Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 23/01187
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 08 octobre 2022, [J] [U] épouse [O], exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute depuis le 03 mai 2016 au sein de la Fondation [1], désignée ci-après « l’employeur », a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la CPAM » ou « la Caisse », une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « Covid responsable de douleurs musculaires et articulaires diffuses + fatigue intense depuis l’affection initiale ». Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 septembre 2022 par le docteur [F] [B], constatant un « COVID responsable de douleurs musculaires et articulaires diffuses ». Par avis du 26 octobre 2022, le médecin-conseil de la Caisse, a estimé que la pathologie déclarée par [J] [U] épouse [O] ne correspondait pas à la désignation de la maladie figurant sur le tableau 100 des maladies professionnelles en l’absence d’examen médical prévu par ce tableau. Il a donc considéré que, s’agissant d’une maladie non référencée dans un des tableaux de maladie professionnelle, son taux d'incapacité prévisible était inférieur à 25 %, de sorte que son dossier ne pouvait être orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ci-après le CRRMP. Il fixait la date de première constatation médicale au 10 octobre 2020, date du test PCR. Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 8 février 2023, a informé [J] [U] épouse [O] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel, une décision que cette dernière a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, et en l’absence d’une décision explicite de ladite commission [J] [U] épouse [O] a formé un recours contentieux devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 8 novembre 2023. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [J] [U] épouse [O] Au visa de ses conclusions additionnelles communiquées le 29 mai 2026, [J] [U] épouse [O] demande au tribunal de constater, au vu de l’ensemble des pièces versées à la procédure, que la pathologie déclarée justifie un taux d’incapacité au moins égal à 25% et d’ordonner, en conséquence, la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. A titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal qu’il ordonne une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale afin de fixer son taux d’incapacité à la date de sa demande de maladie professionnelle. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE La Caisse, au visa de son courrier d’observations établi le 30 avril 2026, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge et de débouter [J] [U] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, et si le tribunal s’estimait insuffisamment informé sur la fixation du taux d’IPP prévisible attribuable à [J] [U] épouse [O], elle indique ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cet article poursuit en indiquant que « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Et dans ce cas, le texte prévoit que « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (…) ». En outre, si l'article R. 142-17-2 du même code prévoit « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches » ; en revanche, s’agissant d’un différend portant sur le taux prévisible de 25%, il convient de se référer à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de [J] [U] épouse [O] établie le 8 octobre 2022 fait état de douleurs musculaires et articulaires diffuses, ainsi que d’une fatigue intense imputables à l’affection au Sars-Cov2, constatée médicalement pour la première fois le 10 octobre 2020 par sérologie positive. Le médecin conseil de la Caisse a estimé que la pathologie déclarée n’était pas référencée dans un tableau de maladies professionnelles et il n'est pas contesté par [J] [U] épouse [O] que l'application du tableau n° 100 des maladies professionnelles, créé par le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS -CoV2 ne lui est pas applicable en l’absence d’un oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire. Il en résulte que, pour être reconnue comme maladie professionnelle, une pathologie non inscrite dans un tableau doit : - être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, - entraîner une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Ce faisant, le médecin-conseil a indiqué que l'incapacité permanente partielle prévisible engendrée par la pathologie en cause était inférieure à 25%, ce qui ne permettait pas l'instruction du dossier par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Pour contester cette évaluation, [J] [U] épouse [O] produit les éléments suivants : - un angio scanner thoracique réalisé le 12 novembre 2020 concluant en de discrètes infirmations interstitielles de type plutôt fibreuses sous pleurales peu étendues et en l’absence d’anomalie par ailleurs du parenchymateuse pulmonaire, ni d’embolie pulmonaire ; - deux comptes rendus de consultation des 23 mars 2023 et 26 octobre 2023 établis par le docteur [R] [A] exerçant au sein de l’AQODI ; - un certificat médical du Docteur [B] dressé le 24 mai 2023 et constatant des séquelles physiques de sa patiente imputables au Covid-19 s’inscrivant dans le cadre de symptômes de COVID long et susceptibles d’entraîner un taux d’IPP prévisible d’au moins 25% ; - un avis médical du Docteur [H] établi le 24 octobre 2023 concluant en une symptomatologie de sa patiente évoquant un Covid long avec une fatigabilité handicapante empêchant de travailler à temps plein avec impact sur sa vie sociale et privée, un essoufflement au moindre effort, des douleurs diffuses perturbant le sommeil et des troubles de la concentration et de mémoire. L’ensemble de ses éléments enseigne que [J] [U] épouse [O], alors kinésithérapeute en gériatrie, a contracté le Covid 19 le 10 octobre 2020 à la suite de quoi elle a été placée en confinement et en arrêt de travail du 12 octobre au 9 décembre 2020, date à compter de laquelle elle reprend son activité avec une symptomatologie douloureuse ostéo-musculaire, essoufflement et douleurs aux membres inférieurs pour lesquelles elle sera traitée par une corticothérapie pendant un an. L’arrêt progressif de cette thérapeutique fut suivi d’une réapparition des symptômes initiaux et elle est alors dirigée vers un centre dédié au Covid 19 (AQUODI). [J] [U] épouse [O] a repris son activité en mi-temps thérapeutique depuis mars 2023. La Caisse indique que les éléments produits étant postérieurs à la date de déclaration de la maladie professionnelle, ils ne suffisent pas à remettre en cause l’avis émis par le médecin conseil. Ce faisant, le taux de l'incapacité permanente, qu'il soit prévisible ou définitif, est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Il convient donc, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie, d'ordonner une expertise afin de s'assurer du taux prévisible d'incapacité de l'intéressée à la date de la déclaration de sa pathologie. Jugement rédigé avec l’aide de [S] [L], attachée de justice
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et : AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale de [J] [U] épouse [O] et commet pour y procéder : Docteur [P] [Adresse 4] [Localité 3] pour accomplir la mission suivante : - recueillir les doléances de [J] [U] épouse [O] ; - entendre les parties en leurs dires et observations ; - s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - procéder à l'examen de [J] [U] épouse [O], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant, et en présence du médecin de la Caisse ; - décrire les lésions dont elle souffre ; - émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente prévisible présenté par [J] [U] épouse [O] imputable à la maladie déclarée au jour de l'expertise, en précisant notamment si ce taux est estimé inférieur ou supérieur au seuil de 25 % justifiant une étude du dossier de l'intéressée par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations ; DIT que [J] [U] épouse [O] devra communiquer au docteur [P] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [J] [U] épouse [O] conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ; DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception du rapport de l’expert. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Florian DA Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/754 05 Août 2026 N° RG 23/01187 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOFS 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité [J] [O] C/ Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [J] [O] [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Me FNATH, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 08 octobre 2022, [J] [U] épouse [O], exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute depuis le 03 mai 2016 au sein de la Fondation [1], désignée ci-après « l’employeur », a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la CPAM » ou « la Caisse », une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « Covid responsable de douleurs musculaires et articulaires diffuses + fatigue intense depuis l’affection initiale ». Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 septembre 2022 par le docteur [F] [B], constatant un « COVID responsable de douleurs musculaires et articulaires diffuses ». Par avis du 26 octobre 2022, le médecin-conseil de la Caisse, a estimé que la pathologie déclarée par [J] [U] épouse [O] ne correspondait pas à la désignation de la maladie figurant sur le tableau 100 des maladies professionnelles en l’absence d’examen médical prévu par ce tableau. Il a donc considéré que, s’agissant d’une maladie non référencée dans un des tableaux de maladie professionnelle, son taux d'incapacité prévisible était inférieur à 25 %, de sorte que son dossier ne pouvait être orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ci-après le CRRMP. Il fixait la date de première constatation médicale au 10 octobre 2020, date du test PCR. Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 8 février 2023, a informé [J] [U] épouse [O] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel, une décision que cette dernière a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, et en l’absence d’une décision explicite de ladite commission [J] [U] épouse [O] a formé un recours contentieux devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 8 novembre 2023. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [J] [U] épouse [O] Au visa de ses conclusions additionnelles communiquées le 29 mai 2026, [J] [U] épouse [O] demande au tribunal de constater, au vu de l’ensemble des pièces versées à la procédure, que la pathologie déclarée justifie un taux d’incapacité au moins égal à 25% et d’ordonner, en conséquence, la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. A titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal qu’il ordonne une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale afin de fixer son taux d’incapacité à la date de sa demande de maladie professionnelle. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE La Caisse, au visa de son courrier d’observations établi le 30 avril 2026, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge et de débouter [J] [U] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, et si le tribunal s’estimait insuffisamment informé sur la fixation du taux d’IPP prévisible attribuable à [J] [U] épouse [O], elle indique ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026. MOTIFS 1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cet article poursuit en indiquant que « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Et dans ce cas, le texte prévoit que « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (…) ». En outre, si l'article R. 142-17-2 du même code prévoit « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches » ; en revanche, s’agissant d’un différend portant sur le taux prévisible de 25%, il convient de se référer à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de [J] [U] épouse [O] établie le 8 octobre 2022 fait état de douleurs musculaires et articulaires diffuses, ainsi que d’une fatigue intense imputables à l’affection au Sars-Cov2, constatée médicalement pour la première fois le 10 octobre 2020 par sérologie positive. Le médecin conseil de la Caisse a estimé que la pathologie déclarée n’était pas référencée dans un tableau de maladies professionnelles et il n'est pas contesté par [J] [U] épouse [O] que l'application du tableau n° 100 des maladies professionnelles, créé par le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS -CoV2 ne lui est pas applicable en l’absence d’un oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire. Il en résulte que, pour être reconnue comme maladie professionnelle, une pathologie non inscrite dans un tableau doit : - être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, - entraîner une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Ce faisant, le médecin-conseil a indiqué que l'incapacité permanente partielle prévisible engendrée par la pathologie en cause était inférieure à 25%, ce qui ne permettait pas l'instruction du dossier par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Pour contester cette évaluation, [J] [U] épouse [O] produit les éléments suivants : - un angio scanner thoracique réalisé le 12 novembre 2020 concluant en de discrètes infirmations interstitielles de type plutôt fibreuses sous pleurales peu étendues et en l’absence d’anomalie par ailleurs du parenchymateuse pulmonaire, ni d’embolie pulmonaire ; - deux comptes rendus de consultation des 23 mars 2023 et 26 octobre 2023 établis par le docteur [R] [A] exerçant au sein de l’AQODI ; - un certificat médical du Docteur [B] dressé le 24 mai 2023 et constatant des séquelles physiques de sa patiente imputables au Covid-19 s’inscrivant dans le cadre de symptômes de COVID long et susceptibles d’entraîner un taux d’IPP prévisible d’au moins 25% ; - un avis médical du Docteur [H] établi le 24 octobre 2023 concluant en une symptomatologie de sa patiente évoquant un Covid long avec une fatigabilité handicapante empêchant de travailler à temps plein avec impact sur sa vie sociale et privée, un essoufflement au moindre effort, des douleurs diffuses perturbant le sommeil et des troubles de la concentration et de mémoire. L’ensemble de ses éléments enseigne que [J] [U] épouse [O], alors kinésithérapeute en gériatrie, a contracté le Covid 19 le 10 octobre 2020 à la suite de quoi elle a été placée en confinement et en arrêt de travail du 12 octobre au 9 décembre 2020, date à compter de laquelle elle reprend son activité avec une symptomatologie douloureuse ostéo-musculaire, essoufflement et douleurs aux membres inférieurs pour lesquelles elle sera traitée par une corticothérapie pendant un an. L’arrêt progressif de cette thérapeutique fut suivi d’une réapparition des symptômes initiaux et elle est alors dirigée vers un centre dédié au Covid 19 (AQUODI). [J] [U] épouse [O] a repris son activité en mi-temps thérapeutique depuis mars 2023. La Caisse indique que les éléments produits étant postérieurs à la date de déclaration de la maladie professionnelle, ils ne suffisent pas à remettre en cause l’avis émis par le médecin conseil. Ce faisant, le taux de l'incapacité permanente, qu'il soit prévisible ou définitif, est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Il convient donc, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie, d'ordonner une expertise afin de s'assurer du taux prévisible d'incapacité de l'intéressée à la date de la déclaration de sa pathologie. Jugement rédigé avec l’aide de [S] [L], attachée de justice PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et : AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale de [J] [U] épouse [O] et commet pour y procéder : Docteur [P] [Adresse 4] [Localité 3] pour accomplir la mission suivante : - recueillir les doléances de [J] [U] épouse [O] ; - entendre les parties en leurs dires et observations ; - s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - procéder à l'examen de [J] [U] épouse [O], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant, et en présence du médecin de la Caisse ; - décrire les lésions dont elle souffre ; - émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente prévisible présenté par [J] [U] épouse [O] imputable à la maladie déclarée au jour de l'expertise, en précisant notamment si ce taux est estimé inférieur ou supérieur au seuil de 25 % justifiant une étude du dossier de l'intéressée par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations ; DIT que [J] [U] épouse [O] devra communiquer au docteur [P] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [J] [U] épouse [O] conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ; DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception du rapport de l’expert. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Florian DA Nathalie COURTEILLE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale R142-17-2, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expertise · n° 24/00097
en commun : code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale R142-17-2, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expertise · n° 26/00132
en commun : code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale R142-16-3
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/00344
en commun : code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale R142-17-2
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Autre décision avant dire droit · n° 24/00198
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R142-16-3
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Expertise · n° 24/00149
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R142-16-3
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expertise · n° 24/01341
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R142-16-3
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expertise · n° 23/01219
en commun : code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00217
en commun : code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L218-1
Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:52:07.352Z.