Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 23/01219
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 4 juillet 2022, [L] [T] exerçant la profession de chef de cuisine depuis le 9 juin 1992, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM ou la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « baisse de l’audition significative de l’oreille droite ». Cette demande était complétée d’un certificat médical initial établi le 4 juillet 2022 par le docteur [Z] [N], constatant une « surdité de perception droite seuil de 90 dB chez un patient présentant une cophose gauche depuis l’enfance. Evolution progressive et en arrêt de travail depuis juillet 2021. Travail dans le malaxage, la coupe et le broyage des aliments pendant 30 ans. Latéralité droite ». Par avis du 23 septembre 2022, le médecin conseil de la caisse a considéré que le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ne permettait pas de dire que [L] [T] serait atteint par une affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles. Il fixait la date de première constatation médicale au 13 août 2019, date de prescription ou réalisation de l’examen médical objectivant la pathologie déclarée. Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 11 janvier 2023, a informé [L] [T] de son refus de prendre en charge son affection dans le cadre du tableau n°42 des maladies professionnelles, une décision que ce dernier a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle lors de sa séance du 8 septembre 2023, a décidé de confirmer le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle du 4 juillet 2022. [L] [T] a alors formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 20 novembre 2023. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [L] [T] Au visa de ses conclusions déposées le 05 juin 2026, [L] [T] demande au tribunal de constater que la maladie déclarée est comprise dans le tableau n°42 des maladies professionnelles, de constater qu’elle est présumée être d’origine professionnelle et de dire et juger que sa maladie doit être indemnisée au titre d’une maladie professionnelle par la Caisse. Subsidiairement, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale au frais de la Caisse. Au soutien de sa demande visant la reconnaissance de sa maladie dans le cadre du tableau 42 des maladies professionnelles, [L] [T] fait valoir qu’il souffre depuis l’enfance d’une cophose (surdité totale irréversible) à l’oreille gauche et d’une surdité moyenne à l’oreille droite pour laquelle il est appareillé. Il soutient travailler depuis le 30 juin 1998 dans le milieu de la restauration, soit dans un environnement particulièrement bruyant avec des mixeurs professionnels et avoir constaté le 23 juillet 2021 une dégradation progressive de son audition de l’oreille droite. Il considère qu’il répond à tous les critères de durée d’exposition au risque du tableau, de délai de prise en charge et d’exposition aux travaux listés par le tableau n°42. A l’appui de sa demande d’expertise, [L] [T] produit l’avis d’un expert médical spécialisé en ORL, le docteur [J], dressé le 25 avril 2023 à sa demande et qui conclut qu’il est atteint d’une surdité qui rentre dans le cadre des surdités professionnelles de par la durée d’exposition au bruit, le type de travail, les courbes audiométriques et les conditions de déclaration à la Caisse. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 30 avril 2026, demande au tribunal de débouter [L] [T] de toutes ses demandes. La Caisse soutient que durant l’instruction du dossier de [L] [T], le médecin conseil a émis un désaccord avec le diagnostic du médecin ayant rédigé le certificat médical initial, de sorte que la pathologie déclarée ne remplissait pas les conditions médicales exigées par le tableau 42 des maladies professionnelles. De même, les experts de la [1] ont analysé les trois audiométries transmises par [L] [T] et ont justifié le refus de prise en charge. Ce faisant, la Caisse ne s’oppose pas à une éventuelle expertise médicale si le tribunal l’estime nécessaire en présence d’un litige d’ordre médical. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cet article poursuit en indiquant que : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [...] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. » La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite audit tableau avec tous les éléments constitutifs et être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. En outre, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées à la procédure que [L] [T] souffre d’une hyperacousie de perception droite. Le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par [L] [T] au titre du tableau n° 42 a été notifié par la Caisse, tenue par l’avis défavorable de son médecin conseil donné le 23 septembre 2022, qui a expressément mentionné un désaccord de diagnostic. Le tableau n°42 des maladies professionnelles porte sur une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels et désigne l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Il précise que cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. [L] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable en versant à l’appui de son recours amiable l’avis d’un médecin spécialisé en ORL, lequel sur la base d’un examen audiométrique de l’oreille droite et d’une impédancemétrie, réalisées le 1er mars 2023, a constaté une évolution plus importante sur les fréquences aiguës que sur les fréquences graves avec progression plus rapide qu’une presbyacousie classique, rendant [L] [T] candidat à l’implant cochléaire. Par décision en date du 8 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir l’avis médical initial rendu par le médecin conseil compte tenu des constatations de ce dernier du 29 septembre 2022, des documents présentés et de la réglementation. Si dans le cadre du recours introduit par [L] [T], la Commission a pris connaissance du dossier médical du requérant, le rapport médical initial établi par le médecin conseil le 29 septembre 2022 mentionne cependant la liste des documents étudiés au titre desquels figurent les audiométries des 23 juillet 2021, 30 juillet 2021 et 13 avril 2024. Force est de constater que l’examen sur lequel repose l’avis du Docteur [J] n’a pas été analysé par le médecin conseil et que les experts de la [1] ne remettent pas en cause dans leur motivation l’avis du spécialiste en ORL. En l'état des pièces versées à la procédure et des écritures de chacune des parties, le tribunal constate qu'il existe un litige d'ordre médical, les parties étant en désaccord sur la qualification de la pathologie à retenir, différend qu'il ne peut pas trancher sans recourir à une expertise. Il convient en conséquence d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins de s'assurer de la qualification exacte de l'affection ou des affections dont souffre [L] [T] au regard du certificat médical initial du 4 juillet 2022 et de déterminer si cette pathologie remplie les conditions médicales imposées dans le tableau 42 des maladies professionnelles. A toute fin utile, il convient également de demander l’avis de l’expert sur l’état d’incapacité prévisible de [L] [T] à la date de la constatation de sa pathologie afin d’étudier sa demande de prise en charge dans le cadre d’une maladie hors tableau. En l'attente du retour de l'expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et : AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale de [L] [T] et commet pour y procéder : Docteur [Q] [Adresse 4] [Localité 3] pour accomplir la mission suivante : - recueillir les doléances de [L] [T] ; - entendre les parties en leurs dires et observations ; - s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - procéder à l'examen de [L] [T], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant, et en présence du médecin de la Caisse ; - s'entourer de tous renseignements utiles et, après avoir consulté l’ensemble des documents médicaux utiles, décrire la pathologie présentée par [L] [T] à la date à laquelle le certificat médical initial a été établi, soit au 4 juillet 2022 ; - dire si la pathologie présentée par [L] [T] à la date du certificat médical initial correspond à l'affection « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes » telles que désignée dans le tableau n°42 des maladies professionnelles et, à défaut, indiquer le taux d’incapacité partielle prévisible dont est atteint [L] [T] à la date du 4 juillet 2022 ; - fournir tout élément de nature à apporter une réponse aux questions posées ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ; DIT que [L] [T] devra communiquer au docteur [Q] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [L] [T] conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ; DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception du rapport de l’expert. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Florian DA Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/755 05 Août 2026 N° RG 23/01219 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOY2 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité [L] [T] C/ Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [L] [T] [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Maître Marlone, avocats au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 4 juillet 2022, [L] [T] exerçant la profession de chef de cuisine depuis le 9 juin 1992, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM ou la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « baisse de l’audition significative de l’oreille droite ». Cette demande était complétée d’un certificat médical initial établi le 4 juillet 2022 par le docteur [Z] [N], constatant une « surdité de perception droite seuil de 90 dB chez un patient présentant une cophose gauche depuis l’enfance. Evolution progressive et en arrêt de travail depuis juillet 2021. Travail dans le malaxage, la coupe et le broyage des aliments pendant 30 ans. Latéralité droite ». Par avis du 23 septembre 2022, le médecin conseil de la caisse a considéré que le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ne permettait pas de dire que [L] [T] serait atteint par une affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles. Il fixait la date de première constatation médicale au 13 août 2019, date de prescription ou réalisation de l’examen médical objectivant la pathologie déclarée. Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 11 janvier 2023, a informé [L] [T] de son refus de prendre en charge son affection dans le cadre du tableau n°42 des maladies professionnelles, une décision que ce dernier a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle lors de sa séance du 8 septembre 2023, a décidé de confirmer le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle du 4 juillet 2022. [L] [T] a alors formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 20 novembre 2023. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [L] [T] Au visa de ses conclusions déposées le 05 juin 2026, [L] [T] demande au tribunal de constater que la maladie déclarée est comprise dans le tableau n°42 des maladies professionnelles, de constater qu’elle est présumée être d’origine professionnelle et de dire et juger que sa maladie doit être indemnisée au titre d’une maladie professionnelle par la Caisse. Subsidiairement, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale au frais de la Caisse. Au soutien de sa demande visant la reconnaissance de sa maladie dans le cadre du tableau 42 des maladies professionnelles, [L] [T] fait valoir qu’il souffre depuis l’enfance d’une cophose (surdité totale irréversible) à l’oreille gauche et d’une surdité moyenne à l’oreille droite pour laquelle il est appareillé. Il soutient travailler depuis le 30 juin 1998 dans le milieu de la restauration, soit dans un environnement particulièrement bruyant avec des mixeurs professionnels et avoir constaté le 23 juillet 2021 une dégradation progressive de son audition de l’oreille droite. Il considère qu’il répond à tous les critères de durée d’exposition au risque du tableau, de délai de prise en charge et d’exposition aux travaux listés par le tableau n°42. A l’appui de sa demande d’expertise, [L] [T] produit l’avis d’un expert médical spécialisé en ORL, le docteur [J], dressé le 25 avril 2023 à sa demande et qui conclut qu’il est atteint d’une surdité qui rentre dans le cadre des surdités professionnelles de par la durée d’exposition au bruit, le type de travail, les courbes audiométriques et les conditions de déclaration à la Caisse. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 30 avril 2026, demande au tribunal de débouter [L] [T] de toutes ses demandes. La Caisse soutient que durant l’instruction du dossier de [L] [T], le médecin conseil a émis un désaccord avec le diagnostic du médecin ayant rédigé le certificat médical initial, de sorte que la pathologie déclarée ne remplissait pas les conditions médicales exigées par le tableau 42 des maladies professionnelles. De même, les experts de la [1] ont analysé les trois audiométries transmises par [L] [T] et ont justifié le refus de prise en charge. Ce faisant, la Caisse ne s’oppose pas à une éventuelle expertise médicale si le tribunal l’estime nécessaire en présence d’un litige d’ordre médical. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026. MOTIFS 1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cet article poursuit en indiquant que : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [...] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. » La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite audit tableau avec tous les éléments constitutifs et être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. En outre, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées à la procédure que [L] [T] souffre d’une hyperacousie de perception droite. Le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par [L] [T] au titre du tableau n° 42 a été notifié par la Caisse, tenue par l’avis défavorable de son médecin conseil donné le 23 septembre 2022, qui a expressément mentionné un désaccord de diagnostic. Le tableau n°42 des maladies professionnelles porte sur une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels et désigne l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Il précise que cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. [L] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable en versant à l’appui de son recours amiable l’avis d’un médecin spécialisé en ORL, lequel sur la base d’un examen audiométrique de l’oreille droite et d’une impédancemétrie, réalisées le 1er mars 2023, a constaté une évolution plus importante sur les fréquences aiguës que sur les fréquences graves avec progression plus rapide qu’une presbyacousie classique, rendant [L] [T] candidat à l’implant cochléaire. Par décision en date du 8 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir l’avis médical initial rendu par le médecin conseil compte tenu des constatations de ce dernier du 29 septembre 2022, des documents présentés et de la réglementation. Si dans le cadre du recours introduit par [L] [T], la Commission a pris connaissance du dossier médical du requérant, le rapport médical initial établi par le médecin conseil le 29 septembre 2022 mentionne cependant la liste des documents étudiés au titre desquels figurent les audiométries des 23 juillet 2021, 30 juillet 2021 et 13 avril 2024. Force est de constater que l’examen sur lequel repose l’avis du Docteur [J] n’a pas été analysé par le médecin conseil et que les experts de la [1] ne remettent pas en cause dans leur motivation l’avis du spécialiste en ORL. En l'état des pièces versées à la procédure et des écritures de chacune des parties, le tribunal constate qu'il existe un litige d'ordre médical, les parties étant en désaccord sur la qualification de la pathologie à retenir, différend qu'il ne peut pas trancher sans recourir à une expertise. Il convient en conséquence d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins de s'assurer de la qualification exacte de l'affection ou des affections dont souffre [L] [T] au regard du certificat médical initial du 4 juillet 2022 et de déterminer si cette pathologie remplie les conditions médicales imposées dans le tableau 42 des maladies professionnelles. A toute fin utile, il convient également de demander l’avis de l’expert sur l’état d’incapacité prévisible de [L] [T] à la date de la constatation de sa pathologie afin d’étudier sa demande de prise en charge dans le cadre d’une maladie hors tableau. En l'attente du retour de l'expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et : AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale de [L] [T] et commet pour y procéder : Docteur [Q] [Adresse 4] [Localité 3] pour accomplir la mission suivante : - recueillir les doléances de [L] [T] ; - entendre les parties en leurs dires et observations ; - s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - procéder à l'examen de [L] [T], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant, et en présence du médecin de la Caisse ; - s'entourer de tous renseignements utiles et, après avoir consulté l’ensemble des documents médicaux utiles, décrire la pathologie présentée par [L] [T] à la date à laquelle le certificat médical initial a été établi, soit au 4 juillet 2022 ; - dire si la pathologie présentée par [L] [T] à la date du certificat médical initial correspond à l'affection « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes » telles que désignée dans le tableau n°42 des maladies professionnelles et, à défaut, indiquer le taux d’incapacité partielle prévisible dont est atteint [L] [T] à la date du 4 juillet 2022 ; - fournir tout élément de nature à apporter une réponse aux questions posées ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ; DIT que [L] [T] devra communiquer au docteur [Q] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [L] [T] conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ; DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception du rapport de l’expert. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Florian DA Nathalie COURTEILLE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L218-1, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01391
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:52:18.433Z.