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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lorient, 22 juin 2026, n° 2026J00057

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Parties (entreprises)

SIREN 309646487

Exposé du litige

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Par exploit de commissaire de justice délivrée le 5 février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Madame [Q] [S] née [Z] aux fins de :

Vu les articles 1103 et suivants, 2298 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en ses demandes et les dire bien fondées ;

En conséquence,

Condamner Madame [Q] [S] née [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 8.200 € en sa qualité de caution des prêts n° DD 22186798 et n° DD 22186799 ;

Condamner Madame [Q] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux dépens ;

Avec le concours du juge conciliateur, les parties se sont rapprochées afin de tenter de trouver un accord après la délivrance de l'assignation.

L'affaire a donc fait l'objet de plusieurs renvois, avant d'être appelée et retenue à l'audience du 17 juin 2026, 9h00.

Sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour.

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il est demandé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],

Vu les articles 1543 à 1545-1 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le protocole transactionnel,

Homologuer le protocole d'accord conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Madame [Q], [A], [O] [S] née [Z], suivant acte sous seing privé du 6 mai 2026 ;

Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle à l'occasion de la présente instance ;

La défenderesse n'a ni comparu ni présenté de moyen opposant à la demande d'homologation de l'accord signé entre elle et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

L'article 2044 du code civil dispose que :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des confessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

L'article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » ;

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

A l'audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite l'homologation du protocole d'accord établi entre les parties.

Madame [Q] [S] née [Z] n'a ni comparu, ni présenté de moyens opposants.

Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Madame [S] née [Z] aura force exécutoire.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens exposés à l'occasion de la présente instance, il y a donc lieu de dire qu'il en sera ainsi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu les articles 1543 et 1544 du code de procédure civile, Vu l'article 384 du code de procédure civile,

Constate et homologue l'accord conclu le 6 mai 2026 entre Madame [Q], [A], [O] [S] née [Z] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CMU, annexé à la présente décision ;

Dit que cet acte aura force exécutoire ;

Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 22/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J00057

DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - CMU [Adresse 1] RCS 309 646 487

représenté(e) par Maître SEGARULL Stéphan

DÉFENDEUR

Madame [Q], [A], [O] [S] née [Z]

[Adresse 2]

en personne

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Madame Hélène FILY HAMON

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 17/06/2026

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Par exploit de commissaire de justice délivrée le 5 février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Madame [Q] [S] née [Z] aux fins de :

Vu les articles 1103 et suivants, 2298 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en ses demandes et les dire bien fondées ;

En conséquence,

Condamner Madame [Q] [S] née [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 8.200 € en sa qualité de caution des prêts n° DD 22186798 et n° DD 22186799 ;

Condamner Madame [Q] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux dépens ;

Avec le concours du juge conciliateur, les parties se sont rapprochées afin de tenter de trouver un accord après la délivrance de l'assignation.

L'affaire a donc fait l'objet de plusieurs renvois, avant d'être appelée et retenue à l'audience du 17 juin 2026, 9h00.

Sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour.

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il est demandé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],

Vu les articles 1543 à 1545-1 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le protocole transactionnel,

Homologuer le protocole d'accord conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Madame [Q], [A], [O] [S] née [Z], suivant acte sous seing privé du 6 mai 2026 ;

Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle à l'occasion de la présente instance ;

La défenderesse n'a ni comparu ni présenté de moyen opposant à la demande d'homologation de l'accord signé entre elle et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

L'article 2044 du code civil dispose que :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des confessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

L'article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » ;

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

A l'audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite l'homologation du protocole d'accord établi entre les parties.

Madame [Q] [S] née [Z] n'a ni comparu, ni présenté de moyens opposants.

Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Madame [S] née [Z] aura force exécutoire.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens exposés à l'occasion de la présente instance, il y a donc lieu de dire qu'il en sera ainsi.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu les articles 1543 et 1544 du code de procédure civile, Vu l'article 384 du code de procédure civile,

Constate et homologue l'accord conclu le 6 mai 2026 entre Madame [Q], [A], [O] [S] née [Z] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CMU, annexé à la présente décision ;

Dit que cet acte aura force exécutoire ;

Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T04:04:25.309Z.