Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 22 mai 2026, n° 2025J05420
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FAITS ET PROCEDURE Madame [B] [U] et Madame [I] [V] ont créé à parts égales, le 5 décembre 2018, la SAS REIN'NOV ayant pour objet la rénovation immobilière. Madame [U] en était la présidente et madame [V], la directrice. Le 9 novembre 2019, la société REIN'NOV a souscrit un crédit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE CIC, ci-après dénommée LYONNAISE DE BANQUE, d'un montant de 22 900,00 € pour l'achat d'un véhicule. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants en date des 14 septembre 2020, 25 mars 2021 et 29 novembre 2022. Madame [U] s'est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de 13 200 €. Le 16 novembre 2020, la SAS a été transformée en SARL et Mesdames [U] et [V] ont été désignées co-gérantes. Le 20 décembre 2022, Madame [U] cédait ses parts à Madame [V] et démissionnait de son mandat de co-gérante. Le 23 décembre 2022, par acte additionnel, Madame [V] s'est engagée à « dégager (Madame [U]) de tout engagement personnel et financier à compter de la date de signature et procéder aux procédures nécessaires auprès de la Banque populaire et du CIC afin de mettre fin aux cautions personnelles. » Le 28 février 2024, la SARL REIN'NOV a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse. Le 11 mars 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance auprès du liquidateur à hauteur de 10 445,25 €. Le même jour, la LYONNAISE DE BANQUE, par courrier recommandé avec accusé de réception, mettait en demeure Madame [U] de lui payer la somme de 10 445,25 €. Cette lettre présentée à domicile, n'a pas été retirée à la poste. Le 11 juillet 2024, la société RECOCASH, société de recouvrement mandatée par la banque, lui adressait un dernier avis avant poursuites. Le 23 juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, retourné avec la mention « avisé et non réclamé » et par courriel, Madame [V] était mise en demeure de payer notamment cette somme à madame [U]. Ces courriers sont restés lettre morte. Le 10 juin 2025, par exploit de commissaire de justice délivré à non à personne, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [U] d'avoir à comparaître devant le tribunal de Commerce de Bourg en Bresse à l'audience du 04 juillet 2025. A cette date, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire, enrôlée sous le numéro : 2025 005420, devant le juge chargé de l'instruction (JCIA), le 4 décembre 2025. Par exploit du 1er octobre 2025, signifié non à personne, Madame [U] a appelé en cause, Madame [V], pour une audience du 17 octobre 2025. L'affaire a été enrôlée sous le numéro : 2025 008544. Après plusieurs échanges entre les parties et en accord avec elles, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 6 mars 2026 sur la demande de jonction des dossiers 2025 005420 et 2025 008544. A cette date, la cause a été entendue et les affaires ont été mises en délibéré. DEMANDES DES PARTIES Dans ses conclusions en réponse sur la demande de jonction réputées récapitulatives, réitérées à la barre, la LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de : Dire n'y avoir lieu à jonction ; Renvoyer l'affaire à une audience de plaidoirie afin qu'il soit statué sur les demandes formées par la société LYONNAISE DE BANQUE dans le cadre de la procédure engagée selon assignation du 10 juin 2025 à l'encontre de Madame [B] [U] ; Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles 1342 et suivants dudit code, Vu les articles 2288 et suivants dudit code, Vu l'article 1343-2 dudit code, Vu les articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la Consommation en vigueur du l" juillet 2016 au r janvier 2022, Vu les pièces versées aux débats, Rejeter l'ensemble des contestations soulevées par Madame [U] ; Condamner Madame [U] à lui payer la somme en principal de 10.445,25 € arrêtée à la date de la mise en demeure du 11 mars 2024 outre intérêts capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement ; Condamner Madame [U] également au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [U] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions aux fins de jonction réputées récapitulatives, réitérées à la barre, Madame [U] demande au tribunal de : Vu les articles 63, 325 et 331 du Code de procédure civile Dire et juger recevable l'intervention forcée de madame [V] dans l'instance n° 2025005420 ; Par conséquent, Rejeter toutes demandes et conclusion contraire Joindre les instances 2025005420 et 2025008544 créée pour les besoins de la cause ; Renvoyer l'affaire à prochaine audience utile pour la poursuite des débats au fond ; En tout état de cause, Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE ou qui mieux le doit à payer à Madame [B] [U] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE ou qui mieux le doit en tous les dépens avec application, au profit du Cabinet [O], des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Madame [V] n'a pas déposé de conclusions et son avocate a déclaré lors de l'audience s'en remettre au tribunal quant à la décision à intervenir sur l'incident de procédure soulevé par les parties. MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses demandes, la LYONNAISE DE BANQUE expose principalement : Que la circonstance invoquée par Madame [U] pour justifier la jonction lui est indifférente en vertu de l'effet relatif des conventions ; Que cette demande est dilatoire et ne constitue pas un appel en cause, mais un procès distinct, la banque ne pouvant solliciter aucune condamnation à l'encontre de Madame [V] ; Qu'à défaut de lien suffisant entre les procédures, elle s'oppose à toute jonction et les parties ayant conclu au fond, elle demande une fixation pour plaidoirie à la plus prochaine audience. Madame [U], quant à elle expose : Que la pratique qui consiste à ouvrir en cas d'appel en cause une nouvelle instance et à procéder à une jonction est une facilité procédurale, qui n'est toutefois pas conforme au Code de procédure civile. Que l'intervention est en réalité une demande incidente. Que la seule vérification qui doit s'opérer est celle de savoir s'il existe un lien d'instance suffisant avec le procès existant. Que l'engagement pour lequel la LYONNAISE DE BANQUE sollicite sa condamnation est le même que celui dont elle devait être dégagée par Madame [V]. Que le lien d'instance suffisant est ainsi caractérisé.
Motifs
DISCUSSION La LYONNAISE DE BANQUE, sur la base de l'engagement de caution solidaire signé par Madame [U] le 9 novembre 2019, demande au tribunal de la condamner au paiement d'une somme en principal de 10 445,25 € à la suite de la défaillance de la société REIN'NOV. Dans le cadre de la mise en état, Madame [U] a diligenté un appel en cause aux fins d'être relevée et garantie indemne par Madame [V] et a demandé la jonction des deux procédures. La LYONNAISE DE BANQUE s'oppose fermement à toute jonction. En application de l'alinéa 1 de l'article 367 du Code de procédure civile, « le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ». L'intervention est régie par les articles 325 à 333 du Code de procédure civile. C'est ainsi que l'article 325 dudit code dispose que : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ». L'article 331 du code de procédure civile stipule, quant à lui, qu' « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». L'appréciation de l'opportunité de la jonction et du lien suffisant relève du pouvoir souverain des juges du fond. A l'appui de sa demande de jonction, Madame [U] fait valoir qu'elle a obtenu le 23 décembre 2022, de son ancienne associée, Madame [V], un document par lequel cette dernière s'engageait à la dégager de tout engagement financier et notamment de celui souscrit auprès du CIC (LYONNAISE DE BANQUE), afin de « mettre fin aux cautions personnelles ». La demande de la LYONNAISE DE BANQUE repose, quant à elle, sur un engagement personnel de caution solidaire souscrit à son égard par Madame [U]. Madame [V] n'est pas partie à cet engagement et en conséquence, la LYONNAISE DE BANQUE ne peut solliciter sa condamnation. En outre, l'engagement pris par Madame [V] envers madame [U] trois ans plus tard, dont la validité n'est pas prouvée, ne précise pas les engagements et cautions pour lesquels elle dégagerait Madame [U] de ses engagements personnels. En l'état, les deux demandes ne sont pas reliées par un lien suffisant et peuvent faire l'objet de deux procédures séparées, sans qu'aucun risque de contrariété ou d'incompatibilité de jugement n'existe entre ces deux affaires, l'examen des demandes dépendant de circonstances propres à chaque espèce. En conséquence, le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu à prononcer la jonction des affaires 2025 005420 et 2025 008544. Les parties ayant conclu sur le fond dans l'affaire numéro : 2025 005420, l'affaire est renvoyée pour plaidoirie au vendredi 5 juin 2026 à 9h15. En revanche, concernant l'affaire numéro : 2025 008544, l'affaire est renvoyée à l'audience du JCIA du 4 juin 2026, qui fixera un calendrier pour les échanges sur le fond. A ce stade, le tribunal juge n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700, qui seront examinées dans le cadre des plaidoiries au fond dans chacune des affaires. Les dépens de la présente décision sont mis à la charge de Madame [U], qui succombe dans sa demande de jonction.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement et en dernier ressort, Juge n'y avoir pas lieu à prononcer la jonction des affaires opposant la LYONNAISE DE BANQUE (SA) à Madame [B] [U] enrôlée sous le numéro : 2025005420 et celle opposant Madame [B] [U] à Madame [I] [V] enrôlée sous le numéro : 2025008544, Ordonne le rappel de l'affaire opposant la LYONNAISE DE BANQUE (SA) à Madame [B] [U], numéro : 2025005420, à l'audience de plaidoirie du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 5 juin 2026 à 9h15, Ordonne le rappel de l'affaire opposant Madame [B] [U] à Madame [I] [V], numéro : 2025008544 à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 4 juin 2026 à 14h00, Juge qu'en l'état, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'article 700 du Code de procédure civile, Met les dépens de la présente décision à la charge de Madame [B] [U]. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par [K] [F] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J05420 - 2614200011/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 22/05/2026 PARTIES Demandeur - LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] représentée par Maître [E] [D] – (AIN) Défendeur - [U] née [T] [B] [Adresse 2] représentée par Maître [O] [W] – (AIN) Débats à l'audience publique du 06/03/2026 Composition lors des débats et du délibéré : En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22/05/2026. Au nom du peuple français FAITS ET PROCEDURE Madame [B] [U] et Madame [I] [V] ont créé à parts égales, le 5 décembre 2018, la SAS REIN'NOV ayant pour objet la rénovation immobilière. Madame [U] en était la présidente et madame [V], la directrice. Le 9 novembre 2019, la société REIN'NOV a souscrit un crédit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE CIC, ci-après dénommée LYONNAISE DE BANQUE, d'un montant de 22 900,00 € pour l'achat d'un véhicule. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants en date des 14 septembre 2020, 25 mars 2021 et 29 novembre 2022. Madame [U] s'est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de 13 200 €. Le 16 novembre 2020, la SAS a été transformée en SARL et Mesdames [U] et [V] ont été désignées co-gérantes. Le 20 décembre 2022, Madame [U] cédait ses parts à Madame [V] et démissionnait de son mandat de co-gérante. Le 23 décembre 2022, par acte additionnel, Madame [V] s'est engagée à « dégager (Madame [U]) de tout engagement personnel et financier à compter de la date de signature et procéder aux procédures nécessaires auprès de la Banque populaire et du CIC afin de mettre fin aux cautions personnelles. » Le 28 février 2024, la SARL REIN'NOV a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse. Le 11 mars 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance auprès du liquidateur à hauteur de 10 445,25 €. Le même jour, la LYONNAISE DE BANQUE, par courrier recommandé avec accusé de réception, mettait en demeure Madame [U] de lui payer la somme de 10 445,25 €. Cette lettre présentée à domicile, n'a pas été retirée à la poste. Le 11 juillet 2024, la société RECOCASH, société de recouvrement mandatée par la banque, lui adressait un dernier avis avant poursuites. Le 23 juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, retourné avec la mention « avisé et non réclamé » et par courriel, Madame [V] était mise en demeure de payer notamment cette somme à madame [U]. Ces courriers sont restés lettre morte. Le 10 juin 2025, par exploit de commissaire de justice délivré à non à personne, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [U] d'avoir à comparaître devant le tribunal de Commerce de Bourg en Bresse à l'audience du 04 juillet 2025. A cette date, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire, enrôlée sous le numéro : 2025 005420, devant le juge chargé de l'instruction (JCIA), le 4 décembre 2025. Par exploit du 1er octobre 2025, signifié non à personne, Madame [U] a appelé en cause, Madame [V], pour une audience du 17 octobre 2025. L'affaire a été enrôlée sous le numéro : 2025 008544. Après plusieurs échanges entre les parties et en accord avec elles, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 6 mars 2026 sur la demande de jonction des dossiers 2025 005420 et 2025 008544. A cette date, la cause a été entendue et les affaires ont été mises en délibéré. DEMANDES DES PARTIES Dans ses conclusions en réponse sur la demande de jonction réputées récapitulatives, réitérées à la barre, la LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de : Dire n'y avoir lieu à jonction ; Renvoyer l'affaire à une audience de plaidoirie afin qu'il soit statué sur les demandes formées par la société LYONNAISE DE BANQUE dans le cadre de la procédure engagée selon assignation du 10 juin 2025 à l'encontre de Madame [B] [U] ; Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles 1342 et suivants dudit code, Vu les articles 2288 et suivants dudit code, Vu l'article 1343-2 dudit code, Vu les articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la Consommation en vigueur du l" juillet 2016 au r janvier 2022, Vu les pièces versées aux débats, Rejeter l'ensemble des contestations soulevées par Madame [U] ; Condamner Madame [U] à lui payer la somme en principal de 10.445,25 € arrêtée à la date de la mise en demeure du 11 mars 2024 outre intérêts capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement ; Condamner Madame [U] également au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [U] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions aux fins de jonction réputées récapitulatives, réitérées à la barre, Madame [U] demande au tribunal de : Vu les articles 63, 325 et 331 du Code de procédure civile Dire et juger recevable l'intervention forcée de madame [V] dans l'instance n° 2025005420 ; Par conséquent, Rejeter toutes demandes et conclusion contraire Joindre les instances 2025005420 et 2025008544 créée pour les besoins de la cause ; Renvoyer l'affaire à prochaine audience utile pour la poursuite des débats au fond ; En tout état de cause, Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE ou qui mieux le doit à payer à Madame [B] [U] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE ou qui mieux le doit en tous les dépens avec application, au profit du Cabinet [O], des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Madame [V] n'a pas déposé de conclusions et son avocate a déclaré lors de l'audience s'en remettre au tribunal quant à la décision à intervenir sur l'incident de procédure soulevé par les parties. MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses demandes, la LYONNAISE DE BANQUE expose principalement : Que la circonstance invoquée par Madame [U] pour justifier la jonction lui est indifférente en vertu de l'effet relatif des conventions ; Que cette demande est dilatoire et ne constitue pas un appel en cause, mais un procès distinct, la banque ne pouvant solliciter aucune condamnation à l'encontre de Madame [V] ; Qu'à défaut de lien suffisant entre les procédures, elle s'oppose à toute jonction et les parties ayant conclu au fond, elle demande une fixation pour plaidoirie à la plus prochaine audience. Madame [U], quant à elle expose : Que la pratique qui consiste à ouvrir en cas d'appel en cause une nouvelle instance et à procéder à une jonction est une facilité procédurale, qui n'est toutefois pas conforme au Code de procédure civile. Que l'intervention est en réalité une demande incidente. Que la seule vérification qui doit s'opérer est celle de savoir s'il existe un lien d'instance suffisant avec le procès existant. Que l'engagement pour lequel la LYONNAISE DE BANQUE sollicite sa condamnation est le même que celui dont elle devait être dégagée par Madame [V]. Que le lien d'instance suffisant est ainsi caractérisé. DISCUSSION La LYONNAISE DE BANQUE, sur la base de l'engagement de caution solidaire signé par Madame [U] le 9 novembre 2019, demande au tribunal de la condamner au paiement d'une somme en principal de 10 445,25 € à la suite de la défaillance de la société REIN'NOV. Dans le cadre de la mise en état, Madame [U] a diligenté un appel en cause aux fins d'être relevée et garantie indemne par Madame [V] et a demandé la jonction des deux procédures. La LYONNAISE DE BANQUE s'oppose fermement à toute jonction. En application de l'alinéa 1 de l'article 367 du Code de procédure civile, « le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ». L'intervention est régie par les articles 325 à 333 du Code de procédure civile. C'est ainsi que l'article 325 dudit code dispose que : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ». L'article 331 du code de procédure civile stipule, quant à lui, qu' « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». L'appréciation de l'opportunité de la jonction et du lien suffisant relève du pouvoir souverain des juges du fond. A l'appui de sa demande de jonction, Madame [U] fait valoir qu'elle a obtenu le 23 décembre 2022, de son ancienne associée, Madame [V], un document par lequel cette dernière s'engageait à la dégager de tout engagement financier et notamment de celui souscrit auprès du CIC (LYONNAISE DE BANQUE), afin de « mettre fin aux cautions personnelles ». La demande de la LYONNAISE DE BANQUE repose, quant à elle, sur un engagement personnel de caution solidaire souscrit à son égard par Madame [U]. Madame [V] n'est pas partie à cet engagement et en conséquence, la LYONNAISE DE BANQUE ne peut solliciter sa condamnation. En outre, l'engagement pris par Madame [V] envers madame [U] trois ans plus tard, dont la validité n'est pas prouvée, ne précise pas les engagements et cautions pour lesquels elle dégagerait Madame [U] de ses engagements personnels. En l'état, les deux demandes ne sont pas reliées par un lien suffisant et peuvent faire l'objet de deux procédures séparées, sans qu'aucun risque de contrariété ou d'incompatibilité de jugement n'existe entre ces deux affaires, l'examen des demandes dépendant de circonstances propres à chaque espèce. En conséquence, le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu à prononcer la jonction des affaires 2025 005420 et 2025 008544. Les parties ayant conclu sur le fond dans l'affaire numéro : 2025 005420, l'affaire est renvoyée pour plaidoirie au vendredi 5 juin 2026 à 9h15. En revanche, concernant l'affaire numéro : 2025 008544, l'affaire est renvoyée à l'audience du JCIA du 4 juin 2026, qui fixera un calendrier pour les échanges sur le fond. A ce stade, le tribunal juge n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700, qui seront examinées dans le cadre des plaidoiries au fond dans chacune des affaires. Les dépens de la présente décision sont mis à la charge de Madame [U], qui succombe dans sa demande de jonction. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement et en dernier ressort, Juge n'y avoir pas lieu à prononcer la jonction des affaires opposant la LYONNAISE DE BANQUE (SA) à Madame [B] [U] enrôlée sous le numéro : 2025005420 et celle opposant Madame [B] [U] à Madame [I] [V] enrôlée sous le numéro : 2025008544, Ordonne le rappel de l'affaire opposant la LYONNAISE DE BANQUE (SA) à Madame [B] [U], numéro : 2025005420, à l'audience de plaidoirie du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 5 juin 2026 à 9h15, Ordonne le rappel de l'affaire opposant Madame [B] [U] à Madame [I] [V], numéro : 2025008544 à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 4 juin 2026 à 14h00, Juge qu'en l'état, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'article 700 du Code de procédure civile, Met les dépens de la présente décision à la charge de Madame [B] [U]. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par [K] [F] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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