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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 11 juin 2026, n° 26/01218

Désigne un expert ou un autre technicienDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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Exposé du litige

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026 signifié en l’étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis à [Adresse 3] ([Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet [2], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [V] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, 1380 du code de procédure civile : 
➞ désigner tel mandataire successoral de la succession de Monsieur [X], [T], [M] [F] né à [Localité 3] (CALVADOS) le [Date naissance 1] 1899 et de son épouse [D], [N], [G] née [U] épouse [F] née à [Localité 4] (CALVADOS) le [Date naissance 2] 1897, à l'effet de représenter en justice l'indivision successorale suite à leur décès relativement à une procédure de recouvrement de charges qui sera initiée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] relativement aux charges de copropriété dont la succession est débitrice en qualité de propriétaire des lots 9 et 10 dans cette copropriété cadastrée Section BP n° [Cadastre 1];
➞ fixer en tant que de besoin la rémunération du mandataire successoral ; 
➞ statuer ce que de droit sur les dépens. 

L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/01218, a été appelée à l’audience du 1er avril 2026, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2026 lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” était représenté par son conseil et M. [V] [J] ni comparant, ni représenté.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, faisant valoir que M. [X] [F] et son épouse Mme [D] [U] épouse [F], propriétaires au sein de la résidence des lots 9 et 10, sont tous deux décédés et que ces lots sont à présents occupés par leur ayant droit M. [V] [J]. Ils déplorent que le compte copropriétaire concernant ces deux lots occupés par M. [J] soit au 26 janvier 2026 débiteur de la somme de 36.912,11 €, somme dont celui-ci ne s’est pas acquitté en dépit de la mise en demeure dont il a fait l’objet le 30 octobre 2023, se contentant de régler de manière sporadique 292,35 € d'appels de fonds trimestriel. 

Le Syndicat motive sa demande par le fait que la carence de la succession [F], dont le seul représentant connu est M. [V] [J], dans le règlement de ses charges compromet la situation financière de la copropriété. Il ajoute avoir, en sa qualité de créancier, qualité pour saisir le tribunal sur le fondement de l’article 813-1 du code civil. 

Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude, M. [V] [J] n’était ni comparant, ni représenté ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

Motifs de la décision

* Sur la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, M. [V] [J] a été valablement assigné en l’étude.

* Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral

Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. 

En application de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. 

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond. 

Aux termes de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement rendu en procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires requérant produit :
- la fiche de lot concernant les lots n°9 et 10 (pièce n°4) ; 
- la mise en demeure adressée à M. [V] [J] le 30 octobre 2023 avec accusé de réception signé (pièce n°3) ;
- l’extrait de compte copropriétaires concernant les lots 9 et 10 au 26 janvier 2026 faisant apparaître un solde débiteur de 36.912,11 € et la délivrance d’une mise en demeure le 9 décembre 2025 (pièce n°2) ;
- le PV d’assemblée générale du 10 janvier 2024 autorisant le syndic à ester en justice à l’encontre des copropriétaires débiteurs [Y], [F] et [W] (pièce n°1). 

Il est ainsi suffisamment justifié par le syndicat des copropriétaires, qui a la qualité de créancier de la succession de feus M. [X] [F] et Mme [D] [U] épouse [F], de l’inertie et de la carence persistante de M. [V] [J], héritier occupant des lots litigieux, et de la nécessité de désigner un mandataire successoral. Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement. 

* Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
 
M. [V] [J], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser supporter au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”, la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. M. [V] [J] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le premier vice-président statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile,

Déclare le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”, représenté par son syndic en exercice, recevable et bien fondé en sa demande de désignation d'un mandataire successoral ; 

Désigne la SCP [3] prise en la personne de Maître [L] [I], administrateur judiciaire ([Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 1]) en qualité de mandataire successoral à l'effet de représenter en justice l'indivision successorale suite au décès de M. [X] [F] et de son épouse Mme [D] [U] épouse [F] relativement à une procédure de recouvrement de charges qui sera initiée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Cannes concernant les charges de copropriété dont la succession est débitrice en qualité de propriétaire des lots 9 et 10 dans cette copropriété cadastrée Section BP n° [Cadastre 1] ; 

Confère à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession relatifs à la procédure à venir de recouvrement de charges qui sera initiée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5]  ;

Autorise l'administrateur provisoire de la succession à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom de M. [X] [F] et de son épouse Mme [D] [U] épouse [F] , ainsi que le fichier de la [4] des données patrimoniales [5] et le fichier de synthèse du compte des particuliers [6] détenus par la direction des finances publiques ;

Dit que la mission prendra fin dans le délai de 18 mois à compter de ce jour sauf prorogation éventuelle sollicitée par l'une des personnes visées à l'article 813-1 du code civil ;

Fixe la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 2.000 € qui sera à la charge de la succession des défunts ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 813-3 du code civil et de l'article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal du judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 du code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009 ;

Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou son délégataire, à l'expiration de celle-ci, et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursements de frais, auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;

Condamne M. [V] [J] aux dépens ;

Condamne M. [V] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.


Le greffier Le juge statuant selon la 
procédure accélérée au fond
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me HEINTZE LE DONNE 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

PÔLE PRÉSIDENTIEL

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 11 JUIN 2026 
désignation d'un mandataire successoral 


S.D.C. [Adresse 1] 
c/
[V] [J]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/01218 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVJ2 


Après débats à l'audience publique tenue le 06 Mai 2026 

Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
 





***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026. 

***



Exposé du litige

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026 signifié en l’étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis à [Adresse 3] ([Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet [2], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [V] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, 1380 du code de procédure civile : 
➞ désigner tel mandataire successoral de la succession de Monsieur [X], [T], [M] [F] né à [Localité 3] (CALVADOS) le [Date naissance 1] 1899 et de son épouse [D], [N], [G] née [U] épouse [F] née à [Localité 4] (CALVADOS) le [Date naissance 2] 1897, à l'effet de représenter en justice l'indivision successorale suite à leur décès relativement à une procédure de recouvrement de charges qui sera initiée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] relativement aux charges de copropriété dont la succession est débitrice en qualité de propriétaire des lots 9 et 10 dans cette copropriété cadastrée Section BP n° [Cadastre 1];
➞ fixer en tant que de besoin la rémunération du mandataire successoral ; 
➞ statuer ce que de droit sur les dépens. 

L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/01218, a été appelée à l’audience du 1er avril 2026, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2026 lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” était représenté par son conseil et M. [V] [J] ni comparant, ni représenté.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, faisant valoir que M. [X] [F] et son épouse Mme [D] [U] épouse [F], propriétaires au sein de la résidence des lots 9 et 10, sont tous deux décédés et que ces lots sont à présents occupés par leur ayant droit M. [V] [J]. Ils déplorent que le compte copropriétaire concernant ces deux lots occupés par M. [J] soit au 26 janvier 2026 débiteur de la somme de 36.912,11 €, somme dont celui-ci ne s’est pas acquitté en dépit de la mise en demeure dont il a fait l’objet le 30 octobre 2023, se contentant de régler de manière sporadique 292,35 € d'appels de fonds trimestriel. 

Le Syndicat motive sa demande par le fait que la carence de la succession [F], dont le seul représentant connu est M. [V] [J], dans le règlement de ses charges compromet la situation financière de la copropriété. Il ajoute avoir, en sa qualité de créancier, qualité pour saisir le tribunal sur le fondement de l’article 813-1 du code civil. 

Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude, M. [V] [J] n’était ni comparant, ni représenté ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe. 

Motifs de la décision

* Sur la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, M. [V] [J] a été valablement assigné en l’étude.

* Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral

Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. 

En application de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. 

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond. 

Aux termes de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement rendu en procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires requérant produit :
- la fiche de lot concernant les lots n°9 et 10 (pièce n°4) ; 
- la mise en demeure adressée à M. [V] [J] le 30 octobre 2023 avec accusé de réception signé (pièce n°3) ;
- l’extrait de compte copropriétaires concernant les lots 9 et 10 au 26 janvier 2026 faisant apparaître un solde débiteur de 36.912,11 € et la délivrance d’une mise en demeure le 9 décembre 2025 (pièce n°2) ;
- le PV d’assemblée générale du 10 janvier 2024 autorisant le syndic à ester en justice à l’encontre des copropriétaires débiteurs [Y], [F] et [W] (pièce n°1). 

Il est ainsi suffisamment justifié par le syndicat des copropriétaires, qui a la qualité de créancier de la succession de feus M. [X] [F] et Mme [D] [U] épouse [F], de l’inertie et de la carence persistante de M. [V] [J], héritier occupant des lots litigieux, et de la nécessité de désigner un mandataire successoral. Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement. 

* Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
 
M. [V] [J], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser supporter au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”, la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. M. [V] [J] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le premier vice-président statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile,

Déclare le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”, représenté par son syndic en exercice, recevable et bien fondé en sa demande de désignation d'un mandataire successoral ; 

Désigne la SCP [3] prise en la personne de Maître [L] [I], administrateur judiciaire ([Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 1]) en qualité de mandataire successoral à l'effet de représenter en justice l'indivision successorale suite au décès de M. [X] [F] et de son épouse Mme [D] [U] épouse [F] relativement à une procédure de recouvrement de charges qui sera initiée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Cannes concernant les charges de copropriété dont la succession est débitrice en qualité de propriétaire des lots 9 et 10 dans cette copropriété cadastrée Section BP n° [Cadastre 1] ; 

Confère à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession relatifs à la procédure à venir de recouvrement de charges qui sera initiée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5]  ;

Autorise l'administrateur provisoire de la succession à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom de M. [X] [F] et de son épouse Mme [D] [U] épouse [F] , ainsi que le fichier de la [4] des données patrimoniales [5] et le fichier de synthèse du compte des particuliers [6] détenus par la direction des finances publiques ;

Dit que la mission prendra fin dans le délai de 18 mois à compter de ce jour sauf prorogation éventuelle sollicitée par l'une des personnes visées à l'article 813-1 du code civil ;

Fixe la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 2.000 € qui sera à la charge de la succession des défunts ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 813-3 du code civil et de l'article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal du judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 du code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009 ;

Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou son délégataire, à l'expiration de celle-ci, et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursements de frais, auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;

Condamne M. [V] [J] aux dépens ;

Condamne M. [V] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.


Le greffier Le juge statuant selon la 
procédure accélérée au fond

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:45:25.675Z.