Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 9 juin 2026, n° 26/00238
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 09 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte délivré le 9 février 2026, Mme [H] a fait assigner Mme [B] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de la voir condamnée à lui verser une provision de 33 450 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/238. La défenderesse a constitué avocat. Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 28 avril 2026. Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, représentée, Mme [H] demande notamment de : - débouter la défenderesse de ses demandes, - condamner la défenderesse à lui verser 33 200 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner la défenderesse à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris la sommation de payer. Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 24 avril 2026, Mme [B] demande notamment de : - rejeter la demande de condamnation provisionnelle présentée par la demanderesse, - lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette tenant compte de sa capacité de contribution réelle n’excédant pas 300 euros par mois, - rejeter la prétention formulée par la demanderesse au titre des frais irrépétibles, - dire que les dépens suivront le sort de l’instance, - rejeter toute demande plus ample ou contraire. Lors de l’audience, la défenderesse a indiqué avoir pu prendre connaissance des dernières conclusions de la demanderesse. Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 9 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1358 du même code dispose qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En application des dispositions de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et celui dont la créance excède ce seuil ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. L’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un moyen de preuve. L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué. En vertu de l’article 1366 du même code : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». Aux termes de l’article 1376 du code civil : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». L’article R.4127-51 du code de la santé publique dispose que le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. En l’espèce, un acte sous seing privé a été établi par les parties daté du 16 décembre 2024 intitulé « reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers » évocateur de l’impression d’un formulaire numérique complété notamment des mentions suivantes : 1°) « 37 200 » concernant la rubrique « montant du prêt ou de la dette », 2°) mention manuscrite entre les 5 et [le] 10 au début de la rubrique « modalités de la restitution » qui précise à la suite de cette mention manuscrite : de chaque mois la somme de 2 000 euros de janvier 2025 à juin 2026 puis 1 200 euros en juillet 2026 soit 18 échéances de 2 000 euros et une de 1 200 euros ». 3°) « 0 » dans la rubrique taux d’intérêts, 4°) mention manuscrite de la signature de l’acte « en présence de sa sœur [B] [Z] née le 09/07/1994 à [Localité 3] résidant [Adresse 3] ». Mme [H] a fait délivrer une sommation de payer par commissaire de justice le 9 avril 2025 pour un montant de 35 200 euros. Il ressort de façon manifeste des éléments soumis à la juridiction que la défenderesse a procédé à des versements dont elle ne conteste pas qu’ils soient intervenus pour le remboursement d’une somme que lui a remis la demanderesse. Dans ses écritures, la défenderesse indique notamment que la demanderesse lui a apporté une « aide financière » et que « entre novembre 2022 et avril 2024, plusieurs sommes [lui] ont ainsi été versées (…), par virements bancaires et chèques, pour un montant allégué de 37 200 euros ». Les éléments soumis démontrent, de façon manifeste, qu’au-delà de la relation médecin-patient ancienne entre les parties, une relation amicale s’est instaurée entre elles et a présidé à la remise des fonds dont le remboursement est sollicité et a suscité des tensions. Il n’est nullement démontré que la demanderesse se soit procurée un avantage s’agissant de cette remise de fonds dont elle se trouve aujourd’hui dépourvue. A ce propos, il convient d’observer que l’acte sous seing privé susvisé prévoit un taux d’intérêts nul qui corrobore cette analyse. Dès lors, il convient de considérer que l’existence d’une obligation de la défenderesse à rembourser le montant sollicité n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle ne démontre pas s’être libérée de la dette en cause. Par conséquent, Mme [B] sera condamnée à verser une provision de 33 200 euros à valoir sur le remboursement du montant remis par Mme [H] visé dans l’acte sous seing privé susvisé avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. Sur la demande d’octroi de délai de paiement L’article 1343-5 du code civil, concernant les obligations de sommes d’argent, offre, dans son alinéa 1er la faculté au juge de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. L’alinéa 3 du même article dispose que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. L’alinéa 4 précise que toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l’espèce, l’acte sous seing privé susvisé a fixé des modalités de remboursement entre les parties que la défenderesse n’a pas observé. Cet échéancier est intervenu alors que la demanderesse avait déjà alors sollicité le remboursement. La défaillance de la défenderesse dans le respect de ce premier échéancier participe de l’appréciation de sa bonne foi dès lors que ces modalités avaient été convenues dans le cadre de cet acte sous seing privé. Les modalités de l’échéancier qu’elle propose sont dépourvues de pertinence au regard du montant dérisoire des échéances par rapport au montant de la provision en cause. Les versements survenus le 22 avril 2026 à moins d’une semaine de l’audience lors laquelle l’affaire a été retenu sont insuffisants pour caractériser sa bonne foi comme le sont les éléments relatifs à sa situation financière qu’elle a fournis. Au vu de ces éléments, il ne peut être envisagé d’échéancier sans que la première échéance représente une part susbstantielle du montant de la provision fixée par la présente. Un délai de 24 mois pourra être accordé selon les modalités précisées au dispositif prévoyant un versement lors de la première échéance correspondant à la moitié de la provision. A défaut de respect de l’échéancier, l’intégralité de la provision deviendra exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner Mme [B] aux dépens. La sommation n’étant pas un préalable nécessaire à l’instance, les frais qu’elle a entrainés ne seront pas retenus au titre des dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. La demande présentée à ce titre par Mme [B] sera rejetée pour les mêmes motifs. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Condamne Mme [X] [B] à verser à Mme [F] [H] une provision de 33 200 euros (trente-trois mille deux cents euros) à valoir sur le montant restant à lui rembourser en vertu de l’ acte sous seing privé du 16 décembre 2024 ; Accorde à Mme [X] [B] un délai de paiement pendant 24 mois à condition pour elle de remplir les conditions suivantes : se libérer auprès de Mme [F] [H] en 24 acomptes mensuels de la totalité de la provision susvisée selon les modalités suivantes : - la première échéance sera de 16 600 euros (seize mille six cents euros) et devra être verser au plus tard le 10 du second mois suivant la signification de la présente ordonnance ; - les 22 échéances suivantes, i.e. la 2ème échéance à la 23ème échéance, seront d’un montant de 720 euros (sept cent vingt euros) à verser chacune au plus tard le 10 du mois lui correspondant ; - le montant de la 24ème et dernière échéance correspondant au solde du montant restant dû au titre du remboursement de la provision susvisée et devant être verser au plus tard le 10 du mois lui correspondant ; Rappelle qu’à condition pour Mme [X] [B] de respecter cet échéancier, les procédures d’exécution au titre de ladite provision seront suspendues ; Dit qu’à défaut du règlement complet d’un seul de ces 24 acomptes : - l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Condamne Mme [X] [B] à verser à Mme [O] [H] 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par Mme [X] [B] au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00238 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NHY SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Mme [O] [H] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Mme [X] [B] épouse [R] [Adresse 2], [Localité 2] représentée par Me Basma BENKHELOUF, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 09 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte délivré le 9 février 2026, Mme [H] a fait assigner Mme [B] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de la voir condamnée à lui verser une provision de 33 450 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/238. La défenderesse a constitué avocat. Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 28 avril 2026. Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, représentée, Mme [H] demande notamment de : - débouter la défenderesse de ses demandes, - condamner la défenderesse à lui verser 33 200 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner la défenderesse à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris la sommation de payer. Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 24 avril 2026, Mme [B] demande notamment de : - rejeter la demande de condamnation provisionnelle présentée par la demanderesse, - lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette tenant compte de sa capacité de contribution réelle n’excédant pas 300 euros par mois, - rejeter la prétention formulée par la demanderesse au titre des frais irrépétibles, - dire que les dépens suivront le sort de l’instance, - rejeter toute demande plus ample ou contraire. Lors de l’audience, la défenderesse a indiqué avoir pu prendre connaissance des dernières conclusions de la demanderesse. Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 9 juin 2026 compte tenu de la charge du service. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1358 du même code dispose qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En application des dispositions de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et celui dont la créance excède ce seuil ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. L’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un moyen de preuve. L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué. En vertu de l’article 1366 du même code : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». Aux termes de l’article 1376 du code civil : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». L’article R.4127-51 du code de la santé publique dispose que le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. En l’espèce, un acte sous seing privé a été établi par les parties daté du 16 décembre 2024 intitulé « reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers » évocateur de l’impression d’un formulaire numérique complété notamment des mentions suivantes : 1°) « 37 200 » concernant la rubrique « montant du prêt ou de la dette », 2°) mention manuscrite entre les 5 et [le] 10 au début de la rubrique « modalités de la restitution » qui précise à la suite de cette mention manuscrite : de chaque mois la somme de 2 000 euros de janvier 2025 à juin 2026 puis 1 200 euros en juillet 2026 soit 18 échéances de 2 000 euros et une de 1 200 euros ». 3°) « 0 » dans la rubrique taux d’intérêts, 4°) mention manuscrite de la signature de l’acte « en présence de sa sœur [B] [Z] née le 09/07/1994 à [Localité 3] résidant [Adresse 3] ». Mme [H] a fait délivrer une sommation de payer par commissaire de justice le 9 avril 2025 pour un montant de 35 200 euros. Il ressort de façon manifeste des éléments soumis à la juridiction que la défenderesse a procédé à des versements dont elle ne conteste pas qu’ils soient intervenus pour le remboursement d’une somme que lui a remis la demanderesse. Dans ses écritures, la défenderesse indique notamment que la demanderesse lui a apporté une « aide financière » et que « entre novembre 2022 et avril 2024, plusieurs sommes [lui] ont ainsi été versées (…), par virements bancaires et chèques, pour un montant allégué de 37 200 euros ». Les éléments soumis démontrent, de façon manifeste, qu’au-delà de la relation médecin-patient ancienne entre les parties, une relation amicale s’est instaurée entre elles et a présidé à la remise des fonds dont le remboursement est sollicité et a suscité des tensions. Il n’est nullement démontré que la demanderesse se soit procurée un avantage s’agissant de cette remise de fonds dont elle se trouve aujourd’hui dépourvue. A ce propos, il convient d’observer que l’acte sous seing privé susvisé prévoit un taux d’intérêts nul qui corrobore cette analyse. Dès lors, il convient de considérer que l’existence d’une obligation de la défenderesse à rembourser le montant sollicité n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle ne démontre pas s’être libérée de la dette en cause. Par conséquent, Mme [B] sera condamnée à verser une provision de 33 200 euros à valoir sur le remboursement du montant remis par Mme [H] visé dans l’acte sous seing privé susvisé avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. Sur la demande d’octroi de délai de paiement L’article 1343-5 du code civil, concernant les obligations de sommes d’argent, offre, dans son alinéa 1er la faculté au juge de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. L’alinéa 3 du même article dispose que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. L’alinéa 4 précise que toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l’espèce, l’acte sous seing privé susvisé a fixé des modalités de remboursement entre les parties que la défenderesse n’a pas observé. Cet échéancier est intervenu alors que la demanderesse avait déjà alors sollicité le remboursement. La défaillance de la défenderesse dans le respect de ce premier échéancier participe de l’appréciation de sa bonne foi dès lors que ces modalités avaient été convenues dans le cadre de cet acte sous seing privé. Les modalités de l’échéancier qu’elle propose sont dépourvues de pertinence au regard du montant dérisoire des échéances par rapport au montant de la provision en cause. Les versements survenus le 22 avril 2026 à moins d’une semaine de l’audience lors laquelle l’affaire a été retenu sont insuffisants pour caractériser sa bonne foi comme le sont les éléments relatifs à sa situation financière qu’elle a fournis. Au vu de ces éléments, il ne peut être envisagé d’échéancier sans que la première échéance représente une part susbstantielle du montant de la provision fixée par la présente. Un délai de 24 mois pourra être accordé selon les modalités précisées au dispositif prévoyant un versement lors de la première échéance correspondant à la moitié de la provision. A défaut de respect de l’échéancier, l’intégralité de la provision deviendra exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner Mme [B] aux dépens. La sommation n’étant pas un préalable nécessaire à l’instance, les frais qu’elle a entrainés ne seront pas retenus au titre des dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. La demande présentée à ce titre par Mme [B] sera rejetée pour les mêmes motifs. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Condamne Mme [X] [B] à verser à Mme [F] [H] une provision de 33 200 euros (trente-trois mille deux cents euros) à valoir sur le montant restant à lui rembourser en vertu de l’ acte sous seing privé du 16 décembre 2024 ; Accorde à Mme [X] [B] un délai de paiement pendant 24 mois à condition pour elle de remplir les conditions suivantes : se libérer auprès de Mme [F] [H] en 24 acomptes mensuels de la totalité de la provision susvisée selon les modalités suivantes : - la première échéance sera de 16 600 euros (seize mille six cents euros) et devra être verser au plus tard le 10 du second mois suivant la signification de la présente ordonnance ; - les 22 échéances suivantes, i.e. la 2ème échéance à la 23ème échéance, seront d’un montant de 720 euros (sept cent vingt euros) à verser chacune au plus tard le 10 du mois lui correspondant ; - le montant de la 24ème et dernière échéance correspondant au solde du montant restant dû au titre du remboursement de la provision susvisée et devant être verser au plus tard le 10 du mois lui correspondant ; Rappelle qu’à condition pour Mme [X] [B] de respecter cet échéancier, les procédures d’exécution au titre de ladite provision seront suspendues ; Dit qu’à défaut du règlement complet d’un seul de ces 24 acomptes : - l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Condamne Mme [X] [B] à verser à Mme [O] [H] 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par Mme [X] [B] au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 1366, code civil 1359, code civil 1361, code de procedure civile 1358, code de la sante publique R4127-51, code civil 1376, code de l'organisation judiciaire R212-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03487
en commun : code civil 1366, code civil 1359, code civil 1361, code civil 1376
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00277
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 1359, code civil 1361, code de procedure civile 1358, code civil 1376, code de l'organisation judiciaire R212-5
- 27 septembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/06541
en commun : code de la sante publique R4127-51
- 30 novembre 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-17.803
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- 22 mars 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/01633
en commun : code de la sante publique R4127-51
- 25 mai 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 17/09106
en commun : code de la sante publique R4127-51
- 25 juin 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 24/00143
en commun : code de la sante publique R4127-51
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01331
en commun : code de la sante publique R4127-51
Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:27:59.329Z.