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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 23/01106

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

[D] [B] était salariée au sein de la société [1], désignée ci-après « la Société » ou « l’employeur », depuis le 1er août 2014 en qualité d’employée de bureau lorsque, le 22 juillet 2019, elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : 
« Selon les dires de la salariée : elle aurait été entrain de manipuler un ventilateur à pied à proximité de son bureau ; elle aurait trébuché contre un séparateur de bureau et serait tombée sur la rotule sur le pied du ventilateur ; 
Nature des lésions : Douleur et bleu ».

Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le docteur [T] constatait une lésion au titre d’une « gonalgie droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 06 août 2019.

La caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE, désignée ci-après « la CPAM » ou « la Caisse » a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de [D] [B] au 09 janvier 2022 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4% à compter du 10 janvier 2022 au regard de séquelles d’un choc direct sur le genou droit, traitée médicalement, consistant en la « persistance de douleurs du genou et une limitation de la flexion sur état antérieur » et en tenant compte de « l’incidence professionnelle».

[D] [B] a reçu notification de cette décision le 09 septembre 2022 et, par courrier du 07 novembre 2022, elle en a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable ([2]), laquelle, lors de sa séance du 09 mai 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 4% indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident du travail du 22 juillet 2019 et incluant l’incidence professionnelle. Cette décision a été notifiée à l’intéressée par courrier du 19 août 2023.

[D] [B] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 20 octobre 2023.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.







Prétentions et moyens des parties 

1/ En demande : [D] [B]

Au visa de ses conclusions établies le 14 avril 2026, [D] [B] considère que son taux d’IPP de 4% a été sous- évalué et, disposant des éléments médicaux lui permettant de prendre connaissance des éléments constitutifs de ce taux, elle demande au tribunal de fixer son taux d’IPP résultant des conséquences de l’accident du travail du 22 juillet 2019 à 12% dont 10% sur le taux médical et 2% sur le coefficient professionnel.

Subsidiairement, et en présence d’un litige d’ordre médical, [D] [B] demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer son taux d’IPP conformément au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et incluant l’incidence professionnelle.

Sur le taux d’incapacité permanente, [D] [B] s’appuyait sur le chapitre 2.2.4 ([I]) du barème de référence lequel prévoit dans sa fourchette la plus basse, un taux médical minimum de 5%. Dès lors, elle soutenait qu’en retenant un taux global de 4%, le médecin conseil avait nécessairement sous-évalué ses séquelles. Elle estimait que le médecin conseil ne pouvait valablement exclure l’aggravation de son état antérieur alors même que le barème prévoyait explicitement l’indemnisation au titre de l’accident de travail d’une aggravation d’un état pathologique antérieur due entièrement à cet accident dés lors que cet état ne générait auparavant aucune incapacité. En outre, elle estimait que le médecin conseil n’avait pas pu réellement inclure dans ce taux de 4% l’incidence professionnelle au regard de son état de santé pour lequel elle justifiant de sa gravité en produisant son titre de pension d’invalidité de catégorie deux.
 
2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 10 février 2026, demande au tribunal de de débouter [D] [B] de l’ensemble de ses demandes. Elle estimait qu’il ne se présente aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien en présence de deux avis concordants du service médical de la Caisse et de la [2] sur le taux d’IPP attribué à [D] [B] par le médecin conseil de 4%, incluant l’incidence professionnelle et se rapportant aux seules séquelles imputables à l’accident du travail du 22 juillet 2019, à l’exclusion de l’aggravation de l’état antérieur, évoluant actuellement pour son propre compte.
 
Au soutien de sa défense, la Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Dans le cas de [D] [B], elle estimait que son médecin-conseil avait fait une juste interprétation du guide barème indicatif invalidité des accidents du travail chez une personne âgée de 57 ans à la date de la consolidation et en présence d’un état antérieur documenté en 2012 et traité chirurgicalement sur le genou droit.Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties.

Motifs

MOTIFS
 
1/ Sur le taux médical d’IPP
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...).

Et, aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…).

L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail, tel qu’elle le rappelle. Le premier paragraphe de cette annexe est ainsi rédigé : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. » 

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

En l’espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [Y], est versé aux débats par les parties et enseigne que le 22 juillet 2019, [D] [B] a trébuché et a chuté sur le trépied d’un ventilateur, exposant ainsi son genou droit à un choc direct dont il a résulté des « gonalgies ». Une radiographie du genou droit réalisée le 24 juillet 2019 constatait essentiellement un pincement fémoro-tibial interne et une subluxation patellaire externe. [D] [B] a subi en décembre 2019 une injection d’acide hyaluronique qui s’est révélée efficace. Cependant, en avril 2021, si le même type d’examen ne révélait aucune anomalie lors du contrôle du genou droit exposé à un traumatisme en 2019, [D] [B] devait subir une seconde injection se révélant inefficace, puis une arthroscopie et un lavage du genou en septembre 2021, inefficace également.

 Il en résulte qu’en suite de l’accident du travail du 22 juillet 2019, il subsistait à la date de consolidation des séquelles d’un choc direct sur le genou droit, traité médicalement : « une persistance de douleurs du genou et une limitation de la flexion sur un état antérieur » connu et bien documenté avant l’accident, portant sur le même siège des lésions (genou droit) et qui s’est trouvé aggravé du fait de ce traumatisme. 

Aux termes de l’annexe 1 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale portant sur le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail : « 2.2.4 [I].
L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.”

En l’espèce, le médecin conseil a relevé lors de l’examen clinique de l’assurée :
« Une marche sans aide à petit pas, boiterie
Sur les pointes et talons quelques pas douloureux
Accroupissement impossible
Appuis unipodes non stables
[X] froids et secs
Pas de mouvements anormaux
Rotules normalement mobiles
Extension complète
Flexion 115° »

En présence d’une limitation des mouvements du genou affectant le mouvement de flexion, le barème préconise 
- un taux de 5% si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 
- un taux de 15% si la flexion ne peut se faire au-delà de 90° 
- un taux de 25% si la flexion ne peut se faire au-delà de 45° 

En fixant un taux de 4%, le médecin conseil a donc pris en compte une atteinte de la flexion à 115° au lieu de 150 correspondants à un mouvement normal.

Le tribunal relève, à la lecture de ce rapport que [D] [B] a pu faire part au médecin conseil de la Caisse de ses doléances et produire tous les éléments médicaux utiles. De même, le tribunal observe que l’examen clinique réalisé repose sur des données chiffrées et des conclusions suffisamment motivées pour permettre à l’assurée de comprendre sur quels éléments le praticien s’est fondé pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle finalement retenu.
Ce faisant, [D] [B] conteste cette évaluation considérant que le médecin conseil n’a pas pris en compte l’aggravation de ses séquelles résultante de son état antérieur affectant également son genou droit mais pour lequel elle n’observait, avant l’accident, aucune incapacité.
Il résulte du chapitre préliminaire du barème indicatif des accident du travail un mode de calcul spécifique du taux médical en présence d’infirmités antérieures à l’accident.
« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé.

Des éléments communiqués au tribunal, il n’est pas contesté que [D] [B] présente une infirmité antérieure connue avant l’accident et se trouvant aggravée par celui-ci. Il apparait donc possible d’en faire l’estimation. 
En outre, les lésions résultant de l’accident dont a été victime [D] [B] atteignent le membre lésé antérieurement générant une incapacité nécessairement supérieure à celle qu’aurait eu un sujet sain atteint des mêmes lésions.
Et, en présence d’une aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, celle-ci doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (Cass., 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi nº 20-10.621). Il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant.
En conséquence, les pièces versées au dossier relèvent un diffèrent d'ordre médical dans la mesure où la nature des séquelles, ainsi que leur estimation se rapportant essentiellement à l’état antérieur ne sont pas clairement identifiées dans le rapport d’évaluation du taux d’incapacité et qu'il est permis de s’interroger sur la part que représente cet état antérieur dans l’évaluation retenue par le médecin conseil. Il y a dès lors lieu de mettre en œuvre une mesure d'expertise dont le détail sera repris au dispositif.
L’expert aura également pour mission de déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation retenue en fonction des critères usuels et repris dans le dispositif. 
Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, et de réserver les dépens.
Jugement rédigé avec l’aide de [R] [Q], attachée de justice

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :

Docteur [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]

pour accomplir la mission suivante :
- Prendre connaissance du dossier de [D] [B],
- Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, 
- Examiner [D] [B], 
- Décrire les séquelles occasionnées par l’accident du travail du 22 juillet 2019 dont souffre [D] [B],
- Décrire l’aggravation de l’état antérieur occasionnée par l’accident du travail du 22 juillet 2019, 
- Déterminer le taux d’incapacité permanent partielle à la date de consolidation proposée en retenant les critères posés par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème d’invalidité, principalement au regard du mode de calcul résultant d’une infirmité antérieure. 
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations;

DIT que [D] [B] devra communiquer au docteur [O] [N] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; 

ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [D] [B] conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; 

DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;

RAPPELLE que les frais d'expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l'expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l'expert et en application de l'article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l'expert et que l'expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la [3] ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’expertise ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.






LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/514

15 Juin 2026

N° RG 23/01106 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNLS

88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

[D] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE,GREFFIERE, A PRONONCÉ LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT A DÉLIBÉRÉ :

Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : M. [J] (Autre)



DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]



--==o0§0o==--



EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

[D] [B] était salariée au sein de la société [1], désignée ci-après « la Société » ou « l’employeur », depuis le 1er août 2014 en qualité d’employée de bureau lorsque, le 22 juillet 2019, elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : 
« Selon les dires de la salariée : elle aurait été entrain de manipuler un ventilateur à pied à proximité de son bureau ; elle aurait trébuché contre un séparateur de bureau et serait tombée sur la rotule sur le pied du ventilateur ; 
Nature des lésions : Douleur et bleu ».

Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le docteur [T] constatait une lésion au titre d’une « gonalgie droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 06 août 2019.

La caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE, désignée ci-après « la CPAM » ou « la Caisse » a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de [D] [B] au 09 janvier 2022 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4% à compter du 10 janvier 2022 au regard de séquelles d’un choc direct sur le genou droit, traitée médicalement, consistant en la « persistance de douleurs du genou et une limitation de la flexion sur état antérieur » et en tenant compte de « l’incidence professionnelle».

[D] [B] a reçu notification de cette décision le 09 septembre 2022 et, par courrier du 07 novembre 2022, elle en a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable ([2]), laquelle, lors de sa séance du 09 mai 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 4% indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident du travail du 22 juillet 2019 et incluant l’incidence professionnelle. Cette décision a été notifiée à l’intéressée par courrier du 19 août 2023.

[D] [B] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 20 octobre 2023.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.







Prétentions et moyens des parties 

1/ En demande : [D] [B]

Au visa de ses conclusions établies le 14 avril 2026, [D] [B] considère que son taux d’IPP de 4% a été sous- évalué et, disposant des éléments médicaux lui permettant de prendre connaissance des éléments constitutifs de ce taux, elle demande au tribunal de fixer son taux d’IPP résultant des conséquences de l’accident du travail du 22 juillet 2019 à 12% dont 10% sur le taux médical et 2% sur le coefficient professionnel.

Subsidiairement, et en présence d’un litige d’ordre médical, [D] [B] demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer son taux d’IPP conformément au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et incluant l’incidence professionnelle.

Sur le taux d’incapacité permanente, [D] [B] s’appuyait sur le chapitre 2.2.4 ([I]) du barème de référence lequel prévoit dans sa fourchette la plus basse, un taux médical minimum de 5%. Dès lors, elle soutenait qu’en retenant un taux global de 4%, le médecin conseil avait nécessairement sous-évalué ses séquelles. Elle estimait que le médecin conseil ne pouvait valablement exclure l’aggravation de son état antérieur alors même que le barème prévoyait explicitement l’indemnisation au titre de l’accident de travail d’une aggravation d’un état pathologique antérieur due entièrement à cet accident dés lors que cet état ne générait auparavant aucune incapacité. En outre, elle estimait que le médecin conseil n’avait pas pu réellement inclure dans ce taux de 4% l’incidence professionnelle au regard de son état de santé pour lequel elle justifiant de sa gravité en produisant son titre de pension d’invalidité de catégorie deux.
 
2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 10 février 2026, demande au tribunal de de débouter [D] [B] de l’ensemble de ses demandes. Elle estimait qu’il ne se présente aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien en présence de deux avis concordants du service médical de la Caisse et de la [2] sur le taux d’IPP attribué à [D] [B] par le médecin conseil de 4%, incluant l’incidence professionnelle et se rapportant aux seules séquelles imputables à l’accident du travail du 22 juillet 2019, à l’exclusion de l’aggravation de l’état antérieur, évoluant actuellement pour son propre compte.
 
Au soutien de sa défense, la Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Dans le cas de [D] [B], elle estimait que son médecin-conseil avait fait une juste interprétation du guide barème indicatif invalidité des accidents du travail chez une personne âgée de 57 ans à la date de la consolidation et en présence d’un état antérieur documenté en 2012 et traité chirurgicalement sur le genou droit.Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties.

MOTIFS
 
1/ Sur le taux médical d’IPP
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...).

Et, aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…).

L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail, tel qu’elle le rappelle. Le premier paragraphe de cette annexe est ainsi rédigé : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. » 

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

En l’espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [Y], est versé aux débats par les parties et enseigne que le 22 juillet 2019, [D] [B] a trébuché et a chuté sur le trépied d’un ventilateur, exposant ainsi son genou droit à un choc direct dont il a résulté des « gonalgies ». Une radiographie du genou droit réalisée le 24 juillet 2019 constatait essentiellement un pincement fémoro-tibial interne et une subluxation patellaire externe. [D] [B] a subi en décembre 2019 une injection d’acide hyaluronique qui s’est révélée efficace. Cependant, en avril 2021, si le même type d’examen ne révélait aucune anomalie lors du contrôle du genou droit exposé à un traumatisme en 2019, [D] [B] devait subir une seconde injection se révélant inefficace, puis une arthroscopie et un lavage du genou en septembre 2021, inefficace également.

 Il en résulte qu’en suite de l’accident du travail du 22 juillet 2019, il subsistait à la date de consolidation des séquelles d’un choc direct sur le genou droit, traité médicalement : « une persistance de douleurs du genou et une limitation de la flexion sur un état antérieur » connu et bien documenté avant l’accident, portant sur le même siège des lésions (genou droit) et qui s’est trouvé aggravé du fait de ce traumatisme. 

Aux termes de l’annexe 1 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale portant sur le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail : « 2.2.4 [I].
L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.”

En l’espèce, le médecin conseil a relevé lors de l’examen clinique de l’assurée :
« Une marche sans aide à petit pas, boiterie
Sur les pointes et talons quelques pas douloureux
Accroupissement impossible
Appuis unipodes non stables
[X] froids et secs
Pas de mouvements anormaux
Rotules normalement mobiles
Extension complète
Flexion 115° »

En présence d’une limitation des mouvements du genou affectant le mouvement de flexion, le barème préconise 
- un taux de 5% si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 
- un taux de 15% si la flexion ne peut se faire au-delà de 90° 
- un taux de 25% si la flexion ne peut se faire au-delà de 45° 

En fixant un taux de 4%, le médecin conseil a donc pris en compte une atteinte de la flexion à 115° au lieu de 150 correspondants à un mouvement normal.

Le tribunal relève, à la lecture de ce rapport que [D] [B] a pu faire part au médecin conseil de la Caisse de ses doléances et produire tous les éléments médicaux utiles. De même, le tribunal observe que l’examen clinique réalisé repose sur des données chiffrées et des conclusions suffisamment motivées pour permettre à l’assurée de comprendre sur quels éléments le praticien s’est fondé pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle finalement retenu.
Ce faisant, [D] [B] conteste cette évaluation considérant que le médecin conseil n’a pas pris en compte l’aggravation de ses séquelles résultante de son état antérieur affectant également son genou droit mais pour lequel elle n’observait, avant l’accident, aucune incapacité.
Il résulte du chapitre préliminaire du barème indicatif des accident du travail un mode de calcul spécifique du taux médical en présence d’infirmités antérieures à l’accident.
« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé.

Des éléments communiqués au tribunal, il n’est pas contesté que [D] [B] présente une infirmité antérieure connue avant l’accident et se trouvant aggravée par celui-ci. Il apparait donc possible d’en faire l’estimation. 
En outre, les lésions résultant de l’accident dont a été victime [D] [B] atteignent le membre lésé antérieurement générant une incapacité nécessairement supérieure à celle qu’aurait eu un sujet sain atteint des mêmes lésions.
Et, en présence d’une aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, celle-ci doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (Cass., 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi nº 20-10.621). Il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant.
En conséquence, les pièces versées au dossier relèvent un diffèrent d'ordre médical dans la mesure où la nature des séquelles, ainsi que leur estimation se rapportant essentiellement à l’état antérieur ne sont pas clairement identifiées dans le rapport d’évaluation du taux d’incapacité et qu'il est permis de s’interroger sur la part que représente cet état antérieur dans l’évaluation retenue par le médecin conseil. Il y a dès lors lieu de mettre en œuvre une mesure d'expertise dont le détail sera repris au dispositif.
L’expert aura également pour mission de déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation retenue en fonction des critères usuels et repris dans le dispositif. 
Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, et de réserver les dépens.
Jugement rédigé avec l’aide de [R] [Q], attachée de justice

 PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :

Docteur [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]

pour accomplir la mission suivante :
- Prendre connaissance du dossier de [D] [B],
- Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, 
- Examiner [D] [B], 
- Décrire les séquelles occasionnées par l’accident du travail du 22 juillet 2019 dont souffre [D] [B],
- Décrire l’aggravation de l’état antérieur occasionnée par l’accident du travail du 22 juillet 2019, 
- Déterminer le taux d’incapacité permanent partielle à la date de consolidation proposée en retenant les critères posés par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème d’invalidité, principalement au regard du mode de calcul résultant d’une infirmité antérieure. 
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations;

DIT que [D] [B] devra communiquer au docteur [O] [N] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; 

ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [D] [B] conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; 

DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;

RAPPELLE que les frais d'expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l'expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l'expert et en application de l'article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l'expert et que l'expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la [3] ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’expertise ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.






LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 284, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:38:20.195Z.