Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 26/00132
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 16 avril 2026 et reçue au greffe le 21 avril 2026, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 février 2026 ayant confirmé, sur contestation, l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [B] [X] au titre de l’accident du 24 janvier 2024, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -la recevoir en ses présentes conclusions et la déclarer bien fondée ; A titre principal ; -lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 31 janvier 2024 ; A titre subsidiaire ; -ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise médicale avec la mission proposée dans le corps des présentes. A l’appui de sa demande principale et au visa des articles R.142-8-3 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la société [1] soutient que le médecin mandaté par ses soins n’a pas été destinataire du rapport médical et n’a ainsi pas reçu l’exposé des constatations faites par le praticien conseil, ses éléments d’appréciation, ses conclusions motivées ni les certificats médicaux de prolongation ou avis d’arrêts de travail descriptifs, ce qui porte atteinte au droit de l’employeur de contester utilement la prise en charge litigieuse. La société [2] soutient qu’une telle atteinte à son droit doit avoir a minima comme conséquence de renverser la présomption d’imputabilité et de mettre à la charge de l’organisme social la preuve de l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail. A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [3] [T] fait valoir, au visa de l’article R.142-16-3, L.142-6 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, que la carence du service médial l’a placé dans l’impossibilité de renverser la présomption d’imputabilité comme d’apporter un commencement de preuve. La société [3] [T] fait valoir que la prescription d’une telle mesure d’instruction ne peut être elle-même subordonnée à la production d’un quelconque argumentaire médical dans la mesure où une telle production est insusceptible d’intervenir avant la réception par le médecin mandaté par l’employeur du rapport visé par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale. La société [3] [T] fait valoir que le refus d’ordonner une expertise dans une telle hypothèse priverait l’employeur de toute possibilité de contester utilement l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail litigieux ce qui constituerait une violation des droits que l’employeur tire de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La société [1] fait également observer que l’avis émis par la commission médicale de recours amiable ne peut, nonobstant la circonstance qu’y siège un expert judiciaire, être regardé comme revêtu de la force d’un rapport d’expertise ou de consultation confiée à un technicien indépendant en ce que le médecin conseil du service médical siège en son sein, le médecin expert est désigné par le service médial, l’avis émis n’est pas communiqué aux parties ni à la juridiction, la commission ne semble pas tenue de répondre aux arguments qui lui sont soumis. La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -juger que la procédure devant la commission médicale de recours amiable est régulière ; -juger que la procédure devant la commission médicale de recours amiable n’est pas assortie de sanction en cas de non-respect ; -débouter la société [1] de toute demande d’inopposabilité pour défaut de respect de la procédure devant la commission médicale de recours amiable ; -juger que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [B] [X] bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 24 janvier 2024 ; -juger que la société [1] n’apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins ; -juger que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [B] [X] du 24 janvier 2024 jusqu’au 1er novembre 2024, et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, sont en lien avec l’accident du travail du 24 janvier 2024 ; -juger que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [B] [X] du 24 janvier 2024 jusqu’au 1er novembre 2024 est opposable à la société [1] ; -débouter la société [1] de toute demande d’expertise médicale judiciaire ; Si par extraordinaire, le tribunal ordonnait une mesure d’instruction ; -ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces ; -désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission telle que définie dans les conclusions ; -confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ; -débouter la société [1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; -rejeter toute demande d’exécution provisoire ; -condamner la société [3] [T] aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’absence de transmission des certificats médicaux au médecin mandaté par l’employeur par la commission médicale de recours amiable n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité des arrêts et soins dès lors que celui-ci a disposé de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. La caisse ajoute, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation dès lors que le certificat médical initial établi le 24 janvier 2024 était assorti d’un arrêt de travail. La caisse fait également valoir, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, que l’employeur ne renverse aucunement la présomption d’imputabilité et ne rapporte pas la preuve ni même un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ni n’apporte aucun élément qui justifierait la mise en œuvre d’une expertise médicale. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours Sur la transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Selon l’article R. 142-1 A (V) du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. (Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939). Au cas présent, il n’est pas contesté que le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 n’a pas été transmis de manière exhaustive, à l’occasion de l’exercice du recours préalable, au médecin mandaté par l’employeur. Toutefois, cette absence de transmission est sans incidence sur l'opposabilité à l’égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison, dès lors que l’employeur a pu saisir le tribunal d'un recours aux fins de contester ladite décision. Par ailleurs, cette absence de transmission n’a pas pour effet d’inverser la charge de la preuve ni de renverser la présomption d’imputabilité. Le moyen n’est dès lors pas fondé. Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655). Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à Monsieur [B] [X] salarié de la société [1], à compter du 24 janvier 2024, date de l’accident du travail, et que la guérison de l’état de santé de Monsieur [B] [X] des suites de cet accident du travail a été fixée au 1er novembre 2024. La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à cette date. Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée – ou du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise médicale. Pour renverser la présomption précitée, la société [1] se prévaut de l’avis du médecin mandaté par ses soins, qui d’une part déplore l’absence, dans le dossier qui lui a été communiqué, de l’exposé des constatations faites par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée ainsi que l’absence des certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et qui d’autre part, relève que le médecin conseil de la caisse a lui-même conclu, aux termes de son rapport, que les arrêts de travail ne sont pas en continuité de soins et de symptômes et qu’ils ne sont pas tous imputables au sinistre initial et qu’aucun élément n’était retrouvé le jour de la convocation du salarié le 16 octobre 2024 permettant de justifier la longueur de cet arrêt. Le médecin mandaté par l’employeur fait également observer que lors de l’examen du salarié par le service médical le 16 octobre 2024 pour constatation d’un syndrome douloureux lombaire, une décision de guérison a été prise par le médecin conseil de la caisse – et non de consolidation – alors même que des séquelles étaient constatées, témoignant de l’existence d’un état antérieur connu évoluant pour son propre compte. Le tribunal considère que si les enseignements tirés de cet avis ne suffisent pas pour renverser la présomption d’imputabilité, ils constituent un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte justifiant, compte tenu du caractère médical du litige, l’organisation d’une expertise judiciaire sur pièces, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après. Dans l'attente du retour de l'expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, et de réserver les frais et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ; DECLARE la société [1] recevable en son recours ; ORDONNE, avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail survenu le 24 janvier 2024 à Monsieur [B] [X], une expertise médicale sur pièces ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [R], sis [Adresse 4], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée, avec pour mission de : -de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple ; -de prendre connaissance et se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [B] [X] lié à l'accident du travail du 24 janvier 2024 ; -de décrire les lésions subies par Monsieur [B] [X] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 24 janvier 2024, ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressé ; -de dire si Monsieur [B] [X] présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ; -d’indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter de l'accident du travail du 24 janvier 2024 sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ; - de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles ; DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 500 euros ; DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l'expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, après accomplissement de la mission par l’expert ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ; que s'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; que dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu'à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 30 novembre 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ; DIT qu'à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai de deux mois pour la demanderesse ; -dans le délai de deux mois pour la défenderesse ; RAPPELLE que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; DIT que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 9 avril 2027 à 9 heures et DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; RESERVE les frais et dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente
Texte intégral
89E MINUTE N° 30 Juillet 2026 S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 1] N° RG 26/00132 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLVS CCC délivrées le : à : - SAS [1] - CPAM de la MARNE - Me Julien TSOUDEROS TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2] Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Juin 2026. A l’audience du 12 Juin 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur [B] DUPONT, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, non comparante, représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au Barreau de PARIS, comparant, D’UNE PART, ET DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [P] [M], munie d’un pouvoir, D’AUTRE PART. EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 16 avril 2026 et reçue au greffe le 21 avril 2026, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 février 2026 ayant confirmé, sur contestation, l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [B] [X] au titre de l’accident du 24 janvier 2024, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -la recevoir en ses présentes conclusions et la déclarer bien fondée ; A titre principal ; -lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 31 janvier 2024 ; A titre subsidiaire ; -ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise médicale avec la mission proposée dans le corps des présentes. A l’appui de sa demande principale et au visa des articles R.142-8-3 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la société [1] soutient que le médecin mandaté par ses soins n’a pas été destinataire du rapport médical et n’a ainsi pas reçu l’exposé des constatations faites par le praticien conseil, ses éléments d’appréciation, ses conclusions motivées ni les certificats médicaux de prolongation ou avis d’arrêts de travail descriptifs, ce qui porte atteinte au droit de l’employeur de contester utilement la prise en charge litigieuse. La société [2] soutient qu’une telle atteinte à son droit doit avoir a minima comme conséquence de renverser la présomption d’imputabilité et de mettre à la charge de l’organisme social la preuve de l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail. A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [3] [T] fait valoir, au visa de l’article R.142-16-3, L.142-6 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, que la carence du service médial l’a placé dans l’impossibilité de renverser la présomption d’imputabilité comme d’apporter un commencement de preuve. La société [3] [T] fait valoir que la prescription d’une telle mesure d’instruction ne peut être elle-même subordonnée à la production d’un quelconque argumentaire médical dans la mesure où une telle production est insusceptible d’intervenir avant la réception par le médecin mandaté par l’employeur du rapport visé par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale. La société [3] [T] fait valoir que le refus d’ordonner une expertise dans une telle hypothèse priverait l’employeur de toute possibilité de contester utilement l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail litigieux ce qui constituerait une violation des droits que l’employeur tire de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La société [1] fait également observer que l’avis émis par la commission médicale de recours amiable ne peut, nonobstant la circonstance qu’y siège un expert judiciaire, être regardé comme revêtu de la force d’un rapport d’expertise ou de consultation confiée à un technicien indépendant en ce que le médecin conseil du service médical siège en son sein, le médecin expert est désigné par le service médial, l’avis émis n’est pas communiqué aux parties ni à la juridiction, la commission ne semble pas tenue de répondre aux arguments qui lui sont soumis. La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -juger que la procédure devant la commission médicale de recours amiable est régulière ; -juger que la procédure devant la commission médicale de recours amiable n’est pas assortie de sanction en cas de non-respect ; -débouter la société [1] de toute demande d’inopposabilité pour défaut de respect de la procédure devant la commission médicale de recours amiable ; -juger que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [B] [X] bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 24 janvier 2024 ; -juger que la société [1] n’apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins ; -juger que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [B] [X] du 24 janvier 2024 jusqu’au 1er novembre 2024, et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, sont en lien avec l’accident du travail du 24 janvier 2024 ; -juger que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [B] [X] du 24 janvier 2024 jusqu’au 1er novembre 2024 est opposable à la société [1] ; -débouter la société [1] de toute demande d’expertise médicale judiciaire ; Si par extraordinaire, le tribunal ordonnait une mesure d’instruction ; -ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces ; -désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission telle que définie dans les conclusions ; -confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ; -débouter la société [1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; -rejeter toute demande d’exécution provisoire ; -condamner la société [3] [T] aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’absence de transmission des certificats médicaux au médecin mandaté par l’employeur par la commission médicale de recours amiable n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité des arrêts et soins dès lors que celui-ci a disposé de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. La caisse ajoute, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation dès lors que le certificat médical initial établi le 24 janvier 2024 était assorti d’un arrêt de travail. La caisse fait également valoir, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, que l’employeur ne renverse aucunement la présomption d’imputabilité et ne rapporte pas la preuve ni même un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ni n’apporte aucun élément qui justifierait la mise en œuvre d’une expertise médicale. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours Sur la transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Selon l’article R. 142-1 A (V) du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. (Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939). Au cas présent, il n’est pas contesté que le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 n’a pas été transmis de manière exhaustive, à l’occasion de l’exercice du recours préalable, au médecin mandaté par l’employeur. Toutefois, cette absence de transmission est sans incidence sur l'opposabilité à l’égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison, dès lors que l’employeur a pu saisir le tribunal d'un recours aux fins de contester ladite décision. Par ailleurs, cette absence de transmission n’a pas pour effet d’inverser la charge de la preuve ni de renverser la présomption d’imputabilité. Le moyen n’est dès lors pas fondé. Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655). Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à Monsieur [B] [X] salarié de la société [1], à compter du 24 janvier 2024, date de l’accident du travail, et que la guérison de l’état de santé de Monsieur [B] [X] des suites de cet accident du travail a été fixée au 1er novembre 2024. La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à cette date. Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée – ou du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise médicale. Pour renverser la présomption précitée, la société [1] se prévaut de l’avis du médecin mandaté par ses soins, qui d’une part déplore l’absence, dans le dossier qui lui a été communiqué, de l’exposé des constatations faites par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée ainsi que l’absence des certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et qui d’autre part, relève que le médecin conseil de la caisse a lui-même conclu, aux termes de son rapport, que les arrêts de travail ne sont pas en continuité de soins et de symptômes et qu’ils ne sont pas tous imputables au sinistre initial et qu’aucun élément n’était retrouvé le jour de la convocation du salarié le 16 octobre 2024 permettant de justifier la longueur de cet arrêt. Le médecin mandaté par l’employeur fait également observer que lors de l’examen du salarié par le service médical le 16 octobre 2024 pour constatation d’un syndrome douloureux lombaire, une décision de guérison a été prise par le médecin conseil de la caisse – et non de consolidation – alors même que des séquelles étaient constatées, témoignant de l’existence d’un état antérieur connu évoluant pour son propre compte. Le tribunal considère que si les enseignements tirés de cet avis ne suffisent pas pour renverser la présomption d’imputabilité, ils constituent un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte justifiant, compte tenu du caractère médical du litige, l’organisation d’une expertise judiciaire sur pièces, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après. Dans l'attente du retour de l'expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, et de réserver les frais et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ; DECLARE la société [1] recevable en son recours ; ORDONNE, avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail survenu le 24 janvier 2024 à Monsieur [B] [X], une expertise médicale sur pièces ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [R], sis [Adresse 4], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée, avec pour mission de : -de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple ; -de prendre connaissance et se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [B] [X] lié à l'accident du travail du 24 janvier 2024 ; -de décrire les lésions subies par Monsieur [B] [X] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 24 janvier 2024, ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressé ; -de dire si Monsieur [B] [X] présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ; -d’indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter de l'accident du travail du 24 janvier 2024 sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ; - de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles ; DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 500 euros ; DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l'expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, après accomplissement de la mission par l’expert ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ; que s'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; que dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu'à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 30 novembre 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ; DIT qu'à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai de deux mois pour la demanderesse ; -dans le délai de deux mois pour la défenderesse ; RAPPELLE que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; DIT que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 9 avril 2027 à 9 heures et DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; RESERVE les frais et dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente
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