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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 19 décembre 2025, n° 25/03080

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 26 octobre 2023, l’Association ONLE - FAC HABITAT a consenti à Monsieur [H] [E] un bail de sous-location à usage d’habitation d’une durée d’un an sur un appartement meublé sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 429,63 euros, charges comprises, outre un dépôt de garantie d’un montant de 233,21 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 février 2025, un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance a été délivré par l’Association ONLE - FAC HABITAT à Monsieur [H] [E] pour la somme en principal de 2 672,26 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 19 février 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 06 mai 2025, l’Association ONLE - FAC HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [H] [E] par l’association, par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée pour impayés de loyers ; 
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [H] [E], des lieux précédemment donnés à bail, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux ; 
Condamner Monsieur [H] [E] à payer à l’association, à compter de la date de la résiliation, une indemnité d’occupation, fixée à un montant égal au loyer et ses accessoires qui auraient dû être réglés si le bail s’était poursuivi ; 
Condamner Monsieur [H] [E] à verser à l’association, pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’assignation, la somme de 3 482,82 euros hors dépens, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 527,91 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation ;
Condamner Monsieur [H] [E] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, et au paiement de profit de l’association de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 07 mai 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 novembre 2025, au cours de laquelle l’Association ONLE - FAC HABITAT était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré.

Au visa des articles L.442-8-1 et L. 442-8-2 du code de la construction et de l’habitation, elle soutient que la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-location consenti à Monsieur [H] [E] est acquise suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux dans les deux mois prévus par le contrat et ledit commandement. Elle ajoute que la fixation judiciaire de délais de paiement ne serait conforme ni aux intérêts de l’association, ni de ceux du sous-locataire. 

Monsieur [H] [E] a comparu. Il indique reconnaître la dette. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 118 euros par mois afin d’apurer sa dette et se maintenir dans les lieux. Il précise percevoir la somme de 900 euros par mois en raison de ses deux emplois étudiants.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.



Par courrier en date du 17 novembre 2025, le Conseil de la demanderesse a transmis un décompte actualisé de la dette locative en date du 07 novembre 2025, à hauteur de 3 799,00 euros.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande en résiliation du bail d’habitation

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l’article L.442-8-1 I du code de la construction et de l’habitation, par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements, éventuellement en vue d'une sous-location dans le cadre d'une colocation définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
-à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 en vue de les sous-louer ;
-à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique ;
-à des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation ayant pour objet de les sous-louer à des étudiants ;
-à des associations dont l'objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ;


-à des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles en vue de les sous-louer à des accueillants familiaux visés à l'article L. 441-1 du même code, ainsi qu'aux personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du même code ayant conclu un contrat d'accueil avec ces accueillants ;
-à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, dans le cadre de leurs compétences définies à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;
-à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés, pour une durée n'excédant pas six mois, à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
-à des établissements publics de coopération inter-communale dotés de la compétence d'aide aux personnes âgées.

Enfin, l’article L.442-8-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1.
Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l'article 40 de cette loi.
Les articles L. 442-1 à L. 442-5, les dispositions relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 et les chapitres Ier et VI du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 442-8-1, à l'exception de son avant-dernier alinéa, pendant la durée du contrat de location principal. Les sous-locataires signataires de ces contrats perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux dès le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ou, en cas de cessation ou de résiliation du contrat de location principal conclu entre le bailleur et le locataire, à l'issue de leur contrat de sous-location. L'offre de logement définitif peut consister en l'attribution du logement occupé au sous-locataire aux fins de signature d'un bail à son nom.
Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 qui ne répondent plus aux conditions pour être logés par les personnes morales locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, ces conditions devant être précisées dans le contrat de location. ;
Lorsque le bail de sous-location conclu en application de l'article L. 442-8-1 est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole prévu aux articles L. 353-15-2 ou L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et donne droit au versement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement prévues à l'article L. 821-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole ».

En l’espèce, il résulte du contrat de sous-location en date du 26 octobre 2023, que Monsieur [H] [E], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat le liant à L’Association ONLE - FAC HABITAT, a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer leur loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité. 

Ainsi, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 18 février 2025, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis, soit le délai de deux mois, le bail ayant été conclu antérieurement à loi du 27 juillet 2023. En outre, le défendeur n’a pas sollicité de délai par les voies légales, ce qui résulte de la lecture de l’extrait de compte en date du 07 novembre 2025.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, pour impayés de loyers.

Sur la demande en paiement des impayés locatifs et la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement

Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En outre, en application de l’article L.353-15-2 du code de la construction et de l’habitation, « lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre le bailleur et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 821-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 821-7 n'est pas applicable au paiement de l'aide personnalisée au logement.
L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par l'organisme payeur mentionné à l'article L. 824-2 et joint au protocole.
Pour permettre le respect du plan d'apurement, l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement par application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 824-2 du présent code.

La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.
Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.
Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide, et l'examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage.
Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 722-1 du code de la consommation est déclarée et qu'un protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 du même code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 dudit code.
Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, le bailleur retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail ».

Enfin, le juge peut même d'office, sur le fondement de l'article 24V de la loi du 06 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, ce qui entraîne la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne peut lui être octroyé.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté en date du 07 novembre 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 3 349,15 euros, mois d’octobre 2025 inclus, déduction faite des frais de rejet de prélèvement appelés le 06 juin 2024, le 05 juillet 2024, le 06 août 2024 et le 06 septembre 2024 pour un montant total de 53,36 euros, ainsi que des frais de procédure appelés le 26 février 2025 pour un montant de 169,42 euros et le 09 mai 2025 pour un montant de 227,07 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative.

En conséquence, Monsieur [H] [E] sera condamné à verser la somme de 3 349,15 euros à la bailleresse, jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

A l’audience, le défendeur sollicite l’octroi de délais de paiement, afin de régler sa dette locative et se maintenir dans les lieux. Il propose à ce titre de verser la somme de 118 euros par mois. Force est de constater, à la lecture du dernier décompte locatif, que Monsieur [H] [E] s’acquitte désormais et depuis plusieurs mois de son loyer et des charges afférentes. Ainsi, le loyer du mois d’octobre 2025 a été réglé presque dans son intégralité avant l’audience (demeure un reliquat de 36,00 euros). En outre, il produit des pièces justificatives de ses ressources, qui démontrent qu’il se trouve en capacité financière d’apurer sa dette. 

Ainsi, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement pendant une durée de 24 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.

Si Monsieur [H] [E] se libère de la dette de 3 349,15 euros dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessous, en supplément du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due sur la somme de 3 349,15 euros deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire reprendra son plein effet,
il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [H] [E] et celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
Monsieur [H] [E] sera également tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 488,03 euros correspondant au dernier loyer chargé, ce jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [E], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [H] [E] sera également condamné, en équité, à payer à l’Association ONLE - FAC HABITAT la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que le bail relatif à la location d’un appartement sis [Adresse 5] conclu le 26 octobre 2023 entre l’Association ONLE - FAC HABITAT et Monsieur [H] [E] est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat pour impayés de loyers ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à l’Association ONLE - FAC HABITAT la somme de 3 349,15 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [H] [E] à régler la somme due par 23 versements mensuels successifs de 140,00 euros chacun, le 24e soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;

DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [H] [E] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés de la somme de 3 349,15 euros en sus du paiement du loyer et des charges courants ;

DIT qu’à défaut de paiement de la somme de 3 349,15 euros ou du loyer courant :
10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme due sur le montant de 3 349,15 euros deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire reprendra son plein effet,
faute de départ volontaire des lieux situés [Adresse 5], il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [H] [E] et celle de tous occupants de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Monsieur [H] [E] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 488,03 euros jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à l’Association ONLE - FAC HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/03080 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKPD
 

AFFAIRE : 

ASSOCIATION ONLE - FAC HABITAT


C/

[E]



JUGEMENT contradictoire du 19 DECEMBRE 2025 













Grosse exécutoire :Me FATOVICH
Copie : Monsieur [H] [E]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

ASSOCIATION ONLE - FAC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON 


à


DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [E]
né le 11 Mai 2002 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 03 Novembre 2025


JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 




 EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 26 octobre 2023, l’Association ONLE - FAC HABITAT a consenti à Monsieur [H] [E] un bail de sous-location à usage d’habitation d’une durée d’un an sur un appartement meublé sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 429,63 euros, charges comprises, outre un dépôt de garantie d’un montant de 233,21 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 février 2025, un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance a été délivré par l’Association ONLE - FAC HABITAT à Monsieur [H] [E] pour la somme en principal de 2 672,26 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 19 février 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 06 mai 2025, l’Association ONLE - FAC HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [H] [E] par l’association, par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée pour impayés de loyers ; 
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [H] [E], des lieux précédemment donnés à bail, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux ; 
Condamner Monsieur [H] [E] à payer à l’association, à compter de la date de la résiliation, une indemnité d’occupation, fixée à un montant égal au loyer et ses accessoires qui auraient dû être réglés si le bail s’était poursuivi ; 
Condamner Monsieur [H] [E] à verser à l’association, pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’assignation, la somme de 3 482,82 euros hors dépens, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 527,91 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation ;
Condamner Monsieur [H] [E] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, et au paiement de profit de l’association de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 07 mai 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 novembre 2025, au cours de laquelle l’Association ONLE - FAC HABITAT était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré.

Au visa des articles L.442-8-1 et L. 442-8-2 du code de la construction et de l’habitation, elle soutient que la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-location consenti à Monsieur [H] [E] est acquise suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux dans les deux mois prévus par le contrat et ledit commandement. Elle ajoute que la fixation judiciaire de délais de paiement ne serait conforme ni aux intérêts de l’association, ni de ceux du sous-locataire. 

Monsieur [H] [E] a comparu. Il indique reconnaître la dette. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 118 euros par mois afin d’apurer sa dette et se maintenir dans les lieux. Il précise percevoir la somme de 900 euros par mois en raison de ses deux emplois étudiants.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.



Par courrier en date du 17 novembre 2025, le Conseil de la demanderesse a transmis un décompte actualisé de la dette locative en date du 07 novembre 2025, à hauteur de 3 799,00 euros.


MOTIVATION

Sur la demande en résiliation du bail d’habitation

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l’article L.442-8-1 I du code de la construction et de l’habitation, par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements, éventuellement en vue d'une sous-location dans le cadre d'une colocation définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
-à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 en vue de les sous-louer ;
-à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique ;
-à des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation ayant pour objet de les sous-louer à des étudiants ;
-à des associations dont l'objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ;


-à des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles en vue de les sous-louer à des accueillants familiaux visés à l'article L. 441-1 du même code, ainsi qu'aux personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du même code ayant conclu un contrat d'accueil avec ces accueillants ;
-à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, dans le cadre de leurs compétences définies à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;
-à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés, pour une durée n'excédant pas six mois, à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
-à des établissements publics de coopération inter-communale dotés de la compétence d'aide aux personnes âgées.

Enfin, l’article L.442-8-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1.
Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l'article 40 de cette loi.
Les articles L. 442-1 à L. 442-5, les dispositions relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 et les chapitres Ier et VI du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 442-8-1, à l'exception de son avant-dernier alinéa, pendant la durée du contrat de location principal. Les sous-locataires signataires de ces contrats perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux dès le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ou, en cas de cessation ou de résiliation du contrat de location principal conclu entre le bailleur et le locataire, à l'issue de leur contrat de sous-location. L'offre de logement définitif peut consister en l'attribution du logement occupé au sous-locataire aux fins de signature d'un bail à son nom.
Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 qui ne répondent plus aux conditions pour être logés par les personnes morales locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, ces conditions devant être précisées dans le contrat de location. ;
Lorsque le bail de sous-location conclu en application de l'article L. 442-8-1 est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole prévu aux articles L. 353-15-2 ou L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et donne droit au versement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement prévues à l'article L. 821-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole ».

En l’espèce, il résulte du contrat de sous-location en date du 26 octobre 2023, que Monsieur [H] [E], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat le liant à L’Association ONLE - FAC HABITAT, a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer leur loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité. 

Ainsi, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 18 février 2025, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis, soit le délai de deux mois, le bail ayant été conclu antérieurement à loi du 27 juillet 2023. En outre, le défendeur n’a pas sollicité de délai par les voies légales, ce qui résulte de la lecture de l’extrait de compte en date du 07 novembre 2025.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, pour impayés de loyers.

Sur la demande en paiement des impayés locatifs et la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement

Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En outre, en application de l’article L.353-15-2 du code de la construction et de l’habitation, « lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre le bailleur et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 821-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 821-7 n'est pas applicable au paiement de l'aide personnalisée au logement.
L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par l'organisme payeur mentionné à l'article L. 824-2 et joint au protocole.
Pour permettre le respect du plan d'apurement, l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement par application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 824-2 du présent code.

La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.
Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.
Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide, et l'examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage.
Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 722-1 du code de la consommation est déclarée et qu'un protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 du même code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 dudit code.
Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, le bailleur retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail ».

Enfin, le juge peut même d'office, sur le fondement de l'article 24V de la loi du 06 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, ce qui entraîne la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne peut lui être octroyé.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté en date du 07 novembre 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 3 349,15 euros, mois d’octobre 2025 inclus, déduction faite des frais de rejet de prélèvement appelés le 06 juin 2024, le 05 juillet 2024, le 06 août 2024 et le 06 septembre 2024 pour un montant total de 53,36 euros, ainsi que des frais de procédure appelés le 26 février 2025 pour un montant de 169,42 euros et le 09 mai 2025 pour un montant de 227,07 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative.

En conséquence, Monsieur [H] [E] sera condamné à verser la somme de 3 349,15 euros à la bailleresse, jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

A l’audience, le défendeur sollicite l’octroi de délais de paiement, afin de régler sa dette locative et se maintenir dans les lieux. Il propose à ce titre de verser la somme de 118 euros par mois. Force est de constater, à la lecture du dernier décompte locatif, que Monsieur [H] [E] s’acquitte désormais et depuis plusieurs mois de son loyer et des charges afférentes. Ainsi, le loyer du mois d’octobre 2025 a été réglé presque dans son intégralité avant l’audience (demeure un reliquat de 36,00 euros). En outre, il produit des pièces justificatives de ses ressources, qui démontrent qu’il se trouve en capacité financière d’apurer sa dette. 

Ainsi, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement pendant une durée de 24 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.

Si Monsieur [H] [E] se libère de la dette de 3 349,15 euros dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessous, en supplément du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due sur la somme de 3 349,15 euros deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire reprendra son plein effet,
il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [H] [E] et celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
Monsieur [H] [E] sera également tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 488,03 euros correspondant au dernier loyer chargé, ce jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [E], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [H] [E] sera également condamné, en équité, à payer à l’Association ONLE - FAC HABITAT la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que le bail relatif à la location d’un appartement sis [Adresse 5] conclu le 26 octobre 2023 entre l’Association ONLE - FAC HABITAT et Monsieur [H] [E] est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat pour impayés de loyers ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à l’Association ONLE - FAC HABITAT la somme de 3 349,15 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [H] [E] à régler la somme due par 23 versements mensuels successifs de 140,00 euros chacun, le 24e soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;

DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [H] [E] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés de la somme de 3 349,15 euros en sus du paiement du loyer et des charges courants ;

DIT qu’à défaut de paiement de la somme de 3 349,15 euros ou du loyer courant :
10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme due sur le montant de 3 349,15 euros deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire reprendra son plein effet,
faute de départ volontaire des lieux situés [Adresse 5], il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [H] [E] et celle de tous occupants de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Monsieur [H] [E] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 488,03 euros jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à l’Association ONLE - FAC HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:10:14.861Z.