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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 12 juin 2026, n° 25/00782

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [P] est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 2] (35), propriété cadastrée sections YV n°[Cadastre 1] et YL n°[Cadastre 2].
 
Il a pour voisin M. [Y] [H], propriétaire des parcelles cadastrées sections YV n°[Cadastre 3] et YL n°[Cadastre 4].

Tous deux entretiennent des relations de voisinage difficultueuses.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, M. [P] a fait assigner M. [H] en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, afin qu'il lui soit ordonné de supprimer la clôture empêchant l'utilisation de la servitude de passage dont son fonds est créancier, outre le bénéfice d'une provision d'un montant de 3 000 €, des dépens et d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Par ordonnance du 14 janvier, les parties, en dépit de leur opposition à cet égard exposée à l'audience, ont été enjointes de rencontrer personnellement un médiateur.

Lors de l'audience du 18 mars 2026, elles ont indiqué avoir refusé de tenter de régler amiablement leur différend au moyen d'une médiation.

Elles ne s'en expliquent pas. 

Lors de l'audience sur renvoi et utile du 06 mai suivant, représentées par leurs avocats respectifs, elles se sont référées à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample informé des faits, de leurs moyens et prétentions.

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Vu l’article 446-2-1 du code de procédure civile : 

Selon ce texte, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties représentées par avocat et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Ces parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. 

A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Sur le trouble manifestement illicite

Vu l'article 835, 1er alinéa, du code de procédure civile :

Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions. C’est ainsi au demandeur qu’il revient de démontrer la faute du défendeur, comme cause du trouble invoqué (Com. 16 février 1988 n° 86-11.972 Bull. n°76 et Com. 11 janvier 2023 n° 21-21.846).

M. [P] affirme que son fonds bénéficie d'une servitude de passage, établie par un titre entre les anciens propriétaires respectifs des terrains, ce qui est repris dans l'acte d'achat de sa propriété du 25 mai 2021 et l'état hypothécaire. Il ajoute que cette servitude de passage était « stipulée » (page 5) de la même manière dans l'acte d'acquisition précédent, daté de 1964. Il prétend que l'existence de la servitude conventionnelle de passage est ainsi établie. Il reproche à M. [H] d'avoir clôturé son terrain et d'avoir ainsi obstrué cette servitude de passage qui bénéficie pourtant à son fonds, et qu'il mettait à profit pour stationner ses deux véhicules sur sa parcelle cadastrée section YL n°[Cadastre 2].

Il demande à la juridiction de faire cesser ce trouble manifestement illicite. 

M. [H] répond qu'aucune servitude de passage ne grève sa parcelle cadastrée section YL n°[Cadastre 4] au profit de celle de son voisin, cadastrée YL [Cadastre 2]. Il indique avoir reçu sa propriété par une donation du 4 juillet 2019 et qu'aucune servitude de passage n'est évoquée dans cet acte, pas plus d'ailleurs que dans les actes antérieurs. 

Il ajoute que l'acte de vente de M. [P], comme celui qui le précède, n'est pas clair quant au lieu exact d'exercice de la prétendue servitude. Il soutient qu'un droit de passage avec brouette, mentionné dans les actes produits par son voisin, ne correspond qu'à un passage piéton, éventuellement avec une brouette et ne saurait être assimilé à une servitude de passage en véhicule automobile, comme ce dernier le prétend. 

Vu les articles 691, 1er alinéa, et 695 du code civil : 

Selon le premier de ces deux textes, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, telles qu'un droit de passage, ne peuvent s'établir que par titres. 

Il résulte du second que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, telles qu'un droit de passage, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 

Il est jugé que ne peut remplacer le titre constitutif de la servitude requis par l'article 695 du code civil susvisé, l'acte authentique qui se borne à mentionner l'existence de cette servitude, peu important à cet égard qu'une telle mention figure de manière concordante dans les actes authentiques émanant des différentes parties aux litiges (Civ. 3ème 12 avril 2012 n°10-28.015 Bull. n°59).

En premier lieu, si M. [P], au soutien de sa demande, invoque un titre constitutif de la servitude de passage dont il prétend que son fonds est bénéficiaire, il ne le produit pas, ni même ne dit de quel titre il s'agit. Son acte d'acquisition, en date du 25 mai 2021, se borne à rappeler un « titre » mais sans aucune autre précision à cet égard (sa pièce n°1, page 15). L'acte authentique de vente du 06 novembre 1964 ne mentionne, lui, même pas de titre (sa pièce n°13, page 2). 

En second lieu, il n'allègue ni a fortiori ne justifie d'aucun titre récognitif de la servitude et émanant d'un propriétaire du fonds prétendument asservi.

D'où il suit qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence de la servitude qu'il invoque, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur sa demande, en l'absence de trouble manifestement illicite.

Corrélativement, il n'établit pas, comme il lui incombe (Civ. 1ère 4 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282 ), l'existence d'une créance à l'encontre de M. [H]. 

Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de provision. 





Il n'appartient, en application de l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, qu'au tribunal judiciaire, et non à son juge des référés, de connaître d'une action en bornage. 

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande additionnelle de bornage de M. [P]. 
Sur les demandes reconventionnelles
M. [H] sollicite qu'il soit ordonné, sous astreinte comminatoire, à son voisin de cesser tout passage sur sa parcelle cadastrée YL [Cadastre 4], de retirer les graviers qu'il y a déversés, de remettre en état son jardin et de remettre en place la clôture grillagée qui existait en 2022. Il sollicite également une provision, d'un montant de 5 000 €, au titre de ses préjudices de jouissance et moral. 
 
M. [P] s'oppose à ces demandes mais sans, toutefois, articuler dans sa discussion de moyen, en fait et en droit, à l'appui de cette prétention. 

Vu l'article 544 du code civil : 

Selon ce texte, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 

Il a été retenu que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un titre lui permettant de passer sur la parcelle de son voisin. C'est donc sans droit, ni titre et sans l'autorisation préalable de son voisin qu'il l'a empruntée, notamment avec ses véhicules. 

Il revient, en conséquence, à la juridiction de faire cesser ce trouble manifestement illicite, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. 

Corrélativement, le principe de l'obligation de M. [P] étant établi, il versera une somme de 500 € à son voisin à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance. 

S'agissant des autres troubles allégués par M. [H], l'absence de contestation de M. [P] ne peut, à elle seule, de surcroît devant le juge des référés, juge de l'évidence (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin), valoir preuve de leur existence. Dans sa discussion, ensuite, M. [H], qui se borne à évoquer les « pièces versées aux débats par les deux parties » (page 23) mais sans autre forme de précision, ne démontre pas que son voisin aurait dégradé sa parcelle, en y déversant notamment des gravillons et démoli une clôture, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur le surplus de ses demandes. 

Sur les demandes accessoires 

Vu l'article 491, second alinéa, du code de procédure civile : 

Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens. 

Partie succombante, M. [P] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code. 

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de frais non compris dans les dépens, lesquelles seront rejetées. 





 
DISPOSITIF

La juridiction des référés :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [F] [P] de suppression de la clôture l'empêchant de passer sur la propriété de M. [Y] [H] et, en conséquence, la rejette ; 

ENJOINT à M. [P] de cesser de passer sur la parcelle de M. [H], cadastrée section YL n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 2] (35), sans son autorisation et ce sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par infraction constatée ; 

CONDAMNE M. [P] à payer à M. [H] la somme de 500 € (cinq cents euros), à titre de provision ; 

le CONDAMNE aux dépens ; 

REJETTE toute autre demande, plus ample au contraire. 


La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 12 Juin 2026 

N° RG 25/00782


N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ4L
74D 


c par le RPVA
le
à

Me Simon AUBIN, 
Me Manon LE BOURVA 




- copie dossier 





Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Simon AUBIN, 
Me Manon LE BOURVA 





Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon LE BOURVA, avocate au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [Y] [Q] [H], demeurant ME [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Valentin PENNE, avocat au barreau de RENNES, 


LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président


LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.


DEBATS: à l’audience publique du 06 Mai 2026,


ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats 


VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 


EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [P] est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 2] (35), propriété cadastrée sections YV n°[Cadastre 1] et YL n°[Cadastre 2].
 
Il a pour voisin M. [Y] [H], propriétaire des parcelles cadastrées sections YV n°[Cadastre 3] et YL n°[Cadastre 4].

Tous deux entretiennent des relations de voisinage difficultueuses.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, M. [P] a fait assigner M. [H] en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, afin qu'il lui soit ordonné de supprimer la clôture empêchant l'utilisation de la servitude de passage dont son fonds est créancier, outre le bénéfice d'une provision d'un montant de 3 000 €, des dépens et d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Par ordonnance du 14 janvier, les parties, en dépit de leur opposition à cet égard exposée à l'audience, ont été enjointes de rencontrer personnellement un médiateur.

Lors de l'audience du 18 mars 2026, elles ont indiqué avoir refusé de tenter de régler amiablement leur différend au moyen d'une médiation.

Elles ne s'en expliquent pas. 

Lors de l'audience sur renvoi et utile du 06 mai suivant, représentées par leurs avocats respectifs, elles se sont référées à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample informé des faits, de leurs moyens et prétentions.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Vu l’article 446-2-1 du code de procédure civile : 

Selon ce texte, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties représentées par avocat et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Ces parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. 

A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Sur le trouble manifestement illicite

Vu l'article 835, 1er alinéa, du code de procédure civile :

Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions. C’est ainsi au demandeur qu’il revient de démontrer la faute du défendeur, comme cause du trouble invoqué (Com. 16 février 1988 n° 86-11.972 Bull. n°76 et Com. 11 janvier 2023 n° 21-21.846).

M. [P] affirme que son fonds bénéficie d'une servitude de passage, établie par un titre entre les anciens propriétaires respectifs des terrains, ce qui est repris dans l'acte d'achat de sa propriété du 25 mai 2021 et l'état hypothécaire. Il ajoute que cette servitude de passage était « stipulée » (page 5) de la même manière dans l'acte d'acquisition précédent, daté de 1964. Il prétend que l'existence de la servitude conventionnelle de passage est ainsi établie. Il reproche à M. [H] d'avoir clôturé son terrain et d'avoir ainsi obstrué cette servitude de passage qui bénéficie pourtant à son fonds, et qu'il mettait à profit pour stationner ses deux véhicules sur sa parcelle cadastrée section YL n°[Cadastre 2].

Il demande à la juridiction de faire cesser ce trouble manifestement illicite. 

M. [H] répond qu'aucune servitude de passage ne grève sa parcelle cadastrée section YL n°[Cadastre 4] au profit de celle de son voisin, cadastrée YL [Cadastre 2]. Il indique avoir reçu sa propriété par une donation du 4 juillet 2019 et qu'aucune servitude de passage n'est évoquée dans cet acte, pas plus d'ailleurs que dans les actes antérieurs. 

Il ajoute que l'acte de vente de M. [P], comme celui qui le précède, n'est pas clair quant au lieu exact d'exercice de la prétendue servitude. Il soutient qu'un droit de passage avec brouette, mentionné dans les actes produits par son voisin, ne correspond qu'à un passage piéton, éventuellement avec une brouette et ne saurait être assimilé à une servitude de passage en véhicule automobile, comme ce dernier le prétend. 

Vu les articles 691, 1er alinéa, et 695 du code civil : 

Selon le premier de ces deux textes, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, telles qu'un droit de passage, ne peuvent s'établir que par titres. 

Il résulte du second que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, telles qu'un droit de passage, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 

Il est jugé que ne peut remplacer le titre constitutif de la servitude requis par l'article 695 du code civil susvisé, l'acte authentique qui se borne à mentionner l'existence de cette servitude, peu important à cet égard qu'une telle mention figure de manière concordante dans les actes authentiques émanant des différentes parties aux litiges (Civ. 3ème 12 avril 2012 n°10-28.015 Bull. n°59).

En premier lieu, si M. [P], au soutien de sa demande, invoque un titre constitutif de la servitude de passage dont il prétend que son fonds est bénéficiaire, il ne le produit pas, ni même ne dit de quel titre il s'agit. Son acte d'acquisition, en date du 25 mai 2021, se borne à rappeler un « titre » mais sans aucune autre précision à cet égard (sa pièce n°1, page 15). L'acte authentique de vente du 06 novembre 1964 ne mentionne, lui, même pas de titre (sa pièce n°13, page 2). 

En second lieu, il n'allègue ni a fortiori ne justifie d'aucun titre récognitif de la servitude et émanant d'un propriétaire du fonds prétendument asservi.

D'où il suit qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence de la servitude qu'il invoque, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur sa demande, en l'absence de trouble manifestement illicite.

Corrélativement, il n'établit pas, comme il lui incombe (Civ. 1ère 4 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282 ), l'existence d'une créance à l'encontre de M. [H]. 

Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de provision. 





Il n'appartient, en application de l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, qu'au tribunal judiciaire, et non à son juge des référés, de connaître d'une action en bornage. 

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande additionnelle de bornage de M. [P]. 
Sur les demandes reconventionnelles
M. [H] sollicite qu'il soit ordonné, sous astreinte comminatoire, à son voisin de cesser tout passage sur sa parcelle cadastrée YL [Cadastre 4], de retirer les graviers qu'il y a déversés, de remettre en état son jardin et de remettre en place la clôture grillagée qui existait en 2022. Il sollicite également une provision, d'un montant de 5 000 €, au titre de ses préjudices de jouissance et moral. 
 
M. [P] s'oppose à ces demandes mais sans, toutefois, articuler dans sa discussion de moyen, en fait et en droit, à l'appui de cette prétention. 

Vu l'article 544 du code civil : 

Selon ce texte, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 

Il a été retenu que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un titre lui permettant de passer sur la parcelle de son voisin. C'est donc sans droit, ni titre et sans l'autorisation préalable de son voisin qu'il l'a empruntée, notamment avec ses véhicules. 

Il revient, en conséquence, à la juridiction de faire cesser ce trouble manifestement illicite, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. 

Corrélativement, le principe de l'obligation de M. [P] étant établi, il versera une somme de 500 € à son voisin à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance. 

S'agissant des autres troubles allégués par M. [H], l'absence de contestation de M. [P] ne peut, à elle seule, de surcroît devant le juge des référés, juge de l'évidence (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin), valoir preuve de leur existence. Dans sa discussion, ensuite, M. [H], qui se borne à évoquer les « pièces versées aux débats par les deux parties » (page 23) mais sans autre forme de précision, ne démontre pas que son voisin aurait dégradé sa parcelle, en y déversant notamment des gravillons et démoli une clôture, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur le surplus de ses demandes. 

Sur les demandes accessoires 

Vu l'article 491, second alinéa, du code de procédure civile : 

Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens. 

Partie succombante, M. [P] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code. 

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de frais non compris dans les dépens, lesquelles seront rejetées. 





 
DISPOSITIF

La juridiction des référés :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [F] [P] de suppression de la clôture l'empêchant de passer sur la propriété de M. [Y] [H] et, en conséquence, la rejette ; 

ENJOINT à M. [P] de cesser de passer sur la parcelle de M. [H], cadastrée section YL n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 2] (35), sans son autorisation et ce sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par infraction constatée ; 

CONDAMNE M. [P] à payer à M. [H] la somme de 500 € (cinq cents euros), à titre de provision ; 

le CONDAMNE aux dépens ; 

REJETTE toute autre demande, plus ample au contraire. 


La greffière Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:39:06.688Z.