Décision de justice
Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 3 septembre 2026, n° 24/00818
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Se plaignant de dégradations et d’un abandon de chantier, [F] [Q] a assigné [S] [X] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 mai 2023. L’expert [H] [J] a établi son rapport définitif le 25 mars 2024. En l’absence de solution amiable, M. [Q] a, par acte du 20 juin 2024, assigné au fond M. [X] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE aux fins d’indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance. Par ordonnance du 6 mai 2025, le Juge de la Mise en Etat a rejeté les demandes présentées par M. [X] tendant à la mise en cause de [Z] [M] et à la réouverture des opérations d’expertise, condamné M. [X] aux dépens de l’incident et à payer à M. [Q] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 27 avril 2026 par M. [Q] demandant au Tribunal, en application de l’article 1231-1 du Code Civil, de : condamner M. [X] à payer à M. [Q] les sommes suivantes : - 180.259,08 € au titre de son préjudice matériel, avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du mois de septembre 2023 à la date du jugement ; - 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance ; condamner M. [X] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ; condamner M. [X] à payer à M. [Q] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, M. [Q] fait valoir qu’il a confié à M. [X], exerçant sous l’enseigne [U] [N], des travaux consistant en la réalisation d’une terrasse extérieure et de différents aménagement paysagers ainsi que la pose d’un portail selon deux devis du 22 mars 2021, que M. [Q] a procédé à plusieurs règlements au fur et à mesure de l’avancement des travaux et qu’il a aussi réglé directement l’achat de matériaux à des fournisseurs, que les travaux ont été effectués à un rythme très lent, que M. [X] s’est de nouveau présenté pour la pose du portail en septembre 2021 mais qu’il a détérioré les poteaux bétons qu’il avait lui-même réalisés quelques mois plus tôt, que depuis M. [X] n’est plus intervenu pour terminer le chantier malgré l’envoi de deux lettres recommandées et la réalisation d’une expertise d’assurance de protection juridique à laquelle le défendeur ne s’est pas présenté bien que convoqué. Sur la base des rapports d’expertise de protection juridique et d’expertise judiciaire, M. [Q] considère que la responsabilité contractuelle de M. [X] est engagée au motif qu’il a commis des malfaçons à l’origine de désordres, dégradé l’existant et laissé des déchets sur place. Il précise que tout doit être refait. En réponse à l’argumentation adverse, M. [Q] indique qu’il appartenait à M. [X] de mettre en cause le dénommé [Z] [M] en tant que de besoin voire déposer plainte contre lui s’il a usurpé son identité, que M. [X] n’explique pas ce qu’il faisait sur le chantier s’il est totalement étranger au litige, que M. [Q] n’a aucune relation contractuelle avec M. [M], que seul M. [X] est concerné par les travaux et qu’il a d’ailleurs fourni un volumineux dossier à l’expert judiciaire à ce sujet de sorte que sa tardive ligne de défense n’est pas sérieuse. Vu les dernières conclusions notifiées le 1er avril 2026 par M. [X] demandant au Tribunal, en application de l’article L 232-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, des articles 1353 et 1231-1 du Code Civil et des articles 9, 332 et 789 du Code de Procédure Civile, de : à titre principal : - débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes ; - dire et juger qu’aucun contrat ne lie les parties ; à titre subsidiaire : - dire que la responsabilité de M. [X] ne saurait être engagée qu’à hauteur strictement limitée ; - réduire en conséquence toute condamnation à de plus justes proportions ; en tout état de cause : - condamner M. [Q] aux dépens ; - condamner M. [Q] à payer à M. [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. M. [X] conteste sa responsabilité au motif qu’il y a eu plusieurs intervenants sur le chantier, que M. [M] était maître d’oeuvre et en contact permanent avec M. [Q], que c’est M. [M] qui a établi les devis, les a acceptés et les a exécutés ou fait exécuter, qu’il était le seul interlocuteur de M. [Q], que l’adresse de message électronique figurant sur les deux devis est celle de M. [M], que M. [X] n’a donné aucun consentement à la réalisation des travaux, que M. [Q] n’a rien réglé à M. [X], que l’ancienne entreprise individuelle de M. [X] se nomme [U] RÉNOVATION et non [U] [N] comme indiqué sur les devis litigieux et qu’il n’existe aucun écrit signé par M. [Q] alors que ce formalisme était nécessaire en présence de travaux sur le gros oeuvre. Le défendeur ajoute que le Tribunal n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et que rien ne permet d’établir l’imputabilité des désordres et malfaçons à M. [X]. A titre subsidiaire, M. [X] prétend que la somme réclamée au titre du préjudice matériel est manifestement disproportionnée, qu’elle ne tient pas compte de solutions techniques alternatives et aboutit à un coût de reprise sans rapport avec les travaux initiaux. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT 1°) SUR L’EXISTENCE D’UN LIEN CONTRACTUEL C’est à tort que M. [X] prétend qu’un écrit était nécessaire conformément à l’article L 232-1 du Code de la Construction et de l’Habitation applicable en matière de construction de maison individuelle. En effet, il n’est pas ici question de l’exécution de travaux de gros oeuvre et de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage. D’après les deux devis versés aux débats en date du 22 mars 2021 et ce qui a pu être constaté par les experts, il s’agissait seulement de travaux extérieurs : création d’une terrasse avec pose d’un carrelage imitation parquet pour la somme de 31.790 € et création d’un portail pour la somme de 3.150 €. Or, de tels travaux ne peuvent être assimilés à la définition juridique de la construction d’une maison individuelle puisqu’il n’y a eu pas de mise hors d’eau et hors d’air d’un logement. Cela étant dit, un écrit était bel et bien requis en vertu du droit commun des contrats. En ce sens, les articles 1359 à 1362 du Code Civil ainsi que le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 exigent qu’un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou électronique. Il ne peut y être suppléé que dans les hypothèses suivantes : impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir d’écrit, si l’écrit a été perdu par la force majeure, en cas d’aveu judiciaire ou de serment décisoire et enfin en présence d’un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l’espèce, force est de constater que M. [Q] n’a pas expressément accepté les deux devis qu’il produit en les signant avec la mention “lu et accepté” comme il est d’usage en matière de bâtiment. Il n’en demeure pas moins que M. [X] a participé aux opérations d’expertise judiciaire en qualité d’“entreprise” (cf le bordereau de présence qu’il a signé au cours de la réunion du 11 septembre 2023). Il a ensuite remis à l’expert [J] un volumineux dossier de 61 pages intitulé “DOE” (dossier des ouvrages exécutés) comportant : - de nombreuses photographies montrant les différentes étapes du chantier (décapage du sol, compactage, pose d’un film sous dallage, mis en place des treillis et joints, coulage du béton, pose du carrelage) ; - des plans de la terrasse créée tout autour de la maison - des fiches techniques des produits mis en oeuvre ; - des factures d’achat de matériaux au nom de “[U] RENOVATION” avec un siège social situé au [Adresse 3] ; - un planning de chantier. En présence d’un tel commencement de preuve par écrit, il est difficile de croire M. [X] lorsqu’il soutient désormais qu’il n’a rien à voir avec les travaux litigieux. Comment a-t-il pu prendre autant de photographies du chantier s’il n’était pas concerné ? Pourquoi prétend-il ne pas avoir fourni de matériel s’il a communiqué des factures d’achat de matériaux au nom de son entreprise ? Pourquoi a-t-il proposé à l’expert judiciaire de venir retirer des déchets de chantier laissés sur place si c’est une autre entreprise qui est responsable de cette situation ? Pourquoi n’a t’il pas déposé plainte contre M. [M] alors qu’il prétend avoir été victime d’une usurpation d’identité ? Sa mauvaise foi est manifeste. Certes, les deux devis non signés ont été établis à l’en-tête de l’entreprise [U] [N] avec une adresse de messagerie électronique [Courriel 1]. Cependant, conformément aux informations de l’INSEE, le SIRET correspondait bien à celui de M. [X] exerçant une activité de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment sous l’enseigne [U] RÉNOVATION et ayant pour siège social une adresse située au [Adresse 3]. Il convient de préciser qu’il s’agit aussi de l’adresse personnelle de M. [X] puisque c’est celle qu’il a déclarée lorsqu’il a déposé un dossier d’aide juridictionnelle pour la procédure de référé et que l’assignation au fond lui a été délivrée à cet endroit (acte remis en personne le 20 juin 2024). Il est possible que le M. [M] dont parle M. [X] soit intervenu sur le chantier en qualité d’architecte puisque la propre avocate de M. [Q] y a fait allusion dans son dire n°2 (cf l’annexe 1 où Me [B] [T] écrit page 2 que “M. [Q] a acheté, après accord avec M. [M] pour vérifier que c’était bien dans le budget du devis, 206 boîtes à 23,94 € / boîte oit 4.931,64 € et non 4.450,44 € dans le tableau)”. Toutefois, cette possible intervention de M. [M] ne permet pas d’exclure la participation de M. [X] en qualité d’entreprise ayant exécuté les travaux litigieux. Ce M. [M] a tout au plus effectué une mission de maîtrise d’oeuvre mais ce n’est pas lui qui concrètement a réalisé les travaux. Quoi qu’il en soit, si le rôle joué par M. [M] était aussi important que M. [X] le prétend, il lui appartenait alors, dès le stade de la procédure de référé, de mettre en cause l’intéressé plutôt que laisser se dérouler les opérations d’expertise judiciaire avant de signaler cette difficulté (d’où le rejet de l’incident considéré comme dilatoire par le Juge de la Mise en Etat). Au vu de l’ensemble de ces éléments suffisamment concordants, il sera donc retenu qu’il existe une relation de nature contractuelle entre M. [Q] et [X] même s’il n’y a pas eu d’écrit signé. Plus précisément, il sera tenu pour acquis que M. [X] s’est engagé à réaliser tous les travaux figurant dans le dossier des ouvrages exécutés qu’il a spontanément remis à l’expert judiciaire pour un prix correspondant aux devis versés aux débats soit pour la somme globale de 34.940 € sans TVA applicable (31.790 € pour la terrasse et 3.150 € pour le portail). 2°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. [X] Il ressort du rapport de protection juridique établi par POLYEXPERT CONSTRUCTION le 11 avril 2022 comme du rapport d’expertise judiciaire de M. [X] que les travaux exécutés par M. [X] ne sont pas satisfaisants pour les raisons suivantes : - les travaux sont inachevés. Ils ont démarré en avril 2021 et ont été interrompus en septembre 2021. M. [X] a laissé des déchets sur place. Il n’a pas installé le portail (seule les fondations et les deux piliers ont été réalisés). Les carreaux de la terrasse dépassent systématiquement du dallage de plusieurs centimètres sans parachèvement. Des éclaboussures de ciment ont entaché les façades sans être nettoyées depuis ; - le terrassement et la préparation de la dalle en béton n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art : le décapage du terrain n’a pas été réalisé sur une épaisseur suffisante ; le fond de forme n’a pas été réalisé au moyen du calcaire indiqué dans le devis et n’est pas présent sur toute la surface de la terrasse ; la longrine et les parpaings n’ont pas été mis en oeuvre sur la totalité de la périphérie de la terrasse ; le dallage repose quasiment sur le terrain naturel côté Sud-Ouest en l’absence de bêche ; il n’y a pas de joints de dilatation ; le carrelage a été collé à cheval sur les joints de fractionnement ; le carrelage a été réalisé sans chape drainante et sans pente réglementaire. Ces malfaçons et non-façons ont entraîné des désordres caractérisés par des fissures ou blanchissement de carreaux ainsi que des stagnations d’eau sur la terrasse. M. [X] ne peut se prévaloir d’aucune cause étrangère ou faute du maître de l’ouvrage. Tenu d’une obligation de résultat, il se devait de réaliser correctement tous les travaux commandés au lieu d’abandonner le chantier, et ce peu importe l’éventuelle intervention d’un maître d’oeuvre (M. [M]). Sa responsabilité contractuelle est pleinement engagée à l’égard de M. [Q] en application de l’article 1231-1 du Code Civil. 3°) SUR LA RÉPARATION En vertu du principe de réparation intégrale, la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, ni moins ni plus. Sur le préjudice matériel L’expert [J] a retenu qu’il fallait démolir l’intégralité de la terrasse dallage compris dans la mesure où, à terme, tous les joints de fractionnement vont fissurer le carrelage car l’eau de pluie va pénétrer sous les carreaux, détériorer le mortier colle puis décoller le carrelage. En outre, les eaux stagnantes non évacuées par les pentes vers l’extérieur de la terrasse risquent de décoller le carrelage en cas de gel. Il a validé un devis établi le 27 septembre 2023 par la société [Localité 1] d’un montant de 186.319,52 € TTC. Il a précisé que le maître de l’ouvrage restait redevable de la somme de 6.060,04 € au titre du solde du marché. M. [Q] sollicite en conséquence la somme de 180.259,08 €. Cela étant dit, le Tribunal ne peut allouer une telle somme à M. [Q] pour les raisons suivantes : - le devis de la société [Localité 1] est particulièrement élevé par rapport au marché initial (186.319,52 € TTC contre 34.940 € soit 5 fois plus cher) sans que le poste relatif aux travaux de démolition évalué à 25.993,22 € TTC ne puisse expliquer une telle différence. Ce montant élevé n’est pas uniquement imputable à des prestations complémentaires devant être effectuées par rapport à ce qui était envisagé dans le marché initial. Nonobstant l’augmentation réelle des coûts dans le bâtiment lié à la pandémie de COVID 19, les tarifs de la société [Localité 1] sont beaucoup plus importants pour des prestations identiques : 1.500 € HT contre 0 € pour l’installation et la préparation du chantier, 32.724,65 € HT contre 18.000 € pour la fourniture et la pose du carrelage, 2.075,43 € contre 500 € pour la réalisation des poteaux du portail, 1.319,76 € HT contre 200 € pour l’enduit des mêmes poteaux à l’entrée... Au final, une indemnité de 180.000 € serait presque comparable à la valeur de la maison de M. [Q] alors qu’il était seulement question de construire une terrasse de 225 m² et un portail. Vu l’enjeu du litige, il aurait fallu qu’au moins un autre devis soit communiqué pour vérifier la pertinence du chiffrage de la société [Localité 1]. - l’expert judiciaire n’a pas expliqué pourquoi il faudrait démolir les travaux commencés pour le portail. Il a relevé l’existence de malfaçons et/ou des désordres uniquement au niveau de la terrasse tandis qu’il n’y a qu’un inachèvement pour le portail. - alors que M. [X] conteste avoir reçu le moindre paiement, le dossier de plaidoiries de M. [Q] ne comporte qu’une seule facture d’acompte de 3.000 € mais aucun justificatif concernant les trois versements d’un montant total de 12.000 € évoqués par M. [J]. Le demandeur aurait dû produire ses relevés bancaires justifiant de tous les paiements qu’il prétend avoir réalisés. Au vu des éléments dont il dispose, le Tribunal fixera l’indemnité revenant à M. [Q] à hauteur de 70.000 € en réparation de son préjudice matériel se décomposant comme suit : - 20.000 € pour les frais de démolition de la terrasse (un peu moins que le devis onéreux de [Localité 1] à 25.993,22 € TTC ) ; - 50.000 € pour la reconstruction de la terrasse avec des prestations complémentaires à réaliser pour garantir la pérennité du nouvel ouvrage et en tenant compte de l’augmentation des coûts dans le bâtiment (au lieu de 31.790 € pour le marché initial) ; - 0 € pour la finition du portail en déduisant totalement l’acompte de 3.000 € de cette prestation d’un montant initial de 3.150 €) ; Il ne sera pas alloué davantage à M. [Q] car cela reviendrait à consacrer un enrichissement sans cause en l’absence de justificatifs suffisants. Aucune indexation ne sera prévue puisque l’indemnité a été évaluée au jour du jugement. Sur le préjudice de jouissance Si M. [Q] a pu utiliser sa terrasse malgré les défauts constatés, il n’en demeure pas moins qu’il y avait des désordres esthétiques et des stagnations d’eau. En outre, des gravats ont été laissés sur place et sa propriété n’est toujours pas en sécurisée en l’absence du portail attendu. Il subira encore des désagréments pendant la réalisation des travaux réparatoires (dont la durée n’a pas été précisée par M. [J]). Le maître de l’ouvrage réclame de ce chef la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. Ce montant apparaissant raisonnable, il sera entériné. 4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS M. [X] est la partie perdante même si le Tribunal n’a pas fait droit à l’intégralité des demandes de M. [Q]. Il a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) dans le cadre de la procédure de référé mais il n’a manifestement pas demandé cette aide pour la procédure au fond (aucun justificatif produit en tout cas). Au regard de la réglementation applicable (article 695 et 696 du Code Civil et article 42 de la loi du 10 juillet 1991, M. [X] sera en conséquence condamné aux dépens exposés par son adversaire en référé (le surplus étant à la charge de l’Etat), aux frais d’expertise judiciaire avancés par M. [Q] ainsi qu’à l’ensemble des dépens de l’instance au fond. L’équité et la situation économique des parties commandent également de le condamner à payer à M. [Q] une indemnité de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que le demandeur a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que la responsabilité contractuelle de [S] [X] est engagée à l’égard de [F] [Q], CONDAMNE en conséquence [S] [X] à payer à [F] [Q] les sommes suivantes : - 70.000 € au titre de son préjudice matériel, sans indexation ; - 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE [S] [X] aux dépens exposés par [F] [Q] en référé (le surplus étant à la charge de l’Etat), aux frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à l’ensemble des dépens de l’instance au fond. CONDAMNE [S] [X] à payer à [F] [Q] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 03 septembre 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 SEPTEMBRE 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00818 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DKCQ AFFAIRE : [F] [Q] C/ [S] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI ASSESSEURS : Bertrand QUINT François NASS GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience publique du 25 Juin 2026 SAISINE : Assignation en date du 20 Juin 2024 DEMANDEUR : Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 74 DEFENDEUR : Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie TAMBO, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 20 EXPOSÉ DU LITIGE Se plaignant de dégradations et d’un abandon de chantier, [F] [Q] a assigné [S] [X] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 mai 2023. L’expert [H] [J] a établi son rapport définitif le 25 mars 2024. En l’absence de solution amiable, M. [Q] a, par acte du 20 juin 2024, assigné au fond M. [X] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE aux fins d’indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance. Par ordonnance du 6 mai 2025, le Juge de la Mise en Etat a rejeté les demandes présentées par M. [X] tendant à la mise en cause de [Z] [M] et à la réouverture des opérations d’expertise, condamné M. [X] aux dépens de l’incident et à payer à M. [Q] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 27 avril 2026 par M. [Q] demandant au Tribunal, en application de l’article 1231-1 du Code Civil, de : condamner M. [X] à payer à M. [Q] les sommes suivantes : - 180.259,08 € au titre de son préjudice matériel, avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du mois de septembre 2023 à la date du jugement ; - 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance ; condamner M. [X] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ; condamner M. [X] à payer à M. [Q] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, M. [Q] fait valoir qu’il a confié à M. [X], exerçant sous l’enseigne [U] [N], des travaux consistant en la réalisation d’une terrasse extérieure et de différents aménagement paysagers ainsi que la pose d’un portail selon deux devis du 22 mars 2021, que M. [Q] a procédé à plusieurs règlements au fur et à mesure de l’avancement des travaux et qu’il a aussi réglé directement l’achat de matériaux à des fournisseurs, que les travaux ont été effectués à un rythme très lent, que M. [X] s’est de nouveau présenté pour la pose du portail en septembre 2021 mais qu’il a détérioré les poteaux bétons qu’il avait lui-même réalisés quelques mois plus tôt, que depuis M. [X] n’est plus intervenu pour terminer le chantier malgré l’envoi de deux lettres recommandées et la réalisation d’une expertise d’assurance de protection juridique à laquelle le défendeur ne s’est pas présenté bien que convoqué. Sur la base des rapports d’expertise de protection juridique et d’expertise judiciaire, M. [Q] considère que la responsabilité contractuelle de M. [X] est engagée au motif qu’il a commis des malfaçons à l’origine de désordres, dégradé l’existant et laissé des déchets sur place. Il précise que tout doit être refait. En réponse à l’argumentation adverse, M. [Q] indique qu’il appartenait à M. [X] de mettre en cause le dénommé [Z] [M] en tant que de besoin voire déposer plainte contre lui s’il a usurpé son identité, que M. [X] n’explique pas ce qu’il faisait sur le chantier s’il est totalement étranger au litige, que M. [Q] n’a aucune relation contractuelle avec M. [M], que seul M. [X] est concerné par les travaux et qu’il a d’ailleurs fourni un volumineux dossier à l’expert judiciaire à ce sujet de sorte que sa tardive ligne de défense n’est pas sérieuse. Vu les dernières conclusions notifiées le 1er avril 2026 par M. [X] demandant au Tribunal, en application de l’article L 232-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, des articles 1353 et 1231-1 du Code Civil et des articles 9, 332 et 789 du Code de Procédure Civile, de : à titre principal : - débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes ; - dire et juger qu’aucun contrat ne lie les parties ; à titre subsidiaire : - dire que la responsabilité de M. [X] ne saurait être engagée qu’à hauteur strictement limitée ; - réduire en conséquence toute condamnation à de plus justes proportions ; en tout état de cause : - condamner M. [Q] aux dépens ; - condamner M. [Q] à payer à M. [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. M. [X] conteste sa responsabilité au motif qu’il y a eu plusieurs intervenants sur le chantier, que M. [M] était maître d’oeuvre et en contact permanent avec M. [Q], que c’est M. [M] qui a établi les devis, les a acceptés et les a exécutés ou fait exécuter, qu’il était le seul interlocuteur de M. [Q], que l’adresse de message électronique figurant sur les deux devis est celle de M. [M], que M. [X] n’a donné aucun consentement à la réalisation des travaux, que M. [Q] n’a rien réglé à M. [X], que l’ancienne entreprise individuelle de M. [X] se nomme [U] RÉNOVATION et non [U] [N] comme indiqué sur les devis litigieux et qu’il n’existe aucun écrit signé par M. [Q] alors que ce formalisme était nécessaire en présence de travaux sur le gros oeuvre. Le défendeur ajoute que le Tribunal n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et que rien ne permet d’établir l’imputabilité des désordres et malfaçons à M. [X]. A titre subsidiaire, M. [X] prétend que la somme réclamée au titre du préjudice matériel est manifestement disproportionnée, qu’elle ne tient pas compte de solutions techniques alternatives et aboutit à un coût de reprise sans rapport avec les travaux initiaux. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DU JUGEMENT 1°) SUR L’EXISTENCE D’UN LIEN CONTRACTUEL C’est à tort que M. [X] prétend qu’un écrit était nécessaire conformément à l’article L 232-1 du Code de la Construction et de l’Habitation applicable en matière de construction de maison individuelle. En effet, il n’est pas ici question de l’exécution de travaux de gros oeuvre et de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage. D’après les deux devis versés aux débats en date du 22 mars 2021 et ce qui a pu être constaté par les experts, il s’agissait seulement de travaux extérieurs : création d’une terrasse avec pose d’un carrelage imitation parquet pour la somme de 31.790 € et création d’un portail pour la somme de 3.150 €. Or, de tels travaux ne peuvent être assimilés à la définition juridique de la construction d’une maison individuelle puisqu’il n’y a eu pas de mise hors d’eau et hors d’air d’un logement. Cela étant dit, un écrit était bel et bien requis en vertu du droit commun des contrats. En ce sens, les articles 1359 à 1362 du Code Civil ainsi que le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 exigent qu’un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou électronique. Il ne peut y être suppléé que dans les hypothèses suivantes : impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir d’écrit, si l’écrit a été perdu par la force majeure, en cas d’aveu judiciaire ou de serment décisoire et enfin en présence d’un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l’espèce, force est de constater que M. [Q] n’a pas expressément accepté les deux devis qu’il produit en les signant avec la mention “lu et accepté” comme il est d’usage en matière de bâtiment. Il n’en demeure pas moins que M. [X] a participé aux opérations d’expertise judiciaire en qualité d’“entreprise” (cf le bordereau de présence qu’il a signé au cours de la réunion du 11 septembre 2023). Il a ensuite remis à l’expert [J] un volumineux dossier de 61 pages intitulé “DOE” (dossier des ouvrages exécutés) comportant : - de nombreuses photographies montrant les différentes étapes du chantier (décapage du sol, compactage, pose d’un film sous dallage, mis en place des treillis et joints, coulage du béton, pose du carrelage) ; - des plans de la terrasse créée tout autour de la maison - des fiches techniques des produits mis en oeuvre ; - des factures d’achat de matériaux au nom de “[U] RENOVATION” avec un siège social situé au [Adresse 3] ; - un planning de chantier. En présence d’un tel commencement de preuve par écrit, il est difficile de croire M. [X] lorsqu’il soutient désormais qu’il n’a rien à voir avec les travaux litigieux. Comment a-t-il pu prendre autant de photographies du chantier s’il n’était pas concerné ? Pourquoi prétend-il ne pas avoir fourni de matériel s’il a communiqué des factures d’achat de matériaux au nom de son entreprise ? Pourquoi a-t-il proposé à l’expert judiciaire de venir retirer des déchets de chantier laissés sur place si c’est une autre entreprise qui est responsable de cette situation ? Pourquoi n’a t’il pas déposé plainte contre M. [M] alors qu’il prétend avoir été victime d’une usurpation d’identité ? Sa mauvaise foi est manifeste. Certes, les deux devis non signés ont été établis à l’en-tête de l’entreprise [U] [N] avec une adresse de messagerie électronique [Courriel 1]. Cependant, conformément aux informations de l’INSEE, le SIRET correspondait bien à celui de M. [X] exerçant une activité de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment sous l’enseigne [U] RÉNOVATION et ayant pour siège social une adresse située au [Adresse 3]. Il convient de préciser qu’il s’agit aussi de l’adresse personnelle de M. [X] puisque c’est celle qu’il a déclarée lorsqu’il a déposé un dossier d’aide juridictionnelle pour la procédure de référé et que l’assignation au fond lui a été délivrée à cet endroit (acte remis en personne le 20 juin 2024). Il est possible que le M. [M] dont parle M. [X] soit intervenu sur le chantier en qualité d’architecte puisque la propre avocate de M. [Q] y a fait allusion dans son dire n°2 (cf l’annexe 1 où Me [B] [T] écrit page 2 que “M. [Q] a acheté, après accord avec M. [M] pour vérifier que c’était bien dans le budget du devis, 206 boîtes à 23,94 € / boîte oit 4.931,64 € et non 4.450,44 € dans le tableau)”. Toutefois, cette possible intervention de M. [M] ne permet pas d’exclure la participation de M. [X] en qualité d’entreprise ayant exécuté les travaux litigieux. Ce M. [M] a tout au plus effectué une mission de maîtrise d’oeuvre mais ce n’est pas lui qui concrètement a réalisé les travaux. Quoi qu’il en soit, si le rôle joué par M. [M] était aussi important que M. [X] le prétend, il lui appartenait alors, dès le stade de la procédure de référé, de mettre en cause l’intéressé plutôt que laisser se dérouler les opérations d’expertise judiciaire avant de signaler cette difficulté (d’où le rejet de l’incident considéré comme dilatoire par le Juge de la Mise en Etat). Au vu de l’ensemble de ces éléments suffisamment concordants, il sera donc retenu qu’il existe une relation de nature contractuelle entre M. [Q] et [X] même s’il n’y a pas eu d’écrit signé. Plus précisément, il sera tenu pour acquis que M. [X] s’est engagé à réaliser tous les travaux figurant dans le dossier des ouvrages exécutés qu’il a spontanément remis à l’expert judiciaire pour un prix correspondant aux devis versés aux débats soit pour la somme globale de 34.940 € sans TVA applicable (31.790 € pour la terrasse et 3.150 € pour le portail). 2°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. [X] Il ressort du rapport de protection juridique établi par POLYEXPERT CONSTRUCTION le 11 avril 2022 comme du rapport d’expertise judiciaire de M. [X] que les travaux exécutés par M. [X] ne sont pas satisfaisants pour les raisons suivantes : - les travaux sont inachevés. Ils ont démarré en avril 2021 et ont été interrompus en septembre 2021. M. [X] a laissé des déchets sur place. Il n’a pas installé le portail (seule les fondations et les deux piliers ont été réalisés). Les carreaux de la terrasse dépassent systématiquement du dallage de plusieurs centimètres sans parachèvement. Des éclaboussures de ciment ont entaché les façades sans être nettoyées depuis ; - le terrassement et la préparation de la dalle en béton n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art : le décapage du terrain n’a pas été réalisé sur une épaisseur suffisante ; le fond de forme n’a pas été réalisé au moyen du calcaire indiqué dans le devis et n’est pas présent sur toute la surface de la terrasse ; la longrine et les parpaings n’ont pas été mis en oeuvre sur la totalité de la périphérie de la terrasse ; le dallage repose quasiment sur le terrain naturel côté Sud-Ouest en l’absence de bêche ; il n’y a pas de joints de dilatation ; le carrelage a été collé à cheval sur les joints de fractionnement ; le carrelage a été réalisé sans chape drainante et sans pente réglementaire. Ces malfaçons et non-façons ont entraîné des désordres caractérisés par des fissures ou blanchissement de carreaux ainsi que des stagnations d’eau sur la terrasse. M. [X] ne peut se prévaloir d’aucune cause étrangère ou faute du maître de l’ouvrage. Tenu d’une obligation de résultat, il se devait de réaliser correctement tous les travaux commandés au lieu d’abandonner le chantier, et ce peu importe l’éventuelle intervention d’un maître d’oeuvre (M. [M]). Sa responsabilité contractuelle est pleinement engagée à l’égard de M. [Q] en application de l’article 1231-1 du Code Civil. 3°) SUR LA RÉPARATION En vertu du principe de réparation intégrale, la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, ni moins ni plus. Sur le préjudice matériel L’expert [J] a retenu qu’il fallait démolir l’intégralité de la terrasse dallage compris dans la mesure où, à terme, tous les joints de fractionnement vont fissurer le carrelage car l’eau de pluie va pénétrer sous les carreaux, détériorer le mortier colle puis décoller le carrelage. En outre, les eaux stagnantes non évacuées par les pentes vers l’extérieur de la terrasse risquent de décoller le carrelage en cas de gel. Il a validé un devis établi le 27 septembre 2023 par la société [Localité 1] d’un montant de 186.319,52 € TTC. Il a précisé que le maître de l’ouvrage restait redevable de la somme de 6.060,04 € au titre du solde du marché. M. [Q] sollicite en conséquence la somme de 180.259,08 €. Cela étant dit, le Tribunal ne peut allouer une telle somme à M. [Q] pour les raisons suivantes : - le devis de la société [Localité 1] est particulièrement élevé par rapport au marché initial (186.319,52 € TTC contre 34.940 € soit 5 fois plus cher) sans que le poste relatif aux travaux de démolition évalué à 25.993,22 € TTC ne puisse expliquer une telle différence. Ce montant élevé n’est pas uniquement imputable à des prestations complémentaires devant être effectuées par rapport à ce qui était envisagé dans le marché initial. Nonobstant l’augmentation réelle des coûts dans le bâtiment lié à la pandémie de COVID 19, les tarifs de la société [Localité 1] sont beaucoup plus importants pour des prestations identiques : 1.500 € HT contre 0 € pour l’installation et la préparation du chantier, 32.724,65 € HT contre 18.000 € pour la fourniture et la pose du carrelage, 2.075,43 € contre 500 € pour la réalisation des poteaux du portail, 1.319,76 € HT contre 200 € pour l’enduit des mêmes poteaux à l’entrée... Au final, une indemnité de 180.000 € serait presque comparable à la valeur de la maison de M. [Q] alors qu’il était seulement question de construire une terrasse de 225 m² et un portail. Vu l’enjeu du litige, il aurait fallu qu’au moins un autre devis soit communiqué pour vérifier la pertinence du chiffrage de la société [Localité 1]. - l’expert judiciaire n’a pas expliqué pourquoi il faudrait démolir les travaux commencés pour le portail. Il a relevé l’existence de malfaçons et/ou des désordres uniquement au niveau de la terrasse tandis qu’il n’y a qu’un inachèvement pour le portail. - alors que M. [X] conteste avoir reçu le moindre paiement, le dossier de plaidoiries de M. [Q] ne comporte qu’une seule facture d’acompte de 3.000 € mais aucun justificatif concernant les trois versements d’un montant total de 12.000 € évoqués par M. [J]. Le demandeur aurait dû produire ses relevés bancaires justifiant de tous les paiements qu’il prétend avoir réalisés. Au vu des éléments dont il dispose, le Tribunal fixera l’indemnité revenant à M. [Q] à hauteur de 70.000 € en réparation de son préjudice matériel se décomposant comme suit : - 20.000 € pour les frais de démolition de la terrasse (un peu moins que le devis onéreux de [Localité 1] à 25.993,22 € TTC ) ; - 50.000 € pour la reconstruction de la terrasse avec des prestations complémentaires à réaliser pour garantir la pérennité du nouvel ouvrage et en tenant compte de l’augmentation des coûts dans le bâtiment (au lieu de 31.790 € pour le marché initial) ; - 0 € pour la finition du portail en déduisant totalement l’acompte de 3.000 € de cette prestation d’un montant initial de 3.150 €) ; Il ne sera pas alloué davantage à M. [Q] car cela reviendrait à consacrer un enrichissement sans cause en l’absence de justificatifs suffisants. Aucune indexation ne sera prévue puisque l’indemnité a été évaluée au jour du jugement. Sur le préjudice de jouissance Si M. [Q] a pu utiliser sa terrasse malgré les défauts constatés, il n’en demeure pas moins qu’il y avait des désordres esthétiques et des stagnations d’eau. En outre, des gravats ont été laissés sur place et sa propriété n’est toujours pas en sécurisée en l’absence du portail attendu. Il subira encore des désagréments pendant la réalisation des travaux réparatoires (dont la durée n’a pas été précisée par M. [J]). Le maître de l’ouvrage réclame de ce chef la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. Ce montant apparaissant raisonnable, il sera entériné. 4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS M. [X] est la partie perdante même si le Tribunal n’a pas fait droit à l’intégralité des demandes de M. [Q]. Il a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) dans le cadre de la procédure de référé mais il n’a manifestement pas demandé cette aide pour la procédure au fond (aucun justificatif produit en tout cas). Au regard de la réglementation applicable (article 695 et 696 du Code Civil et article 42 de la loi du 10 juillet 1991, M. [X] sera en conséquence condamné aux dépens exposés par son adversaire en référé (le surplus étant à la charge de l’Etat), aux frais d’expertise judiciaire avancés par M. [Q] ainsi qu’à l’ensemble des dépens de l’instance au fond. L’équité et la situation économique des parties commandent également de le condamner à payer à M. [Q] une indemnité de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que le demandeur a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que la responsabilité contractuelle de [S] [X] est engagée à l’égard de [F] [Q], CONDAMNE en conséquence [S] [X] à payer à [F] [Q] les sommes suivantes : - 70.000 € au titre de son préjudice matériel, sans indexation ; - 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE [S] [X] aux dépens exposés par [F] [Q] en référé (le surplus étant à la charge de l’Etat), aux frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à l’ensemble des dépens de l’instance au fond. CONDAMNE [S] [X] à payer à [F] [Q] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 03 septembre 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1362, code de procedure civile 332, code civil 695, code civil 696, code civil 1359, code de la construction et de l'habitation L232-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04139
en commun : code civil 1362, code de la construction et de l'habitation L232-1
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06811
en commun : code civil 695, code civil 696
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05365
en commun : code civil 695, code civil 696
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00782
en commun : code civil 695, code civil 696
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00296
en commun : code civil 1359, code de la construction et de l'habitation L232-1
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00475
en commun : code civil 1362, code civil 695
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/12487
en commun : code civil 1362, code civil 1359
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14926
en commun : code civil 1362, code civil 1359
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:48:04.798Z.