à l'encontre de Mme [P] [Q] au titre des indemnités d'occupation échues et à échoir ; Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. [C] [O], représenté par la MSA 3A, et Mme [P] [Q] ; Condamne Mme [P] [Q] à verser à M. [C] [O], représenté par la MSA 3A la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute Mme [P] [Q] et la MSA 3A de leurs demandes formées de ce chef ; Condamne Mme [P] [Q] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1888, code civil 1889, code civil 1876, code de procedure civile 445). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1876
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en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1876
Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:21:10.755Z.