Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience quatrième chambre (procédures collectives), 4 février 2026, n° 2025013885
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Exposé du litige, Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS AMIGA ONE, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 17 septembre 2025. Ce même jugement a désigné la SELARL [W] [R], représentée par Maître Me [R] [W], en qualité de liquidateur judiciaire. La publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenue à la diligence du greffe le 24 octobre 2024. De ce fait, le délai de déclaration de créances expirait le 24 décembre 2024. Par requête du 27 mars 2025, réceptionnée par le greffe à cette même date, la SAS POINT B DEVELOPPEMENT a saisi le juge-commissaire afin d'être relevée de la forclusion encourue pour produire sa créance au passif de la procédure de la SAS AMIGA ONE. Par ordonnance du 14 août 2025, le juge-commissaire a débouté la SAS POINT B DEVELOPPEMENT de sa demande en relevé de forclusion. Par courrier du 8 septembre 2025, la SAS POINT B DEVELOPPEMENT, représentée par Me [B] [P], a formé un recours devant le tribunal de la procédure à l'encontre de ladite ordonnance. 000 Les parties et le liquidateur judiciaire ont été convoqués, à la diligence du greffe, à la première audience utile. Le ministère public a également été avisé de la date d'audience. Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 novembre 2025 et mise en délibéré. Au terme de ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 11 novembre 2025, la SAS POINT B DEVELOPPEMENT, représentée par Me [B] [P], sollicite du tribunal de : Vu les articles L. 622- 6 alinéa 2, L. 622- 24, L. 622- 26 du code de commerce, Vu les articles R. 622-21 alinéa 1 et R. 622-24 du code de commerce, * Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 14 août 2025 en ce qu'elle a débouté la SAS POINT B DEVELOPPEMENT de sa demande en relevé de forclusion, Et, statuant à nouveau, * Relever la SAS POINT B DEVELOPPEMENT de la forclusion, * Autoriser la SAS POINT B DEVELOPPEMENT à déclarer sa créance au passif de la SAS AMIGA ONE, * Débouter la SAS AMIGA ONE et la SELARL [W] [R] ès-qualité de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusion, * Condamner la SELARL [W] [R] ès-qualité Aux entiers dépens de l'instance. La SELARL [W] [R] représentée par Me [R] [W] ès qualités, exprime dans son rapport, s'en remettre à la prudence de la juridiction quant à l'appréciation du sort réservé aux recours formés par la SAS POINT B DEVELOPPEMENT. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux dernières conclusions déposées par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité du recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire Aux termes de l'article R.621-21 alinéa 4 du code commerce : « Les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ». En l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire a été notifiée le 20 août 2025 à la SAS POINT B DEVELOPPEMENT dont le siège se situait [Adresse 5] à [Localité 5] (93). Dès lors que l'avis de réception de la lettre de notification n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670 du code de procédure civile, ladite notification est irrégulière, de sorte que le délai de recours n'a pas commencé à courir. En conséquence, le tribunal constatera que le délai de recours contre l'ordonnance litigieuse n'a jamais commencé à courir à l'encontre de la SAS POINT B DEVELOPPEMENT en l'absence de signification de ladite décision et que le recours doit être déclaré recevable. Sur la forme de la demande en relevé de forclusion, Aux termes des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce : « L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. » La procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 16 octobre 2024 et a fait l'objet d'une publication au BODACC le 24 octobre 2024. Le délai de déclaration de créances expirait le 24 décembre 2024. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture. Ce délai expirait le 24 avril 2025. En l'espèce, la requête en relevé de forclusion de la SAS POINT B DEVELOPPEMENT a été réceptionnée au greffe le 27 mars 2025, soit dans le délai légal de six mois. La demande en relevé de forclusion de la SAS POINT B DEVELOPPEMENT est donc recevable en la forme. Sur le fond de la demande en relevé de forclusion, Aux termes des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » Aux termes de l'article R. 622-24 alinéa 1 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24. » En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AMIGA ONE est publié au BODACC le 24 octobre 2024. Le délai de déclaration de créances au passif de la SAS POINT B DEVELOPPEMENT a expiré le 24 décembre 2024. Le 16 décembre 2024, le mandataire judiciaire adressait un courrier à la SAS POINT B DEVELOPPEMENT l'invitant à produire sa créance au passif de la SAS AMIGA ONE dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Dans ses dernières conclusions, le conseil de la SAS POINT B DEVELOPPEMENT expose que : « la SAS POINT B DEVELOPPEMENT ne sera informée de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire que lorsqu'elle recevra, le 26 décembre 2024, un courrier du mandataire judiciaire désigné par le tribunal, l'invitant à déclarer sa créance au passif de la société AMIGA ONE ». Le courrier adressé à la SAS POINT B DEVELOPPEMENT par le mandataire judiciaire est envoyé en courrier simple. Aux pièces versées au débat, rien ne laisse supposer que le courrier a été adressé à la date à laquelle il a été rédigé et rien non plus ne permet de justifier que la SAS POINT B DEVELOPPEMENT a réceptionné ce courrier à la date du 26 décembre 2024. Au vu des éléments dont dispose le tribunal, il ressort que l'invitation à déclarer la créance adressée par le mandataire judiciaire à la SAS POINT B DEVELOPPEMENT a été envoyée seulement huit jours avant l'expiration du délai légal. Un tel délai apparaît particulièrement bref, d'autant plus que les délais d'acheminement du courrier en période de fin d'année sont susceptibles d'être allongés. Par ailleurs, au regard des pièces produites, le mandataire judiciaire ne produit aucun élément probant permettant d'établir avec certitude la date d'envoini de la date de réception effective de ce courrier par la SAS POINT B DEVELOPPEMENT. Dès lors, aucun élément ne permet d'établir que la SAS POINT B DEVELOPPEMENT avait connaissance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AMIGA ONE avant la réception du courrier du mandataire judiciaire, qu'elle indique avoir reçu le 26 décembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai légal fixé au 24 décembre 2024. En conséquence, il y a lieu de constater que la SAS POINT B DEVELOPPEMENT n'était pas en mesure de déclarer sa créance dans le délai légal imparti. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 14 août 2025 (RG 2025 005086) et d'admettre la demande en relevé de forclusion de la SAS POINT B DEVELOPPEMENT. Aucune considération d'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 622-24, L. 622-26 et R.621-21, R. 622-21 et suivants du code de commerce, Reçoit en la forme le recours formé par la SAS POINT B DEVELOPPEMENT à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 août 2025 par le juge-commissaire (RG 2025 005086), Infirme l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 14 août 2025 (RG 2025 005086), Admet la demande en relevé de forclusion de la SAS POINT B DEVELOPPEMENT, Autorise la SAS POINT B DEVELOPPEMENT à déclarer sa créance au passif de la SAS AMIGA ONE, Rejette la SAS POINT B DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusion, Dit qu'aucune considération d'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Passe les entiers dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure collective, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête,
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Cinquième chambre Au nom du peuple français Jugement du 04/02/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013885 Demandeur : SAS POINT B DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me [B] [P], SELARL [Localité 2] [P] I d'Avignon, comparant DELEAU, avocat près le barreau Défenderesse : SAS AMIGA ONE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant(s) : Non-comparant Liquidateur judiciaire : SELARL [W] [R] représentée pa [Adresse 4] [Localité 4] Me Stéphan SPAGNOLO Représentant(s) : M. [M] [Z], comparant Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : M. Denis BOREL Mme Nadia CHERGUIA-MOSSE M. Bernard TEYSSONNIERES Greffier lors des débat s : Mme Farida KOBBI Ministère public auque el le dossier a été communiqué : Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la Répub lique adjoint Débats à l'audience en chambre du conseil du 12 novembre 2025 Exposé du litige, Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS AMIGA ONE, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 17 septembre 2025. Ce même jugement a désigné la SELARL [W] [R], représentée par Maître Me [R] [W], en qualité de liquidateur judiciaire. La publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenue à la diligence du greffe le 24 octobre 2024. De ce fait, le délai de déclaration de créances expirait le 24 décembre 2024. Par requête du 27 mars 2025, réceptionnée par le greffe à cette même date, la SAS POINT B DEVELOPPEMENT a saisi le juge-commissaire afin d'être relevée de la forclusion encourue pour produire sa créance au passif de la procédure de la SAS AMIGA ONE. Par ordonnance du 14 août 2025, le juge-commissaire a débouté la SAS POINT B DEVELOPPEMENT de sa demande en relevé de forclusion. Par courrier du 8 septembre 2025, la SAS POINT B DEVELOPPEMENT, représentée par Me [B] [P], a formé un recours devant le tribunal de la procédure à l'encontre de ladite ordonnance. 000 Les parties et le liquidateur judiciaire ont été convoqués, à la diligence du greffe, à la première audience utile. Le ministère public a également été avisé de la date d'audience. Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 novembre 2025 et mise en délibéré. Au terme de ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 11 novembre 2025, la SAS POINT B DEVELOPPEMENT, représentée par Me [B] [P], sollicite du tribunal de : Vu les articles L. 622- 6 alinéa 2, L. 622- 24, L. 622- 26 du code de commerce, Vu les articles R. 622-21 alinéa 1 et R. 622-24 du code de commerce, * Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 14 août 2025 en ce qu'elle a débouté la SAS POINT B DEVELOPPEMENT de sa demande en relevé de forclusion, Et, statuant à nouveau, * Relever la SAS POINT B DEVELOPPEMENT de la forclusion, * Autoriser la SAS POINT B DEVELOPPEMENT à déclarer sa créance au passif de la SAS AMIGA ONE, * Débouter la SAS AMIGA ONE et la SELARL [W] [R] ès-qualité de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusion, * Condamner la SELARL [W] [R] ès-qualité Aux entiers dépens de l'instance. La SELARL [W] [R] représentée par Me [R] [W] ès qualités, exprime dans son rapport, s'en remettre à la prudence de la juridiction quant à l'appréciation du sort réservé aux recours formés par la SAS POINT B DEVELOPPEMENT. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux dernières conclusions déposées par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité du recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire Aux termes de l'article R.621-21 alinéa 4 du code commerce : « Les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ». En l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire a été notifiée le 20 août 2025 à la SAS POINT B DEVELOPPEMENT dont le siège se situait [Adresse 5] à [Localité 5] (93). Dès lors que l'avis de réception de la lettre de notification n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670 du code de procédure civile, ladite notification est irrégulière, de sorte que le délai de recours n'a pas commencé à courir. En conséquence, le tribunal constatera que le délai de recours contre l'ordonnance litigieuse n'a jamais commencé à courir à l'encontre de la SAS POINT B DEVELOPPEMENT en l'absence de signification de ladite décision et que le recours doit être déclaré recevable. Sur la forme de la demande en relevé de forclusion, Aux termes des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce : « L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. » La procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 16 octobre 2024 et a fait l'objet d'une publication au BODACC le 24 octobre 2024. Le délai de déclaration de créances expirait le 24 décembre 2024. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture. Ce délai expirait le 24 avril 2025. En l'espèce, la requête en relevé de forclusion de la SAS POINT B DEVELOPPEMENT a été réceptionnée au greffe le 27 mars 2025, soit dans le délai légal de six mois. La demande en relevé de forclusion de la SAS POINT B DEVELOPPEMENT est donc recevable en la forme. Sur le fond de la demande en relevé de forclusion, Aux termes des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » Aux termes de l'article R. 622-24 alinéa 1 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24. » En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AMIGA ONE est publié au BODACC le 24 octobre 2024. Le délai de déclaration de créances au passif de la SAS POINT B DEVELOPPEMENT a expiré le 24 décembre 2024. Le 16 décembre 2024, le mandataire judiciaire adressait un courrier à la SAS POINT B DEVELOPPEMENT l'invitant à produire sa créance au passif de la SAS AMIGA ONE dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Dans ses dernières conclusions, le conseil de la SAS POINT B DEVELOPPEMENT expose que : « la SAS POINT B DEVELOPPEMENT ne sera informée de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire que lorsqu'elle recevra, le 26 décembre 2024, un courrier du mandataire judiciaire désigné par le tribunal, l'invitant à déclarer sa créance au passif de la société AMIGA ONE ». Le courrier adressé à la SAS POINT B DEVELOPPEMENT par le mandataire judiciaire est envoyé en courrier simple. Aux pièces versées au débat, rien ne laisse supposer que le courrier a été adressé à la date à laquelle il a été rédigé et rien non plus ne permet de justifier que la SAS POINT B DEVELOPPEMENT a réceptionné ce courrier à la date du 26 décembre 2024. Au vu des éléments dont dispose le tribunal, il ressort que l'invitation à déclarer la créance adressée par le mandataire judiciaire à la SAS POINT B DEVELOPPEMENT a été envoyée seulement huit jours avant l'expiration du délai légal. Un tel délai apparaît particulièrement bref, d'autant plus que les délais d'acheminement du courrier en période de fin d'année sont susceptibles d'être allongés. Par ailleurs, au regard des pièces produites, le mandataire judiciaire ne produit aucun élément probant permettant d'établir avec certitude la date d'envoini de la date de réception effective de ce courrier par la SAS POINT B DEVELOPPEMENT. Dès lors, aucun élément ne permet d'établir que la SAS POINT B DEVELOPPEMENT avait connaissance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AMIGA ONE avant la réception du courrier du mandataire judiciaire, qu'elle indique avoir reçu le 26 décembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai légal fixé au 24 décembre 2024. En conséquence, il y a lieu de constater que la SAS POINT B DEVELOPPEMENT n'était pas en mesure de déclarer sa créance dans le délai légal imparti. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 14 août 2025 (RG 2025 005086) et d'admettre la demande en relevé de forclusion de la SAS POINT B DEVELOPPEMENT. Aucune considération d'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 622-24, L. 622-26 et R.621-21, R. 622-21 et suivants du code de commerce, Reçoit en la forme le recours formé par la SAS POINT B DEVELOPPEMENT à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 août 2025 par le juge-commissaire (RG 2025 005086), Infirme l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 14 août 2025 (RG 2025 005086), Admet la demande en relevé de forclusion de la SAS POINT B DEVELOPPEMENT, Autorise la SAS POINT B DEVELOPPEMENT à déclarer sa créance au passif de la SAS AMIGA ONE, Rejette la SAS POINT B DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusion, Dit qu'aucune considération d'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Passe les entiers dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure collective, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête,
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Mise à jour de la source le 2026-04-19T17:44:25.091Z.