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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 19 décembre 2025, n° 25/03062

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 décembre 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [Q] [K] un crédit RESERVE d’un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 22 000,00 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [Q] [K] devant le juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, aux fins de voir : 
Condamner Monsieur [Q] [K] à lui payer la somme de 19 759,98 euros assortie des intérêts au taux de 4,87% sur la somme de 19 022,74 euros à compter du 28 février 2025 jusqu’au parfait paiement : Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; Débouter Monsieur [Q] [K] de toutes contestations de ce chef ;Condamner Monsieur [Q] [K] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103, 1104, 1234-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, la SA LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que les mensualités du crédit RESERVE souscrit par Monsieur [Q] [K] n’ont plus été payées à compter du 05 juillet 2024, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme à la date du 28 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. 

A l’audience du 03 novembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. 

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [Q] [K], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 03 novembre 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la demande en paiement au titre du remboursement du contrat renouvelable RESERVE

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n? 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n? 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour la convention de compte conclue le 10 décembre 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.


Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l’espèce, au regard des relevés de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 juillet 2024, de sorte que la demande effectuée le 25 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).


En vertu d’un arrêt de la CJUE du 08 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation du 06 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable RESERVE n°100961807200028983902 souscrit le 10 décembre 2022 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article intitulé « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » qui n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a été envoyée à Monsieur [Q] [K] le 21 janvier 2025 par lettre recommandée (l’accusé de réception étant revenu signé).

Dans ces conditions et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnable fixé par le prêteur, tel qu'il résulte de l'historique de compte, la SA LYONNAISE DE BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 28 février 2025.

En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme pour le contrat de crédit renouvelable RESERVE n°100961807200028983902 est régulièrement acquise depuis le 28 février 2025. 

Sur le respect des obligations précontractuelles

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. 

En outre, l'avis n°15007 de la Cour de Cassation du 06 avril 2018 valide l'analyse de la cour d'appel de Paris qui relève que « l'offre a cependant été établie sur la base du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, alors qu'en réalité l'opération de crédit proposée par la Caisse est distincte de ce modèle, car elle offre la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs et remboursables suivant des échéances prédéterminées s'apparentant non à un crédit renouvelable par fractions, mais à une offre de prêt personnel, éventuellement accessoire à une vente, correspondant à un modèle type » (CA Paris, 25 sept. 2014, n° 12/16587). Ainsi, ne peut être qualifié de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, « s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique. Chacun des emprunts s'analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l'acceptation d'une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation » (Cass. Avis 18-70.001 n° 15007 du 6 avril 2018, Passeport Crédit).

En l’espèce, le crédit renouvelable RESERVE n°100961807200028983902 accordé à Monsieur [Q] [K] le 10 décembre 2022 se présente comme un crédit renouvelable avec un montant maximal de 22 000,00 euros, avec un taux d'intérêt variable selon la nature des utilisations que décide de faire l'emprunteur.

Cependant, en utilisant la forme du crédit renouvelable, la SA LYONNAISE DE BANQUE mélange les caractéristiques des types de contrat prévus par la loi : taux d'intérêt variable appliqué à des prêts amortissables (alors qu'il ne s'applique normalement qu'au crédit renouvelable) et absence d'établissement d'une nouvelle offre (ce qui implique une absence d'information de l'emprunteur et une absence de possibilité de rétractation, alors que tout nouveau prêt doit donner lieu à l'émission d'une nouvelle offre comprenant l'ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation). En effet, en proposant un contrat-cadre portant sur une somme importante, que le client peut utiliser par fractions indépendantes, chacune ayant son propre taux et son propre tableau d'amortissement, alors que ces crédits séparés ne sont pas assimilables à des utilisations successives du découvert utile et que chacun doit faire l'objet d'une offre régulière, ledit contrat-cadre lui-même est irrégulier s’il se qualifie de « crédit renouvelable par fractions », ce qui est le cas en l’espèce. 

Ainsi, ce crédit viole les dispositions tant protectrices que régulatrices du code de la consommation, semant en outre la confusion dans l'esprit de l'emprunteur (CA [Localité 5], 21 juin 2016, n°15/289. - CA [Localité 6], 2e ch., 29 mars 2012, n° 11/524. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 27 févr. 2014, n°13/01811. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 25 sept. 2014, n° 12/16587 préc. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 13 nov. 2014, n° 13/1110, Caisse de crédit mutuel de Tournon Tain c/ L. : JurisData n° 2014-028302. - CA [Localité 8], 2e ch., 7juill. 2016, n° 13/952. - CA [Localité 9], 11e ch., 25 sept 2015, n° 13/7068, ayant donné lieu à Cass. 1reciv., 4 oct. 2017, n° 16-13.864 (arrêt de rejet). - CA [Localité 9], 2 déc. 2014, n° 13/4724).

Il s'agit en définitive d'une forme de « contournement de l'ordre public » et de « fraude à la loi » (CA [Localité 10], 1re ch., 22 sept. 2015, n° 14/5050. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 18 juin 2015, n° 13/13069. - CA [Localité 11],2e ch., 18 sept. 2017, n° 15/4669).

En conséquence, le crédit renouvelable n°100961807200028983902 est donc irrégulier.

En outre, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».

L’article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.

D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l'intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge.

En l'espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce n°5 un document à en-tête de l’organisme prêteur, relatif à une consultation du FICP le 10 décembre 2022, soit la jour de la souscription du contrat de crédit, pour la clé BDF 050786BELKH, à laquelle il a été répondu le jour-même, sans toutefois que l’on ne connaisse le résultat de cette consultation. 

De plus, et alors que le contrat de prêt renouvelable a été conclu à distance, une « fiche de renseignements » est produite en pièce n°1, reprenant les éléments financiers déclarés par l’emprunteur. Néanmoins, les pièces justificatives obligatoirement jointes aux fins de corroborer ces informations, caractérisées par une carte de séjour de l’emprunteur, un avis d’imposition sur ses revenus de 2021 et un unique bulletin de salaire pour le mois de novembre 2022, apparaissent insuffisants.

Également, s'agissant d'un crédit renouvelable, il n'est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65 du code de la consommation) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5 dudit code). Il n'est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 du code de la consommation), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2 dudit code).

Dans ces conditions, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur avant que ne lui soient accordé ledit contrat de crédit renouvelable.

En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-4 du code de la consommation dispose que « sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ».

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.

D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Ainsi, au vu des pièces produites aux débats, notamment de l’offre de crédit renouvelable conclue le 10 décembre 2022, des documents précontractuels, des historiques des paiements, du décompte de créance en date du 14 avril 2025 et du décompte de créance expurgé des frais et intérêts, il en résulte que le montant de la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit renouvelable n°100961807200028983902 s’établit comme suit : 18 148,18 euros représentant le solde dudit crédit (22 000,00 euros de capital emprunté - 3 851,82 euros de règlements déjà effectués) ; 

En conséquence, Monsieur [Q] [K] sera condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 148,18 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°100961807200028983902.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Q] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [K] sera également condamné à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable RESERVE n°100961807200028983902 conclu entre d’une part la SA LYONNAISE DE BANQUE et d’autre part Monsieur [Q] [K] le 10 décembre 2022 pour un montant de 22 000,00 euros est régulièrement acquise depuis le 28 février 2025 ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit renouvelable RESERVE n°100961807200028983902 signé le 10 décembre 2022 à compter de la conclusion du contrat ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à a SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 148,18 euros représentant le solde du contrat de crédit renouvelable RESERVE n°100961807200028983902 ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] aux entiers dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les autres demandes ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/03062 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKOX
 

AFFAIRE : 

S.A. LYONNAISE BANQUE


C/

[K]



JUGEMENT réputé contradictoire du 19 DECEMBRE 2025 













Grosse exécutoire : Me FARACI
Copie : Monsieur [Q] [K]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. LYONNAISE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FARACI, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2] 
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 03 Novembre 2025


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 décembre 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [Q] [K] un crédit RESERVE d’un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 22 000,00 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [Q] [K] devant le juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, aux fins de voir : 
Condamner Monsieur [Q] [K] à lui payer la somme de 19 759,98 euros assortie des intérêts au taux de 4,87% sur la somme de 19 022,74 euros à compter du 28 février 2025 jusqu’au parfait paiement : Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; Débouter Monsieur [Q] [K] de toutes contestations de ce chef ;Condamner Monsieur [Q] [K] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103, 1104, 1234-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, la SA LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que les mensualités du crédit RESERVE souscrit par Monsieur [Q] [K] n’ont plus été payées à compter du 05 juillet 2024, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme à la date du 28 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. 

A l’audience du 03 novembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. 

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [Q] [K], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. 


MOTIVATION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 03 novembre 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la demande en paiement au titre du remboursement du contrat renouvelable RESERVE

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n? 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n? 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour la convention de compte conclue le 10 décembre 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.


Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l’espèce, au regard des relevés de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 juillet 2024, de sorte que la demande effectuée le 25 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).


En vertu d’un arrêt de la CJUE du 08 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation du 06 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable RESERVE n°100961807200028983902 souscrit le 10 décembre 2022 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article intitulé « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » qui n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a été envoyée à Monsieur [Q] [K] le 21 janvier 2025 par lettre recommandée (l’accusé de réception étant revenu signé).

Dans ces conditions et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnable fixé par le prêteur, tel qu'il résulte de l'historique de compte, la SA LYONNAISE DE BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 28 février 2025.

En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme pour le contrat de crédit renouvelable RESERVE n°100961807200028983902 est régulièrement acquise depuis le 28 février 2025. 

Sur le respect des obligations précontractuelles

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. 

En outre, l'avis n°15007 de la Cour de Cassation du 06 avril 2018 valide l'analyse de la cour d'appel de Paris qui relève que « l'offre a cependant été établie sur la base du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, alors qu'en réalité l'opération de crédit proposée par la Caisse est distincte de ce modèle, car elle offre la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs et remboursables suivant des échéances prédéterminées s'apparentant non à un crédit renouvelable par fractions, mais à une offre de prêt personnel, éventuellement accessoire à une vente, correspondant à un modèle type » (CA Paris, 25 sept. 2014, n° 12/16587). Ainsi, ne peut être qualifié de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, « s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique. Chacun des emprunts s'analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l'acceptation d'une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation » (Cass. Avis 18-70.001 n° 15007 du 6 avril 2018, Passeport Crédit).

En l’espèce, le crédit renouvelable RESERVE n°100961807200028983902 accordé à Monsieur [Q] [K] le 10 décembre 2022 se présente comme un crédit renouvelable avec un montant maximal de 22 000,00 euros, avec un taux d'intérêt variable selon la nature des utilisations que décide de faire l'emprunteur.

Cependant, en utilisant la forme du crédit renouvelable, la SA LYONNAISE DE BANQUE mélange les caractéristiques des types de contrat prévus par la loi : taux d'intérêt variable appliqué à des prêts amortissables (alors qu'il ne s'applique normalement qu'au crédit renouvelable) et absence d'établissement d'une nouvelle offre (ce qui implique une absence d'information de l'emprunteur et une absence de possibilité de rétractation, alors que tout nouveau prêt doit donner lieu à l'émission d'une nouvelle offre comprenant l'ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation). En effet, en proposant un contrat-cadre portant sur une somme importante, que le client peut utiliser par fractions indépendantes, chacune ayant son propre taux et son propre tableau d'amortissement, alors que ces crédits séparés ne sont pas assimilables à des utilisations successives du découvert utile et que chacun doit faire l'objet d'une offre régulière, ledit contrat-cadre lui-même est irrégulier s’il se qualifie de « crédit renouvelable par fractions », ce qui est le cas en l’espèce. 

Ainsi, ce crédit viole les dispositions tant protectrices que régulatrices du code de la consommation, semant en outre la confusion dans l'esprit de l'emprunteur (CA [Localité 5], 21 juin 2016, n°15/289. - CA [Localité 6], 2e ch., 29 mars 2012, n° 11/524. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 27 févr. 2014, n°13/01811. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 25 sept. 2014, n° 12/16587 préc. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 13 nov. 2014, n° 13/1110, Caisse de crédit mutuel de Tournon Tain c/ L. : JurisData n° 2014-028302. - CA [Localité 8], 2e ch., 7juill. 2016, n° 13/952. - CA [Localité 9], 11e ch., 25 sept 2015, n° 13/7068, ayant donné lieu à Cass. 1reciv., 4 oct. 2017, n° 16-13.864 (arrêt de rejet). - CA [Localité 9], 2 déc. 2014, n° 13/4724).

Il s'agit en définitive d'une forme de « contournement de l'ordre public » et de « fraude à la loi » (CA [Localité 10], 1re ch., 22 sept. 2015, n° 14/5050. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 18 juin 2015, n° 13/13069. - CA [Localité 11],2e ch., 18 sept. 2017, n° 15/4669).

En conséquence, le crédit renouvelable n°100961807200028983902 est donc irrégulier.

En outre, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».

L’article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.

D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l'intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge.

En l'espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce n°5 un document à en-tête de l’organisme prêteur, relatif à une consultation du FICP le 10 décembre 2022, soit la jour de la souscription du contrat de crédit, pour la clé BDF 050786BELKH, à laquelle il a été répondu le jour-même, sans toutefois que l’on ne connaisse le résultat de cette consultation. 

De plus, et alors que le contrat de prêt renouvelable a été conclu à distance, une « fiche de renseignements » est produite en pièce n°1, reprenant les éléments financiers déclarés par l’emprunteur. Néanmoins, les pièces justificatives obligatoirement jointes aux fins de corroborer ces informations, caractérisées par une carte de séjour de l’emprunteur, un avis d’imposition sur ses revenus de 2021 et un unique bulletin de salaire pour le mois de novembre 2022, apparaissent insuffisants.

Également, s'agissant d'un crédit renouvelable, il n'est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65 du code de la consommation) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5 dudit code). Il n'est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 du code de la consommation), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2 dudit code).

Dans ces conditions, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur avant que ne lui soient accordé ledit contrat de crédit renouvelable.

En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-4 du code de la consommation dispose que « sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ».

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.

D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Ainsi, au vu des pièces produites aux débats, notamment de l’offre de crédit renouvelable conclue le 10 décembre 2022, des documents précontractuels, des historiques des paiements, du décompte de créance en date du 14 avril 2025 et du décompte de créance expurgé des frais et intérêts, il en résulte que le montant de la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit renouvelable n°100961807200028983902 s’établit comme suit : 18 148,18 euros représentant le solde dudit crédit (22 000,00 euros de capital emprunté - 3 851,82 euros de règlements déjà effectués) ; 

En conséquence, Monsieur [Q] [K] sera condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 148,18 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°100961807200028983902.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Q] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [K] sera également condamné à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable RESERVE n°100961807200028983902 conclu entre d’une part la SA LYONNAISE DE BANQUE et d’autre part Monsieur [Q] [K] le 10 décembre 2022 pour un montant de 22 000,00 euros est régulièrement acquise depuis le 28 février 2025 ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit renouvelable RESERVE n°100961807200028983902 signé le 10 décembre 2022 à compter de la conclusion du contrat ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à a SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 148,18 euros représentant le solde du contrat de crédit renouvelable RESERVE n°100961807200028983902 ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] aux entiers dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les autres demandes ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code de la consommation D312-8, code de la consommation L311-48, code civil 1234-1, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-5, code de la consommation L751-6, code de la consommation L311-24, code de la consommation L312-75, code civil 1366, code civil 1367). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:09:59.286Z.