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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 12 juin 2026, n° 25/00344

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 


Madame [D] épouse [G] [Y], domicilié [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3], salariée depuis le 08 juin 2012 au sein de la société [2] sis ZA « [Adresse 7] en qualité d’ouvrière polyvalente a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] (ci-après CPAM 40) une déclaration de maladie professionnelle datée du 05 septembre 2024 au titre d’une « cervicarthrose - arthrose acromio-claviculaire » .

Elle a joint à sa déclaration, un certificat médical initial établi le 05 septembre 2024 par le Docteur [F] [B], médecin généraliste à [Localité 5] (40) faisant état « cervicalgie+ omalgie bilatérale chronique- cervicarthrose étagée de C4 à C6 – arthrose acromio-claviculaire droite. Ces lésions précoces semblent liées au travail manuel répétitif exercé depuis 12 ans » et prescrivant des soins jusqu’au 05 septembre 2024.

La date déclarée de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est le 05 septembre 2024.

A l'issue de ses investigations, par courrier du 07 janvier 2025, la CPAM des [Localité 2] notifiait à Madame [G] [Y] qu’elle remplissait pas les conditions permettant la prise en charge directe au titre des maladies professionnelles.

Aux termes du colloque médico-administratif du 20 septembre 2024, il a été constaté que la maladie n’était inscrite dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le médecin conseil avait fixé le taux prévisible d’IP à plus de 25 %.

En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, elle a sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région NOUVELLE AQUITAINE.
 
Le 25 mars 2025, le CRRMP RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 septembre 2024 considérant que « les éléments de preuve d’un lien de causalité directe et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».

 Le 02 mai 2025 la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [G] [Y] suite à l'avis défavorable du [3] qui s'impose à elle, le refus de prendre en charge la prise en charge la maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 12 mai 2025, Madame [G] [Y] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable.

Par décision du 03 juillet 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande considérant que l'organisme étant lié par l'avis du [4], la maladie n’était pas prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.






Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juillet 2025, expédiée le 07 juillet 2025, reçue au greffe de la juridiction le 08 juillet 2025, Madame [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 03 avril 2026.

Lors de l’audience du 03 avril 2026, 

Madame [G] [Y], comparante en personne sollicite du tribunal judiciaire de voir reconnaître la maladie dont elle souffre comme d’origine professionnelle.

Elle expose que dans le cadre de son activité d’ouvrière au sein de la conserverie ÉTABLISSEMENTS DUPLACEAU à [Localité 5] qu’elle exerce depuis 2012, elle travaille de 8h30 à 18 heures, 5 jours sur 7, lequel consiste à la pesée et sous-pesée de sacs de viandes de salaison de 15 à 20kgs, dont le nombre varie et peut atteindre une tonne (50 sacs), viande à hacher, mise en verrine avec une machine semi automatique devant une table debout, faire passer à l’aide des bras en moyenne 700 verrines en 1 heure jusqu’à 3500 verrines sur une journée entière (gestes répétitifs tous les jours), salage de confit cuisse de canards debout devant une table où sont disposées les cuisses en vrac, à ranger dans un bac à roulettes, une par une au début bac au ras du sol, petit à petit monte, soit une tonne, plus de 500 cuisses, décorticage des manchons debout pendant 4 heures dans le froid et en position statique penchée vers devant, mélange pour les rillettes de 200kgs de viande avec 60 à 80 litres de graisse à la force des bras et toujours en position à l’équerre, pliée en deux car le bac est au sol, nettoyage de tous les bacs (23 kgs) et demi lunes (15kgs) avec un jet et les bras, avec contorsion du corps, 4 à 5 fois par jour soit 100kgs à lever et à manipuler.

Ainsi, elle déclare manipuler du poids toute la journée dans des conditions de froid avec des mouvements de rotation du corps toute la journée de position debout vers une position du corps vers le bas,ce qui explique les douleurs aux cervicales et aux épaules.

Elle indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude sans reclassement dans l’entreprise.

Elle est mère de trois enfants encore à charge.

* * *

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [V] [U], et, aux termes de ses conclusions soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal de :

- surseoir à statuer

- solliciter l’avis d’un autre CRRMP

- débouter Madame [G] de sa demande d’expertise judiciaire et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

* * *

L'affaire débattue à l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :

Sur la recevabilité du recours

Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale,

« les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale,

Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

En l'espèce, 

Madame [D] épouse [G] [Y], salariée au sein des ÉTABLISSEMENTS DUPLACEAU à [Localité 5] (40) a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle datée du 05 septembre 2025, y joignant un certificat médical initial établi le même jour faisant état de « cervicalgie+ omalgie bilatérale chronique- cervicarthrose étagée de C4 à C6 – arthrose acromio-claviculaire droite ».

A l'issue de ses investigations, considérant que Madame [G] [Y] ne remplissait pas les conditions permettant la prise en charge directe au titre des maladies professionnelles, elle a sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région NOUVELLE AQUITAINE.
 
Le 23 mars 2025, le CRRMP RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 septembre 2024.

Le refus de pris en charge a été notifié à l’assurée le 02 mai 2025.

Par décision du 03 juillet 2025, suite à sa saisine par recours du 12 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande considérant que l'organisme étant lié par l'avis du [4], la maladie n’était être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.


Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juillet 2025, reçue au greffe de la juridiction le 08 juillet 2025, Madame [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet

Ce recours motivé et argumenté et par ailleurs a été a été déposé dans les délais légaux impartis.

Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [D] épouse [G] [Y] recevable en son recours.


Sur la maladie professionnelle :

En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie. 

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».



Suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [G] [Y], la CPAM des [Localité 2] a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions d’une prise en charge directe au titre de la législation professionnelle, l’affection étant hors tableau et le taux d’IP prévisible est au moins égal à 25 %.

Dès lors, conformément aux textes en légaux et réglementaires en vigueur, la CPAM des [Localité 2] a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région NOUVELLE AQUITAINE.

Le 26 mars 2025, le CRRMP RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 septembre 2024 rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à l’instruction -cervicarthrose- et le travail habituel de la victime - employée de fabrication- dont les agents ou travaux en cause sont : ports de charges et vibration.

Il motivait ainsi :

« Il s’agit d’une femme âgée de 41 ans à la date de la constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type de cervicarthrose ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.

Le certificat médical initial est daté d 05/09/2024.

Son dossier est soumis au [4] au titre de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteinte d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 %.

La profession déclarée à la date de la première constatation médicale est employée de fabrication dans une entreprise de fabrication de produits régionaux en conserves, à temps complet depuis 2012.

Les tâches décrites consistent en : peser les matières premières (viandes), hacher et conditionner les mélanges, mettre en verrine, salage de la viande et nettoyage du poste de travail. Elle travaille à hauteur de table et utilise un hachoir, une doseuse, un mélangeur et un poussoir.

Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail du 21/01/2025.

Au vu des éléments fournis aux membres du [4], le comité considère qu'il s’agit d’une pathologie multifactorielle et dégénérative, que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence d’hypersollicitation spécifique du rachis cervical et qu’elle ne peut être seule à l’origine de la pathologie rachidienne cervicale déclarée ».

Le [4] a conclu « que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».

 Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mai 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [G] [Y] le refus de prise en charge de la maladie hors tableau, reconnue comme d’origine professionnelle. 


L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose 

« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.»


Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d'une contestation d'une décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de maladies après avis du CRRMP sur le fondement des alinéas 6 ou 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis d'un second comité.

Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d'une région voisine.

Dans l’attente, il y a lieu de surseoir aux demandes des parties.


Sur les dépens :

Enfin, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL JUDICIAIRE - Pôle social - statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la forme,

* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [D] épouse [G] [Y] en date du 05 juillet 2025, reçu le 08 juillet 2025 à l'encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] en date du 02 mai 2025 refusant de prendre en charge la maladie déclarée le 05 septembre 2024, au titre des risques professionnels.

Sur le fond,

* DÉSIGNE le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES RÉGION OCCITANIE - site de [Localité 6] - afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 05 septembre 2024 cervicalgie+ omalgie bilatérale chronique- cervicarthrose étagée de C4 à C6 – arthrose acromio-claviculaire droite. Ces lésions précoces semblent liées au travail manuel répétitif exercé depuis 12 ans » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Madame [D] épouse [G] [Y] au sein des ÉTABLISSEMENTS DUPLACEAU (article L 461-1 al 7 du code de la sécurité sociale).

* DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Madame [D] épouse [G] [Y] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.


* DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de MONTPELLIER RÉGION OCCITANIE à l’audience du 13 novembre 2026 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 8] – 40 000 MONT DE MARSAN.


* DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.

* Dans l'attente, SURSOIT à STATUER sur l'intégralité des demandes des parties.

* RÉSERVE les dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier.

 Le Greffier Le Président
 Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° ADD 26/270

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00344 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSLR

JUGEMENT


AFFAIRE :

[Y] [G]

C/

CPAM DES [Localité 2]


 
Nature affaire

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des [1] et/ou contestation relative au taux d’incapacité









Notification par LRAR le 12/06/2026 

Copie certifiée conforme délivrée 
le 12/06/2026
aux parties
à CRRMP d’Occitanie 





Jugement rendu le douze juin deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 03 Avril 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
en présence de [J] [X], Greffier stagiaire,


ENTRE

DEMANDERESSE 

Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, 


DEFENDERESSE 

CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [V] 

EXPOSÉ DU LITIGE 


Madame [D] épouse [G] [Y], domicilié [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3], salariée depuis le 08 juin 2012 au sein de la société [2] sis ZA « [Adresse 7] en qualité d’ouvrière polyvalente a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] (ci-après CPAM 40) une déclaration de maladie professionnelle datée du 05 septembre 2024 au titre d’une « cervicarthrose - arthrose acromio-claviculaire » .

Elle a joint à sa déclaration, un certificat médical initial établi le 05 septembre 2024 par le Docteur [F] [B], médecin généraliste à [Localité 5] (40) faisant état « cervicalgie+ omalgie bilatérale chronique- cervicarthrose étagée de C4 à C6 – arthrose acromio-claviculaire droite. Ces lésions précoces semblent liées au travail manuel répétitif exercé depuis 12 ans » et prescrivant des soins jusqu’au 05 septembre 2024.

La date déclarée de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est le 05 septembre 2024.

A l'issue de ses investigations, par courrier du 07 janvier 2025, la CPAM des [Localité 2] notifiait à Madame [G] [Y] qu’elle remplissait pas les conditions permettant la prise en charge directe au titre des maladies professionnelles.

Aux termes du colloque médico-administratif du 20 septembre 2024, il a été constaté que la maladie n’était inscrite dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le médecin conseil avait fixé le taux prévisible d’IP à plus de 25 %.

En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, elle a sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région NOUVELLE AQUITAINE.
 
Le 25 mars 2025, le CRRMP RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 septembre 2024 considérant que « les éléments de preuve d’un lien de causalité directe et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».

 Le 02 mai 2025 la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [G] [Y] suite à l'avis défavorable du [3] qui s'impose à elle, le refus de prendre en charge la prise en charge la maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 12 mai 2025, Madame [G] [Y] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable.

Par décision du 03 juillet 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande considérant que l'organisme étant lié par l'avis du [4], la maladie n’était pas prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.






Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juillet 2025, expédiée le 07 juillet 2025, reçue au greffe de la juridiction le 08 juillet 2025, Madame [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 03 avril 2026.

Lors de l’audience du 03 avril 2026, 

Madame [G] [Y], comparante en personne sollicite du tribunal judiciaire de voir reconnaître la maladie dont elle souffre comme d’origine professionnelle.

Elle expose que dans le cadre de son activité d’ouvrière au sein de la conserverie ÉTABLISSEMENTS DUPLACEAU à [Localité 5] qu’elle exerce depuis 2012, elle travaille de 8h30 à 18 heures, 5 jours sur 7, lequel consiste à la pesée et sous-pesée de sacs de viandes de salaison de 15 à 20kgs, dont le nombre varie et peut atteindre une tonne (50 sacs), viande à hacher, mise en verrine avec une machine semi automatique devant une table debout, faire passer à l’aide des bras en moyenne 700 verrines en 1 heure jusqu’à 3500 verrines sur une journée entière (gestes répétitifs tous les jours), salage de confit cuisse de canards debout devant une table où sont disposées les cuisses en vrac, à ranger dans un bac à roulettes, une par une au début bac au ras du sol, petit à petit monte, soit une tonne, plus de 500 cuisses, décorticage des manchons debout pendant 4 heures dans le froid et en position statique penchée vers devant, mélange pour les rillettes de 200kgs de viande avec 60 à 80 litres de graisse à la force des bras et toujours en position à l’équerre, pliée en deux car le bac est au sol, nettoyage de tous les bacs (23 kgs) et demi lunes (15kgs) avec un jet et les bras, avec contorsion du corps, 4 à 5 fois par jour soit 100kgs à lever et à manipuler.

Ainsi, elle déclare manipuler du poids toute la journée dans des conditions de froid avec des mouvements de rotation du corps toute la journée de position debout vers une position du corps vers le bas,ce qui explique les douleurs aux cervicales et aux épaules.

Elle indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude sans reclassement dans l’entreprise.

Elle est mère de trois enfants encore à charge.

* * *

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [V] [U], et, aux termes de ses conclusions soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal de :

- surseoir à statuer

- solliciter l’avis d’un autre CRRMP

- débouter Madame [G] de sa demande d’expertise judiciaire et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

* * *

L'affaire débattue à l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :

Sur la recevabilité du recours

Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale,

« les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale,

Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

En l'espèce, 

Madame [D] épouse [G] [Y], salariée au sein des ÉTABLISSEMENTS DUPLACEAU à [Localité 5] (40) a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle datée du 05 septembre 2025, y joignant un certificat médical initial établi le même jour faisant état de « cervicalgie+ omalgie bilatérale chronique- cervicarthrose étagée de C4 à C6 – arthrose acromio-claviculaire droite ».

A l'issue de ses investigations, considérant que Madame [G] [Y] ne remplissait pas les conditions permettant la prise en charge directe au titre des maladies professionnelles, elle a sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région NOUVELLE AQUITAINE.
 
Le 23 mars 2025, le CRRMP RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 septembre 2024.

Le refus de pris en charge a été notifié à l’assurée le 02 mai 2025.

Par décision du 03 juillet 2025, suite à sa saisine par recours du 12 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande considérant que l'organisme étant lié par l'avis du [4], la maladie n’était être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.


Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juillet 2025, reçue au greffe de la juridiction le 08 juillet 2025, Madame [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet

Ce recours motivé et argumenté et par ailleurs a été a été déposé dans les délais légaux impartis.

Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [D] épouse [G] [Y] recevable en son recours.


Sur la maladie professionnelle :

En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie. 

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».



Suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [G] [Y], la CPAM des [Localité 2] a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions d’une prise en charge directe au titre de la législation professionnelle, l’affection étant hors tableau et le taux d’IP prévisible est au moins égal à 25 %.

Dès lors, conformément aux textes en légaux et réglementaires en vigueur, la CPAM des [Localité 2] a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région NOUVELLE AQUITAINE.

Le 26 mars 2025, le CRRMP RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 septembre 2024 rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à l’instruction -cervicarthrose- et le travail habituel de la victime - employée de fabrication- dont les agents ou travaux en cause sont : ports de charges et vibration.

Il motivait ainsi :

« Il s’agit d’une femme âgée de 41 ans à la date de la constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type de cervicarthrose ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.

Le certificat médical initial est daté d 05/09/2024.

Son dossier est soumis au [4] au titre de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteinte d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 %.

La profession déclarée à la date de la première constatation médicale est employée de fabrication dans une entreprise de fabrication de produits régionaux en conserves, à temps complet depuis 2012.

Les tâches décrites consistent en : peser les matières premières (viandes), hacher et conditionner les mélanges, mettre en verrine, salage de la viande et nettoyage du poste de travail. Elle travaille à hauteur de table et utilise un hachoir, une doseuse, un mélangeur et un poussoir.

Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail du 21/01/2025.

Au vu des éléments fournis aux membres du [4], le comité considère qu'il s’agit d’une pathologie multifactorielle et dégénérative, que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence d’hypersollicitation spécifique du rachis cervical et qu’elle ne peut être seule à l’origine de la pathologie rachidienne cervicale déclarée ».

Le [4] a conclu « que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».

 Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mai 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [G] [Y] le refus de prise en charge de la maladie hors tableau, reconnue comme d’origine professionnelle. 


L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose 

« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.»


Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d'une contestation d'une décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de maladies après avis du CRRMP sur le fondement des alinéas 6 ou 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis d'un second comité.

Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d'une région voisine.

Dans l’attente, il y a lieu de surseoir aux demandes des parties.


Sur les dépens :

Enfin, il convient de réserver les dépens.


PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL JUDICIAIRE - Pôle social - statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la forme,

* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [D] épouse [G] [Y] en date du 05 juillet 2025, reçu le 08 juillet 2025 à l'encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] en date du 02 mai 2025 refusant de prendre en charge la maladie déclarée le 05 septembre 2024, au titre des risques professionnels.

Sur le fond,

* DÉSIGNE le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES RÉGION OCCITANIE - site de [Localité 6] - afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 05 septembre 2024 cervicalgie+ omalgie bilatérale chronique- cervicarthrose étagée de C4 à C6 – arthrose acromio-claviculaire droite. Ces lésions précoces semblent liées au travail manuel répétitif exercé depuis 12 ans » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Madame [D] épouse [G] [Y] au sein des ÉTABLISSEMENTS DUPLACEAU (article L 461-1 al 7 du code de la sécurité sociale).

* DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Madame [D] épouse [G] [Y] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.


* DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de MONTPELLIER RÉGION OCCITANIE à l’audience du 13 novembre 2026 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 8] – 40 000 MONT DE MARSAN.


* DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.

* Dans l'attente, SURSOIT à STATUER sur l'intégralité des demandes des parties.

* RÉSERVE les dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier.

 Le Greffier Le Président
 Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:39:47.243Z.