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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 10 juin 2026, n° 24/00984

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2022, Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [W] son épouse, ont consenti à Monsieur [S] [Q] une promesse synallagmatique de vente portant sur les lots 6, 42, 73, et 74 d’un immeuble en copropriété sis 7 rue Masséna à LE CANNET (06110), et sur un box sis 119B boulevard Sadi Carnot à LE CANNET (06110), lot numéro 96. Cet acte a été signé en l’étude de Maître [D] [N], notaire à FREJUS.
Cette vente a été consentie moyennant le versement de la somme de 69.900 euros payable comptant et le surplus converti en une rente annuelle et viagère de 7.236 euros créée au profit et sur la tête du promettant et du survivant d’eux, les vendeurs se réservant un droit d’usage et d’habitation pendant toute leur vie durant sur la totalité des biens vendus. Il est également convenu en page 12 de cette promesse que : « Cette rente sera payable d’avance en 12 termes de 603 euros, le premier paiement devant avoir lieu le jour de la signature authentique et ensuite tous les mois, pendant la vie et jusqu’au décès du promettant et du survivant d’eux, époque à laquelle ladite rente sera éteinte et amortie ». Les parties ont convenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 30 novembre 2022.
A ce jour, cette réitération n'a pas été réalisée. 
Monsieur [Z] [WH] [L] est décédé le 30 août 2022, laissant pour lui succéder ses six enfants, Mesdames [I] [L] épouse [B], [R] [L], [A] [L], [U] [L] épouse [Y], [X] [L] épouse [G], et Monsieur [K] [Z] [F] [L], ainsi que son épouse Madame [E] [W].
Par courriel du 7 septembre 2022 provenant de l’Office Notarial, Monsieur [Q] a appris ce décès.
Il a maintenu son souhait de réitérer la vente, mais s’est heurté au refus, notamment de Madame [E] [W], de réitérer l’acte authentique, le notaire Me [N] précisant refuser de prêter son concours à l’acte.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25, 29, 30 janvier et 5 février 2024, Monsieur [S] [Q] a fait assigner Madame [E] [W] et les enfants de Monsieur [Z] [L], ainsi que Monsieur [D] [N] notaire, la commune du Cannet et le syndicat de copropriété LE GRAND RUBRENT représenté par son syndic la société AIA, devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir déclarer parfaite la vente intervenue et l’exécution de la clause pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2026, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [S] [Q] demande au tribunal de : 
Vu les articles 1103, 1113, 1231-5, 1347 et suivants, 1583, 1589 et 1972 du code civil, l’ensemble des pièces versées au débat
DEBOUTER l’ensemble des demandes de Mesdames [E] [W], [I] [V] [L] épouse [B], [A] [J] [C] [L], [U] [L] épouse [Y], [X] [P] [O] [L] épouse [G], et de Maître [D] [N], notaire
DECLARER recevable l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [Q]
PRENDRE acte de ce que Monsieur [S] [Q] renonce aux conditions suspensives indiquées dans la promesse synallagmatique du 19 août 2022
CONSTATER la vente intervenue entre d’une part les héritiers de Monsieur [Z] [WH] [L] et Madame [E] [W], et, d’autre part, Monsieur [S] [Q], parfaite, des immeubles 
CONDAMNER solidairement Madame [W] et les ayants-droits de Monsieur [Z] [WH] [L], à savoir Mesdames [I] [V] [L] épouse [B], [R] [H] [L], [A] [J] [C] [L], [U] [L] épouse [Y], [X] [P] [O] [L] épouse [G], et Monsieur [K] [Z] [F] [L], à signer l’acte authentique de vente du bien précité dans un délai de 30 jours courant à compter de la notification du jugement, qui sera dressé par tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner
DIRE ET JUGER qu’à défaut d’établissement de l’acte authentique dans le délai précité, le jugement à intervenir vaudra acte de vente entre d’une part Madame [E] [W] et les ayants-droits de Monsieur [Z] [WH] [L], à savoir Mesdames [I] [V] [L] épouse [B], [R] [H] [L], [A] [J] [C] [L], [U] [L] épouse [Y], [X] [P] [O] [L] épouse [G], et Monsieur [K] [Z] [F] [L], et, d’autre part, Monsieur [S] [Q]
ORDONNER le versement du prix du bouquet à savoir la somme de 69.900 euros, pour une part séquestrée entre les mains de Maître [N] à hauteur de 8.000 euros, et, pour une part détenue sur le compte bancaire de Monsieur [Q] à hauteur de 61.900 euros, au profit de Madame [E] [W] et des ayants droits de Monsieur [Z] [WH] [L], à proportion des droits d’héritage de chacun
CONDAMNER solidairement ou à tout le moins « in solidum » Mesdames [E] [W], [I] [V] [L] épouse [B], [R] [H] [L], [A] [J] [C] [L], [U] [L] épouse [Y], [X] [P] [O] [L] épouse [G], et Monsieur [K] [Z] [F] [L] à verser à Monsieur [S] [Q] la somme de 31.600 euros à titre de dommages-intérêts conformément à la pénalité compensatoire stipulée au sein de la promesse synallagmatique du 19 août 2022
CONDAMNER solidairement ou à tout le moins « in solidum » Mesdames [E] [W], [I] [V] [L] épouse [B], [R] [H] [L], [A] [J] [C] [L], [U] [L] épouse [Y], [X] [P] [O] [L] épouse [G], et Monsieur [K] [Z] [F] [L] à verser à Monsieur [S] [Q] la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [E] [W] demande au tribunal de : 
Vu notamment les articles 1304 et s, 1589, du code civil, 
A TITRE PRINCIPAL 
JUGER que la promesse du 19 aout 2022 est devenue caduque en raison du décès de feu Monsieur [Z] [L], en raison de la non-réalisation des conditions suspensives au jour du décès, 
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la promesse du 19 aout 2022 est devenue caduque en raison du décès de feu Monsieur [Z] [L], en raison de l’absence de réitération authentique au jour de l’expiration du délai de validité de la promesse (30 novembre 2022),
DANS TOUS LES CAS
DEBOUTER Monsieur [S] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ORDONNER la publication, aux frais exclusifs de Monsieur [Q], du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière territorialement compétent (lieu de situation de l’ensemble immobilier), ledit jugement jugeant que la précédente publication (assignation) ne produit aucun effet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de huit mois, 
CONDAMNER Monsieur [S] [Q] à payer à Madame [E] [W] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER Monsieur [S] [Q] à payer à Madame [E] [W] la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice tiré de la privation de la libre disposition de son ensemble immobilier indivis, 
CONDAMNER Monsieur [S] [Q] à payer à Madame [E] [W] la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour réparer la perte de chance d’avoir pu vendre son ensemble immobilier indivis le temps de la procédure, 
DEBOUTER Madame [I] [IU] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
CONDAMNER Monsieur [S] [Q] à payer à Madame [E] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC 
CONDAMNER Monsieur [S] [Q] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais et couts de publication du jugement à intervenir, 
ECARTER, dans l’hypothèse où le Tribunal ordonnerait la vente forcée, l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire et qui risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 03 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [U] [L] et Madame [A] [L] demandent au tribunal :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [S] [Q] de toutes ses demandes à l’encontre de Mesdames [A] [L] et [U] [L] épouse [Y] 
Le CONDAMNER à payer à Mesdames [A] [L] et [U] [L] épouse [Y] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [X] [L] demande au tribunal de :
Vu la promesse de vente intervenue le 19 aout 2022
A TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER la promesse de vente caduque, 
Par conséquent, 
DÉBOUTER Monsieur [SW] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [G]
À TITRE RECONVENTIONNEL
CONSTATER la responsabilité de Maître [N], notaire en charge de la vente
Par conséquent, 
CONDAMNER Maître [N] à indemniser seul les préjudices de Monsieur [Q] ; CONDAMNER Maître [N] à payer à Madame [G] la somme de 3000€ en réparation de son préjudice ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [SW] et Maître [N] à verser à Madame [G] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Magali FIOL
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] et Maître [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [I] [L] demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande principale de Monsieur [S] [Q], visant à voir constater la perfection de la vente ;
A titre principal :
Débouter Monsieur [S] [Q] de ses prétentions au titre de la clause pénale et de l’article 700 du code de procédure civile 
A titre subsidiaire :
Constater que la clause pénale est manifestement excessive et la réduire à de plus justes proportions sans excéder 10% du bouquet 
Rejeter la demande de condamnation in solidum, Madame [I] [L] n’étant tenue que pour sa part et portion dans la succession de son père ;
Dire qu’elle ne saurait être tenue au-delà de la proportion suivante : pénalité allouée /50% (des droits indivis) /7 (nombres d’ayant droits) ;
Dire que sur l’indemnité qui serait allouée à Monsieur [S] [Q] au titre de l’article 700, qu’elle ne saurait être tenue au-delà de la proportion suivante : article 700 alloué /50% (des droits indivis) /7 (nombres d’ayant droits) ;
Condamner Maître [D] [N] et Madame [E] [W] in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du demandeur ;
En tout état de cause :
Condamner toutes parties succombantes à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral découlant des tracasseries que lui occasionne la présente procédure à laquelle elle se considère parfaitement étrangère ;
Condamner toutes parties succombantes à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Me [D] [N] notaire associé à Fréjus, demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’il s’abstient de toute position sur le mérite des prétentions réciproques et contraires des parties principales à l’instance,
 Lui donner acte de ce qu’il défèrera à toute décision ayant force de chose jugée ou assortie de l’exécution provisoire fixant le sort de la somme déposée en sa comptabilité,
Débouter Madame [I] [L] veuve [B] de sa demande tendant à la condamnation de Maître [D] [N] et de Madame [E] [W], in solidum, à être relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs
Condamner tout succombant à payer à Maître [D] [N], notaire associé, la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Michel DRAILLARD, avocat, sur ses offres et affirmations de droit.
Monsieur [K] [L], Mme [R] [L], la commune du Cannet, et le syndicat des copropriétaires LE GRAND RUBRENT représenté par son syndic, ne constituent pas avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 octobre 2025 avec effet différé au 10 mars 2026 et fixation en plaidoirie en juge unique au 07 avril 2026.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré.

Motifs

MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à sa personne.
Madame [R] [L] a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (Confirmation du gérant du camping et le voisinage) 
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Administration Immobilière Alliance, a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne morale, à la personne de Madame [UJ] [OR] comptable ainsi déclarée qui a affirmé être habilitée à recevoir l’acte.
La commune du Cannet a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne morale à la personne de Monsieur [XR] [SF], adjoint au service juridique, ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir la copie de l’acte.

Sur le moyen soulevé en défense tiré de la caducité de la promesse de vente 
La caducité de la promesse litigieuse est soulevée par Madame [E] [W] veuve [L], et par Madame [X] [L].
Madame [I] [L] s’en rapporte à justice sur la demande principale visant à voir constater la perfection de la vente. Mesdames [A] et [U] [L] exposent qu’elles ont toujours voulu vendre le bien et régulariser l’acte authentique.
Les 2 derniers héritiers à savoir [K] et [R] n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés.
Au soutien de sa demande de caducité, Madame [X] [L] fait valoir qu’au jour du décès, la condition suspensive relative au droit de préemption de la commune et les conditions suspensives de droit commun n’étaient pas réalisées, que la conséquence juridique tirée de la caducité est admise également par le notaire en charge de la vente (Maître [N]) et par le notaire en charge de la succession du défunt (maître [MG]) ainsi que par le Cridon « qui fait autorité dans le notariat ». Elle ajoute que c’est pour tenter d’échapper à la caducité, que Monsieur [Q] a fait émerger opportunément pour la première fois dans le dispositif de son assignation, une renonciation aux conditions suspensives, soit la date du 30 janvier 2024, alors que le délai de validité de la promesse était fixé au 30 novembre 2022. Elle soutient que la renonciation de l’acquéreur au bénéfice des conditions suspensives devait intervenir avant cette date.
Au soutien de sa demande de caducité, Madame [E] [W] veuve [L] fait valoir quant à elle, que la vente litigieuse est une vente viagère soumise aux dispositions des articles 1968 à 1983 du Code civil, et dont le délai de validité a été fixé au 30 novembre 2022, et qu’il s’agit en outre d’une vente sous conditions suspensives. Elle soutient qu’au jour du décès, la condition suspensive relative au droit de préemption de la commune n’était pas réalisée, et les conditions suspensives de droit commun n’étaient pas réalisées de sorte que la promesse est devenue caduque. Elle soutient qu’il est erroné de soutenir que les héritiers du défunt seraient engagés envers Monsieur [Q] et que cette position juridique est admise par le notaire en charge de la vente, par le notaire en charge de la succession et par le Cridon. Elle soutient que la promesse est caduque depuis l’expiration du délai contractuel fixé au 30 novembre 2022.
 * * 
Aux termes de l’acte de promesse de vente produit aux débats (pièce 1 du demandeur), les promettant à savoir Monsieur et Madame [L], se sont engagés irrévocablement à vendre au bénéficiaire les biens litigieux avec réserve du droit d’usage et d’habitation, et paiement du prix en partie sous forme de rente viagère jusqu’au décès du promettant et du survivant d’eux, et sous :
• la réserve du droit de préemption 
• les conditions suspensives de droit commun à savoir que les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres qui ne doivent pas révéler de servitudes, de charges ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à sa destination ; le promettant devant justifier d’une origine de propriété régulière et l’état hypothécaire ne devant pas révéler de saisie ou d’inscription dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible.
La promesse est consentie pour un délai expirant le 30 novembre 2022 à 16 heures.
L’un des 2 promettants, Monsieur [Z] [L], est décédé le 5 septembre 2022.
À cette date, il n’est pas justifié par les parties défenderesses en ce compris le notaire, que :
• la déclaration d’intention d’aliéner aurait été d’ores et déjà régulièrement notifiée à la commune, faisant courir le délai de deux mois
• l’ensemble des démarches relatives aux titres de propriété antérieurs, pièces d’urbanisme etc. avaient été requis par le notaire et se seraient révélés impropres à permettre la réitération de la vente.
Il résulte des pièces produites que le décès a été notifié à l’acquéreur le 9 septembre 2022 (pièce 2) et que dès le 19 septembre 2022 son conseil indiquait au notaire « je suppose que ce délai ultime pourra être tenu dans la mesure où il est stipulé dans votre acte que les héritiers du bénéficiaire disparu sont tenus par les engagements de la promesse et ainsi donc de la signature de l’acte authentique ».
Or se fondant sur une consultation du CRIDON, maître [N] a dès le 29 septembre 2022 indiqué au conseil de Monsieur [Q] qu’il estimait que la promesse était caduque et qu’il ne prêterait pas son ministère à la vente en l’état.
A la lecture de la réponse du CRIDON il apparaît que cet organisme a passé sous silence, sans la moindre analyse, la clause de la promesse, pourtant expressément invoquée par le conseil de Monsieur [Q] dans son courrier du 19 septembre 2022, clause selon laquelle les héritiers du promettant sont tenus par les engagements de la promesse.
En effet, au terme de la promesse litigieuse, dressé par maître [N], il a été stipulé :
–page 3 : en cas de pluralité, les promettants contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux
–page 33 : au paragraphe « reprise d’engagement par les ayants droits du promettant » : « en cas de décès du promettant s’il s’agit d’une personne physique (…) avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droits, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur. Le bénéficiaire pourra demander, dans le délai de 15 jours du moment où il a eu connaissance du décès, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de cet événement. En cas de pluralité de promettants personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul de tous les promettant » 
Il s’ensuit que le décès de [Z] [L] a ouvert un délai de 15 jours à partir de sa notification, permettant à l’acquéreur le cas échéant de se dégager. Or, Monsieur [Q] non seulement n’a pas demandé à être dégagé, mais a confirmé sa volonté d’acquérir.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ces clauses ne contreviennent à aucune disposition d’ordre public, et dès lors tiennent lieu de loi à ceux qui les ont souscrits. Les ayants droits de Monsieur [Z] [L] sont tenus par les engagements de ce dernier.
La non réalisation prétendue des conditions suspensives et de la réserve concernant le droit de préemption de la mairie, ne peut être examinée qu’au jour de l’expiration de la promesse soit au 30 novembre 2022. Or en réalité, Monsieur [Q] malgré toutes ses démarches, s’est heurté tant au refus du notaire rédacteur de la promesse qu’à l’inertie des vendeurs.
Outre que Monsieur [Q] par la voix de son conseil, a mis en demeure chacun des ayants droits de se positionner sur sa décision de donner suite à la promesse, en indiquant le choix du notaire pour que ce dernier dresse l’acte de réitération, et que Monsieur [Q] a par ailleurs dans son assignation expressément renoncé aux conditions suspensives, il doit être rappelé, en tout état de cause, qu’aux termes des dispositions de l’article 1304 –4 du Code civil une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli. 
Or en l’espèce, les conditions suspensives de droit commun, stipulées dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, n’ont ni été accomplies, ni n’ont défailli en l’état du refus de maître [N] de poursuivre sa mission, et de la carence des vendeurs à saisir un notaire pour entreprendre les démarches nécessaires à la levée des différents documents (titres de propriété, documents d’urbanisme, état hypothécaire). Au demeurant l’acte stipule « si à l’expiration du délai fixé ci-dessus (délai expirant le 30 novembre 2022) certains des documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, ce délai serait automatiquement prorogé aux 8 jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder 30 jours ».
Enfin, il y a lieu de constater que la vente n’a pas perdu son caractère aléatoire dès lors que la rente est stipulée sur les 2 têtes et qu’elle reste payable jusqu’au décès du survivant des 2 promettants, et sans réduction au décès du pré mourant.
Il y a lieu par conséquent de débouter les intéressés de leur prétention tendant à voir prononcer la caducité de la vente litigieuse et de juger au contraire, que les ayants droits de feu [Z] [L] sont tenus par les engagements souscrits par ce dernier.

Sur la purge du droit de préemption
Aux termes de son assignation, Monsieur [Q] a, page 18, expressément indiqué que la mise en cause de la commune était effectuée de façon à ce qu’elle puisse être en mesure d’exercer son droit de préemption urbain sur le bien immobilier. Cette assignation délivrée par voie de commissaire de justice à la commune constitue une déclaration d’intention d’aliéner. 
Au constat que le délai ouvert à la commune pour énoncer son intention d’aliéner est largement expiré sans qu’aucune des parties ne justifie ou n’allègue le fait qu’elle aurait été rendue destinataire d’une telle déclaration d’aliéner, le tribunal constate que le droit de préemption est purgé. 

Sur les demandes principales formées par Monsieur [Q]
En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de donner acte à l’intéressé qu’il renonce aux conditions suspensives et de constater la vente parfaite intervenue entre d’une part les héritiers de Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [W] veuve [L], et d’autre part Monsieur [S] [Q], selon détail précisé au dispositif. Par conséquent les intéressés seront condamnés à venir signer l’acte authentique de vente dans un délai de 30 jours courant à compter de la notification du présent jugement, devant le notaire qui sera désigné au dispositif, délai qui pourra être prorogé à la seule initiative du notaire requis afin de lui permettre de réunir les pièces nécessaires à la réitération de l’acte, sous astreinte. Il n’y a pas lieu de juger qu’à défaut le jugement vaudra vente. Il appartiendra le cas échéant à Monsieur [Q] de faire liquider l’astreinte qui doit permettre d’obtenir l’exécution de la présente décision.
Dès lors que l’action engagée par Monsieur [Q] est jugée bien fondée, les demandes reconventionnelles formées par Madame [E] [W] tendant à le voir condamné à lui régler des dommages-intérêts pour procédure abusive, pour préjudice tiré de la privation de la libre disposition de son bien indivis, et pour perte de chance d’avoir pu vendre son bien et le temps de la procédure, doivent être rejetées. 

Sur la demande formée par Monsieur [Q] de condamnation des requis à lui régler 31 600 € à titre de dommages et intérêts conformément à la pénalité compensatoire stipulée
Aux termes de la promesse litigieuse (page 17) au paragraphe « stipulations de pénalité compensatoire » il est prévu : « dans le cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l’autre partie la somme de 31 600 € à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231 – 5 du Code civil. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie. Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. »
Il convient en premier lieu d’écarter le moyen de défense soulevé par Madame [I] [L] selon lequel, n’étant pas partie à la promesse, elle ne serait redevable d’aucune pénalité. En effet, ainsi qu’il a d’ores et déjà été relevé par le tribunal, la promesse stipule expressément qu’ « en cas de décès du promettant s’il s’agit d’une personne physique (…) avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droits, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur ». 
Les intéressés sont donc tenus dans les mêmes conditions que leur auteur. 
Le moyen soulevé par Mesdames [U] et [A] [L] selon lequel elles n’ont pas été mises en demeure de régulariser l’acte, et le moyen développé tant par [U] et [A] [L] que par Madame [I] [L], selon lequel elles ne se sont jamais opposées à la vente laquelle a toujours été leur souhait, doivent également être rejetés dès lors que :
– il est justifié en demande que Mesdames [U], [I] et [A] [L] ont été mises en demeure par courrier RAR le 29 septembre 2023 et le 3 octobre 2023. Chacun des 3 accusés de réception a été retourné signé par la destinataire. Au demeurant chacun des héritiers a été mis en demeure, y compris [K] [L] et [R] [L].
– L’assignation vaut également mis en demeure
– Mesdames [U], [A] et [I] [L] ne justifient pas avoir répondu à la mise en demeure pour faire connaître officiellement à Monsieur [Q], qu’elles étaient disposées à signer l’acte de vente, et à désigner à cet effet un notaire, pas plus qu’elles n’ont fait signifier chacune dans la présente procédure des écritures d’acquiescement à la vente parfaite. 
Ainsi dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit le tribunal, Mesdames [U] et [A] [L] demandent au tribunal « de débouter purement et simplement Monsieur [S] [Q] de toutes ses demandes », et Madame [I] [L] dans le dispositif de ses écritures demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande principale visant à voir constater la perfection de la vente. 
Aux termes d’une jurisprudence constante, le fait de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique non pas un acquiescement, mais la contestation de celle-ci. La jurisprudence précise qu’il ne s’agit pas de l’acceptation anticipée mais au contraire la marque d’une contestation exclusive de tout acquiescement permettant à la partie de critiquer la décision qui accueillerait la demande. 
Les conditions de mise en œuvre de la clause pénale sont en réalité réunies à l’égard de l’ensemble des requis y compris ceux qui n’ont pas constitué avocat faute pour eux d’avoir réagi à la mise en demeure. La pénalité n’apparaît pas manifestement excessive contrairement à ce qui est prétendu par Madame [I] [L] dès lors que :
– l’indemnité d’immobilisation a été versée par l’acquéreur depuis plusieurs années, à ce stade en pure perte compte tenu de l’attitude des requis, circonstance de nature à caractériser un préjudice qui s’étend sur une longue période
– depuis septembre 2022, Monsieur [Q] invoque la clause claire et dénuée de toute ambiguïté aux termes de laquelle en cas de décès du promettant avant la réitération de l’acte authentique, ses ayants droits, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur, ce dont il résulte que c’est avec une certaine mauvaise foi que les requis ont pu résister à la demande de réitération de la vente. 
La démonstration d’une obligation solidaire n’est cependant pas démontrée. Par ailleurs, le degré de résistance n’est pas uniforme. Dès lors, les condamnations suivantes seront prononcées:
• Madame [W] : 18 057 €
• Madame [X] [L] : 2000 €
• Mesdames [U], [A] et [I] [L] : chacune 1800 €
• Monsieur [CO] [L] et Madame [R] [L] : chacun 1000 €.

Sur la demande formée par Madame [I] [L] tendant à voir condamner Madame [W] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [Q]
Au soutien de sa demande, Madame [I] [L] fait valoir que Madame [W] a refusé de réitérer la vente alors qu’elle y était partie et que son refus « est la principale cause de l’absence de réitération ». Elle soutient que si les héritiers de Monsieur [L] avaient voulu réitérer, ils se seraient en tout état de cause heurtés au refus de Madame [W].
Ce faisant, Madame [I] [L] procède par voie de supputation et non de démonstration. Elle ne démontre pas par les pièces qu’elle produit avoir fait de démarche auprès de sa mère pour l’inciter à réitérer l’acte.
La condamnation de Madame [I] [L] à régler une partie de la clause pénale, résulte de son propre comportement, à savoir s’être abstenue de répondre à la mise en demeure et s’être abstenu de manifester sa volonté de réitérer l’acte. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de relevé et garanti.

Sur les demandes formées contre Me [N] « notaire en charge de la vente »
Il doit d’abord être relevé que la demande de Madame [X] [L] tendant à voir « condamner Me [N] à indemniser seuls les préjudices de Monsieur [Q] » ne saisit pas valablement le tribunal et ne constitue pas une prétention au sens des dispositions du code de procédure civile. En effet, nul ne plaide par procureur, et Monsieur [Q] ne formule pas de demande de condamnation à l’encontre de Me [N].
Il sera par conséquent statué sur les demandes suivantes :
• demande de Madame [X] [L] tendant à voir condamner Me [N] à lui régler 3000 € « en réparation de son préjudice »
• demande de Madame [I] [L] tendant à voir condamner Me [N] à la relever et garantir de tous les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [Q].
 * * 
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Les notaires sont tenus d’un devoir de conseil renforcé, qui implique une information complète sur les conséquences juridiques, fiscales et patrimoniales de l’acte.
En l’espèce, Me [N] est le rédacteur de la promesse de vente litigieuse, et il était tenu, dans les suites de cette promesse, d’un devoir de conseil à l’égard des parties, ce qui n’est au demeurant pas contesté. La charge de la preuve qu’il a respecté cette obligation de conseil dont il était débiteur, pèse sur lui en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’à plusieurs reprises, et en particulier par un mail du 1er décembre 2023, Me [N] a affirmé, se fondant sur la réponse du CRIDON, que la promesse était caduque, et qu’il ne « prêterait pas son ministère à cette vente en l’état ». Il a maintenu sa position malgré le courrier circonstancié adressé par le conseil de Monsieur [Q] du 14 octobre 2022 qui lui rappelait la clause qu’il avait stipulée en page 33. Par courriel du 14 octobre 2022, Me [N] a indiqué à cet avocat qu’il était inutile d’insister et qu’il ne prêterait pas son concours à cet acte, sans toutefois prendre la peine d’expliquer ce qui lui permettait de remettre en cause le raisonnement du conseil de Monsieur [Q]. À aucun moment il ne s’est expliqué sur la clause litigieuse, qui fait la loi des parties, et sur les raisons pour lesquelles il lui paraissait possible de passer outre.
Il résulte des développements qui précèdent que cette position est infondée. Au demeurant le notaire n’a pas pris la peine, lorsqu’il a sollicité le CRIDON, d’attirer l’attention de cet organisme, sur la présence de cette clause.
Le CRIDON, à qui manifestement la promesse de vente a été communiquée, n’a pas lui-même pris la précaution de lire l’acte, et d’analyser les clauses qu’il contient, notamment celles relatives au décès d’un des promettants.
En tout état de cause, la réponse du CRIDON n’est pas exonératoire de responsabilité.
Il s’ensuit que le notaire a manqué à son devoir de conseil, en s’abstenant de conseiller à Madame [W] et aux ayants droits de [Z] [L], de réitérer l’acte, et en manifestant au contraire son refus d’apporter son ministère. Par son attitude, dénuée d’une quelconque nuance, il a maintenu les intéressés dans leur conviction qu’ils n’étaient plus tenus par l’acte, et a dès lors participé directement et exclusivement à la réalisation du dommage, à savoir la nécessité d’avoir à régler désormais les indemnités retenues par le tribunal au titre de la clause pénale, et d’avoir à régler l’indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [I] [L] tendant à voir condamner Me [N] à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge par la présente décision, et il y a lieu de condamner Me [N] à payer à Madame [X] [L] la somme de 3000 € correspondant au préjudice qu’elle subit du fait de cette faute.

Sur la demande formée par Madame [I] [L] épouse [B] contre tout succombant à régler une somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral
Cette demande doit être considérée comme étant formulée contre Me [N] puisqu’il est succombant. 
Le manquement du notaire à son devoir de conseil, d’ores et déjà retenu, en ce qu’il a entretenu les héritiers et notamment Madame [I] [B], dans leur conviction qu’ils n’étaient pas tenus de réitérer l’acte, a nécessairement causé un préjudice non seulement financier mais également moral, dès lors que Mme [B] se trouve obligée d’assumer une procédure judiciaire complexe, alors qu’elle est profane en la matière. La somme de 1000 € sera allouée de ce chef.

Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, tant les consorts [L] et que Me [N] succombent à l’instance. L’équité commande de laisser néanmoins la totalité des dépens à la charge de Me [N]. 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [W] et les ayants droits de [Z] [L] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [S] [Q], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros. 
Me [N] sera condamné à régler la somme de 2000 euros à Mme [X] [L] épouse [G] et celle de 2 000 euros à Mme [I] [L] épouse [B], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 
Vu la promesse de vente en date du 19 août 2022 consentie par [Z] [L] et Madame [E] [W] son épouse, à Monsieur [S] [Q], 
Rejette la demande tendant à voir juger ladite promesse caduque
Constate que le droit de préemption de la mairie est purgé suite à la déclaration d’intention d’aliéner contenue dans l’assignation délivrée à la commune du CANNET par voie de commissaire de justice le 30 janvier 2024
Donne acte à Monsieur [S] [Q] qu’il renonce aux conditions suspensives indiquées dans la promesse du 19 août 2022
Condamne Madame [E] [W] veuve [L], Madame [I] [L] épouse [B], Madame [R] [L], Madame [A] [L], Madame [U] [L] épouse [Y], Madame [X] [L] épouse [G] et Monsieur [K] [L] à signer l’acte authentique de vente dans un délai de 30 jours courant à compter de la notification du présent jugement, devant Maître [IB] [QR], notaire au CANNET, « Le Ranelagh » 5 rue Masséna, 06117 LE CANNET Cedex, délai qui pourra être prolongé à la seule initiative du notaire requis afin de lui permettre de réunir les pièces nécessaires à la réitération de l’acte, sous astreinte de 100 € par jour, chacun, passé ce délai de 30 jours et après sommation d’avoir à comparaître devant le notaire 
Ordonne le versement du prix du bouquet à savoir la somme de 69.900 euros, pour une part séquestrée entre les mains de Maître [N] à hauteur de 8.000 euros, et, pour une part par Monsieur [Q] à hauteur de 61.900 euros
Ordonne par conséquent au séquestre, Me [N], de libérer la somme séquestrée, entre les mains du notaire chargé de la vente Me [QR]
Déboute Mme [E] [W] veuve [L] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [Q] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, des dommages et intérêts pour réparer le préjudice tiré de la privation de la libre disposition de son ensemble immobilier indivis, et des dommages et intérêts pour réparer la perte de chance d’avoir pu vendre son bien indivis le temps de la procédure
Condamne, au titre de la clause pénale, Madame [E] [W] veuve [L] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 18 057 €
Condamne, au titre de la clause pénale, Madame [X] [L] épouse [G] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 2000 €
Condamne, au titre de la clause pénale, Madame [U] [L] épouse [Y] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 1800 €
Condamne, au titre de la clause pénale, Madame [A] [L] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 1800 €
Condamne, au titre de la clause pénale, Madame [I] [L] épouse [B] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 1800 €
Condamne, au titre de la clause pénale, Monsieur [CO] [L] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 1000 €
Condamne, au titre de la clause pénale, Madame [R] [L] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 1000 €
Condamne in solidum Madame [E] [W] veuve [L], Madame [I] [V] [L] épouse [B], Madame [R] [H] [L], Madame [A] [J] [C] [L], Madame [U] [L] épouse [Y], Madame [X] [P] [O] [L] épouse [G], et Monsieur [K] [Z] [F] [L] à verser à Monsieur [S] [Q] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Maître [D] [N] notaire à relever et garantir Madame [I] [L] épouse [B] de toutes les condamnations mises à sa charge par la présente décision
Condamne Maître [D] [N] notaire à payer à Madame [I] [L] épouse [B] la somme de 1000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral 
Juge irrecevable la demande formée par Mme [X] [L] tendant à voir « condamner Me [N] à indemniser seul les préjudices de Monsieur [Q] » nul ne plaidant par procureur et Monsieur [Q] ne formant aucune demande de condamnation de me [N]
Condamne Maître [D] [N] notaire à payer à Madame [X] [L] épouse [G] la somme de 3000 € de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices
Condamne Maître [D] [N] notaire à payer à Madame [I] [L] épouse [B] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Maître [D] [N] notaire à payer à Madame [X] [L] épouse [G] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 
Déboute Madame [I] [L] de ses demandes formées contre Madame [W] veuve [L]
Condamne Me [D] [N] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit des avocats pouvant y prétendre
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Rejette toutes autres demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

[T] GREFFIER                                                                         LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER 
1 GROSSE Me CRAVINO
1 GROSSE Me MAS
1 EXP Me BERDAH
1 EXP Me DRAILLARD
1 EXP Me ALIZARD
1 EXP Me PAPE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 10 Juin 2026 

DÉCISION N° 26/424

N° RG 24/00984 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRNM 


DEMANDEUR : 

Monsieur [S] [Q]
né le 21 Mai 1994 à LIVRY-GARGAN (93190)
45 Bd de L’Ouest
93340 LE RAINCY

représenté par Me Catherine CRAVINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Thierry PAIRON de la SCP LAGREVOL - PAIRON, avocats au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant
 

DEFENDEURS :

Commune de LE CANNET
20 boulevard Sadi-Carnot
BP 30089
06115 LE CANNET

non comparante, ni représentée

Madame [E] [W] veuve [L]
née le 05 Mars 1945 à PARIS (75018)
2 rue Casimir Raynaud Le Grand Rubrent
06110 LE CANNET

représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Maître [D] [N]
né le 15 Octobre 1975 à SAINT-RAPHAEL (83700)
165 rue Auréliana
83600 FREJUS

représenté par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant

Madame [X] [P] [O] [L] épouse [G]
née le 26 Décembre 1962 à PARIS (75016)
26 rue des Tonneliers
30220 AIGUES-MORTES

représentée par Me Stéphanie ALIZARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Maître Magali FIOL, avocat inscrit au Barreau de NIMES, avocat plaidant

Madame [U] [L] épouse [Y]
née le 16 Juillet 1961 à PARIS (75017)
1 Impasse du réservoir
77650 LONGUEVILLE

Madame [A] [J] [C] [L]
née le 15 Décembre 1959 à PARIS (75020)
5 Rue du Pré Capirou, lieu-dit Bussy Varache
87120 EYMOUTIERS

représentée par Me Morgane PAPE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Laurent ADAMCZYK, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant

Monsieur [K] [Z] [F] [L]
né le 17 Décembre 1961 à PARIS (75017)
48 rue Camille PELLETAN
92300 LEVALLOIS-PERRET

Madame [R] [H] [L] divorcée [M]
née le 28 Février 1958 à PARIS (75020)
1099 route de Saint André des Eaux
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Syndicat des copropriétaires [T] GRAND RUBRENT, sis 7 rue Masséna à LE CANNET (06110), représenté par son Syndic l’ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANTIBES sous le numéro 378 355 192, dont le siège social est sis 35 Bd Marechal Foch Le Versailles à ANTIBES (06600), elle-même représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

non représentés

Madame [I] [V] [L] épouse [B]
née le 19 Janvier 1957 à PARIS (75014)
941 route de Soustons Parc la Cigale
40140 AZUR

représentée par Me Bénédicte MAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 10 mars 2026 ;
 
A l’audience publique du 07 Avril 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026. 



*****








EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2022, Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [W] son épouse, ont consenti à Monsieur [S] [Q] une promesse synallagmatique de vente portant sur les lots 6, 42, 73, et 74 d’un immeuble en copropriété sis 7 rue Masséna à LE CANNET (06110), et sur un box sis 119B boulevard Sadi Carnot à LE CANNET (06110), lot numéro 96. Cet acte a été signé en l’étude de Maître [D] [N], notaire à FREJUS.
Cette vente a été consentie moyennant le versement de la somme de 69.900 euros payable comptant et le surplus converti en une rente annuelle et viagère de 7.236 euros créée au profit et sur la tête du promettant et du survivant d’eux, les vendeurs se réservant un droit d’usage et d’habitation pendant toute leur vie durant sur la totalité des biens vendus. Il est également convenu en page 12 de cette promesse que : « Cette rente sera payable d’avance en 12 termes de 603 euros, le premier paiement devant avoir lieu le jour de la signature authentique et ensuite tous les mois, pendant la vie et jusqu’au décès du promettant et du survivant d’eux, époque à laquelle ladite rente sera éteinte et amortie ». Les parties ont convenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 30 novembre 2022.
A ce jour, cette réitération n'a pas été réalisée. 
Monsieur [Z] [WH] [L] est décédé le 30 août 2022, laissant pour lui succéder ses six enfants, Mesdames [I] [L] épouse [B], [R] [L], [A] [L], [U] [L] épouse [Y], [X] [L] épouse [G], et Monsieur [K] [Z] [F] [L], ainsi que son épouse Madame [E] [W].
Par courriel du 7 septembre 2022 provenant de l’Office Notarial, Monsieur [Q] a appris ce décès.
Il a maintenu son souhait de réitérer la vente, mais s’est heurté au refus, notamment de Madame [E] [W], de réitérer l’acte authentique, le notaire Me [N] précisant refuser de prêter son concours à l’acte.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25, 29, 30 janvier et 5 février 2024, Monsieur [S] [Q] a fait assigner Madame [E] [W] et les enfants de Monsieur [Z] [L], ainsi que Monsieur [D] [N] notaire, la commune du Cannet et le syndicat de copropriété LE GRAND RUBRENT représenté par son syndic la société AIA, devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir déclarer parfaite la vente intervenue et l’exécution de la clause pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2026, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [S] [Q] demande au tribunal de : 
Vu les articles 1103, 1113, 1231-5, 1347 et suivants, 1583, 1589 et 1972 du code civil, l’ensemble des pièces versées au débat
DEBOUTER l’ensemble des demandes de Mesdames [E] [W], [I] [V] [L] épouse [B], [A] [J] [C] [L], [U] [L] épouse [Y], [X] [P] [O] [L] épouse [G], et de Maître [D] [N], notaire
DECLARER recevable l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [Q]
PRENDRE acte de ce que Monsieur [S] [Q] renonce aux conditions suspensives indiquées dans la promesse synallagmatique du 19 août 2022
CONSTATER la vente intervenue entre d’une part les héritiers de Monsieur [Z] [WH] [L] et Madame [E] [W], et, d’autre part, Monsieur [S] [Q], parfaite, des immeubles 
CONDAMNER solidairement Madame [W] et les ayants-droits de Monsieur [Z] [WH] [L], à savoir Mesdames [I] [V] [L] épouse [B], [R] [H] [L], [A] [J] [C] [L], [U] [L] épouse [Y], [X] [P] [O] [L] épouse [G], et Monsieur [K] [Z] [F] [L], à signer l’acte authentique de vente du bien précité dans un délai de 30 jours courant à compter de la notification du jugement, qui sera dressé par tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner
DIRE ET JUGER qu’à défaut d’établissement de l’acte authentique dans le délai précité, le jugement à intervenir vaudra acte de vente entre d’une part Madame [E] [W] et les ayants-droits de Monsieur [Z] [WH] [L], à savoir Mesdames [I] [V] [L] épouse [B], [R] [H] [L], [A] [J] [C] [L], [U] [L] épouse [Y], [X] [P] [O] [L] épouse [G], et Monsieur [K] [Z] [F] [L], et, d’autre part, Monsieur [S] [Q]
ORDONNER le versement du prix du bouquet à savoir la somme de 69.900 euros, pour une part séquestrée entre les mains de Maître [N] à hauteur de 8.000 euros, et, pour une part détenue sur le compte bancaire de Monsieur [Q] à hauteur de 61.900 euros, au profit de Madame [E] [W] et des ayants droits de Monsieur [Z] [WH] [L], à proportion des droits d’héritage de chacun
CONDAMNER solidairement ou à tout le moins « in solidum » Mesdames [E] [W], [I] [V] [L] épouse [B], [R] [H] [L], [A] [J] [C] [L], [U] [L] épouse [Y], [X] [P] [O] [L] épouse [G], et Monsieur [K] [Z] [F] [L] à verser à Monsieur [S] [Q] la somme de 31.600 euros à titre de dommages-intérêts conformément à la pénalité compensatoire stipulée au sein de la promesse synallagmatique du 19 août 2022
CONDAMNER solidairement ou à tout le moins « in solidum » Mesdames [E] [W], [I] [V] [L] épouse [B], [R] [H] [L], [A] [J] [C] [L], [U] [L] épouse [Y], [X] [P] [O] [L] épouse [G], et Monsieur [K] [Z] [F] [L] à verser à Monsieur [S] [Q] la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [E] [W] demande au tribunal de : 
Vu notamment les articles 1304 et s, 1589, du code civil, 
A TITRE PRINCIPAL 
JUGER que la promesse du 19 aout 2022 est devenue caduque en raison du décès de feu Monsieur [Z] [L], en raison de la non-réalisation des conditions suspensives au jour du décès, 
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la promesse du 19 aout 2022 est devenue caduque en raison du décès de feu Monsieur [Z] [L], en raison de l’absence de réitération authentique au jour de l’expiration du délai de validité de la promesse (30 novembre 2022),
DANS TOUS LES CAS
DEBOUTER Monsieur [S] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ORDONNER la publication, aux frais exclusifs de Monsieur [Q], du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière territorialement compétent (lieu de situation de l’ensemble immobilier), ledit jugement jugeant que la précédente publication (assignation) ne produit aucun effet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de huit mois, 
CONDAMNER Monsieur [S] [Q] à payer à Madame [E] [W] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER Monsieur [S] [Q] à payer à Madame [E] [W] la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice tiré de la privation de la libre disposition de son ensemble immobilier indivis, 
CONDAMNER Monsieur [S] [Q] à payer à Madame [E] [W] la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour réparer la perte de chance d’avoir pu vendre son ensemble immobilier indivis le temps de la procédure, 
DEBOUTER Madame [I] [IU] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
CONDAMNER Monsieur [S] [Q] à payer à Madame [E] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC 
CONDAMNER Monsieur [S] [Q] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais et couts de publication du jugement à intervenir, 
ECARTER, dans l’hypothèse où le Tribunal ordonnerait la vente forcée, l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire et qui risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 03 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [U] [L] et Madame [A] [L] demandent au tribunal :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [S] [Q] de toutes ses demandes à l’encontre de Mesdames [A] [L] et [U] [L] épouse [Y] 
Le CONDAMNER à payer à Mesdames [A] [L] et [U] [L] épouse [Y] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [X] [L] demande au tribunal de :
Vu la promesse de vente intervenue le 19 aout 2022
A TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER la promesse de vente caduque, 
Par conséquent, 
DÉBOUTER Monsieur [SW] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [G]
À TITRE RECONVENTIONNEL
CONSTATER la responsabilité de Maître [N], notaire en charge de la vente
Par conséquent, 
CONDAMNER Maître [N] à indemniser seul les préjudices de Monsieur [Q] ; CONDAMNER Maître [N] à payer à Madame [G] la somme de 3000€ en réparation de son préjudice ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [SW] et Maître [N] à verser à Madame [G] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Magali FIOL
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] et Maître [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [I] [L] demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande principale de Monsieur [S] [Q], visant à voir constater la perfection de la vente ;
A titre principal :
Débouter Monsieur [S] [Q] de ses prétentions au titre de la clause pénale et de l’article 700 du code de procédure civile 
A titre subsidiaire :
Constater que la clause pénale est manifestement excessive et la réduire à de plus justes proportions sans excéder 10% du bouquet 
Rejeter la demande de condamnation in solidum, Madame [I] [L] n’étant tenue que pour sa part et portion dans la succession de son père ;
Dire qu’elle ne saurait être tenue au-delà de la proportion suivante : pénalité allouée /50% (des droits indivis) /7 (nombres d’ayant droits) ;
Dire que sur l’indemnité qui serait allouée à Monsieur [S] [Q] au titre de l’article 700, qu’elle ne saurait être tenue au-delà de la proportion suivante : article 700 alloué /50% (des droits indivis) /7 (nombres d’ayant droits) ;
Condamner Maître [D] [N] et Madame [E] [W] in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du demandeur ;
En tout état de cause :
Condamner toutes parties succombantes à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral découlant des tracasseries que lui occasionne la présente procédure à laquelle elle se considère parfaitement étrangère ;
Condamner toutes parties succombantes à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Me [D] [N] notaire associé à Fréjus, demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’il s’abstient de toute position sur le mérite des prétentions réciproques et contraires des parties principales à l’instance,
 Lui donner acte de ce qu’il défèrera à toute décision ayant force de chose jugée ou assortie de l’exécution provisoire fixant le sort de la somme déposée en sa comptabilité,
Débouter Madame [I] [L] veuve [B] de sa demande tendant à la condamnation de Maître [D] [N] et de Madame [E] [W], in solidum, à être relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs
Condamner tout succombant à payer à Maître [D] [N], notaire associé, la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Michel DRAILLARD, avocat, sur ses offres et affirmations de droit.
Monsieur [K] [L], Mme [R] [L], la commune du Cannet, et le syndicat des copropriétaires LE GRAND RUBRENT représenté par son syndic, ne constituent pas avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 octobre 2025 avec effet différé au 10 mars 2026 et fixation en plaidoirie en juge unique au 07 avril 2026.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à sa personne.
Madame [R] [L] a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (Confirmation du gérant du camping et le voisinage) 
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Administration Immobilière Alliance, a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne morale, à la personne de Madame [UJ] [OR] comptable ainsi déclarée qui a affirmé être habilitée à recevoir l’acte.
La commune du Cannet a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne morale à la personne de Monsieur [XR] [SF], adjoint au service juridique, ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir la copie de l’acte.

Sur le moyen soulevé en défense tiré de la caducité de la promesse de vente 
La caducité de la promesse litigieuse est soulevée par Madame [E] [W] veuve [L], et par Madame [X] [L].
Madame [I] [L] s’en rapporte à justice sur la demande principale visant à voir constater la perfection de la vente. Mesdames [A] et [U] [L] exposent qu’elles ont toujours voulu vendre le bien et régulariser l’acte authentique.
Les 2 derniers héritiers à savoir [K] et [R] n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés.
Au soutien de sa demande de caducité, Madame [X] [L] fait valoir qu’au jour du décès, la condition suspensive relative au droit de préemption de la commune et les conditions suspensives de droit commun n’étaient pas réalisées, que la conséquence juridique tirée de la caducité est admise également par le notaire en charge de la vente (Maître [N]) et par le notaire en charge de la succession du défunt (maître [MG]) ainsi que par le Cridon « qui fait autorité dans le notariat ». Elle ajoute que c’est pour tenter d’échapper à la caducité, que Monsieur [Q] a fait émerger opportunément pour la première fois dans le dispositif de son assignation, une renonciation aux conditions suspensives, soit la date du 30 janvier 2024, alors que le délai de validité de la promesse était fixé au 30 novembre 2022. Elle soutient que la renonciation de l’acquéreur au bénéfice des conditions suspensives devait intervenir avant cette date.
Au soutien de sa demande de caducité, Madame [E] [W] veuve [L] fait valoir quant à elle, que la vente litigieuse est une vente viagère soumise aux dispositions des articles 1968 à 1983 du Code civil, et dont le délai de validité a été fixé au 30 novembre 2022, et qu’il s’agit en outre d’une vente sous conditions suspensives. Elle soutient qu’au jour du décès, la condition suspensive relative au droit de préemption de la commune n’était pas réalisée, et les conditions suspensives de droit commun n’étaient pas réalisées de sorte que la promesse est devenue caduque. Elle soutient qu’il est erroné de soutenir que les héritiers du défunt seraient engagés envers Monsieur [Q] et que cette position juridique est admise par le notaire en charge de la vente, par le notaire en charge de la succession et par le Cridon. Elle soutient que la promesse est caduque depuis l’expiration du délai contractuel fixé au 30 novembre 2022.
 * * 
Aux termes de l’acte de promesse de vente produit aux débats (pièce 1 du demandeur), les promettant à savoir Monsieur et Madame [L], se sont engagés irrévocablement à vendre au bénéficiaire les biens litigieux avec réserve du droit d’usage et d’habitation, et paiement du prix en partie sous forme de rente viagère jusqu’au décès du promettant et du survivant d’eux, et sous :
• la réserve du droit de préemption 
• les conditions suspensives de droit commun à savoir que les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres qui ne doivent pas révéler de servitudes, de charges ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à sa destination ; le promettant devant justifier d’une origine de propriété régulière et l’état hypothécaire ne devant pas révéler de saisie ou d’inscription dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible.
La promesse est consentie pour un délai expirant le 30 novembre 2022 à 16 heures.
L’un des 2 promettants, Monsieur [Z] [L], est décédé le 5 septembre 2022.
À cette date, il n’est pas justifié par les parties défenderesses en ce compris le notaire, que :
• la déclaration d’intention d’aliéner aurait été d’ores et déjà régulièrement notifiée à la commune, faisant courir le délai de deux mois
• l’ensemble des démarches relatives aux titres de propriété antérieurs, pièces d’urbanisme etc. avaient été requis par le notaire et se seraient révélés impropres à permettre la réitération de la vente.
Il résulte des pièces produites que le décès a été notifié à l’acquéreur le 9 septembre 2022 (pièce 2) et que dès le 19 septembre 2022 son conseil indiquait au notaire « je suppose que ce délai ultime pourra être tenu dans la mesure où il est stipulé dans votre acte que les héritiers du bénéficiaire disparu sont tenus par les engagements de la promesse et ainsi donc de la signature de l’acte authentique ».
Or se fondant sur une consultation du CRIDON, maître [N] a dès le 29 septembre 2022 indiqué au conseil de Monsieur [Q] qu’il estimait que la promesse était caduque et qu’il ne prêterait pas son ministère à la vente en l’état.
A la lecture de la réponse du CRIDON il apparaît que cet organisme a passé sous silence, sans la moindre analyse, la clause de la promesse, pourtant expressément invoquée par le conseil de Monsieur [Q] dans son courrier du 19 septembre 2022, clause selon laquelle les héritiers du promettant sont tenus par les engagements de la promesse.
En effet, au terme de la promesse litigieuse, dressé par maître [N], il a été stipulé :
–page 3 : en cas de pluralité, les promettants contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux
–page 33 : au paragraphe « reprise d’engagement par les ayants droits du promettant » : « en cas de décès du promettant s’il s’agit d’une personne physique (…) avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droits, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur. Le bénéficiaire pourra demander, dans le délai de 15 jours du moment où il a eu connaissance du décès, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de cet événement. En cas de pluralité de promettants personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul de tous les promettant » 
Il s’ensuit que le décès de [Z] [L] a ouvert un délai de 15 jours à partir de sa notification, permettant à l’acquéreur le cas échéant de se dégager. Or, Monsieur [Q] non seulement n’a pas demandé à être dégagé, mais a confirmé sa volonté d’acquérir.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ces clauses ne contreviennent à aucune disposition d’ordre public, et dès lors tiennent lieu de loi à ceux qui les ont souscrits. Les ayants droits de Monsieur [Z] [L] sont tenus par les engagements de ce dernier.
La non réalisation prétendue des conditions suspensives et de la réserve concernant le droit de préemption de la mairie, ne peut être examinée qu’au jour de l’expiration de la promesse soit au 30 novembre 2022. Or en réalité, Monsieur [Q] malgré toutes ses démarches, s’est heurté tant au refus du notaire rédacteur de la promesse qu’à l’inertie des vendeurs.
Outre que Monsieur [Q] par la voix de son conseil, a mis en demeure chacun des ayants droits de se positionner sur sa décision de donner suite à la promesse, en indiquant le choix du notaire pour que ce dernier dresse l’acte de réitération, et que Monsieur [Q] a par ailleurs dans son assignation expressément renoncé aux conditions suspensives, il doit être rappelé, en tout état de cause, qu’aux termes des dispositions de l’article 1304 –4 du Code civil une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli. 
Or en l’espèce, les conditions suspensives de droit commun, stipulées dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, n’ont ni été accomplies, ni n’ont défailli en l’état du refus de maître [N] de poursuivre sa mission, et de la carence des vendeurs à saisir un notaire pour entreprendre les démarches nécessaires à la levée des différents documents (titres de propriété, documents d’urbanisme, état hypothécaire). Au demeurant l’acte stipule « si à l’expiration du délai fixé ci-dessus (délai expirant le 30 novembre 2022) certains des documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, ce délai serait automatiquement prorogé aux 8 jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder 30 jours ».
Enfin, il y a lieu de constater que la vente n’a pas perdu son caractère aléatoire dès lors que la rente est stipulée sur les 2 têtes et qu’elle reste payable jusqu’au décès du survivant des 2 promettants, et sans réduction au décès du pré mourant.
Il y a lieu par conséquent de débouter les intéressés de leur prétention tendant à voir prononcer la caducité de la vente litigieuse et de juger au contraire, que les ayants droits de feu [Z] [L] sont tenus par les engagements souscrits par ce dernier.

Sur la purge du droit de préemption
Aux termes de son assignation, Monsieur [Q] a, page 18, expressément indiqué que la mise en cause de la commune était effectuée de façon à ce qu’elle puisse être en mesure d’exercer son droit de préemption urbain sur le bien immobilier. Cette assignation délivrée par voie de commissaire de justice à la commune constitue une déclaration d’intention d’aliéner. 
Au constat que le délai ouvert à la commune pour énoncer son intention d’aliéner est largement expiré sans qu’aucune des parties ne justifie ou n’allègue le fait qu’elle aurait été rendue destinataire d’une telle déclaration d’aliéner, le tribunal constate que le droit de préemption est purgé. 

Sur les demandes principales formées par Monsieur [Q]
En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de donner acte à l’intéressé qu’il renonce aux conditions suspensives et de constater la vente parfaite intervenue entre d’une part les héritiers de Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [W] veuve [L], et d’autre part Monsieur [S] [Q], selon détail précisé au dispositif. Par conséquent les intéressés seront condamnés à venir signer l’acte authentique de vente dans un délai de 30 jours courant à compter de la notification du présent jugement, devant le notaire qui sera désigné au dispositif, délai qui pourra être prorogé à la seule initiative du notaire requis afin de lui permettre de réunir les pièces nécessaires à la réitération de l’acte, sous astreinte. Il n’y a pas lieu de juger qu’à défaut le jugement vaudra vente. Il appartiendra le cas échéant à Monsieur [Q] de faire liquider l’astreinte qui doit permettre d’obtenir l’exécution de la présente décision.
Dès lors que l’action engagée par Monsieur [Q] est jugée bien fondée, les demandes reconventionnelles formées par Madame [E] [W] tendant à le voir condamné à lui régler des dommages-intérêts pour procédure abusive, pour préjudice tiré de la privation de la libre disposition de son bien indivis, et pour perte de chance d’avoir pu vendre son bien et le temps de la procédure, doivent être rejetées. 

Sur la demande formée par Monsieur [Q] de condamnation des requis à lui régler 31 600 € à titre de dommages et intérêts conformément à la pénalité compensatoire stipulée
Aux termes de la promesse litigieuse (page 17) au paragraphe « stipulations de pénalité compensatoire » il est prévu : « dans le cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l’autre partie la somme de 31 600 € à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231 – 5 du Code civil. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie. Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. »
Il convient en premier lieu d’écarter le moyen de défense soulevé par Madame [I] [L] selon lequel, n’étant pas partie à la promesse, elle ne serait redevable d’aucune pénalité. En effet, ainsi qu’il a d’ores et déjà été relevé par le tribunal, la promesse stipule expressément qu’ « en cas de décès du promettant s’il s’agit d’une personne physique (…) avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droits, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur ». 
Les intéressés sont donc tenus dans les mêmes conditions que leur auteur. 
Le moyen soulevé par Mesdames [U] et [A] [L] selon lequel elles n’ont pas été mises en demeure de régulariser l’acte, et le moyen développé tant par [U] et [A] [L] que par Madame [I] [L], selon lequel elles ne se sont jamais opposées à la vente laquelle a toujours été leur souhait, doivent également être rejetés dès lors que :
– il est justifié en demande que Mesdames [U], [I] et [A] [L] ont été mises en demeure par courrier RAR le 29 septembre 2023 et le 3 octobre 2023. Chacun des 3 accusés de réception a été retourné signé par la destinataire. Au demeurant chacun des héritiers a été mis en demeure, y compris [K] [L] et [R] [L].
– L’assignation vaut également mis en demeure
– Mesdames [U], [A] et [I] [L] ne justifient pas avoir répondu à la mise en demeure pour faire connaître officiellement à Monsieur [Q], qu’elles étaient disposées à signer l’acte de vente, et à désigner à cet effet un notaire, pas plus qu’elles n’ont fait signifier chacune dans la présente procédure des écritures d’acquiescement à la vente parfaite. 
Ainsi dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit le tribunal, Mesdames [U] et [A] [L] demandent au tribunal « de débouter purement et simplement Monsieur [S] [Q] de toutes ses demandes », et Madame [I] [L] dans le dispositif de ses écritures demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande principale visant à voir constater la perfection de la vente. 
Aux termes d’une jurisprudence constante, le fait de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique non pas un acquiescement, mais la contestation de celle-ci. La jurisprudence précise qu’il ne s’agit pas de l’acceptation anticipée mais au contraire la marque d’une contestation exclusive de tout acquiescement permettant à la partie de critiquer la décision qui accueillerait la demande. 
Les conditions de mise en œuvre de la clause pénale sont en réalité réunies à l’égard de l’ensemble des requis y compris ceux qui n’ont pas constitué avocat faute pour eux d’avoir réagi à la mise en demeure. La pénalité n’apparaît pas manifestement excessive contrairement à ce qui est prétendu par Madame [I] [L] dès lors que :
– l’indemnité d’immobilisation a été versée par l’acquéreur depuis plusieurs années, à ce stade en pure perte compte tenu de l’attitude des requis, circonstance de nature à caractériser un préjudice qui s’étend sur une longue période
– depuis septembre 2022, Monsieur [Q] invoque la clause claire et dénuée de toute ambiguïté aux termes de laquelle en cas de décès du promettant avant la réitération de l’acte authentique, ses ayants droits, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur, ce dont il résulte que c’est avec une certaine mauvaise foi que les requis ont pu résister à la demande de réitération de la vente. 
La démonstration d’une obligation solidaire n’est cependant pas démontrée. Par ailleurs, le degré de résistance n’est pas uniforme. Dès lors, les condamnations suivantes seront prononcées:
• Madame [W] : 18 057 €
• Madame [X] [L] : 2000 €
• Mesdames [U], [A] et [I] [L] : chacune 1800 €
• Monsieur [CO] [L] et Madame [R] [L] : chacun 1000 €.

Sur la demande formée par Madame [I] [L] tendant à voir condamner Madame [W] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [Q]
Au soutien de sa demande, Madame [I] [L] fait valoir que Madame [W] a refusé de réitérer la vente alors qu’elle y était partie et que son refus « est la principale cause de l’absence de réitération ». Elle soutient que si les héritiers de Monsieur [L] avaient voulu réitérer, ils se seraient en tout état de cause heurtés au refus de Madame [W].
Ce faisant, Madame [I] [L] procède par voie de supputation et non de démonstration. Elle ne démontre pas par les pièces qu’elle produit avoir fait de démarche auprès de sa mère pour l’inciter à réitérer l’acte.
La condamnation de Madame [I] [L] à régler une partie de la clause pénale, résulte de son propre comportement, à savoir s’être abstenue de répondre à la mise en demeure et s’être abstenu de manifester sa volonté de réitérer l’acte. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de relevé et garanti.

Sur les demandes formées contre Me [N] « notaire en charge de la vente »
Il doit d’abord être relevé que la demande de Madame [X] [L] tendant à voir « condamner Me [N] à indemniser seuls les préjudices de Monsieur [Q] » ne saisit pas valablement le tribunal et ne constitue pas une prétention au sens des dispositions du code de procédure civile. En effet, nul ne plaide par procureur, et Monsieur [Q] ne formule pas de demande de condamnation à l’encontre de Me [N].
Il sera par conséquent statué sur les demandes suivantes :
• demande de Madame [X] [L] tendant à voir condamner Me [N] à lui régler 3000 € « en réparation de son préjudice »
• demande de Madame [I] [L] tendant à voir condamner Me [N] à la relever et garantir de tous les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [Q].
 * * 
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Les notaires sont tenus d’un devoir de conseil renforcé, qui implique une information complète sur les conséquences juridiques, fiscales et patrimoniales de l’acte.
En l’espèce, Me [N] est le rédacteur de la promesse de vente litigieuse, et il était tenu, dans les suites de cette promesse, d’un devoir de conseil à l’égard des parties, ce qui n’est au demeurant pas contesté. La charge de la preuve qu’il a respecté cette obligation de conseil dont il était débiteur, pèse sur lui en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’à plusieurs reprises, et en particulier par un mail du 1er décembre 2023, Me [N] a affirmé, se fondant sur la réponse du CRIDON, que la promesse était caduque, et qu’il ne « prêterait pas son ministère à cette vente en l’état ». Il a maintenu sa position malgré le courrier circonstancié adressé par le conseil de Monsieur [Q] du 14 octobre 2022 qui lui rappelait la clause qu’il avait stipulée en page 33. Par courriel du 14 octobre 2022, Me [N] a indiqué à cet avocat qu’il était inutile d’insister et qu’il ne prêterait pas son concours à cet acte, sans toutefois prendre la peine d’expliquer ce qui lui permettait de remettre en cause le raisonnement du conseil de Monsieur [Q]. À aucun moment il ne s’est expliqué sur la clause litigieuse, qui fait la loi des parties, et sur les raisons pour lesquelles il lui paraissait possible de passer outre.
Il résulte des développements qui précèdent que cette position est infondée. Au demeurant le notaire n’a pas pris la peine, lorsqu’il a sollicité le CRIDON, d’attirer l’attention de cet organisme, sur la présence de cette clause.
Le CRIDON, à qui manifestement la promesse de vente a été communiquée, n’a pas lui-même pris la précaution de lire l’acte, et d’analyser les clauses qu’il contient, notamment celles relatives au décès d’un des promettants.
En tout état de cause, la réponse du CRIDON n’est pas exonératoire de responsabilité.
Il s’ensuit que le notaire a manqué à son devoir de conseil, en s’abstenant de conseiller à Madame [W] et aux ayants droits de [Z] [L], de réitérer l’acte, et en manifestant au contraire son refus d’apporter son ministère. Par son attitude, dénuée d’une quelconque nuance, il a maintenu les intéressés dans leur conviction qu’ils n’étaient plus tenus par l’acte, et a dès lors participé directement et exclusivement à la réalisation du dommage, à savoir la nécessité d’avoir à régler désormais les indemnités retenues par le tribunal au titre de la clause pénale, et d’avoir à régler l’indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [I] [L] tendant à voir condamner Me [N] à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge par la présente décision, et il y a lieu de condamner Me [N] à payer à Madame [X] [L] la somme de 3000 € correspondant au préjudice qu’elle subit du fait de cette faute.

Sur la demande formée par Madame [I] [L] épouse [B] contre tout succombant à régler une somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral
Cette demande doit être considérée comme étant formulée contre Me [N] puisqu’il est succombant. 
Le manquement du notaire à son devoir de conseil, d’ores et déjà retenu, en ce qu’il a entretenu les héritiers et notamment Madame [I] [B], dans leur conviction qu’ils n’étaient pas tenus de réitérer l’acte, a nécessairement causé un préjudice non seulement financier mais également moral, dès lors que Mme [B] se trouve obligée d’assumer une procédure judiciaire complexe, alors qu’elle est profane en la matière. La somme de 1000 € sera allouée de ce chef.

Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, tant les consorts [L] et que Me [N] succombent à l’instance. L’équité commande de laisser néanmoins la totalité des dépens à la charge de Me [N]. 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [W] et les ayants droits de [Z] [L] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [S] [Q], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros. 
Me [N] sera condamné à régler la somme de 2000 euros à Mme [X] [L] épouse [G] et celle de 2 000 euros à Mme [I] [L] épouse [B], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 
Vu la promesse de vente en date du 19 août 2022 consentie par [Z] [L] et Madame [E] [W] son épouse, à Monsieur [S] [Q], 
Rejette la demande tendant à voir juger ladite promesse caduque
Constate que le droit de préemption de la mairie est purgé suite à la déclaration d’intention d’aliéner contenue dans l’assignation délivrée à la commune du CANNET par voie de commissaire de justice le 30 janvier 2024
Donne acte à Monsieur [S] [Q] qu’il renonce aux conditions suspensives indiquées dans la promesse du 19 août 2022
Condamne Madame [E] [W] veuve [L], Madame [I] [L] épouse [B], Madame [R] [L], Madame [A] [L], Madame [U] [L] épouse [Y], Madame [X] [L] épouse [G] et Monsieur [K] [L] à signer l’acte authentique de vente dans un délai de 30 jours courant à compter de la notification du présent jugement, devant Maître [IB] [QR], notaire au CANNET, « Le Ranelagh » 5 rue Masséna, 06117 LE CANNET Cedex, délai qui pourra être prolongé à la seule initiative du notaire requis afin de lui permettre de réunir les pièces nécessaires à la réitération de l’acte, sous astreinte de 100 € par jour, chacun, passé ce délai de 30 jours et après sommation d’avoir à comparaître devant le notaire 
Ordonne le versement du prix du bouquet à savoir la somme de 69.900 euros, pour une part séquestrée entre les mains de Maître [N] à hauteur de 8.000 euros, et, pour une part par Monsieur [Q] à hauteur de 61.900 euros
Ordonne par conséquent au séquestre, Me [N], de libérer la somme séquestrée, entre les mains du notaire chargé de la vente Me [QR]
Déboute Mme [E] [W] veuve [L] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [Q] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, des dommages et intérêts pour réparer le préjudice tiré de la privation de la libre disposition de son ensemble immobilier indivis, et des dommages et intérêts pour réparer la perte de chance d’avoir pu vendre son bien indivis le temps de la procédure
Condamne, au titre de la clause pénale, Madame [E] [W] veuve [L] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 18 057 €
Condamne, au titre de la clause pénale, Madame [X] [L] épouse [G] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 2000 €
Condamne, au titre de la clause pénale, Madame [U] [L] épouse [Y] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 1800 €
Condamne, au titre de la clause pénale, Madame [A] [L] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 1800 €
Condamne, au titre de la clause pénale, Madame [I] [L] épouse [B] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 1800 €
Condamne, au titre de la clause pénale, Monsieur [CO] [L] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 1000 €
Condamne, au titre de la clause pénale, Madame [R] [L] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 1000 €
Condamne in solidum Madame [E] [W] veuve [L], Madame [I] [V] [L] épouse [B], Madame [R] [H] [L], Madame [A] [J] [C] [L], Madame [U] [L] épouse [Y], Madame [X] [P] [O] [L] épouse [G], et Monsieur [K] [Z] [F] [L] à verser à Monsieur [S] [Q] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Maître [D] [N] notaire à relever et garantir Madame [I] [L] épouse [B] de toutes les condamnations mises à sa charge par la présente décision
Condamne Maître [D] [N] notaire à payer à Madame [I] [L] épouse [B] la somme de 1000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral 
Juge irrecevable la demande formée par Mme [X] [L] tendant à voir « condamner Me [N] à indemniser seul les préjudices de Monsieur [Q] » nul ne plaidant par procureur et Monsieur [Q] ne formant aucune demande de condamnation de me [N]
Condamne Maître [D] [N] notaire à payer à Madame [X] [L] épouse [G] la somme de 3000 € de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices
Condamne Maître [D] [N] notaire à payer à Madame [I] [L] épouse [B] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Maître [D] [N] notaire à payer à Madame [X] [L] épouse [G] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 
Déboute Madame [I] [L] de ses demandes formées contre Madame [W] veuve [L]
Condamne Me [D] [N] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit des avocats pouvant y prétendre
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Rejette toutes autres demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

[T] GREFFIER                                                                         LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code civil 1968, code civil 1972, code civil 1583, code civil 1589, code civil 1304-4, code civil 1113, code civil 1983). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:43:21.922Z.