Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 8 REFERES, 18 juin 2026, n° 26/00124
Exposé du litige
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 18 Juin 2026 -------------------- N° RG 26/00124 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZVE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- JUGEMENT JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 21 Mai 2026 ; Décision par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, la date du 4 Juin 2026 indiquée à l'issue des débats et la date du 11 Juin 2026 ayant été prorogées à ce jour ; _____________________ DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 1], représenté par son syndic, la socité SYNDXPERT sise [Adresse 1] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Hervé DE CACQUERAY-VALMENIER de la SELASU H. DE CACQUERAY AVOCAT, avocats au barreau de RENNES DÉFENDEURS : Maître Maitre [F], en tant que notaire dépositaire du testament de Mme [S] [I] [V] épouse [D] au dernier domicile connu de la défunte Copropriété [Localité 3] [Localité 4] sis [Adresse 3] a [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES [P] [D] en la personne des héritiers et successibles de Mme [S] [I] [V] épouse [D] au dernier domicile connude la défunte Copropriété [Localité 3] [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Non représentée **** EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [D] née [V] est propriétaire des lots n°25, 33, 42 et 43 au sein de l'immeuble en copropriété [Localité 7] situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Le [Date décès 1] 2026, [S] [D] est décédée. Par courriel du mars 2026, Maître [Y] [F], notaire chargé du règlement de la succession, a informé le conseil de la copropriété de ce que la défunte n'avait pas d'héritier mais qu'elle avait institué un légataire par testament. Dans son courriel, Maître [F] ajoute qu'il attend le chiffrage des travaux pour connaître la part incombant à la succession afin d'en informer le légataire qui pourra, avec le bénéfice de cette information, accepter ou refuser la succession. Le 16 avril 2026, la ville de [Localité 8], considérant la présence de champignon de type pourriture cubique dans les parties communes et dans certains logements de la copropriété qui menace la stabilité de l'immeuble et la sécurité de ses occupants, a délivré un arrêté aux termes duquel les occupants de la copropriété doivent évacuer les logements afin de permettre la réalisation des travaux d'urgence avant le 21 avril 2026. Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CASTEL PLESSIX, représenté par son syndic, la société SYNDXPERT, a fait assigner Maître [Y] [F] et la succession [D], en la personne de Madame [S] [D], devant président du tribunal judiciaire de Saint-Malo statuant selon la procédure accélérée au fond (RG n°26/124), auquel il demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, de : - Désigner un mandataire successoral de Madame [D] ayant pour mission d'administrer la succession pour une durée de 18 mois et notamment : o faire procéder à l'inventaire, o autoriser le déplacement/évacuation des meubles aux frais de la copropriété, o représenter la succession aux assemblées générales du syndicat des copropriétaires, o autoriser les mesures conservatoires urgentes, o permettre l'accès aux entreprises mandatées plus généralement représenter la succession à l'égard du syndicat tant pour ce qui concerne la gestion courante et les travaux que pour ce qui concerne la partie financière, - Mettre à la charge de la succession la rémunération du mandataire, - Ordonner l'enregistrement dans le mois de la présente nomination au registre du greffe prévu à l'article 1334 du code de procédure civile et sa publication conformément à l'article 813-3 du code civil et l'alinéa 1 de l'article 1355 du code de procédure civile, - Condamner la succession à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, Maître [Y] [F] demande au juge des référés de : - Constater qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 7], - Statuer ce que de droit sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 7], - Juger n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Le dossier a été évoqué à l'audience des référés du 21 mai 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026 et prorogé au 11 juin 2026 et au 18 juin 2026.
Motifs
Motifs de la décision Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral Selon l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. En vertu de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l'espèce, il résulte des éléments produits par les parties que : - [S] [D] est décédée le [Date décès 1] 2026 alors qu'elle était propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 6] [Localité 8], - L'immeuble fait l'objet d'un arrêté du 16 avril 2026 aux termes duquel les logements doivent être évacués pour procéder à des travaux d'urgence, ce qui nécessite l'ouverture et l'évacuation de l'appartement de [S] [D], - Maître [F], en charge de la succession, indique que [S] [D] a institué un légataire mais que celui-ci ne peut encore se prononcer sur son acceptation ou sa renonciation à la succession, sa décision reposant sur le montant des travaux qui doivent être effectués dans l'immeuble. Ces éléments justifient la désignation d'un mandataire successoral chargé d'administrer provisoirement la succession de [S] [D] conformément aux modalités précisées dans le dispositif. Sur les autres demandes Les dépens seront supportés par la succession administrée. Les considérations d'équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 813-1 et 813-9 du code civil ; Désigne la SELARL AJIRE, prise en la personne d'[A] [X] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [S] [V] veuve [D], décédée le [Date décès 1] 2026 ; Autorise la SELARL AJIRE, prise en la personne d'[A] [X] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [S] [V] veuve [D] à : - faire procéder à l'inventaire, - autoriser le déplacement/évacuation des meubles aux frais de la copropriété, - représenter la succession aux assemblées générales du syndicat des copropriétaires, - autoriser les mesures conservatoires urgentes, - accomplir l'ensemble des actes d'administration, - permettre l'accès aux entreprises mandatées plus généralement représenter la succession à l'égard du syndicat tant pour ce qui concerne la gestion courante et les travaux que pour ce qui concerne la partie financière, Dit que la mission prendra fin dans le délai de 18 mois à compter de la présente décision, sauf prorogation éventuelle sollicitée par l'une des personnes visées par l'article 813-1 du code civil ; Dit que, pour l'exercice de sa mission, il sera alloué dès le commencement du dossier, au mandataire successoral désigné, une provision d'un montant de 1500 euros qui sera prélevée sur les fonds de la succession ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 813-3 du code civil et de l'article 1355 du code de procédure civile, la présente décision sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 du code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009 ; Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l'expiration de celle-ci et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée. Le greffier Le président
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 18 Juin 2026 -------------------- N° RG 26/00124 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZVE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- JUGEMENT JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 21 Mai 2026 ; Décision par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, la date du 4 Juin 2026 indiquée à l'issue des débats et la date du 11 Juin 2026 ayant été prorogées à ce jour ; _____________________ DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 1], représenté par son syndic, la socité SYNDXPERT sise [Adresse 1] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Hervé DE CACQUERAY-VALMENIER de la SELASU H. DE CACQUERAY AVOCAT, avocats au barreau de RENNES DÉFENDEURS : Maître Maitre [F], en tant que notaire dépositaire du testament de Mme [S] [I] [V] épouse [D] au dernier domicile connu de la défunte Copropriété [Localité 3] [Localité 4] sis [Adresse 3] a [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES [P] [D] en la personne des héritiers et successibles de Mme [S] [I] [V] épouse [D] au dernier domicile connude la défunte Copropriété [Localité 3] [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Non représentée **** EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [D] née [V] est propriétaire des lots n°25, 33, 42 et 43 au sein de l'immeuble en copropriété [Localité 7] situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Le [Date décès 1] 2026, [S] [D] est décédée. Par courriel du mars 2026, Maître [Y] [F], notaire chargé du règlement de la succession, a informé le conseil de la copropriété de ce que la défunte n'avait pas d'héritier mais qu'elle avait institué un légataire par testament. Dans son courriel, Maître [F] ajoute qu'il attend le chiffrage des travaux pour connaître la part incombant à la succession afin d'en informer le légataire qui pourra, avec le bénéfice de cette information, accepter ou refuser la succession. Le 16 avril 2026, la ville de [Localité 8], considérant la présence de champignon de type pourriture cubique dans les parties communes et dans certains logements de la copropriété qui menace la stabilité de l'immeuble et la sécurité de ses occupants, a délivré un arrêté aux termes duquel les occupants de la copropriété doivent évacuer les logements afin de permettre la réalisation des travaux d'urgence avant le 21 avril 2026. Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CASTEL PLESSIX, représenté par son syndic, la société SYNDXPERT, a fait assigner Maître [Y] [F] et la succession [D], en la personne de Madame [S] [D], devant président du tribunal judiciaire de Saint-Malo statuant selon la procédure accélérée au fond (RG n°26/124), auquel il demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, de : - Désigner un mandataire successoral de Madame [D] ayant pour mission d'administrer la succession pour une durée de 18 mois et notamment : o faire procéder à l'inventaire, o autoriser le déplacement/évacuation des meubles aux frais de la copropriété, o représenter la succession aux assemblées générales du syndicat des copropriétaires, o autoriser les mesures conservatoires urgentes, o permettre l'accès aux entreprises mandatées plus généralement représenter la succession à l'égard du syndicat tant pour ce qui concerne la gestion courante et les travaux que pour ce qui concerne la partie financière, - Mettre à la charge de la succession la rémunération du mandataire, - Ordonner l'enregistrement dans le mois de la présente nomination au registre du greffe prévu à l'article 1334 du code de procédure civile et sa publication conformément à l'article 813-3 du code civil et l'alinéa 1 de l'article 1355 du code de procédure civile, - Condamner la succession à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, Maître [Y] [F] demande au juge des référés de : - Constater qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 7], - Statuer ce que de droit sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 7], - Juger n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Le dossier a été évoqué à l'audience des référés du 21 mai 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026 et prorogé au 11 juin 2026 et au 18 juin 2026. Motifs de la décision Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral Selon l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. En vertu de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l'espèce, il résulte des éléments produits par les parties que : - [S] [D] est décédée le [Date décès 1] 2026 alors qu'elle était propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 6] [Localité 8], - L'immeuble fait l'objet d'un arrêté du 16 avril 2026 aux termes duquel les logements doivent être évacués pour procéder à des travaux d'urgence, ce qui nécessite l'ouverture et l'évacuation de l'appartement de [S] [D], - Maître [F], en charge de la succession, indique que [S] [D] a institué un légataire mais que celui-ci ne peut encore se prononcer sur son acceptation ou sa renonciation à la succession, sa décision reposant sur le montant des travaux qui doivent être effectués dans l'immeuble. Ces éléments justifient la désignation d'un mandataire successoral chargé d'administrer provisoirement la succession de [S] [D] conformément aux modalités précisées dans le dispositif. Sur les autres demandes Les dépens seront supportés par la succession administrée. Les considérations d'équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 813-1 et 813-9 du code civil ; Désigne la SELARL AJIRE, prise en la personne d'[A] [X] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [S] [V] veuve [D], décédée le [Date décès 1] 2026 ; Autorise la SELARL AJIRE, prise en la personne d'[A] [X] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [S] [V] veuve [D] à : - faire procéder à l'inventaire, - autoriser le déplacement/évacuation des meubles aux frais de la copropriété, - représenter la succession aux assemblées générales du syndicat des copropriétaires, - autoriser les mesures conservatoires urgentes, - accomplir l'ensemble des actes d'administration, - permettre l'accès aux entreprises mandatées plus généralement représenter la succession à l'égard du syndicat tant pour ce qui concerne la gestion courante et les travaux que pour ce qui concerne la partie financière, Dit que la mission prendra fin dans le délai de 18 mois à compter de la présente décision, sauf prorogation éventuelle sollicitée par l'une des personnes visées par l'article 813-1 du code civil ; Dit que, pour l'exercice de sa mission, il sera alloué dès le commencement du dossier, au mandataire successoral désigné, une provision d'un montant de 1500 euros qui sera prélevée sur les fonds de la succession ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 813-3 du code civil et de l'article 1355 du code de procédure civile, la présente décision sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 du code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009 ; Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l'expiration de celle-ci et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:58:26.576Z.