Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 11 juin 2026, n° 21/13820
Exposé du litige
* * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR (la CAISSE D'EPARGNE) est appelante, en date du 29 septembre 2021, d'un jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'ANTIBES qui : -a confirmé l'ordonnance rendue le 18 novembre 2020 par le juge commissaire, -a débouté la SCP BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALBA NOVA de ses demandes, -l'a condamnée, sous astreinte passé le délai de 15 jours, à libérer les fonds du compte Captio Prestance et à les verser à la SCP BTSG2 ès qualités, -a dit n'y avoir lieu à vérification de la créance déclarée, -l'a condamnée aux dépens et à payer à la SCP BTSG2 ès qualités 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt avant dire droit du 15 janvier 2026, la cour de ce siège a : -ordonné la réouverture des débats, -invité les parties à faire connaître leurs observations sur le moyen relevé d'office tenant à l'incompétence du tribunal de commerce pour se prononcer dans le cadre du recours formé par la CAISSE D'EPARGNE, créancière, sur la contestation l'opposant au liquidateur judiciaire et au débiteur sur la question de la forclusion de la déclaration de créance «'rectificative'» effectuée le 22 juillet 2019, postérieurement au délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC, et ses conséquences éventuelles, -renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 8 avril 2026, -réservé les dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 30 mars 2026, la CAISSE D'EPARGNE demande à la cour de se déclarer compétente, de constater et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et : A titre principal de ; -réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel, -déclarer non forclose sa déclaration de créance rectificative du 22 juillet 2019, -admettre sa créance au passif de la société ALBA NOVA pour un total de 851 003, 41 euros au 6 novembre 2018, se décomposant ainsi qu'il suit : -154 758, 40 euros à titre privilégié nanti échu -696 245, 01 euros à titre privilégié nanti à échoir, -débouter la SCP BTSG2 de toutes ses demandes reconventionnelles, -condamner la SCP BTSG2 aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire de : -déclarer le tribunal de commerce compétent pour trancher le recours fondé sur l'article R621-21 du code de commerce, -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel, -déclarer non forclose sa déclaration de créance rectificative du 22 juillet 2019, -renvoyer l'affaire devant le juge commissaire compétent pour statuer sur la vérification de sa créance et l'admettre au passif de la société ALBA NOVA pour un total de 851 003, 41 euros au 6 novembre 2018, se décomposant ainsi qu'il suit : -154 758, 40 euros à titre privilégié nanti échu -696 245, 01 euros à titre privilégié nanti à échoir, -débouter la SCP BTSG2 de toutes ses demandes reconventionnelles, -condamner la SCP BTSG2 aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, de ; -évoquer l'affaire au visa de l'article 78 du code de procédure civile, -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel, -déclarer non forclose sa déclaration de créance rectificative du 22 juillet 2019, -admettre sa créance au passif de la société ALBA NOVA pour un total de 851 003, 41 euros au 6 novembre 2018, se décomposant ainsi qu'il suit : -154 758, 40 euros à titre privilégié nanti échu -696 245, 01 euros à titre privilégié nanti à échoir, -débouter la SCP BTSG2 de toutes ses demandes reconventionnelles, -condamner la SCP BTSG2 aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 10 février 2026, la SCP BTSG2 demande à la cour de : -statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, -confirmer le jugement frappé d'appel en ce que le tribunal de commerce d'ANTIBES a retenu sa compétence pour statuer sur le recours de la CAISSE D'EPARGNE à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 18 novembre 2020 ainsi que sur son assignation ès qualités, -juger irrecevable comme tardive la déclaration de créance rectificative de la CAISSE D'EPARGNE au passif de la société ALBA NOVA du 22 juillet 2019, -juger la CAISSE D'EPARGNE irrecevable à se prévaloir du nantissement du compte à terme de la société ALBA NOVA et de celui des actions de la société MENUISERIE VALETTOISE, faute d'avoir invoqué ses garanties dans le délai de déclaration des créances, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, -condamner la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens et à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société ALBA NOVA, citée à domicile le 16 novembre 2021, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1)En réponse à l'interrogation de la cour sur la compétence des premiers juges pour examiner le recours formé à l'encontre de la décision du juge commissaire, les deux parties opposent qu'en réalité le recours ne relevait pas d'une vérification des créances mais d'une contestation de la forclusion d'une déclaration de créance. La cour acquiesce à cette analyse. Il s'évince de l'article R621-21 du code de commerce que le recours contre l'ordonnance du juge commissaire statuant en matière de forclusion est exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective. Il est établi que seul ce texte est applicable en la matière et qu'il ne souffre d'aucune dérogation. Il en résulte, ainsi que le soutiennent les parties présentes à l'instance, que le tribunal de commerce était compétent pour trancher le litige. 2)Il se déduit des dispositions combinées des articles L622-24, L622-26 et R622-21 à R622-26 du code de commerce que les créanciers d'une société bénéficiant d'une procédure collective disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture pour déclarer leur créance antérieure entre les mains du mandataire judiciaire. Dans le cas présent, il n'est pas remis en cause par les parties que la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance à titre chirographaire dans le délai prévu aux textes susvisés et qu'une fois ce délai expiré elle a procédé à une déclaration de créance rectificative au motif que sa créance était privilégiée. Ayant saisi le juge commissaire pour obtenir qu'il constate qu'elle n'était pas forclose en cette déclaration de créance rectificative elle a été déboutée de sa demande et oppose aux premiers juges qui ont confirmé cette décision une analyse relative à la nature de la déclaration de créance. S'appuyant sur une partie de la doctrine qui estime que, depuis la réforme de 2014, la déclaration de créance n'est plus une demande en justice et peut être ratifiée jusqu'au jour où le juge statue, elle estime que sa seconde déclaration de créance ne peut être atteinte de forclusion en ce qu'elle n'a fait que ratifier la première. Cependant, ainsi que le fait valoir la SCP BTSG2 ès qualités, les textes précités sont d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la nature de la déclaration de créance. La possibilité de ratification visée à l'article L622-24 du code de commerce ayant vocation à s'appliquer uniquement lorsque la personne qui a procédé à la déclaration de créance n'a pas rapporté la preuve de son pouvoir et non lorsque la déclaration initiale est entachée d'une erreur sur la nature de la créance elle-même. Dès lors, les développements de la CAISSE D'EPARGNE sur la nature de la déclaration de créance sont inopérants. 3)Il n'est pas discuté que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société ALBA NOVA a été publié au BODACC le 14 novembre 2018 de sorte que le délai ouvert à ses créanciers pour déclarer leur créance expirait le 15 janvier 2019. Après avoir déclaré sa créance chirographaire le 26 novembre 2018, la CAISSE D'EPARGNE à procédé à une déclaration de créance rectificative se prévalant de son privilège le 22 juillet 2019, soit après l'expiration du délai légal. Il en résulte, conformément à l'article L622-25 du code de commerce duquel il s'évince qu'un créancier ne peut invoquer le privilège garantissant sa créance que dans le délai de la déclaration de créance, que, contrairement à ce qu'elle prétend, la CAISSE D'EPARGNE est forclose en sa seconde déclaration de créance. Elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande de constatation de non-forclusion de sorte que le jugement frappé d'appel doit être confirmé sur ce point. 4)Comme l'ont décidé à juste titre des premiers juges, à défaut pour elle de voir son privilège opposable à la procédure collective de la société ALBA NOVA, la CAISSE D'EPARGNE doit être condamnée à remettre à la SCP BTSG2 ès qualités les sommes qu'elle détient sur le compte à terme de la société ALBA NOVA. Le jugement frappé d'appel sera, dés lors, confirmé de ce chef. 5)Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La CAISSE D'EPARGNE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser la SCP BTSG2 ès qualités supporter l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La CAISSE D'EPARGNE sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'ANTIBES ; Y ajoutant ; Déclare la CAISSE D'EPARGNE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Condamne la CAISSE D'EPARGNE à payer à la SCP BTSG2 ès qualités la somme de 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CAISSE D'EPARGNE aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 Rôle N° RG 21/13820 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEWN SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR C/ S.C.P. BTSG² Société ALBA NOVA Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 : à : Me Agnès ERMENEUX Me Rachel COURT-MENIGOZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 10 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020004335. APPELANTE SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, INTIMÉES S.C.P. BTSG² agissant par Me [I] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALBA NOVA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, SARL ALBA NOVA Assignation le à l'étude le 25/11/2021, demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, rapporteur, Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. ARRÊT rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR (la CAISSE D'EPARGNE) est appelante, en date du 29 septembre 2021, d'un jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'ANTIBES qui : -a confirmé l'ordonnance rendue le 18 novembre 2020 par le juge commissaire, -a débouté la SCP BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALBA NOVA de ses demandes, -l'a condamnée, sous astreinte passé le délai de 15 jours, à libérer les fonds du compte Captio Prestance et à les verser à la SCP BTSG2 ès qualités, -a dit n'y avoir lieu à vérification de la créance déclarée, -l'a condamnée aux dépens et à payer à la SCP BTSG2 ès qualités 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt avant dire droit du 15 janvier 2026, la cour de ce siège a : -ordonné la réouverture des débats, -invité les parties à faire connaître leurs observations sur le moyen relevé d'office tenant à l'incompétence du tribunal de commerce pour se prononcer dans le cadre du recours formé par la CAISSE D'EPARGNE, créancière, sur la contestation l'opposant au liquidateur judiciaire et au débiteur sur la question de la forclusion de la déclaration de créance «'rectificative'» effectuée le 22 juillet 2019, postérieurement au délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC, et ses conséquences éventuelles, -renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 8 avril 2026, -réservé les dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 30 mars 2026, la CAISSE D'EPARGNE demande à la cour de se déclarer compétente, de constater et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et : A titre principal de ; -réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel, -déclarer non forclose sa déclaration de créance rectificative du 22 juillet 2019, -admettre sa créance au passif de la société ALBA NOVA pour un total de 851 003, 41 euros au 6 novembre 2018, se décomposant ainsi qu'il suit : -154 758, 40 euros à titre privilégié nanti échu -696 245, 01 euros à titre privilégié nanti à échoir, -débouter la SCP BTSG2 de toutes ses demandes reconventionnelles, -condamner la SCP BTSG2 aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire de : -déclarer le tribunal de commerce compétent pour trancher le recours fondé sur l'article R621-21 du code de commerce, -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel, -déclarer non forclose sa déclaration de créance rectificative du 22 juillet 2019, -renvoyer l'affaire devant le juge commissaire compétent pour statuer sur la vérification de sa créance et l'admettre au passif de la société ALBA NOVA pour un total de 851 003, 41 euros au 6 novembre 2018, se décomposant ainsi qu'il suit : -154 758, 40 euros à titre privilégié nanti échu -696 245, 01 euros à titre privilégié nanti à échoir, -débouter la SCP BTSG2 de toutes ses demandes reconventionnelles, -condamner la SCP BTSG2 aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, de ; -évoquer l'affaire au visa de l'article 78 du code de procédure civile, -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel, -déclarer non forclose sa déclaration de créance rectificative du 22 juillet 2019, -admettre sa créance au passif de la société ALBA NOVA pour un total de 851 003, 41 euros au 6 novembre 2018, se décomposant ainsi qu'il suit : -154 758, 40 euros à titre privilégié nanti échu -696 245, 01 euros à titre privilégié nanti à échoir, -débouter la SCP BTSG2 de toutes ses demandes reconventionnelles, -condamner la SCP BTSG2 aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 10 février 2026, la SCP BTSG2 demande à la cour de : -statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, -confirmer le jugement frappé d'appel en ce que le tribunal de commerce d'ANTIBES a retenu sa compétence pour statuer sur le recours de la CAISSE D'EPARGNE à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 18 novembre 2020 ainsi que sur son assignation ès qualités, -juger irrecevable comme tardive la déclaration de créance rectificative de la CAISSE D'EPARGNE au passif de la société ALBA NOVA du 22 juillet 2019, -juger la CAISSE D'EPARGNE irrecevable à se prévaloir du nantissement du compte à terme de la société ALBA NOVA et de celui des actions de la société MENUISERIE VALETTOISE, faute d'avoir invoqué ses garanties dans le délai de déclaration des créances, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, -condamner la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens et à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société ALBA NOVA, citée à domicile le 16 novembre 2021, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION 1)En réponse à l'interrogation de la cour sur la compétence des premiers juges pour examiner le recours formé à l'encontre de la décision du juge commissaire, les deux parties opposent qu'en réalité le recours ne relevait pas d'une vérification des créances mais d'une contestation de la forclusion d'une déclaration de créance. La cour acquiesce à cette analyse. Il s'évince de l'article R621-21 du code de commerce que le recours contre l'ordonnance du juge commissaire statuant en matière de forclusion est exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective. Il est établi que seul ce texte est applicable en la matière et qu'il ne souffre d'aucune dérogation. Il en résulte, ainsi que le soutiennent les parties présentes à l'instance, que le tribunal de commerce était compétent pour trancher le litige. 2)Il se déduit des dispositions combinées des articles L622-24, L622-26 et R622-21 à R622-26 du code de commerce que les créanciers d'une société bénéficiant d'une procédure collective disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture pour déclarer leur créance antérieure entre les mains du mandataire judiciaire. Dans le cas présent, il n'est pas remis en cause par les parties que la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance à titre chirographaire dans le délai prévu aux textes susvisés et qu'une fois ce délai expiré elle a procédé à une déclaration de créance rectificative au motif que sa créance était privilégiée. Ayant saisi le juge commissaire pour obtenir qu'il constate qu'elle n'était pas forclose en cette déclaration de créance rectificative elle a été déboutée de sa demande et oppose aux premiers juges qui ont confirmé cette décision une analyse relative à la nature de la déclaration de créance. S'appuyant sur une partie de la doctrine qui estime que, depuis la réforme de 2014, la déclaration de créance n'est plus une demande en justice et peut être ratifiée jusqu'au jour où le juge statue, elle estime que sa seconde déclaration de créance ne peut être atteinte de forclusion en ce qu'elle n'a fait que ratifier la première. Cependant, ainsi que le fait valoir la SCP BTSG2 ès qualités, les textes précités sont d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la nature de la déclaration de créance. La possibilité de ratification visée à l'article L622-24 du code de commerce ayant vocation à s'appliquer uniquement lorsque la personne qui a procédé à la déclaration de créance n'a pas rapporté la preuve de son pouvoir et non lorsque la déclaration initiale est entachée d'une erreur sur la nature de la créance elle-même. Dès lors, les développements de la CAISSE D'EPARGNE sur la nature de la déclaration de créance sont inopérants. 3)Il n'est pas discuté que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société ALBA NOVA a été publié au BODACC le 14 novembre 2018 de sorte que le délai ouvert à ses créanciers pour déclarer leur créance expirait le 15 janvier 2019. Après avoir déclaré sa créance chirographaire le 26 novembre 2018, la CAISSE D'EPARGNE à procédé à une déclaration de créance rectificative se prévalant de son privilège le 22 juillet 2019, soit après l'expiration du délai légal. Il en résulte, conformément à l'article L622-25 du code de commerce duquel il s'évince qu'un créancier ne peut invoquer le privilège garantissant sa créance que dans le délai de la déclaration de créance, que, contrairement à ce qu'elle prétend, la CAISSE D'EPARGNE est forclose en sa seconde déclaration de créance. Elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande de constatation de non-forclusion de sorte que le jugement frappé d'appel doit être confirmé sur ce point. 4)Comme l'ont décidé à juste titre des premiers juges, à défaut pour elle de voir son privilège opposable à la procédure collective de la société ALBA NOVA, la CAISSE D'EPARGNE doit être condamnée à remettre à la SCP BTSG2 ès qualités les sommes qu'elle détient sur le compte à terme de la société ALBA NOVA. Le jugement frappé d'appel sera, dés lors, confirmé de ce chef. 5)Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La CAISSE D'EPARGNE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser la SCP BTSG2 ès qualités supporter l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La CAISSE D'EPARGNE sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'ANTIBES ; Y ajoutant ; Déclare la CAISSE D'EPARGNE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Condamne la CAISSE D'EPARGNE à payer à la SCP BTSG2 ès qualités la somme de 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CAISSE D'EPARGNE aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:28:01.251Z.