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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 24/00391

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

[Y] [R] était salarié au sein de la société [1], désignée ci-après « la Société » ou « l’employeur », où il a occupé successivement les postes d’employé de réception Drive puis d’hôte de caisse, du 27 octobre 2014 au 30 janvier 2021.

Le 05 octobre 2016, son employeur a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la Caisse » ou « la CPAM » un accident dont a été victime [Y] [R], le même jour et survenu dans les circonstances suivantes : 
« Manutention. Le salarié déclare : « en portant un carton de lessive, en voulant me relever avec le carton dans les mains je me suis bloqué le dos » ; 
Nature des lésions : Douleurs ».

Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par l’unité d’accueil des urgences de [Localité 3] (95) constatait une lésion au titre d’une « lombalgie avec sciatique droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2016.

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de [Y] [R] au 19 décembre 2020 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2% à compter du 20 décembre 2020 au regard d’une « persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète ».

[Y] [R] a reçu notification de cette décision le 06 octobre 2023 et, par courrier du 23 octobre 2023, il en a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable ([2]), et à défaut de décision explicite de ladite commission il a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 18 mars 2024.

Finalement, lors de sa séance du 08 octobre 2024, la [2] a rendu son avis par lequel elle a décidé de maintenir le taux d’IPP de 2% indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident du travail du 05 octobre 2016. Cette décision a été notifiée à l’intéressé par courrier du 05 novembre 2024.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.

Prétentions et moyens des parties 

1/ En demande : [Y] [R]

Au visa de ses conclusions déposées le 05 mai 2026, [Y] [R] considère que son taux d’IPP de 2% a été sous- évalué et, disposant des éléments médicaux lui permettant de prendre connaissance des éléments constitutifs de ce taux, il demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise technique aux fins d’évaluer son taux d’IPP et de déterminer la part de l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’IPP et ce, sur le fondement de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et conformément au chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.

A l’appui de cette demande, [Y] [R] fait valoir qu’au regard de ses séquelles, telles qu’elles ressortent des éléments médicaux produits et dont le médecin conseil de la Caisse a bien pris connaissance, le taux d’incapacité de 2% apparait manifestement sous-évalué et ne tient pas compte de son âge (32 ans à la date de consolidation), de la durée de son incapacité de travail (271 jours), de la lourdeur des traitements subis pour soulager ses douleurs (traitement médicamenteux, auto rééducation, ostéopathie) et des répercussions de sa pathologie sur sa vie professionnelle (reconnaissance du statut de travailleur handicapé, inaptitude à son poste d’employé de drive, puis reclassement vers un poste d’hôte de caisse et enfin une reconversion professionnelle en tant qu’agent municipal) et familiale (ne peut plus porter ses enfants, ni faire de vélo ou se promener avec eux). 
 
2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 25 février 2026, demande au tribunal de de confirmer les décisions rendues par la Caisse et la [2] attribuant à [Y] [R] un taux d’IPP de 2% au titre d’une indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 05 octobre 2016 et de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes. Elle estimait qu’il ne se présentait aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien en présence de deux avis concordants du service médical de la Caisse et de la [2] sur le taux d’IPP attribué à [Y] [R] par le médecin conseil à 2%, par référence au chapitre 3.2 (rachis dorso-lombaire) du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
 
La Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. 


Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties.

Motifs

MOTIFS
 
1/ Sur le taux médical d’IPP
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...).

Et, aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…).

L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail, tel qu’elle le rappelle. Le premier paragraphe de cette annexe est ainsi rédigé : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. » 

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

En l’espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [U], est versé aux débats et enseigne que le 05 octobre 2016, [Y] [R], sans aucun antécédent médical, s’est bloqué le dos en portant un carton de lessive, dont il a résulté une « lombalgie avec sciatique droite ». Un scanner du rachis lombaire du 29 décembre 2016 met en évidence une discopathie L5-S1 avec minime protrusion discale postéro-latérale droite sans retentissement en position d’examen justifiant la constatation d’une nouvelle lésion par certificat médical du 06 janvier 2017. Si par certificat médical final du 19 octobre 2020, le Docteur [G] constate la consolidation des séquelles d’une lombosciatalgie droite après effort déclenchant une reconversion professionnelle, [Y] [R] a subi une rechute en mai 2022 dont les radiographies de sa colonne dans son ensemble et des profils segmentaires, réalisées le 08 aout 2022, objectivent une discrète bascule du bassin vers la gauche de 2.6 non significative, une scoliose dorsolombaire convexe à gauche de 4° et un pincement discal L5-S1. Ces lésions seront consolidées à la date du 25 août 2022 avec retour à l’état antérieur.

 Il en résulte qu’en suite de l’accident du travail du 05 octobre 2016, il subsistait à la date de consolidation des séquelles directement imputables à l’effort : « une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrète ». 

Aux termes de l’annexe 1 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale portant sur le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail : « 3.2. [N] [Z]
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Et, en présence d’une persistance de douleurs notamment et d’une gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture), le barème préconise un taux d’IPP :
- compris entre 5 et 15%, pour une intensité discrète
- compris entre 15 et 25% pour une intensité importante
- compris entre 25 et 40% pour une intensité très importante des séquelles fonctionnelles et anatomiques.
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Et, en présence d’anomalies congénitales ou acquises de type lombosciatiques, opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.”

En l’espèce, le médecin conseil a relevé lors de l’examen clinique de l’assuré réalisé le 17 avril 2023 :
« Une marche sans canne, sans béquille, sans boiterie
Absence d’attitude antalgique
Une marche sur les talons et sur les pointes réalisé, dit que « ça tire » sur les talons
Station unipodale à gauche et à droite : stables
Accroupissement complet

Il relevait les données cliniques chiffrées suivantes :


Données de référence
Relevé par le médecin conseil Droite/Gauche
Flexion
60°
Non réalisé
L'hyperextension
30°
20°
Les inclinaisons latérales
70°
45°
45°
Les rotations
30°
20°
20°
La distance doigts-sol

25 cm
Le test de Schober-[Localité 4] (raideur)
15-20 cm
Non réalisé
Signes de Lasègue

45°
45°

En fixant un taux de 2%, le médecin conseil indique prendre en compte des douleurs et une gêne fonctionnelle d’intensité discrète.

Le tribunal relève, à la lecture de ce rapport que [Y] [R] a pu faire part au médecin conseil de la Caisse de ses doléances et produire tous les éléments médicaux utiles. [Y] [R] indiquait alors ne pas pouvoir rester longtemps en station debout et même assise, avoir des douleurs même avec un siège ergonomique et ne pas pouvoir porter de charges lourdes.
Des éléments communiqués au tribunal, il n’est pas contesté que [Y] [R] présente des douleurs ainsi qu’une gêne fonctionnelle. En revanche l’intensité de ces douleurs et de cette gêne fonctionnelle est évaluée comme discrète par le médecin conseil et cette évaluation l’amène à s’écarter des préconisations du barème en retenant un taux en deçà des préconisations minimales. 
Ce faisant, le tribunal observe que l’examen clinique réalisé repose sur des données chiffrées incomplètes ne permettant pas de vérifier la cohérence de l’évaluation opérée par le médecin conseil au regard des préconisation du barème dans la mesure où, si ce dernier n’a qu’une valeur indicative, il n’en demeure pas moins que le médecin conseil doit justifier de son estimation, ce qui n’est pas démontré par la Caisse au cas de [Y] [R].
En conséquence, les pièces versées au dossier relèvent un diffèrent d'ordre médical dans l’évaluation retenue par le médecin conseil et les préconisations du barème. Il y a dès lors lieu de mettre en œuvre une mesure d'expertise dont le détail sera repris au dispositif.
L’expert aura également pour mission de déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation retenue en fonction des critères usuels et repris dans le dispositif. 
Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, et de réserver les dépens.
Jugement rédigé avec l’aide de [H] [O], attachée de justice

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :

Docteur [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]

pour accomplir la mission suivante :
- Prendre connaissance du dossier de [Y] [R],
- Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, 
- Examiner [Y] [R], 
- Décrire les séquelles occasionnées par l’accident du travail du 05 octobre 2016 dont souffre [Y] [R],
- Déterminer le taux d’incapacité permanent partielle à la date de consolidation proposée en retenant les critères posés par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ; 

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations;

DIT que [Y] [R] devra communiquer au docteur [K] [I] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; 

ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [Y] [R] conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; 

DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;

RAPPELLE que les frais d'expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l'expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l'expert et en application de l'article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l'expert et que l'expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la [3] ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’expertise ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/516

15 Juin 2026

N° RG 24/00391 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NV6D

88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

[Y] [R]

C/

CPAM DU VAL D’OISE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE,GREFFIERE, A PRONONCÉ LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT A DÉLIBÉRÉ :

Nathalie Courteille, Vice-Présidente

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.
 

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE



DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
Service Contentieux
[Localité 2]



--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

[Y] [R] était salarié au sein de la société [1], désignée ci-après « la Société » ou « l’employeur », où il a occupé successivement les postes d’employé de réception Drive puis d’hôte de caisse, du 27 octobre 2014 au 30 janvier 2021.

Le 05 octobre 2016, son employeur a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la Caisse » ou « la CPAM » un accident dont a été victime [Y] [R], le même jour et survenu dans les circonstances suivantes : 
« Manutention. Le salarié déclare : « en portant un carton de lessive, en voulant me relever avec le carton dans les mains je me suis bloqué le dos » ; 
Nature des lésions : Douleurs ».

Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par l’unité d’accueil des urgences de [Localité 3] (95) constatait une lésion au titre d’une « lombalgie avec sciatique droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2016.

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de [Y] [R] au 19 décembre 2020 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2% à compter du 20 décembre 2020 au regard d’une « persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète ».

[Y] [R] a reçu notification de cette décision le 06 octobre 2023 et, par courrier du 23 octobre 2023, il en a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable ([2]), et à défaut de décision explicite de ladite commission il a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 18 mars 2024.

Finalement, lors de sa séance du 08 octobre 2024, la [2] a rendu son avis par lequel elle a décidé de maintenir le taux d’IPP de 2% indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident du travail du 05 octobre 2016. Cette décision a été notifiée à l’intéressé par courrier du 05 novembre 2024.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.

Prétentions et moyens des parties 

1/ En demande : [Y] [R]

Au visa de ses conclusions déposées le 05 mai 2026, [Y] [R] considère que son taux d’IPP de 2% a été sous- évalué et, disposant des éléments médicaux lui permettant de prendre connaissance des éléments constitutifs de ce taux, il demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise technique aux fins d’évaluer son taux d’IPP et de déterminer la part de l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’IPP et ce, sur le fondement de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et conformément au chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.

A l’appui de cette demande, [Y] [R] fait valoir qu’au regard de ses séquelles, telles qu’elles ressortent des éléments médicaux produits et dont le médecin conseil de la Caisse a bien pris connaissance, le taux d’incapacité de 2% apparait manifestement sous-évalué et ne tient pas compte de son âge (32 ans à la date de consolidation), de la durée de son incapacité de travail (271 jours), de la lourdeur des traitements subis pour soulager ses douleurs (traitement médicamenteux, auto rééducation, ostéopathie) et des répercussions de sa pathologie sur sa vie professionnelle (reconnaissance du statut de travailleur handicapé, inaptitude à son poste d’employé de drive, puis reclassement vers un poste d’hôte de caisse et enfin une reconversion professionnelle en tant qu’agent municipal) et familiale (ne peut plus porter ses enfants, ni faire de vélo ou se promener avec eux). 
 
2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 25 février 2026, demande au tribunal de de confirmer les décisions rendues par la Caisse et la [2] attribuant à [Y] [R] un taux d’IPP de 2% au titre d’une indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 05 octobre 2016 et de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes. Elle estimait qu’il ne se présentait aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien en présence de deux avis concordants du service médical de la Caisse et de la [2] sur le taux d’IPP attribué à [Y] [R] par le médecin conseil à 2%, par référence au chapitre 3.2 (rachis dorso-lombaire) du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
 
La Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. 


Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties.



MOTIFS
 
1/ Sur le taux médical d’IPP
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...).

Et, aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…).

L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail, tel qu’elle le rappelle. Le premier paragraphe de cette annexe est ainsi rédigé : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. » 

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

En l’espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [U], est versé aux débats et enseigne que le 05 octobre 2016, [Y] [R], sans aucun antécédent médical, s’est bloqué le dos en portant un carton de lessive, dont il a résulté une « lombalgie avec sciatique droite ». Un scanner du rachis lombaire du 29 décembre 2016 met en évidence une discopathie L5-S1 avec minime protrusion discale postéro-latérale droite sans retentissement en position d’examen justifiant la constatation d’une nouvelle lésion par certificat médical du 06 janvier 2017. Si par certificat médical final du 19 octobre 2020, le Docteur [G] constate la consolidation des séquelles d’une lombosciatalgie droite après effort déclenchant une reconversion professionnelle, [Y] [R] a subi une rechute en mai 2022 dont les radiographies de sa colonne dans son ensemble et des profils segmentaires, réalisées le 08 aout 2022, objectivent une discrète bascule du bassin vers la gauche de 2.6 non significative, une scoliose dorsolombaire convexe à gauche de 4° et un pincement discal L5-S1. Ces lésions seront consolidées à la date du 25 août 2022 avec retour à l’état antérieur.

 Il en résulte qu’en suite de l’accident du travail du 05 octobre 2016, il subsistait à la date de consolidation des séquelles directement imputables à l’effort : « une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrète ». 

Aux termes de l’annexe 1 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale portant sur le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail : « 3.2. [N] [Z]
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Et, en présence d’une persistance de douleurs notamment et d’une gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture), le barème préconise un taux d’IPP :
- compris entre 5 et 15%, pour une intensité discrète
- compris entre 15 et 25% pour une intensité importante
- compris entre 25 et 40% pour une intensité très importante des séquelles fonctionnelles et anatomiques.
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Et, en présence d’anomalies congénitales ou acquises de type lombosciatiques, opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.”

En l’espèce, le médecin conseil a relevé lors de l’examen clinique de l’assuré réalisé le 17 avril 2023 :
« Une marche sans canne, sans béquille, sans boiterie
Absence d’attitude antalgique
Une marche sur les talons et sur les pointes réalisé, dit que « ça tire » sur les talons
Station unipodale à gauche et à droite : stables
Accroupissement complet

Il relevait les données cliniques chiffrées suivantes :


Données de référence
Relevé par le médecin conseil Droite/Gauche
Flexion
60°
Non réalisé
L'hyperextension
30°
20°
Les inclinaisons latérales
70°
45°
45°
Les rotations
30°
20°
20°
La distance doigts-sol

25 cm
Le test de Schober-[Localité 4] (raideur)
15-20 cm
Non réalisé
Signes de Lasègue

45°
45°

En fixant un taux de 2%, le médecin conseil indique prendre en compte des douleurs et une gêne fonctionnelle d’intensité discrète.

Le tribunal relève, à la lecture de ce rapport que [Y] [R] a pu faire part au médecin conseil de la Caisse de ses doléances et produire tous les éléments médicaux utiles. [Y] [R] indiquait alors ne pas pouvoir rester longtemps en station debout et même assise, avoir des douleurs même avec un siège ergonomique et ne pas pouvoir porter de charges lourdes.
Des éléments communiqués au tribunal, il n’est pas contesté que [Y] [R] présente des douleurs ainsi qu’une gêne fonctionnelle. En revanche l’intensité de ces douleurs et de cette gêne fonctionnelle est évaluée comme discrète par le médecin conseil et cette évaluation l’amène à s’écarter des préconisations du barème en retenant un taux en deçà des préconisations minimales. 
Ce faisant, le tribunal observe que l’examen clinique réalisé repose sur des données chiffrées incomplètes ne permettant pas de vérifier la cohérence de l’évaluation opérée par le médecin conseil au regard des préconisation du barème dans la mesure où, si ce dernier n’a qu’une valeur indicative, il n’en demeure pas moins que le médecin conseil doit justifier de son estimation, ce qui n’est pas démontré par la Caisse au cas de [Y] [R].
En conséquence, les pièces versées au dossier relèvent un diffèrent d'ordre médical dans l’évaluation retenue par le médecin conseil et les préconisations du barème. Il y a dès lors lieu de mettre en œuvre une mesure d'expertise dont le détail sera repris au dispositif.
L’expert aura également pour mission de déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation retenue en fonction des critères usuels et repris dans le dispositif. 
Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, et de réserver les dépens.
Jugement rédigé avec l’aide de [H] [O], attachée de justice

 PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :

Docteur [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]

pour accomplir la mission suivante :
- Prendre connaissance du dossier de [Y] [R],
- Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, 
- Examiner [Y] [R], 
- Décrire les séquelles occasionnées par l’accident du travail du 05 octobre 2016 dont souffre [Y] [R],
- Déterminer le taux d’incapacité permanent partielle à la date de consolidation proposée en retenant les critères posés par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ; 

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations;

DIT que [Y] [R] devra communiquer au docteur [K] [I] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; 

ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [Y] [R] conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; 

DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;

RAPPELLE que les frais d'expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l'expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l'expert et en application de l'article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l'expert et que l'expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la [3] ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’expertise ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 284, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:38:43.330Z.