Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 17 juillet 2026, n° 26/00384
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Jugement du : 17 Juillet 2026 N° RG 26/00384 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4CET N° Minute : 26/477 JUGEMENT selon la procédure accélérée au fond ENTRE Madame [R] [W] née [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laure MARCHAL de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEMANDEUR D'UNE PART ET Maître [I] [G], Notaire, ès qualité de mandataire des ayants- droits de la succession de [Y] [W], [Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR non comparant ni représenté D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 30 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour. Vu les articles 813-1 et suivants du Code civil, Vu l’article 1380 du Code de procédure civile, Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [R] [W] née [T], en date du 12 juin 2026, de Maître [I] [G], Notaire, en charge du règlement de la succession de Monsieur [Y] [W] décédé le [Date décès 1] 2025 à SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS, de nationalité Britannique, afin de voir déclarer les juridiction Françaises compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession de Monsieur [Y] [W], en outre de déclarer la loi Britannique applicable à l’ensemble de la succession de Monsieur [Y] [W], de voir désigner Madame [R] [W] née [T] ou tout autre mandataire qu’il plaira, en qualité de mandataire de l’indivision successorale avec pour mission de gérer et administrer le patrimoine indivis dans l’attente de sa liquidation et de son partage, encore d’autoriser le mandataire de la succession à régler les créanciers de la succession et à verser le reliquat au légataire, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, Vu l’absence de comparution de Maître [I] [G], Notaire, régulièrement assigné et avisé de l’audience, Vu l’audience du 30 juin 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [R] [W] née [T] ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,
Motifs
MOTIFS Sur le conflit de loi et de juridiction Il y a lieu de rappeler que Madame [R] [W] née [T] souhaite voir déclarer que les juridiction Françaises sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession de Monsieur [Y] [W], en outre de voir déclarer la loi Britannique applicable à l’ensemble de la succession de Monsieur [Y] [W]. En l’espèce, il convient d’observer que le Président du Tribunal judiciaire de Béziers, statuant par ordonnance selon la procédure accélérée au fond, a été saisi sur le fondement des articles 813-1 et suivants du Code civil et 1380 du Code de procédure civile. Si la décision à intervenir est une décision au fond, les pouvoirs du Président sont pour autant limités au cadre de sa saisine, à savoir les articles précités. En ce sens, s’il est possible de statuer sur la désignation d’un mandataire successoral, le Président n’est en revanche pas compétent pour trancher judiciairement un conflit de loi et de juridiction, cette compétence appartenant aux seuls juges du fond, statuant selon la procédure classique. Ainsi, si les présentes demandes nécessitent d’être tranchées par voies judiciaires, il convient de renvoyer Madame [R] [W] née [T] à mieux se pourvoir, devant les juges du fond près le Tribunal judiciaire de BEZIERS. En conséquence, ces demandes seront rejetées. Sur la désignation d’un mandataire successoral Il ressort des dispositions de l’article 813-1 du Code civil que : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » En outre l’article 1380 du Code de procédure civile prévoit que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » Il ressort du testament du De Cujus en date du 20 avril 2023, que ce dernier sollicite l’application de la Loi Britannique aux opérations de liquidations/partage intrinsèques à sa succession. La procédure de règlement des successions en droit des pays de Common Law, prévoit que les biens du De [Localité 4], au lieu de passer directement aux successibles, sont d’abord remis à des personal representatives, à savoir un executor ou un administrator selon les cas. Ainsi si l’executor n’a pas été désigné préalablement au décès par voie testamentaire, la succession doit être réglée par un administrator désigné judiciairement. Ce dernier devra obtenir un Grant of Letters of Administration de la Hight Court, lui permettant d’agir en qualité de personal representative. En droit Britannique, le conjoint survivant est désigné administrator au premier chef, tel qu’il ressort des dispositions de l’article 22 du Non Contentious Probate Rules de 1987. En l’espèce, il ressort de l’acte de décès de Monsieur [Y] [W], décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5], que Madame [R] [T] est mentionnée en qualité de partenaire, mais n’a pas été désigné expressément comme executor dans le testament du De Cujus. Selon le droit Britannique, Madame [R] [W] née [T] serait la première personne à pouvoir être nommé administrator. Il est donc nécessaire de désigner Madame [R] [W] née [T] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de la complexité de la situation successorale conformément à l’article 813-1 du Code civil. Madame [R] [W] née [T] sera investie des missions visées au présent dispositif. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [R] [W] née [T], supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Président du Tribunal judiciaire de Béziers, statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déboute Madame [R] [W] née [T] de sa demande visant à voir déclarer les juridiction Françaises compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession de Monsieur [Y] [W] ; Déboute Madame [R] [W] née [T] de sa demande visant à voir déclarer la Loi Britannique applicable à l’ensemble de la succession de Monsieur [Y] [W] ; Désigne Madame [R] [W] née [T] comme mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [Y] [W], décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5] ; Fixe à 12 mois (douze mois) la mission du mandataire successoral et rappelle que celle-ci pourra être prorogée dans les conditions définies à l’article 813-9 du code civil ; Rappelle que conformément à l’article 813-9 du Code civil, la mission du mandataire successoral cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage et qu’elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral ; Dit que le mandataire successoral exercera ses missions à titre gratuit ; Autorise le mandataire successoral à régler les créanciers de la succession et à verser le reliquat au légataire ; Rappelle que la présente décision sera enregistrée et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile à la diligence du mandataire successoral désigné ; Condamne Madame [R] [W] née [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Jugement du : 17 Juillet 2026 N° RG 26/00384 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4CET N° Minute : 26/477 JUGEMENT selon la procédure accélérée au fond ENTRE Madame [R] [W] née [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laure MARCHAL de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEMANDEUR D'UNE PART ET Maître [I] [G], Notaire, ès qualité de mandataire des ayants- droits de la succession de [Y] [W], [Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR non comparant ni représenté D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 30 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour. Vu les articles 813-1 et suivants du Code civil, Vu l’article 1380 du Code de procédure civile, Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [R] [W] née [T], en date du 12 juin 2026, de Maître [I] [G], Notaire, en charge du règlement de la succession de Monsieur [Y] [W] décédé le [Date décès 1] 2025 à SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS, de nationalité Britannique, afin de voir déclarer les juridiction Françaises compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession de Monsieur [Y] [W], en outre de déclarer la loi Britannique applicable à l’ensemble de la succession de Monsieur [Y] [W], de voir désigner Madame [R] [W] née [T] ou tout autre mandataire qu’il plaira, en qualité de mandataire de l’indivision successorale avec pour mission de gérer et administrer le patrimoine indivis dans l’attente de sa liquidation et de son partage, encore d’autoriser le mandataire de la succession à régler les créanciers de la succession et à verser le reliquat au légataire, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, Vu l’absence de comparution de Maître [I] [G], Notaire, régulièrement assigné et avisé de l’audience, Vu l’audience du 30 juin 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [R] [W] née [T] ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, MOTIFS Sur le conflit de loi et de juridiction Il y a lieu de rappeler que Madame [R] [W] née [T] souhaite voir déclarer que les juridiction Françaises sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession de Monsieur [Y] [W], en outre de voir déclarer la loi Britannique applicable à l’ensemble de la succession de Monsieur [Y] [W]. En l’espèce, il convient d’observer que le Président du Tribunal judiciaire de Béziers, statuant par ordonnance selon la procédure accélérée au fond, a été saisi sur le fondement des articles 813-1 et suivants du Code civil et 1380 du Code de procédure civile. Si la décision à intervenir est une décision au fond, les pouvoirs du Président sont pour autant limités au cadre de sa saisine, à savoir les articles précités. En ce sens, s’il est possible de statuer sur la désignation d’un mandataire successoral, le Président n’est en revanche pas compétent pour trancher judiciairement un conflit de loi et de juridiction, cette compétence appartenant aux seuls juges du fond, statuant selon la procédure classique. Ainsi, si les présentes demandes nécessitent d’être tranchées par voies judiciaires, il convient de renvoyer Madame [R] [W] née [T] à mieux se pourvoir, devant les juges du fond près le Tribunal judiciaire de BEZIERS. En conséquence, ces demandes seront rejetées. Sur la désignation d’un mandataire successoral Il ressort des dispositions de l’article 813-1 du Code civil que : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » En outre l’article 1380 du Code de procédure civile prévoit que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » Il ressort du testament du De Cujus en date du 20 avril 2023, que ce dernier sollicite l’application de la Loi Britannique aux opérations de liquidations/partage intrinsèques à sa succession. La procédure de règlement des successions en droit des pays de Common Law, prévoit que les biens du De [Localité 4], au lieu de passer directement aux successibles, sont d’abord remis à des personal representatives, à savoir un executor ou un administrator selon les cas. Ainsi si l’executor n’a pas été désigné préalablement au décès par voie testamentaire, la succession doit être réglée par un administrator désigné judiciairement. Ce dernier devra obtenir un Grant of Letters of Administration de la Hight Court, lui permettant d’agir en qualité de personal representative. En droit Britannique, le conjoint survivant est désigné administrator au premier chef, tel qu’il ressort des dispositions de l’article 22 du Non Contentious Probate Rules de 1987. En l’espèce, il ressort de l’acte de décès de Monsieur [Y] [W], décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5], que Madame [R] [T] est mentionnée en qualité de partenaire, mais n’a pas été désigné expressément comme executor dans le testament du De Cujus. Selon le droit Britannique, Madame [R] [W] née [T] serait la première personne à pouvoir être nommé administrator. Il est donc nécessaire de désigner Madame [R] [W] née [T] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de la complexité de la situation successorale conformément à l’article 813-1 du Code civil. Madame [R] [W] née [T] sera investie des missions visées au présent dispositif. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [R] [W] née [T], supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Président du Tribunal judiciaire de Béziers, statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déboute Madame [R] [W] née [T] de sa demande visant à voir déclarer les juridiction Françaises compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession de Monsieur [Y] [W] ; Déboute Madame [R] [W] née [T] de sa demande visant à voir déclarer la Loi Britannique applicable à l’ensemble de la succession de Monsieur [Y] [W] ; Désigne Madame [R] [W] née [T] comme mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [Y] [W], décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5] ; Fixe à 12 mois (douze mois) la mission du mandataire successoral et rappelle que celle-ci pourra être prorogée dans les conditions définies à l’article 813-9 du code civil ; Rappelle que conformément à l’article 813-9 du Code civil, la mission du mandataire successoral cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage et qu’elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral ; Dit que le mandataire successoral exercera ses missions à titre gratuit ; Autorise le mandataire successoral à régler les créanciers de la succession et à verser le reliquat au légataire ; Rappelle que la présente décision sera enregistrée et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile à la diligence du mandataire successoral désigné ; Condamne Madame [R] [W] née [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:08:07.812Z.