Décision de justice
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 4 juin 2026, n° 25/00698
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
-- ★ -- EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a fait assigner Madame [Z] [C] née [V] [X] et Monsieur [D] [X] [C] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de : Vu I’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du Code Civil, - Dire et juger les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES recevables et bien fondées. En conséquence, - Condamner Monsieur [D] [X] [C], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de Monsieur [P] [X] [C] au titre du prêt n°9301588, à payer à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POlTOU-CHARENTES la somme de 64.270,53 euros, compte arrêté au 13 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points (Clause “Intérêts de retard, Poursuite et frais “), soit 6,92 %, dans la limite de 120.881,80 euros. - Condamner Madame [Z] [C], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de Monsieur [P] [X] [C] au titre du prêt n°9301588, à payer à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POlTOU-CHARENTES la somme de 64.270,53 euros, compte arrêté au 13 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points (Clause “Intérêts de retard, Poursuite et frais “), soit 6,92 %, dans la limite de 120.881,80 euros. Précisant que le montant total recouvré au titre des présentes condamnations ne pourra excéder Ies sommes effectivement dues par la Monsieur [P] [X] [C], soit, en principal, la somme de 64.270,53 euros, compte arrêté au 13 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points Clause “Intérêts de retard, Poursuite et frais “), soit 6,92 % ; - Ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière a compter de la signification de la décision à intervenir. - Condamner in solidum Monsieur [D] [X] [C] et Madame [Z] [C] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, - Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision a intervenir. Par conclusions du 13 mai 2026, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a saisi le juge de la mise en état aux fins de : Vu l’article 2044 du Code civil, Vu l’article 785-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 384 du Code de procédure civile, - Homologuer et conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel établi entre Madame [Z] [C] née [V] [X], Monsieur [D] [X] [C] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, signé et paraphé par l’ensemble des parties le 16 mars 2026, - Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal par l’effet de la transaction, - Dit que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens à sa charge. Par conclusions du 20 mai 2026, Madame [Z] [C] née [V] [X] et Monsieur [D] [X] [C] demandent de : Vu l’article 2044 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 785-1 du Code de procédure civile ; Vu le protocole d’accord régularisé entre les parties en date du 16 mars 2026 ; - Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre Madame [Z] [C] née [V] [X], Monsieur [D] [X] [C] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, régularisé en date du 16 mars 2026 ; En conséquence, lui conférer force exécutoire ; - Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal par l’effet de la transaction ; - Juger que chaque partie conservera sur la charge de ses propres frais et dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 04 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’homologation du protocole transactionnel L’article 785-1 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. L’article 787 du même code prévoit que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. L’article 1544 du même code énonce que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. L’article 1545-1 du même code précise en son troisième alinéa que, s'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision L’accord des parties est licite et ne contrevient pas à l’ordre public. Il convient en conséquence d’homologuer le protocole transactionnel conclu par les parties le 16 mars 2026 et de lui donner force exécutoire. Sur l’extinction de l’instance L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. L’article 384 du même code énonce que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il sera constaté l’extinction de l’instance et, par suite, le dessaisissement du tribunal. Sur les dépens Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe : HOMOLOGUONS le protocole transactionnel conclu le 16 mars 2026 par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES d’une part et par Madame [Z] [C] née [V] [X] et Monsieur [D] [X] [C] d’autre part, et lui DONNONS force exécutoire ; DISONS que la copie du protocole transactionnel sera annexée à la présente ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; RAPPELONS que, la demande étant accueillie, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ; Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 JUIN 2026 ========== N° RG 25/00698 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C5KU RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JUIN 2026 Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B) DÉCISION : CONTRADICTOIRE DEMANDERESSE A L’INCIDENT : S.A. CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 353 821 028, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant inscrit au barreau de TULLE, Me Benjamin HADJADJ, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS A l’INCIDENT : Madame [Z] [V] [X] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [D] [X] [C], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de BRIVE Copie exécutoire Me Badefort, Me Poujade le 04/06/2026 DÉBATS : Audience publique du 04 Juin 2026 Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE, Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 04 Juin 2026 -- ★ -- EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a fait assigner Madame [Z] [C] née [V] [X] et Monsieur [D] [X] [C] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de : Vu I’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du Code Civil, - Dire et juger les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES recevables et bien fondées. En conséquence, - Condamner Monsieur [D] [X] [C], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de Monsieur [P] [X] [C] au titre du prêt n°9301588, à payer à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POlTOU-CHARENTES la somme de 64.270,53 euros, compte arrêté au 13 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points (Clause “Intérêts de retard, Poursuite et frais “), soit 6,92 %, dans la limite de 120.881,80 euros. - Condamner Madame [Z] [C], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de Monsieur [P] [X] [C] au titre du prêt n°9301588, à payer à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POlTOU-CHARENTES la somme de 64.270,53 euros, compte arrêté au 13 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points (Clause “Intérêts de retard, Poursuite et frais “), soit 6,92 %, dans la limite de 120.881,80 euros. Précisant que le montant total recouvré au titre des présentes condamnations ne pourra excéder Ies sommes effectivement dues par la Monsieur [P] [X] [C], soit, en principal, la somme de 64.270,53 euros, compte arrêté au 13 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points Clause “Intérêts de retard, Poursuite et frais “), soit 6,92 % ; - Ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière a compter de la signification de la décision à intervenir. - Condamner in solidum Monsieur [D] [X] [C] et Madame [Z] [C] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, - Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision a intervenir. Par conclusions du 13 mai 2026, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a saisi le juge de la mise en état aux fins de : Vu l’article 2044 du Code civil, Vu l’article 785-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 384 du Code de procédure civile, - Homologuer et conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel établi entre Madame [Z] [C] née [V] [X], Monsieur [D] [X] [C] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, signé et paraphé par l’ensemble des parties le 16 mars 2026, - Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal par l’effet de la transaction, - Dit que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens à sa charge. Par conclusions du 20 mai 2026, Madame [Z] [C] née [V] [X] et Monsieur [D] [X] [C] demandent de : Vu l’article 2044 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 785-1 du Code de procédure civile ; Vu le protocole d’accord régularisé entre les parties en date du 16 mars 2026 ; - Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre Madame [Z] [C] née [V] [X], Monsieur [D] [X] [C] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, régularisé en date du 16 mars 2026 ; En conséquence, lui conférer force exécutoire ; - Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal par l’effet de la transaction ; - Juger que chaque partie conservera sur la charge de ses propres frais et dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 04 juin 2026. MOTIFS Sur l’homologation du protocole transactionnel L’article 785-1 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. L’article 787 du même code prévoit que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. L’article 1544 du même code énonce que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. L’article 1545-1 du même code précise en son troisième alinéa que, s'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision L’accord des parties est licite et ne contrevient pas à l’ordre public. Il convient en conséquence d’homologuer le protocole transactionnel conclu par les parties le 16 mars 2026 et de lui donner force exécutoire. Sur l’extinction de l’instance L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. L’article 384 du même code énonce que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il sera constaté l’extinction de l’instance et, par suite, le dessaisissement du tribunal. Sur les dépens Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe : HOMOLOGUONS le protocole transactionnel conclu le 16 mars 2026 par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES d’une part et par Madame [Z] [C] née [V] [X] et Monsieur [D] [X] [C] d’autre part, et lui DONNONS force exécutoire ; DISONS que la copie du protocole transactionnel sera annexée à la présente ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; RAPPELONS que, la demande étant accueillie, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ; Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1544, code de procedure civile 785-1, code de procedure civile 1545-1, code civil 2298, code de procedure civile 2044). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1545-1, code civil 2298
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en commun : code de procedure civile 1544, code de procedure civile 785-1, code de procedure civile 1545-1
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en commun : code civil 2298
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08863
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- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00579
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- 13 février 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00264
en commun : code civil 2298
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/01531
en commun : code civil 2298
Mise à jour de la source le 2026-06-12T13:19:15.778Z.