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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 11 juin 2026, n° 25/07719

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

* * * * 





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par jugement rendu le 3 mars 2023 sur assignation du COMPTABLE PUBLIC du PRS de MARSEILLE, le tribunal de commerce de TARASCON a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [F], qui exerçait une activité de transports routiers, et désigné M. [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de TARASCON a converti le redressement judiciaire de la société [F] en liquidation judiciaire et désigné M. [L] en qualité de liquidateur.



Par jugement du 6 juin 2025, rendu à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de TARASCON a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



-sursis à statuer sur les demandes formées à l'encontre de messieurs [W] [Q] et [E] [Q] dans l'attente d'une décision définitive concernant la plainte déposée par M. [L] ès qualités pour des faits de banqueroute et de violation d'une interdiction de gérer,

-prononcé une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l'encontre de Mme [O] [Q], née [M], 

-condamné Mme [Q], née [M], à supporter l'insuffisance d'actif de la société [F] à raison de la somme de 387 570 euros,

-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.



Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :



-l'issue de la plainte déposée par M. [L] contre messieurs [Q] aura une influence sur la qualification de gérants de fait,

-il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [Q], née [M], en ce que sa saisine de la juridiction administrative ne concerne ni l'ensemble des fautes relevées à son encontre ni l'intégralité du passif déclaré de la société [F],

-Mme [Q], née [M], n'a remis aucun élément comptable au liquidateur judiciaire malgré ses demandes,

-elle n'a pas non plus produit d'éléments comptable dans le cadre de la procédure,

-M. [L] a identifié, entre le 01/04/2021 et le 31/03/2023, d'importants prélèvements non justifiés vers le compte de Mme [Q], née [M], 

-ces fautes de gestion justifient une faillite personnelle de 10 ans,

-l'insuffisance d'actif et de 1 488 13, 54 euros en l'état d'un passif admis de 1 631 380, 37 euros et d'un actif réalisé de 143 242, 83 euros,

-Mme [Q], née [M], est à l'origine d'une partie de l'insuffisance d'actif de la société [F] en s'abstenant d'établir une comptabilité régulière et en appauvrissant la société.



Mme [Q], née [M], a fait appel de ce jugement le 25 juin 2025.



Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 17 novembre 2025, elle demande à la cour de:



-réformer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a sursis à statuer à l'égard de messieurs [W] et [E] [Q],

-ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la conclusion de l'instance pendante devant les juridictions administratives relatives à la contestation de la société [F] sur l'imposition dont elle a fait l'objet suivant les contrôles réalisés au cours des années 2017 et 2021,

-débouter le ministère public et M. [L] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens,

-condamner M. [L] aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions, notifiées au RPVA le 16 mars 2026, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.



M. [L], cité le 19 novembre 2026 à domicile, n'a pas constitué avocat.



La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.



Le 18 septembre 2026, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 8 avril 2026.



La procédure a été clôturée le 26 mars 2026 avec rappel de la date de fixation.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de Mme [Q], née [M], et du ministère public pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1)La cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une contestation de la décision frappée d'appel en ce qu'elle a sursis à statuer à l'encontre de messieurs [W] et [E] [Q].



2)Le 8 avril 2026, la cour a invité l'appelante et le ministère public à présenter leurs observations sur le fait que les conclusions du parquet ont été déposées au-delà du délai prévu par les articles 904 et suivants du code de procédure civile.



Aucune de ces parties ne s'est exprimée.



Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, ainsi que le prévoit l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise des premières conclusions de l'appelant au greffe pour déposer ses propres conclusions.



Dans le cas présent, il résulte du RPVA que Mme [O] [M], épouse [Q], a déposé ses conclusions le 17 novembre 2025.



Dès lors, le ministère public intimé en qualité de partie principale avait jusqu'au 17 janvier 2026 pour déposer ses propres conclusions.



Or, il s'est exécuté pour la première fois le 16 mars 2026, c'est-à-dire en dehors du délai prévu au texte sus-visé qui expirait le 18 janvier 2026.



En conséquence, ses écritures doivent être déclarées irrecevables.



3)A titre principal Mme [M], épouse [Q], conteste la décision frappée d'appel en ce que les premiers juges ont rejeté sa demande de sursis à statuer.



Elle fait valoir que :



-l'ensemble des fautes qui lui sont reprochées résulte de l'analyse des contrôles fiscaux réalisés par le PRS de [Localité 3] contre les conclusions desquels un recours est actuellement pendant devant les juridictions administratives,

-la créance fiscale actuellement discutée, soit 2 588 580 euros, constitue une part très importante du passif de la société [F],

-les premiers juges ont retenu une insuffisance d'actif de la société [F] de 1 488 130, 54 euros alors que le passif global déclaré est de 4 754 946, 7 euros, ce qui démontre bien que la créance du fisc a une incidence prépondérante sur le litige.



4)Toutefois, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, nonobstant le recours engagé en contestation des conclusions des contrôles de 2017 et 2021 qui ont donné lieu à une réclamation de 2 588 580 euros de la part du trésor public, l'action initiée par le ministère public n'impose pas de surseoir à statuer pourvu que seules soient examinées les fautes et dettes qui ne sont pas concernées par le constat des services fiscaux.



Dans ces conditions, en l'état d'un passif total que l'appelante revendique à hauteur de 4 754 946, 57 euros, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de sursis à statuer et se sont engagés à n'examiner que les fautes de gestion qui n'avaient pas de lien avec la procédure initiée devant les juridictions administratives.



Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de l'appelante.



5)Ainsi que le rappelle l'article L651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.



En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par le ministère public puisse prospérer il faut que soient établis :



-une insuffisance d'actif,

-une ou plusieurs fautes de gestion excédant la simple négligence imputables à Mme [M], épouse [Q],

-un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.



6)Mme [M], épouse [Q], ne conteste pas la situation matérielle de la société [F] qui, selon ses dires, s'établit ainsi qu'il suit :



-passif déclaré : 4 754 946, 57 euros

-dette fiscale contestée : 2 588 580, 00 euros



Il en résulte donc un passif admis non contesté de 2 166 366, 57 euros.



Par ailleurs, il n'est pas non plus remis en cause que l'actif réalisé de la société [F] s'établit à la somme de 143 242, 83 euros.



En conséquence, au jour où elle statue, la cour est fondée à arrêter l'insuffisance d'actif certaine de la société [F] à la somme de 2 023 123, 74 euros.



Le jugement frappé d'appel, qui a retenu une insuffisance d'actif de 1 488 130, 54 euros sera complété et réformé sur ce point.



7)Il s'évince de sa requête contenue dans le dossier des premiers juges que le ministère public reprochait à Mme [M], épouse [Q], en qualité de gérante de droit de la société [F] :



-de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière,

-l'augmentation frauduleuse du passif de la société [F] en l'absence de respect des obligations déclaratives et contributives,

-d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de l'entreprise,

-d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,

-d'avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle elle était intéressée directement ou non.



Par ailleurs, se trouve également au dossier des premiers juges le rapport adressé au juge commissaire par M. [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] dont Mme [M], épouse [Q], ne conteste pas avoir eu connaissance.

 

8)Pour condamner l'intéressée à une mesure de faillite personnelle de 10 ans et à supporter l'insuffisance d'actif de la société [F] à hauteur de 387 570 euros, à la lecture de leur décision, les premiers juges ont examiné et retenu contre Mme [M], épouse [Q] :



-le défaut de tenue d'une comptabilité,

-le fait d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.



La cour relève que ce faisant ils ont tenu leur engagement de ne pas examiner les faits liés aux deux contrôles fiscaux dont les conclusions sont contestées.



9)Sans remettre en cause la matérialité des fautes qui lui sont reprochées, Mme [M], épouse [Q], nie les avoir commises insistant sur sa méconnaissance de la réglementation applicable et sur leur caractère non intentionnel, reconnaissant, dans le meilleur des cas, des négligences.



10)Sans examiner les faits qui ont justifié un redressement fiscal, la cour relève qu'en sa qualité de présidente de droit de la société [F] Mme [M], épouse [Q], n'a remis au liquidateur judiciaire aucune pièce comptable de son entreprise pour les années 2021, 2022 et 2023 qui sont postérieures aux contrôles, la liquidation judiciaire ayant été ouverte le 31 mars 2023.



Elle n'en a pas remis en cours d'instance devant les premiers juges et n'en produit pas non plus devant la cour.



Elle ne conteste d'ailleurs pas les faits expliquant que la preuve de son intention frauduleuse n'est pas rapportée et faisant grief aux premiers juges de ne pas avoir recherché si elle avait les capacités effectives lui permettant de faire face à ses obligations.



Sauf à rapporter la preuve d'une particulière fragilité, de graves ennuis de santé ou d'un handicap irrésistible, aucun commerçant ou dirigeant de société ne peut valablement affirmer ne pas avoir connaissance de son obligation d'établir la comptabilité de son entreprise.



La cour relève, en outre, que Mme [M], épouse [Q], ne produit strictement aucun élément la concernant pouvant laisser supposer qu'une vulnérabilité et/ou maladie ait pu affecter ses capacités cognitives au point de lui faire ignorer l'une des obligations essentielles pesant sur tout dirigeant de droit d'une société.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu contre elle la faute de défaut de tenue d'une comptabilité.



La décision frappée d'appel sera confirmée de ce chef.



11)S'agissant de la faute de gestion consistant à avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, Mme [M], épouse [Q], propose à la cour le même argumentaire que précédemment sur l'absence de preuve de son intention frauduleuse et sa méconnaissance des règles applicables.



Elle ne conteste pas la matérialité des faits.



Pour leur part, les premiers juges ont retenu, sans être contredits devant la cour par l'appelante, que d'importants prélèvements non justifiés ont été réalisés à son profit sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la Société Générale, à savoir :



-du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 pour un montant total de 84 487 euros,

-du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant total de 236 793 euros,

-du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 pour un montant total de 66 280 euros.



Que ce soit devant le liquidateur judiciaire, devant les premiers juges ou devant la cour, Mme [M], épouse [Q], n'a jamais justifié, ni même tenté de le faire, de la raison de ces versements réalisés à son bénéfice.



Alors qu'elle ne pouvait ignorer la règle selon laquelle il est interdit de s'approprier les biens d'autrui, comme la cour l'a indiqué dans les développements précédents, elle ne rapporte la preuve d'aucune vulnérabilité ayant été susceptible de fausser son jugement et de lui faire perdre toute notion de bon sens. Cette faute ne peut, en conséquence, qu'être volontaire.



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu contre elle la faute de gestion consistant à avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.



La décision frappée d'appel sera confirmée sur ce point.



Dans son rapport, M. [L] pointe plusieurs autres fautes de gestion, comme celle consistant à avoir détourné l'actif de la société [F], qui sont sans lien avec les contrôles du fisc et que le ministère public avait visées dans sa requête initiale.



Toutefois, la cour estime qu'elle ne peut se saisir de l'examen de ces fautes en ce que les moyens qui les soutiennent ne sont soumis à son examen par aucune des parties en la cause.



12)Mme [M], épouse [Q], ne conteste pas le lien de causalité qui existe entre les fautes qui lui sont imputées et le montant de l'insuffisance d'actif de la société [F] qu'elle a été condamnée à supporter.



Ainsi que les premiers juges l'ont retenu à juste titre, en s'abstenant de tenir la comptabilité de sa société l'appelante s'est privée d'un moyen lui permettant d'avoir une vision exacte de sa situation matérielle réelle.



Par ailleurs, elle a appauvri son entreprise par les débits qu'elle a réalisés à son propre profit.



Les premiers juges étaient, en conséquence, bien fondés à lui imputer l'insuffisance d'actif de la société [F] à hauteur de la somme de 387 570 euros correspondant au montant total des sommes qu'elle a prélevées sur les comptes bancaires de la société.



Le jugement frappé d'appel sera, dès lors, confirmé sur ce point.

 

13)L'article L653-4 du code de commerce pose pour principe que le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale qui est reconnu responsable d'avoir disposé des biens de sa société comme des siens propres 



L'article L653-5 du code de commerce prévoit la même sanction pour tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui n'aurait pas tenu de comptabilité.



Concernant précisément ces deux fautes, conformément aux textes sus-visés, elles sont caractérisées par leur matérialité sans qu'il soit nécessaire à la personne qui prétend les voir sanctionner de rapporter la preuve d'une intention frauduleuse et de l'absence de négligence de la part de la personne qui les a commises.



C'est donc à juste titre que les premiers juges les ont retenues contre Mme [M] épouse [Q].



Cette solution s'impose d'autant qu'aux termes des développements précédents la cour a écarté toute négligence et/ou incompétence de la part de l'appelante.



14)Cependant, il convient de considérer que Mme [M], épouse [Q], n'a jamais fait l'objet d'une sanction commerciale.



Dans ces conditions, conformément à l'article L653-8 du code de commerce, la cour estime justifié de ramener la sanction de l'intéressée à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.



15)Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.



Mme [M], épouse [Q], qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe';



Déclare irrecevables les écritures du ministère public intimé partie jointe déposées pour la première fois au RPVA le 16 mars 2026 ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2025 par le tribunal de commerce de TARASCON sauf en ce qu'il a :



-arrêté à la somme de 1 488 130, 54 euros l'insuffisance d'actif de la société [F] ,

-condamné Mme [M], épouse [Q], à une mesure de faillite personnelle de 10 ans,



Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :



Arrête, au jour où elle statue, l'insuffisance d'actif certaine de la société [F] à la somme de 2 023 123, 74 euros



Condamne Mme [O] [M], épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 4] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de huit années ;



Ordonne qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement ( UE) du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; 



Déclare Mme [M] épouse [Q] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;



Condamne Mme [M] épouse [Q], aux dépens d'appel.







La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND 

DU 11 JUIN 2026















Rôle N° RG 25/07719 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6CQ







[O] [M] épouse [Q]





C/



[C] [L]

LE PROCUREUR GÉNÉRAL









Copie exécutoire délivrée 

le 11 juin 2026 :

à :

Me Joseph MAGNAN



LE PROCUREUR GÉNÉRAL





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 06 Juin 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024 00542.





APPELANTE



Madame [O] [M] épouse [Q], 

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN , avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thibault POMARES, associé de la SAS ABP Avocats Conseil, avocat au barreau de TARASCON





INTIMÉS



Monsieur [C] [L] Es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation de la Sté [F].

demeurant [Adresse 2]

défaillant



LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandre ROSSI, substitut général





*-*-*-*-*













































COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Isabelle MIQUEL, conseillère, chargées du rapport.

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, rapporteur

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.



MINISTERE PUBLIC : 

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



ARRÊT



Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.



Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * 





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par jugement rendu le 3 mars 2023 sur assignation du COMPTABLE PUBLIC du PRS de MARSEILLE, le tribunal de commerce de TARASCON a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [F], qui exerçait une activité de transports routiers, et désigné M. [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de TARASCON a converti le redressement judiciaire de la société [F] en liquidation judiciaire et désigné M. [L] en qualité de liquidateur.



Par jugement du 6 juin 2025, rendu à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de TARASCON a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



-sursis à statuer sur les demandes formées à l'encontre de messieurs [W] [Q] et [E] [Q] dans l'attente d'une décision définitive concernant la plainte déposée par M. [L] ès qualités pour des faits de banqueroute et de violation d'une interdiction de gérer,

-prononcé une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l'encontre de Mme [O] [Q], née [M], 

-condamné Mme [Q], née [M], à supporter l'insuffisance d'actif de la société [F] à raison de la somme de 387 570 euros,

-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.



Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :



-l'issue de la plainte déposée par M. [L] contre messieurs [Q] aura une influence sur la qualification de gérants de fait,

-il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [Q], née [M], en ce que sa saisine de la juridiction administrative ne concerne ni l'ensemble des fautes relevées à son encontre ni l'intégralité du passif déclaré de la société [F],

-Mme [Q], née [M], n'a remis aucun élément comptable au liquidateur judiciaire malgré ses demandes,

-elle n'a pas non plus produit d'éléments comptable dans le cadre de la procédure,

-M. [L] a identifié, entre le 01/04/2021 et le 31/03/2023, d'importants prélèvements non justifiés vers le compte de Mme [Q], née [M], 

-ces fautes de gestion justifient une faillite personnelle de 10 ans,

-l'insuffisance d'actif et de 1 488 13, 54 euros en l'état d'un passif admis de 1 631 380, 37 euros et d'un actif réalisé de 143 242, 83 euros,

-Mme [Q], née [M], est à l'origine d'une partie de l'insuffisance d'actif de la société [F] en s'abstenant d'établir une comptabilité régulière et en appauvrissant la société.



Mme [Q], née [M], a fait appel de ce jugement le 25 juin 2025.



Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 17 novembre 2025, elle demande à la cour de:



-réformer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a sursis à statuer à l'égard de messieurs [W] et [E] [Q],

-ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la conclusion de l'instance pendante devant les juridictions administratives relatives à la contestation de la société [F] sur l'imposition dont elle a fait l'objet suivant les contrôles réalisés au cours des années 2017 et 2021,

-débouter le ministère public et M. [L] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens,

-condamner M. [L] aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions, notifiées au RPVA le 16 mars 2026, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.



M. [L], cité le 19 novembre 2026 à domicile, n'a pas constitué avocat.



La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.



Le 18 septembre 2026, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 8 avril 2026.



La procédure a été clôturée le 26 mars 2026 avec rappel de la date de fixation.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de Mme [Q], née [M], et du ministère public pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1)La cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une contestation de la décision frappée d'appel en ce qu'elle a sursis à statuer à l'encontre de messieurs [W] et [E] [Q].



2)Le 8 avril 2026, la cour a invité l'appelante et le ministère public à présenter leurs observations sur le fait que les conclusions du parquet ont été déposées au-delà du délai prévu par les articles 904 et suivants du code de procédure civile.



Aucune de ces parties ne s'est exprimée.



Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, ainsi que le prévoit l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise des premières conclusions de l'appelant au greffe pour déposer ses propres conclusions.



Dans le cas présent, il résulte du RPVA que Mme [O] [M], épouse [Q], a déposé ses conclusions le 17 novembre 2025.



Dès lors, le ministère public intimé en qualité de partie principale avait jusqu'au 17 janvier 2026 pour déposer ses propres conclusions.



Or, il s'est exécuté pour la première fois le 16 mars 2026, c'est-à-dire en dehors du délai prévu au texte sus-visé qui expirait le 18 janvier 2026.



En conséquence, ses écritures doivent être déclarées irrecevables.



3)A titre principal Mme [M], épouse [Q], conteste la décision frappée d'appel en ce que les premiers juges ont rejeté sa demande de sursis à statuer.



Elle fait valoir que :



-l'ensemble des fautes qui lui sont reprochées résulte de l'analyse des contrôles fiscaux réalisés par le PRS de [Localité 3] contre les conclusions desquels un recours est actuellement pendant devant les juridictions administratives,

-la créance fiscale actuellement discutée, soit 2 588 580 euros, constitue une part très importante du passif de la société [F],

-les premiers juges ont retenu une insuffisance d'actif de la société [F] de 1 488 130, 54 euros alors que le passif global déclaré est de 4 754 946, 7 euros, ce qui démontre bien que la créance du fisc a une incidence prépondérante sur le litige.



4)Toutefois, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, nonobstant le recours engagé en contestation des conclusions des contrôles de 2017 et 2021 qui ont donné lieu à une réclamation de 2 588 580 euros de la part du trésor public, l'action initiée par le ministère public n'impose pas de surseoir à statuer pourvu que seules soient examinées les fautes et dettes qui ne sont pas concernées par le constat des services fiscaux.



Dans ces conditions, en l'état d'un passif total que l'appelante revendique à hauteur de 4 754 946, 57 euros, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de sursis à statuer et se sont engagés à n'examiner que les fautes de gestion qui n'avaient pas de lien avec la procédure initiée devant les juridictions administratives.



Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de l'appelante.



5)Ainsi que le rappelle l'article L651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.



En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par le ministère public puisse prospérer il faut que soient établis :



-une insuffisance d'actif,

-une ou plusieurs fautes de gestion excédant la simple négligence imputables à Mme [M], épouse [Q],

-un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.



6)Mme [M], épouse [Q], ne conteste pas la situation matérielle de la société [F] qui, selon ses dires, s'établit ainsi qu'il suit :



-passif déclaré : 4 754 946, 57 euros

-dette fiscale contestée : 2 588 580, 00 euros



Il en résulte donc un passif admis non contesté de 2 166 366, 57 euros.



Par ailleurs, il n'est pas non plus remis en cause que l'actif réalisé de la société [F] s'établit à la somme de 143 242, 83 euros.



En conséquence, au jour où elle statue, la cour est fondée à arrêter l'insuffisance d'actif certaine de la société [F] à la somme de 2 023 123, 74 euros.



Le jugement frappé d'appel, qui a retenu une insuffisance d'actif de 1 488 130, 54 euros sera complété et réformé sur ce point.



7)Il s'évince de sa requête contenue dans le dossier des premiers juges que le ministère public reprochait à Mme [M], épouse [Q], en qualité de gérante de droit de la société [F] :



-de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière,

-l'augmentation frauduleuse du passif de la société [F] en l'absence de respect des obligations déclaratives et contributives,

-d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de l'entreprise,

-d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,

-d'avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle elle était intéressée directement ou non.



Par ailleurs, se trouve également au dossier des premiers juges le rapport adressé au juge commissaire par M. [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] dont Mme [M], épouse [Q], ne conteste pas avoir eu connaissance.

 

8)Pour condamner l'intéressée à une mesure de faillite personnelle de 10 ans et à supporter l'insuffisance d'actif de la société [F] à hauteur de 387 570 euros, à la lecture de leur décision, les premiers juges ont examiné et retenu contre Mme [M], épouse [Q] :



-le défaut de tenue d'une comptabilité,

-le fait d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.



La cour relève que ce faisant ils ont tenu leur engagement de ne pas examiner les faits liés aux deux contrôles fiscaux dont les conclusions sont contestées.



9)Sans remettre en cause la matérialité des fautes qui lui sont reprochées, Mme [M], épouse [Q], nie les avoir commises insistant sur sa méconnaissance de la réglementation applicable et sur leur caractère non intentionnel, reconnaissant, dans le meilleur des cas, des négligences.



10)Sans examiner les faits qui ont justifié un redressement fiscal, la cour relève qu'en sa qualité de présidente de droit de la société [F] Mme [M], épouse [Q], n'a remis au liquidateur judiciaire aucune pièce comptable de son entreprise pour les années 2021, 2022 et 2023 qui sont postérieures aux contrôles, la liquidation judiciaire ayant été ouverte le 31 mars 2023.



Elle n'en a pas remis en cours d'instance devant les premiers juges et n'en produit pas non plus devant la cour.



Elle ne conteste d'ailleurs pas les faits expliquant que la preuve de son intention frauduleuse n'est pas rapportée et faisant grief aux premiers juges de ne pas avoir recherché si elle avait les capacités effectives lui permettant de faire face à ses obligations.



Sauf à rapporter la preuve d'une particulière fragilité, de graves ennuis de santé ou d'un handicap irrésistible, aucun commerçant ou dirigeant de société ne peut valablement affirmer ne pas avoir connaissance de son obligation d'établir la comptabilité de son entreprise.



La cour relève, en outre, que Mme [M], épouse [Q], ne produit strictement aucun élément la concernant pouvant laisser supposer qu'une vulnérabilité et/ou maladie ait pu affecter ses capacités cognitives au point de lui faire ignorer l'une des obligations essentielles pesant sur tout dirigeant de droit d'une société.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu contre elle la faute de défaut de tenue d'une comptabilité.



La décision frappée d'appel sera confirmée de ce chef.



11)S'agissant de la faute de gestion consistant à avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, Mme [M], épouse [Q], propose à la cour le même argumentaire que précédemment sur l'absence de preuve de son intention frauduleuse et sa méconnaissance des règles applicables.



Elle ne conteste pas la matérialité des faits.



Pour leur part, les premiers juges ont retenu, sans être contredits devant la cour par l'appelante, que d'importants prélèvements non justifiés ont été réalisés à son profit sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la Société Générale, à savoir :



-du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 pour un montant total de 84 487 euros,

-du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant total de 236 793 euros,

-du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 pour un montant total de 66 280 euros.



Que ce soit devant le liquidateur judiciaire, devant les premiers juges ou devant la cour, Mme [M], épouse [Q], n'a jamais justifié, ni même tenté de le faire, de la raison de ces versements réalisés à son bénéfice.



Alors qu'elle ne pouvait ignorer la règle selon laquelle il est interdit de s'approprier les biens d'autrui, comme la cour l'a indiqué dans les développements précédents, elle ne rapporte la preuve d'aucune vulnérabilité ayant été susceptible de fausser son jugement et de lui faire perdre toute notion de bon sens. Cette faute ne peut, en conséquence, qu'être volontaire.



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu contre elle la faute de gestion consistant à avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.



La décision frappée d'appel sera confirmée sur ce point.



Dans son rapport, M. [L] pointe plusieurs autres fautes de gestion, comme celle consistant à avoir détourné l'actif de la société [F], qui sont sans lien avec les contrôles du fisc et que le ministère public avait visées dans sa requête initiale.



Toutefois, la cour estime qu'elle ne peut se saisir de l'examen de ces fautes en ce que les moyens qui les soutiennent ne sont soumis à son examen par aucune des parties en la cause.



12)Mme [M], épouse [Q], ne conteste pas le lien de causalité qui existe entre les fautes qui lui sont imputées et le montant de l'insuffisance d'actif de la société [F] qu'elle a été condamnée à supporter.



Ainsi que les premiers juges l'ont retenu à juste titre, en s'abstenant de tenir la comptabilité de sa société l'appelante s'est privée d'un moyen lui permettant d'avoir une vision exacte de sa situation matérielle réelle.



Par ailleurs, elle a appauvri son entreprise par les débits qu'elle a réalisés à son propre profit.



Les premiers juges étaient, en conséquence, bien fondés à lui imputer l'insuffisance d'actif de la société [F] à hauteur de la somme de 387 570 euros correspondant au montant total des sommes qu'elle a prélevées sur les comptes bancaires de la société.



Le jugement frappé d'appel sera, dès lors, confirmé sur ce point.

 

13)L'article L653-4 du code de commerce pose pour principe que le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale qui est reconnu responsable d'avoir disposé des biens de sa société comme des siens propres 



L'article L653-5 du code de commerce prévoit la même sanction pour tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui n'aurait pas tenu de comptabilité.



Concernant précisément ces deux fautes, conformément aux textes sus-visés, elles sont caractérisées par leur matérialité sans qu'il soit nécessaire à la personne qui prétend les voir sanctionner de rapporter la preuve d'une intention frauduleuse et de l'absence de négligence de la part de la personne qui les a commises.



C'est donc à juste titre que les premiers juges les ont retenues contre Mme [M] épouse [Q].



Cette solution s'impose d'autant qu'aux termes des développements précédents la cour a écarté toute négligence et/ou incompétence de la part de l'appelante.



14)Cependant, il convient de considérer que Mme [M], épouse [Q], n'a jamais fait l'objet d'une sanction commerciale.



Dans ces conditions, conformément à l'article L653-8 du code de commerce, la cour estime justifié de ramener la sanction de l'intéressée à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.



15)Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.



Mme [M], épouse [Q], qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe';



Déclare irrecevables les écritures du ministère public intimé partie jointe déposées pour la première fois au RPVA le 16 mars 2026 ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2025 par le tribunal de commerce de TARASCON sauf en ce qu'il a :



-arrêté à la somme de 1 488 130, 54 euros l'insuffisance d'actif de la société [F] ,

-condamné Mme [M], épouse [Q], à une mesure de faillite personnelle de 10 ans,



Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :



Arrête, au jour où elle statue, l'insuffisance d'actif certaine de la société [F] à la somme de 2 023 123, 74 euros



Condamne Mme [O] [M], épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 4] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de huit années ;



Ordonne qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement ( UE) du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; 



Déclare Mme [M] épouse [Q] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;



Condamne Mme [M] épouse [Q], aux dépens d'appel.







La greffière, La présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L651-2, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce R128-1, code de commerce L653-5, code de procedure civile 904, code de commerce L128-1, code de procedure civile 806, code de procedure civile 906-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:21:12.434Z.