Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 9 juin 2026, n° 25/01593
Accorde une provisionDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 09 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique du 20 juillet 2022, la société 2Pick’R a mis à bail au profit de la société Caremonord des locaux situés au [Adresse 4] (Nord) à compter du 20 juillet 2022. Conclu pour une durée de neuf années, elle a fixé le loyer annuel à 17 280 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 700 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 4 320 euros. Par courrier du 5 janvier 2025, la société Caremonord a donné congé à son bailleur au 19 juillet 2025. L’état des lieux de sortie contradictoire a eu lieu le 18 juillet 2025, suivant procès-verbal dressé par commissaire de justice. Par actes délivrés à sa demande le 10 octobre 2025, la société 2Pick’R a fait assigner la société Caremonord et M. [J], en qualité de caution solidaire devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir condamner les défendeurs à payer des provisions dues en application du bail commercial. L’affaire a été appelée à l’audience le 25 novembre 2025. Elle a été retenue le 20 janvier 2026. La société 2Pick’R, représentée par son avocat, soutient les demandes détaillées dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2026, aux fins de : - condamner solidairement la société Caremonord et M. [J] au paiement d’une provision de 5 000 euros au titre des documents non remis lors de l’état des lieux de sortie majorée de 10% et des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 18 juillet 2025 ; - condamner solidairement la société Caremonord et M. [J] au paiement d’une provision de 31 878,68 euros au titre des dégradations locatives majorée de 10% et des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 18 juillet 2025 ; - condamner solidairement la société Caremonord et M. [J] au paiement d’une provision de 1 236 euros au titre du rapport du Bureau Eurofins majorée de 10% et des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 18 juillet 2025 ; - condamner solidairement la société Caremonord et M. [J] au paiement d’une provision de 778,05 euros au titre de la perte de loyers ; - condamner solidairement la société Caremonord et M. [J] au paiement d’une provision de 360 euros au titre de l’état des lieux de sortie majorée de 10% et des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 18 juillet 2025 ; - condamner solidairement la société Caremonord et M. [J] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société Caremonord et M. [J] au paiement des entiers frais et dépens - débouter la société Caremonord et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; La société Caremonord et M. [E] [J], représentés par leur conseil, demandent dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2026, notamment : - dire et juger que les demandes de la société 2Pick’R se heurte, à tout le moins, à l’existence d’une obligation sérieusement contestable et en conséquence la renvoyer à mieux se pourvoir sur le fond ; S’agissant de la demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 5 000 euros au titre « des documents remis lors de l’état des lieux de sortie », - dire qu’il existe une obligation sérieusement contestable sur le fond et renvoyer la société 2Pick’R à mieux se pourvoir ; subsidiairement, - anéantir la demande de condamnation au visa de la qualification de clause pénale ; - condamner la société 2Pick’R à payer à la société Caremonord la somme de 3 920 euros à titre provisionnel, correspondant au dépôt de garantie versé, déduction faite des frais relatifs à l’établissement du procès-verbal d’état des lieux de sortie du local. Par ordonnance rendue le 17 mars 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026 afin de permettre aux parties de formuler des observations sur la conformité du cautionnement au formalisme prévu par les dispositions de l’article 2297 du code civil et ses conséquences. La demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes soutenues lors de l’audience du 7 avril 2026, ses écritures déposées à l’audience mentionnant ses observations sur l’application des dispositions susvisées. Représentées par leur conseil, les défenderesses ont souligné le défaut de mention manuscrite au sein du bail en cause. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions. L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, délibéré finalement prorogé au 9 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provisions En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Sur l’absence de mention manuscrite relative au cautionnement Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. Les dispositions précitées de l’article 2297 du code civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2022, sont venues remplacer les dispositions des articles L331-1et suivants du code de la consommation consacrées au formalisme du cautionnement, abrogées par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. L’article 1369 du même code dispose que lorsqu’il est reçu par un notaire, l’acte authentique est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. En l’espèce, il ressort de la rédaction de l’article 1369 du code civil, dans sa version applicable au bail en cause, qu’un acte authentique est dispensé des mentions manuscrites prévues par l’article 2297 du même code. Aucune contestation sérieuse ne peut donc être retenue à ce titre concernant l’obligation résultant du cautionnement consenti par les défendeurs. Sur la provision au titre de dégradations locatives En l’espèce, le bail commercial fixe le cadre des obligations du preneur concernant l’entretien et les réparations lui incombant concernant les locaux loués. Y figure notamment le détail de l’obligation d’entretien et de réparations et travaux du preneur. Le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 20 juillet 2022 à la demande de la société Caremonor constitue un état des lieux d’entrée. Cette dernière a donné congé au bailleur par courrier du 5 janvier 2025 prenant effet le 19 juillet 2025. Le 18 juillet 2025, un procès-verbal était établi par commissaire de justice valant état des lieux de sortie. Ce document mentionne le détail de demandes formulées par le bailleur de communication de documents. La société demanderesse fournit de nombreux devis. L’énumération de leurs montants est manifestement insuffisante à étayer objectivement le montant réclamé. La société Pick’R ne verse pas d’éléments justifiant qu’elle les ait exposés alors que la remise en location est intervenue dans un temps proche d’après ses écritures. Certaines mentions figurant sur les pièces ont été recouvertes d’un trait privant la possibilité pour la juridiction d’en apprécier la teneur. En outre, il est manifeste que certains devis soumis portent sur des prestations dépassant celles requises au visa des constatations figurant dans l’état des lieux de sortie comparées à celles établies lors de l’entrée dans les lieux. Au vu des éléments soumis, la demanderesse ne justifiant pas avoir versé à la société Caremonor le montant du dépôt de garantie prévu au bail, il convient de le prendre en compte dans l’appréciation de la provision sollicitée. Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir comme sérieusement contestable la demande provisionnelle pour son montant dépassant 880 euros, montant que la société Caremonor sera condamnée à verser à titre provisionnel à la demanderesse. Sur la majoration contractuelle des intérêts moratoires En l‘espèce, Compte tenu de l’ensemble des pénalités contractuelles invoquées par le bailleur, si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses claires et précises nonobstant le pouvoir modérateur du juge du fond, ce pouvoir est limité par l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que leur application est de nature à procurer un avantage disproportionné pour le créancier. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. Sur la provision au titre de documents non remis En l’espèce, la société demanderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct du précédent résultant de l’absence de remise de ces documents dont il sera observé qu’elle ne l’a pas privé de la possibilité, comme l’indique l’état des lieux de sortie, de la possibilité de faire établir des devis concernant les sujets que ces documents concernent. En outre, la provision sollicitée s’analyse également en une pénalité entrant dans le cadre de l’appréciation susvisée d’un avantage disproportionné. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision en raison de l’existence d’une contestation sérieuse. Sur la demande de provision au titre de l’état des lieux de sortie En l’espèce, il est manifeste que la défenderesse qui ne produit aucune pièce à ce titre n’a pas justifié s’être libérée de ce montant dont il n’est pas sérieusement contestable qu’elle en est redevable à la demanderesse. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Caremonor à verser à la société Pick’R une provision de 360 euros à ce titre. Sur la demande de provision au titre du rapport Eurofins En l’espèce, la réalisation du rapport Eurofins est intervenue après l’état des lieux de sortie de façon non contradictoire. Si elle mentionne un prélèvement positif, aucune démarche consécutive relative à des dispositions qu’elle aurait prises n’est étayée par la société Pick’R. Dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse de ce chef et de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre. Sur la demande de provision au titre d’une perte de loyers En l’espèce, les pièces fournies par la demanderesse ne sont pas de nature à étayer objectivement qu’elle se soit trouvée privée de loyers pour le montant qu’elle réclame, le seul rapport Eurofins auquel elle renvoie étant manifestement insuffisant à ce titre. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande ; Sur le point de départ des intérêts légaux En l’espèce, la pièce n°9 de la demanderesse correspondant à la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ne permet pas de déterminer la date utile dès lors qu’elle n’y figure pas. Dès lors, le point de départ des intérêts légaux sera fixé à la date de délivrance de l’assignation. Sur la caution de M. [J] En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [J] s’est porté caution de la société Caremonor et qu’elle concerne l’ensemble des chefs de provisions accordées par la présente ordonnance de sorte qu’il sera condamné solidairement avec elle à les verser à la société Pick’R. Sur la demande de restitution du montant du dépôt de garantie En l’espèce, la juridiction a tenu compte de la conservation par la société demanderesse du montant du dépôt de garantie dans l’appréciation des demandes provisionnelles. Les éléments soumis ne permettent pas de considérer comme sérieusement contestable la conservation de ce dépôt de garantie. Par conséquent, à raison de l’existence de contestations sérieuses affectant l’obligation de la demanderesse de restituer ce montant à la défenderesse, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner la société Caremonor et M. [J] aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Vu l’assignation délivrée le 10 octobre 2025 ; Condamne la société Caremonor à verser à la société Pick’R une provision de 880 euros (huit cent quatre-vingt euros) outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à valoir sur le montant dû au titre de manquement à l’obligation d’entretien et travaux ; Condamne la société Caremonor à verser à la société Pick’R une provision de 360 euros (trois cent soixante euros) au titre des frais d’état des lieux augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la non remise de documents ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du rapport Eurofins ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir assortie chaque condamnation provisionnelle de la majoration des intérêts moratoires selon les stipulations du bail liant les parties ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle portant sur la restitution du montant du dépôt de garantie ; Condamne M. [E] [J], solidairement avec la société Caremonor, à verser les sommes susvisées à la société Pick’R dues au titre des condamnations provisionnelles prononcées par la présente ordonnance ; Condamne in solidum la société Caremonor et M. [J] aux dépens ; Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 25/01593 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A4I SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. 2PICK’R [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.A.S. CAREMONORD [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE M. [E] [J] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 09 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique du 20 juillet 2022, la société 2Pick’R a mis à bail au profit de la société Caremonord des locaux situés au [Adresse 4] (Nord) à compter du 20 juillet 2022. Conclu pour une durée de neuf années, elle a fixé le loyer annuel à 17 280 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 700 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 4 320 euros. Par courrier du 5 janvier 2025, la société Caremonord a donné congé à son bailleur au 19 juillet 2025. L’état des lieux de sortie contradictoire a eu lieu le 18 juillet 2025, suivant procès-verbal dressé par commissaire de justice. Par actes délivrés à sa demande le 10 octobre 2025, la société 2Pick’R a fait assigner la société Caremonord et M. [J], en qualité de caution solidaire devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir condamner les défendeurs à payer des provisions dues en application du bail commercial. L’affaire a été appelée à l’audience le 25 novembre 2025. Elle a été retenue le 20 janvier 2026. La société 2Pick’R, représentée par son avocat, soutient les demandes détaillées dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2026, aux fins de : - condamner solidairement la société Caremonord et M. [J] au paiement d’une provision de 5 000 euros au titre des documents non remis lors de l’état des lieux de sortie majorée de 10% et des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 18 juillet 2025 ; - condamner solidairement la société Caremonord et M. [J] au paiement d’une provision de 31 878,68 euros au titre des dégradations locatives majorée de 10% et des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 18 juillet 2025 ; - condamner solidairement la société Caremonord et M. [J] au paiement d’une provision de 1 236 euros au titre du rapport du Bureau Eurofins majorée de 10% et des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 18 juillet 2025 ; - condamner solidairement la société Caremonord et M. [J] au paiement d’une provision de 778,05 euros au titre de la perte de loyers ; - condamner solidairement la société Caremonord et M. [J] au paiement d’une provision de 360 euros au titre de l’état des lieux de sortie majorée de 10% et des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 18 juillet 2025 ; - condamner solidairement la société Caremonord et M. [J] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société Caremonord et M. [J] au paiement des entiers frais et dépens - débouter la société Caremonord et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; La société Caremonord et M. [E] [J], représentés par leur conseil, demandent dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2026, notamment : - dire et juger que les demandes de la société 2Pick’R se heurte, à tout le moins, à l’existence d’une obligation sérieusement contestable et en conséquence la renvoyer à mieux se pourvoir sur le fond ; S’agissant de la demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 5 000 euros au titre « des documents remis lors de l’état des lieux de sortie », - dire qu’il existe une obligation sérieusement contestable sur le fond et renvoyer la société 2Pick’R à mieux se pourvoir ; subsidiairement, - anéantir la demande de condamnation au visa de la qualification de clause pénale ; - condamner la société 2Pick’R à payer à la société Caremonord la somme de 3 920 euros à titre provisionnel, correspondant au dépôt de garantie versé, déduction faite des frais relatifs à l’établissement du procès-verbal d’état des lieux de sortie du local. Par ordonnance rendue le 17 mars 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026 afin de permettre aux parties de formuler des observations sur la conformité du cautionnement au formalisme prévu par les dispositions de l’article 2297 du code civil et ses conséquences. La demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes soutenues lors de l’audience du 7 avril 2026, ses écritures déposées à l’audience mentionnant ses observations sur l’application des dispositions susvisées. Représentées par leur conseil, les défenderesses ont souligné le défaut de mention manuscrite au sein du bail en cause. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions. L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, délibéré finalement prorogé au 9 juin 2026 compte tenu de la charge du service. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provisions En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Sur l’absence de mention manuscrite relative au cautionnement Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. Les dispositions précitées de l’article 2297 du code civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2022, sont venues remplacer les dispositions des articles L331-1et suivants du code de la consommation consacrées au formalisme du cautionnement, abrogées par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. L’article 1369 du même code dispose que lorsqu’il est reçu par un notaire, l’acte authentique est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. En l’espèce, il ressort de la rédaction de l’article 1369 du code civil, dans sa version applicable au bail en cause, qu’un acte authentique est dispensé des mentions manuscrites prévues par l’article 2297 du même code. Aucune contestation sérieuse ne peut donc être retenue à ce titre concernant l’obligation résultant du cautionnement consenti par les défendeurs. Sur la provision au titre de dégradations locatives En l’espèce, le bail commercial fixe le cadre des obligations du preneur concernant l’entretien et les réparations lui incombant concernant les locaux loués. Y figure notamment le détail de l’obligation d’entretien et de réparations et travaux du preneur. Le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 20 juillet 2022 à la demande de la société Caremonor constitue un état des lieux d’entrée. Cette dernière a donné congé au bailleur par courrier du 5 janvier 2025 prenant effet le 19 juillet 2025. Le 18 juillet 2025, un procès-verbal était établi par commissaire de justice valant état des lieux de sortie. Ce document mentionne le détail de demandes formulées par le bailleur de communication de documents. La société demanderesse fournit de nombreux devis. L’énumération de leurs montants est manifestement insuffisante à étayer objectivement le montant réclamé. La société Pick’R ne verse pas d’éléments justifiant qu’elle les ait exposés alors que la remise en location est intervenue dans un temps proche d’après ses écritures. Certaines mentions figurant sur les pièces ont été recouvertes d’un trait privant la possibilité pour la juridiction d’en apprécier la teneur. En outre, il est manifeste que certains devis soumis portent sur des prestations dépassant celles requises au visa des constatations figurant dans l’état des lieux de sortie comparées à celles établies lors de l’entrée dans les lieux. Au vu des éléments soumis, la demanderesse ne justifiant pas avoir versé à la société Caremonor le montant du dépôt de garantie prévu au bail, il convient de le prendre en compte dans l’appréciation de la provision sollicitée. Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir comme sérieusement contestable la demande provisionnelle pour son montant dépassant 880 euros, montant que la société Caremonor sera condamnée à verser à titre provisionnel à la demanderesse. Sur la majoration contractuelle des intérêts moratoires En l‘espèce, Compte tenu de l’ensemble des pénalités contractuelles invoquées par le bailleur, si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses claires et précises nonobstant le pouvoir modérateur du juge du fond, ce pouvoir est limité par l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que leur application est de nature à procurer un avantage disproportionné pour le créancier. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. Sur la provision au titre de documents non remis En l’espèce, la société demanderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct du précédent résultant de l’absence de remise de ces documents dont il sera observé qu’elle ne l’a pas privé de la possibilité, comme l’indique l’état des lieux de sortie, de la possibilité de faire établir des devis concernant les sujets que ces documents concernent. En outre, la provision sollicitée s’analyse également en une pénalité entrant dans le cadre de l’appréciation susvisée d’un avantage disproportionné. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision en raison de l’existence d’une contestation sérieuse. Sur la demande de provision au titre de l’état des lieux de sortie En l’espèce, il est manifeste que la défenderesse qui ne produit aucune pièce à ce titre n’a pas justifié s’être libérée de ce montant dont il n’est pas sérieusement contestable qu’elle en est redevable à la demanderesse. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Caremonor à verser à la société Pick’R une provision de 360 euros à ce titre. Sur la demande de provision au titre du rapport Eurofins En l’espèce, la réalisation du rapport Eurofins est intervenue après l’état des lieux de sortie de façon non contradictoire. Si elle mentionne un prélèvement positif, aucune démarche consécutive relative à des dispositions qu’elle aurait prises n’est étayée par la société Pick’R. Dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse de ce chef et de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre. Sur la demande de provision au titre d’une perte de loyers En l’espèce, les pièces fournies par la demanderesse ne sont pas de nature à étayer objectivement qu’elle se soit trouvée privée de loyers pour le montant qu’elle réclame, le seul rapport Eurofins auquel elle renvoie étant manifestement insuffisant à ce titre. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande ; Sur le point de départ des intérêts légaux En l’espèce, la pièce n°9 de la demanderesse correspondant à la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ne permet pas de déterminer la date utile dès lors qu’elle n’y figure pas. Dès lors, le point de départ des intérêts légaux sera fixé à la date de délivrance de l’assignation. Sur la caution de M. [J] En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [J] s’est porté caution de la société Caremonor et qu’elle concerne l’ensemble des chefs de provisions accordées par la présente ordonnance de sorte qu’il sera condamné solidairement avec elle à les verser à la société Pick’R. Sur la demande de restitution du montant du dépôt de garantie En l’espèce, la juridiction a tenu compte de la conservation par la société demanderesse du montant du dépôt de garantie dans l’appréciation des demandes provisionnelles. Les éléments soumis ne permettent pas de considérer comme sérieusement contestable la conservation de ce dépôt de garantie. Par conséquent, à raison de l’existence de contestations sérieuses affectant l’obligation de la demanderesse de restituer ce montant à la défenderesse, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner la société Caremonor et M. [J] aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Vu l’assignation délivrée le 10 octobre 2025 ; Condamne la société Caremonor à verser à la société Pick’R une provision de 880 euros (huit cent quatre-vingt euros) outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à valoir sur le montant dû au titre de manquement à l’obligation d’entretien et travaux ; Condamne la société Caremonor à verser à la société Pick’R une provision de 360 euros (trois cent soixante euros) au titre des frais d’état des lieux augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la non remise de documents ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du rapport Eurofins ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir assortie chaque condamnation provisionnelle de la majoration des intérêts moratoires selon les stipulations du bail liant les parties ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle portant sur la restitution du montant du dépôt de garantie ; Condamne M. [E] [J], solidairement avec la société Caremonor, à verser les sommes susvisées à la société Pick’R dues au titre des condamnations provisionnelles prononcées par la présente ordonnance ; Condamne in solidum la société Caremonor et M. [J] aux dépens ; Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 1369, code civil 2297, code de l'organisation judiciaire R212-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00062
en commun : code civil 1369, code civil 2297
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00504
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 2297, code de l'organisation judiciaire R212-5
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00493
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 2297, code de l'organisation judiciaire R212-5
- 7 janvier 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/02403
en commun : code civil 1369
- 1 avril 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/22568
en commun : code civil 1369
- 26 mai 2011 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 10/03900
en commun : code civil 1369
- 6 décembre 2010 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 09/07306
en commun : code civil 1369
- 19 mai 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-12.029
en commun : code civil 1369
Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:39:40.391Z.