Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 12 mai 2026, n° 24/00877
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suite à la transmission d'un procès-verbal des services de gendarmerie et du groupe interministériel de recherches, l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] a adressé à M. [T] [P], par lettre recommandée datée du 22 février 2023 avec avis de réception du 27 février 2023, une lettre d'observations et le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale. Elle a ensuite envoyé une mise en demeure datée du 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 juillet 2023. Par jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 8 mars 2024 dont il n'a pas été interjeté appel, M. [T] [P] a été reconnu coupable de travail dissimulé entre le 15 février 2018 et le 21 septembre 2022. Par courrier recommandé du 18 avril 2024, M. [T] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°44756297 délivrée le 5 janvier 2024 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 4 avril 2024 pour un montant de 170 146 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la période du 4ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026. À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : -déclarer recevable en la forme le recours de M. [T] [P] et au fond, l’en débouter ; -juger la procédure de contrôle et la mise en demeure du 17 juillet 2023 régulières, -valider la contrainte n° 44756297 signifiée le 4 avril 2024 au titre de la période du 4ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2022 en son montant ramené à 99 060,61 euros ; -condamner M. [T] [P] à lui payer cette somme ; -condamner M. [T] [P] à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner, à titre reconventionnel, M. [T] [P] au paiement de la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ; -rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [T] [P] demande au tribunal de : -au regard du principe de l'autorité de la chose jugée, de l'irrégularité de la mise en demeure, des manquements au principe du contradictoire et d'égalité des armes, de l'exploitation irrégulière des relevés bancaires de M. [E], de la mauvaise qualification de l'activité patrimoniale de M. [P] en activité de location meublée professionnelle et par conséquent de l'absence de caractérisation de l'infraction de travail dissimulé, -annuler la mise en demeure du 17 juillet 2023, -annuler la contrainte du 5 janvier 2024, -débouter l'URSSAF de sa demande de paiement de la somme de 99 060,61 euros et des frais de signification de la contrainte de 70,48 euros du fait de l'autorité de la chose jugée, -condamner l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] au remboursement de la somme de 71 085,39 euros au titre des dommages et intérêts injustement réclamés au titre d'une infraction de travail dissimulée inexistante. Les moyens seront développés au fur et à mesure de la décision. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS M. [T] [P] ayant indiqué, dans le cours de ses écritures, que c'était seulement si le tribunal ne retenait pas son argumentation au titre de l'autorité de chose jugée qu'il convenait d'examiner d'examiner le caractère irrégulier de la mise en demeure, le tribunal est tenu par l'ordre de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire. I. Sur la recevabilité du recours Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 4 avril 2024 et que M. [T] [P] a formé une opposition motivée le 18 avril 2024, de sorte que son opposition est recevable. II. Sur l'argumentation de M. [T] [P] au titre de l'autorité de chose jugée M. [T] [P] expose que le jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque a fixé à 71 085,39 euros les cotisations éludées dont l'URSSAF pouvait se prévaloir, déboutant celle-ci du surplus de ses demandes qui étaient portées à 173 379 euros. Il considère que la demande de l'organisme est donc attentatoire au principe d'autorité de la chose jugée. L'URSSAF soutient à l'oral qu'elle est fondée à obtenir la différence entre la somme objet de la mise en demeure et les dommages et intérêts que lui a octroyé le tribunal correctionnel de Dunkerque par jugement définitif. * L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les décisions pénales ont autorité absolue au civil sur ce qui concerne l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. En revanche, la partie de la décision par laquelle le juge répressif statue sur la seule action civile exercée devant lui par la victime, par exemple, sur sa demande de dommages - intérêts , sur la demande reconventionnelle en indemnité de la personne poursuivie, sur la qualité du tiers civilement responsable n'est dotée que d'une autorité relative et s'examine au regard de l'article 1355 du code civil, aux termes duquel « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». En l'espèce, le tribunal correctionnel de Dunkerque par jugement rendu le 18 mars 2024 définitif, a déclaré M. [T] [P] coupable des faits de travail dissimulé du 15 février 2018 au 21 septembre 2022. Alors que l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, partie civile, formait une demande de 173 379 euros « en réparation de son préjudice », le tribunal correctionnel a indiqué ne faire droit à cette demande qu'en prenant en compte la période de chasse de cinq mois par an, soit septembre à janvier, pour un total de 71 085,39 euros. L'URSSAF n'a pas formé appel de cette disposition. Or le tribunal ne peut que relever que la demande est formée par l'URSSAF contre la même partie, en la même qualité, et découle des faits de travail dissimulé reprochés à M. [T] [P] au regard de la location non déclarée de sa hutte de chasse, et que la période visée par la mise en demeure est incluse dans la période visée par le tribunal correctionnel. Il y a donc autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, de sorte que la contrainte doit être annulée et que l'URSSAF sera déboutée de sa demande de condamnation. L'argumentation de M. [T] [P] au titre de la régularité de la contrainte est dès lors sans objet. III. Sur la demande de remboursement formée par M. [T] [P] à l'encontre de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] M. [T] [P] conteste la qualification de travail dissimulé, tandis que l'URSSAF lui oppose l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel précité. Le tribunal ne peut que rappeler que les décisions pénales ont autorité absolue au civil sur ce qui concerne l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. M. [T] [P] ne peut donc contester devant la présente juridiction la qualification de travail dissimulé dont il a été reconnu coupable par un jugement correctionnel définitif. Le tribunal correctionnel a évalué à 71 085,39 euros les sommes allouées à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et celle-ci les a donc valablement recouvrées. M. [T] [P] ne saurait en aucun cas en obtenir le remboursement devant la présente juridiction. Sa demande à ce titre sera déclarée irrecevable. IV. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 4 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros resteront à la charge de l'URSSAF. En revanche, et bien que M. [T] [P] ait obtenu gain de cause, il convient de rappeler que la présente contrainte a été délivrée à la suite de faits de travail dissimulé dont il a été reconnu coupable par décision définitive. L'opposant sera donc condamné aux dépens. De même, sa demande de remboursement a été formée au mépris du principe de l'autorité de chose jugée qu'il avait lui-même soulevé pour réclamer l'annulation de la contrainte, ce qui caractérise une mauvaise foi manifeste et a obligé l'URSSAF à des recherches supplémentaires. Il sera donc également condamné au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE RECEVABLE le recours de M. [T] [P], ANNULE la contrainte n° 44756297 signifiée le 4 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 99 060,61 euros, de la période du 4ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2022 ; En conséquence, DECLARE IRRECEVABLE la demande de l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] tendant à condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 99 060,61 euros au titre de la contrainte, DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [T] [P] tendant à condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 71 085,39 euros recouvrée en vertu du jugement définitif du tribunal correctionnel de Dunkerque du du 18 mars 2024 ; DEBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] de sa demande tendant à condamner M. [T] [P] à lui payer les frais de signification de la contrainte du 4 avril 2024, d’un montant de 70,48 euros ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE M. [T] [P] au paiement des dépens ; CONDAMNE M. [T] [P] à verser 1500 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Pôle social N° RG 24/00877 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7W URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [T] [P]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00877 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 12 MAI 2026 N° RG 24/00877 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7W DEMANDERESSE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [X] selon pouvoir DEFENDEUR : M. [T] [P] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Jean-olivier PIRLET, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Valérie DELEU DÉBATS : A l’audience publique du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Suite à la transmission d'un procès-verbal des services de gendarmerie et du groupe interministériel de recherches, l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] a adressé à M. [T] [P], par lettre recommandée datée du 22 février 2023 avec avis de réception du 27 février 2023, une lettre d'observations et le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale. Elle a ensuite envoyé une mise en demeure datée du 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 juillet 2023. Par jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 8 mars 2024 dont il n'a pas été interjeté appel, M. [T] [P] a été reconnu coupable de travail dissimulé entre le 15 février 2018 et le 21 septembre 2022. Par courrier recommandé du 18 avril 2024, M. [T] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°44756297 délivrée le 5 janvier 2024 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 4 avril 2024 pour un montant de 170 146 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la période du 4ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026. À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : -déclarer recevable en la forme le recours de M. [T] [P] et au fond, l’en débouter ; -juger la procédure de contrôle et la mise en demeure du 17 juillet 2023 régulières, -valider la contrainte n° 44756297 signifiée le 4 avril 2024 au titre de la période du 4ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2022 en son montant ramené à 99 060,61 euros ; -condamner M. [T] [P] à lui payer cette somme ; -condamner M. [T] [P] à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner, à titre reconventionnel, M. [T] [P] au paiement de la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ; -rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [T] [P] demande au tribunal de : -au regard du principe de l'autorité de la chose jugée, de l'irrégularité de la mise en demeure, des manquements au principe du contradictoire et d'égalité des armes, de l'exploitation irrégulière des relevés bancaires de M. [E], de la mauvaise qualification de l'activité patrimoniale de M. [P] en activité de location meublée professionnelle et par conséquent de l'absence de caractérisation de l'infraction de travail dissimulé, -annuler la mise en demeure du 17 juillet 2023, -annuler la contrainte du 5 janvier 2024, -débouter l'URSSAF de sa demande de paiement de la somme de 99 060,61 euros et des frais de signification de la contrainte de 70,48 euros du fait de l'autorité de la chose jugée, -condamner l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] au remboursement de la somme de 71 085,39 euros au titre des dommages et intérêts injustement réclamés au titre d'une infraction de travail dissimulée inexistante. Les moyens seront développés au fur et à mesure de la décision. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026. MOTIFS M. [T] [P] ayant indiqué, dans le cours de ses écritures, que c'était seulement si le tribunal ne retenait pas son argumentation au titre de l'autorité de chose jugée qu'il convenait d'examiner d'examiner le caractère irrégulier de la mise en demeure, le tribunal est tenu par l'ordre de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire. I. Sur la recevabilité du recours Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 4 avril 2024 et que M. [T] [P] a formé une opposition motivée le 18 avril 2024, de sorte que son opposition est recevable. II. Sur l'argumentation de M. [T] [P] au titre de l'autorité de chose jugée M. [T] [P] expose que le jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque a fixé à 71 085,39 euros les cotisations éludées dont l'URSSAF pouvait se prévaloir, déboutant celle-ci du surplus de ses demandes qui étaient portées à 173 379 euros. Il considère que la demande de l'organisme est donc attentatoire au principe d'autorité de la chose jugée. L'URSSAF soutient à l'oral qu'elle est fondée à obtenir la différence entre la somme objet de la mise en demeure et les dommages et intérêts que lui a octroyé le tribunal correctionnel de Dunkerque par jugement définitif. * L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les décisions pénales ont autorité absolue au civil sur ce qui concerne l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. En revanche, la partie de la décision par laquelle le juge répressif statue sur la seule action civile exercée devant lui par la victime, par exemple, sur sa demande de dommages - intérêts , sur la demande reconventionnelle en indemnité de la personne poursuivie, sur la qualité du tiers civilement responsable n'est dotée que d'une autorité relative et s'examine au regard de l'article 1355 du code civil, aux termes duquel « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». En l'espèce, le tribunal correctionnel de Dunkerque par jugement rendu le 18 mars 2024 définitif, a déclaré M. [T] [P] coupable des faits de travail dissimulé du 15 février 2018 au 21 septembre 2022. Alors que l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, partie civile, formait une demande de 173 379 euros « en réparation de son préjudice », le tribunal correctionnel a indiqué ne faire droit à cette demande qu'en prenant en compte la période de chasse de cinq mois par an, soit septembre à janvier, pour un total de 71 085,39 euros. L'URSSAF n'a pas formé appel de cette disposition. Or le tribunal ne peut que relever que la demande est formée par l'URSSAF contre la même partie, en la même qualité, et découle des faits de travail dissimulé reprochés à M. [T] [P] au regard de la location non déclarée de sa hutte de chasse, et que la période visée par la mise en demeure est incluse dans la période visée par le tribunal correctionnel. Il y a donc autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, de sorte que la contrainte doit être annulée et que l'URSSAF sera déboutée de sa demande de condamnation. L'argumentation de M. [T] [P] au titre de la régularité de la contrainte est dès lors sans objet. III. Sur la demande de remboursement formée par M. [T] [P] à l'encontre de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] M. [T] [P] conteste la qualification de travail dissimulé, tandis que l'URSSAF lui oppose l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel précité. Le tribunal ne peut que rappeler que les décisions pénales ont autorité absolue au civil sur ce qui concerne l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. M. [T] [P] ne peut donc contester devant la présente juridiction la qualification de travail dissimulé dont il a été reconnu coupable par un jugement correctionnel définitif. Le tribunal correctionnel a évalué à 71 085,39 euros les sommes allouées à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et celle-ci les a donc valablement recouvrées. M. [T] [P] ne saurait en aucun cas en obtenir le remboursement devant la présente juridiction. Sa demande à ce titre sera déclarée irrecevable. IV. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 4 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros resteront à la charge de l'URSSAF. En revanche, et bien que M. [T] [P] ait obtenu gain de cause, il convient de rappeler que la présente contrainte a été délivrée à la suite de faits de travail dissimulé dont il a été reconnu coupable par décision définitive. L'opposant sera donc condamné aux dépens. De même, sa demande de remboursement a été formée au mépris du principe de l'autorité de chose jugée qu'il avait lui-même soulevé pour réclamer l'annulation de la contrainte, ce qui caractérise une mauvaise foi manifeste et a obligé l'URSSAF à des recherches supplémentaires. Il sera donc également condamné au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE RECEVABLE le recours de M. [T] [P], ANNULE la contrainte n° 44756297 signifiée le 4 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 99 060,61 euros, de la période du 4ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2022 ; En conséquence, DECLARE IRRECEVABLE la demande de l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] tendant à condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 99 060,61 euros au titre de la contrainte, DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [T] [P] tendant à condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 71 085,39 euros recouvrée en vertu du jugement définitif du tribunal correctionnel de Dunkerque du du 18 mars 2024 ; DEBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] de sa demande tendant à condamner M. [T] [P] à lui payer les frais de signification de la contrainte du 4 avril 2024, d’un montant de 70,48 euros ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE M. [T] [P] au paiement des dépens ; CONDAMNE M. [T] [P] à verser 1500 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Pôle social N° RG 24/00877 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7W URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [T] [P] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:29:52.255Z.