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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 10 juin 2026, n° 25/02778

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

****************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné Monsieur [J] [W] et Monsieur [L] [X] pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, faits commis au préjudice de Monsieur [C] [G] et Madame [E] [Y]. Le tribunal correctionnel les a également déclarés responsables du préjudice subi par les parties civiles et les a condamnés à verser à Monsieur [C] [G] les sommes de 1 500 € au titre des souffrances endurées et 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le tribunal correctionnel a enfin ordonné une expertise médicale de Madame [E] [Y] aux fins d’évaluation de son préjudice. 

Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal correctionnel de Bobigny statuant sur intérêts civils a condamné solidairement Monsieur [J] [W] et Monsieur [L] [X] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 62 169,56 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Paris le 13 avril 2021. 

Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 31 août 2017, Monsieur [C] [G] et Madame [E] [Y] ont poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [W] et son épouse. Le 15 décembre 2017, le Crédit Foncier de France a assigné ces derniers devant le juge de l’exécution aux fins de poursuite de la saisie immobilière, puis par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2017, et a dénoncé le commandement précité au Trésor public de [Localité 4]. Madame [E] [Y], créancier inscrit, a dénoncé une créance le 09 mars 2018. 

Par jugement du 24 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a retenu la créance de Madame [E] [Y] détenue à l’égard des époux [W] à la somme de 63 669,50 € outre la somme de 1 625,38 € au titre des frais de saisie immobilière. Le juge a également acté un accord entre les parties, prévoyant un échelonnement du paiement de la créance. 

Le 04 avril 2023, le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière compte tenu du paiement par les époux [W] de la totalité de la créance. 

Par exploit d’huissier du 26 février 2025, Monsieur [J] [W] a fait assigner Monsieur [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 17 mai 2019. 

Dans son assignation en date du 26 février 2025, Monsieur [J] [W] sollicite du tribunal de :

- Le recevoir en ses causes, moyens et prétentions, 


Y faisant droit, 

-Condamner Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 31 084,78€, 

-Condamner Monsieur [L] [X] à payer la moitié des frais supportés en vue de l’exécution du jugement rendu par la 19e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, 

-Condamner Monsieur [L] [X] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

-Le condamner aux entiers dépens de l’instance. 

Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1313, 1314, 1317 et 1346 du code civil, Monsieur [J] [W] indique avoir réparé le dommage causé à la victime alors que Monsieur [L] [X] a été condamné à régler la moitié de l’indemnisation en vertu d’une condamnation solidaire, laquelle a été évaluée à 63 669,50 € par le juge de l’exécution, outre les frais de poursuite engagée par le créancier. 

Monsieur [L] [X], régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2026 puis mise en délibéré au 10 juin 2026. 

Le conseil de Monsieur [J] [W] a été requis de transmettre par une note en délibéré le jugement du 24 mai 2022 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, ainsi que tout justificatif d’acquittement des sommes dues à Madame [E] [Y]. 

Le 07 mai 2026, ce dernier a transmis une note en délibéré accompagnée de 6 annexes correspondant aux règlements effectués en 2021, 2022 et 2023, au règlement des frais taxés, au règlement des intérêts de retard et au jugement d’orientation du 24 mai 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1313 du code civil dispose que « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »

L’article 1314 du même code dispose que « La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. »

L’article 1317 du même code dispose que « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. »

Enfin, l’article 1346 du même code dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »

En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny statuant sur intérêts civils que Monsieur [J] [W] et Monsieur [L] [X] ont été condamnés solidairement à verser à Madame [E] [Y] la somme totale de 60 919,56 € en réparation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1 250 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre le remboursement des frais d’expertise, en précisant que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal (pièce en demande n°3). Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt du 13 avril 2021 (pièce en demande n°4). 

Par jugement d’orientation constatant la suspension de la procédure rendu le 24 mai 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, la créance de Madame [E] [Y] a été fixée à la somme de 63 669,50 € outre intérêts, et les frais de saisie exposés par cette dernière à hauteur de 1 625,38 € ont été mis à la charge de Monsieur [J] [W] et Madame [P] [X]. Le juge de l’exécution a également autorisé ces derniers à s’acquitter de ces sommes en plusieurs paiements selon accord des parties (annexe 6 de la note en délibéré). Plus précisément s’agissant des frais de saisie immobilière, il apparaît que la vente du bien immobilier des époux [W] a été dénoncée par le Crédit Foncier de France dès le 31 août 2017, et que Madame [E] [Y], créance inscrit, à déclaré une première créance de 8 000 € le 09 mars 2018, puis par acte du 25 octobre 2019, a déclaré une nouvelle créance d’un montant de 62 169,56 €. Il en résulte que ces frais sont en partie en lien avec l’exécution du jugement du 17 mai 2019 précité, alors mis entièrement à la charge de Monsieur [J] [W] par la partie civile en poursuivant la saisie de son bien immobilier. 

Aussi, la somme totale de 65 294,88 € a été mise à la charge du demandeur par le juge de l’exécution, outre les intérêts. 

Or, le demandeur justifie de l’acquittement des sommes suivantes (annexes 1 à 5 de la note en délibéré) : 

-15 000 € le 15 juin 2022, 
-5 800 € le 15 juin 2022,
-15 000 € le 17 juin 2022, 
-100 € le 30 novembre 2021, 
-4 000 € le 10 septembre 2021, 
-100 € le 29 octobre 2021, 
-2 000 € le 28 juillet 2022, 
-4 500 € le 05 janvier 2023, 
-3 500 € le 05 janvier 2023, 
-3 000 € le 05 janvier 2023, 
-2 500 € le 05 janvier 2023, 
-3 500 € le 20 janvier 2023, 
-3 500 € le 28 janvier 2023, 
- 1 400 € le 27 février 2023, 
- 1 394,88 € le 27 février 2023. 

Soit un total de 65 294,88 €.

Il en résulte que Monsieur [J] [W] s’est acquitté de l’intégralité de la somme indemnitaire mis à sa charge par le juge de l’exécution, soit la somme de 63 669,50 €, outre les frais de saisie immobilière en vue de l’exécution du jugement du 17 mai 2019, d’un montant de 1 625,38 €. 

En conséquence, Monsieur [L] [X], en qualité de débiteur solidaire, sera condamné à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 31 834,75 € en réparation du préjudice corporel de Madame [E] [Y]. 

Monsieur [L] [X], en qualité de débiteur solidaire, sera également condamné à verser à Monsieur [J] [W] la moitié de la somme de 1 625,38 € correspondant aux frais d’exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny statuant sur intérêts civils le 17 mai 2019. 


Sur les demandes accessoires

Monsieur [L] [X], partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [L] [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 31 834,75 € en réparation du préjudice corporel de Madame [E] [Y] ; 

CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser à Monsieur [J] [W] la moitié de la somme de 1 625,38 € correspondant aux frais d’exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny statuant sur intérêts civils le 17 mai 2019 ; 

CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux entiers dépens. 

CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.

 LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 25/02778 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2KS3
N° de MINUTE : 26/00216



Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (SRI-LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0684

DEMANDEUR

C/

Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (SRI-LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

DEFENDEUR 
_______________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente , statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 08 Avril 2026.



JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

****************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné Monsieur [J] [W] et Monsieur [L] [X] pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, faits commis au préjudice de Monsieur [C] [G] et Madame [E] [Y]. Le tribunal correctionnel les a également déclarés responsables du préjudice subi par les parties civiles et les a condamnés à verser à Monsieur [C] [G] les sommes de 1 500 € au titre des souffrances endurées et 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le tribunal correctionnel a enfin ordonné une expertise médicale de Madame [E] [Y] aux fins d’évaluation de son préjudice. 

Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal correctionnel de Bobigny statuant sur intérêts civils a condamné solidairement Monsieur [J] [W] et Monsieur [L] [X] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 62 169,56 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Paris le 13 avril 2021. 

Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 31 août 2017, Monsieur [C] [G] et Madame [E] [Y] ont poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [W] et son épouse. Le 15 décembre 2017, le Crédit Foncier de France a assigné ces derniers devant le juge de l’exécution aux fins de poursuite de la saisie immobilière, puis par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2017, et a dénoncé le commandement précité au Trésor public de [Localité 4]. Madame [E] [Y], créancier inscrit, a dénoncé une créance le 09 mars 2018. 

Par jugement du 24 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a retenu la créance de Madame [E] [Y] détenue à l’égard des époux [W] à la somme de 63 669,50 € outre la somme de 1 625,38 € au titre des frais de saisie immobilière. Le juge a également acté un accord entre les parties, prévoyant un échelonnement du paiement de la créance. 

Le 04 avril 2023, le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière compte tenu du paiement par les époux [W] de la totalité de la créance. 

Par exploit d’huissier du 26 février 2025, Monsieur [J] [W] a fait assigner Monsieur [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 17 mai 2019. 

Dans son assignation en date du 26 février 2025, Monsieur [J] [W] sollicite du tribunal de :

- Le recevoir en ses causes, moyens et prétentions, 


Y faisant droit, 

-Condamner Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 31 084,78€, 

-Condamner Monsieur [L] [X] à payer la moitié des frais supportés en vue de l’exécution du jugement rendu par la 19e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, 

-Condamner Monsieur [L] [X] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

-Le condamner aux entiers dépens de l’instance. 

Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1313, 1314, 1317 et 1346 du code civil, Monsieur [J] [W] indique avoir réparé le dommage causé à la victime alors que Monsieur [L] [X] a été condamné à régler la moitié de l’indemnisation en vertu d’une condamnation solidaire, laquelle a été évaluée à 63 669,50 € par le juge de l’exécution, outre les frais de poursuite engagée par le créancier. 

Monsieur [L] [X], régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2026 puis mise en délibéré au 10 juin 2026. 

Le conseil de Monsieur [J] [W] a été requis de transmettre par une note en délibéré le jugement du 24 mai 2022 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, ainsi que tout justificatif d’acquittement des sommes dues à Madame [E] [Y]. 

Le 07 mai 2026, ce dernier a transmis une note en délibéré accompagnée de 6 annexes correspondant aux règlements effectués en 2021, 2022 et 2023, au règlement des frais taxés, au règlement des intérêts de retard et au jugement d’orientation du 24 mai 2022. 

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1313 du code civil dispose que « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »

L’article 1314 du même code dispose que « La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. »

L’article 1317 du même code dispose que « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. »

Enfin, l’article 1346 du même code dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »

En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny statuant sur intérêts civils que Monsieur [J] [W] et Monsieur [L] [X] ont été condamnés solidairement à verser à Madame [E] [Y] la somme totale de 60 919,56 € en réparation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1 250 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre le remboursement des frais d’expertise, en précisant que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal (pièce en demande n°3). Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt du 13 avril 2021 (pièce en demande n°4). 

Par jugement d’orientation constatant la suspension de la procédure rendu le 24 mai 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, la créance de Madame [E] [Y] a été fixée à la somme de 63 669,50 € outre intérêts, et les frais de saisie exposés par cette dernière à hauteur de 1 625,38 € ont été mis à la charge de Monsieur [J] [W] et Madame [P] [X]. Le juge de l’exécution a également autorisé ces derniers à s’acquitter de ces sommes en plusieurs paiements selon accord des parties (annexe 6 de la note en délibéré). Plus précisément s’agissant des frais de saisie immobilière, il apparaît que la vente du bien immobilier des époux [W] a été dénoncée par le Crédit Foncier de France dès le 31 août 2017, et que Madame [E] [Y], créance inscrit, à déclaré une première créance de 8 000 € le 09 mars 2018, puis par acte du 25 octobre 2019, a déclaré une nouvelle créance d’un montant de 62 169,56 €. Il en résulte que ces frais sont en partie en lien avec l’exécution du jugement du 17 mai 2019 précité, alors mis entièrement à la charge de Monsieur [J] [W] par la partie civile en poursuivant la saisie de son bien immobilier. 

Aussi, la somme totale de 65 294,88 € a été mise à la charge du demandeur par le juge de l’exécution, outre les intérêts. 

Or, le demandeur justifie de l’acquittement des sommes suivantes (annexes 1 à 5 de la note en délibéré) : 

-15 000 € le 15 juin 2022, 
-5 800 € le 15 juin 2022,
-15 000 € le 17 juin 2022, 
-100 € le 30 novembre 2021, 
-4 000 € le 10 septembre 2021, 
-100 € le 29 octobre 2021, 
-2 000 € le 28 juillet 2022, 
-4 500 € le 05 janvier 2023, 
-3 500 € le 05 janvier 2023, 
-3 000 € le 05 janvier 2023, 
-2 500 € le 05 janvier 2023, 
-3 500 € le 20 janvier 2023, 
-3 500 € le 28 janvier 2023, 
- 1 400 € le 27 février 2023, 
- 1 394,88 € le 27 février 2023. 

Soit un total de 65 294,88 €.

Il en résulte que Monsieur [J] [W] s’est acquitté de l’intégralité de la somme indemnitaire mis à sa charge par le juge de l’exécution, soit la somme de 63 669,50 €, outre les frais de saisie immobilière en vue de l’exécution du jugement du 17 mai 2019, d’un montant de 1 625,38 €. 

En conséquence, Monsieur [L] [X], en qualité de débiteur solidaire, sera condamné à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 31 834,75 € en réparation du préjudice corporel de Madame [E] [Y]. 

Monsieur [L] [X], en qualité de débiteur solidaire, sera également condamné à verser à Monsieur [J] [W] la moitié de la somme de 1 625,38 € correspondant aux frais d’exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny statuant sur intérêts civils le 17 mai 2019. 


Sur les demandes accessoires

Monsieur [L] [X], partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [L] [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 31 834,75 € en réparation du préjudice corporel de Madame [E] [Y] ; 

CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser à Monsieur [J] [W] la moitié de la somme de 1 625,38 € correspondant aux frais d’exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny statuant sur intérêts civils le 17 mai 2019 ; 

CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux entiers dépens. 

CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.

 LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:17:03.798Z.