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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 23/00338

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

[V] [S] était employée au sein de la société centre
 du Rouget, désignée ci-après « la Société » ou « l’employeur », depuis le 
24 novembre 1990 en qualité de technicienne de surface lorsque, le 17 octobre 2019, elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « Epicondylite droite fissuraire du tendon conjoint des épicondyliens latéraux » accompagnée d’un certificat médical initial établi par le 04 octobre 2019 par le docteur [E] mentionnant une « épicondylite du coude droit » et prescrivant uniquement des soins jusqu’au 29 novembre 2019.

La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » à la date de la première constatation médicale de la pathologie fixée par le médecin conseil au 04 octobre 2019.

L'état de santé de [V] [S] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 04 mai 2022 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date, la Caisse a attribué à l’assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour des « séquelles d’une épicondylite droite, prise en charge chirurgicalement chez une assurée droitière, manutentionnaire, consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse au port de charges lourdes ».

[V] [S] a reçu notification de cette décision le 04 octobre 2022 dont elle a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 25 novembre 2022 a décidé de maintenir le taux d’IPP de 8%. Cette décision a été notifiée à l’intéressée par courrier du
 31 juillet 2023.

Entre temps, et en l’absence de réception d’une décision explicite de la [1], [V] [S] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 04 avril 2023.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.

Prétentions et moyens des parties 

1/ En demande : [V] [S]

Au visa de ses conclusions établies le 24 avril 2026, [V] [S] considère que son taux d’IPP de 8% a été sous- évalué et, disposant des éléments médicaux lui permettant de prendre connaissance des éléments constitutifs de ce taux, elle demande au tribunal d’ordonner la révision de son taux d’IPP et l’attribution d’un taux d’IPP supérieur à 10%. Subsidiairement, et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer son taux d’IPP conformément au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.

[V] [S] s’appuyait sur le chapitre 1.1.2 (Atteinte des fonctions articulaires) du barème de référence lequel prévoit dans sa fourchette la plus basse, un taux médical minimum de 10% en présence d’une flexion droite/gauche comprise entre 105 et 125°. Dès lors, elle soutenait qu’en retenant un taux global de 8%, le médecin conseil avait nécessairement sous-évalué ses séquelles et n’avait pas pris en considération les autres critères constitutifs du taux d’IPP et notamment son âge et l’incidence professionnelle, indiquant subir une précarité importante en raison de son impossibilité à retrouver un emploi. Subsidiairement, elle sollicitait le recours à une expertise médicale judiciaire.
 
2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 04 mars 2026, demande au tribunal de constater que le taux d’IPP de 8% a été correctement évalué par le médecin conseil afin d’indemniser les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2019 par l’assurée, de confirmer les décisions rendues par la Caisse et par la [1] et de débouter [V] [S] de l’ensemble de ses demandes. Elle estimait qu’il ne se présente aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien en présence d’un avis de la [1] qui a maintenu le taux d’IPP initialement retenu par le médecin conseil à 8%, en prenant connaissance de l’ensemble du dossier médical de l’assurée, de ses doléances ainsi que de tout élément qu’elle a souhaité lui faire parvenir et, en l’absence de nouveaux éléments produits par [V] [S] permettant de remettre en cause valablement cet avis.
 
Au soutien de sa défense, la Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Dans le cas de [V] [S], elle estimait que son médecin conseil avait fait une juste interprétation du chapitre 1.1.2 du guide barème indicatif invalidité des accidents du travail en prenant en compte chaque mouvement du coude et au regard d’une discrète limitation de la flexion sans amyotrophie. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties.

Motifs

MOTIFS
 
1/ Sur le taux médical d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...).


Et, aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…).

L’annexe II de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des maladies professionnelles.

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité incluant les conclusions motivées du médecin-conseil de la Caisse, le docteur [Q], et établi le 15 juillet 2022, est versé à la procédure par le demandeur et enseigne que [V] [S] souffre d’une épicondylite droite, opérée le 16 janvier 2020, pour laquelle elle a également subi deux infiltrations. Elle ne nécessite plus de rééducation fonctionnelle mais uniquement la prise d’un traitement médicamenteux. Il n’existe pas d’état antérieur interférant bien qu’il soit fait état de deux précédentes maladies professionnelles affectant le membre supérieur droit au titre d’un syndrome du canal carpien (MP du 27 octobre 2010, consolidée le 15 janvier 2012, taux d’IPP 6%) et affectant le membre supérieur gauche au titre d’une épicondylite gauche (MP du 17 juin 2020, consolidée le 04 mai 2022, taux d’IPP 3%).

 Il ressort de l’examen du coude droit réalisé par le médecin conseil le 
08 juillet 2022, l’absence d’amyotrophie locale et la constatation d’une tuméfaction musculaire au tiers supérieur du muscle radial et d’une cicatrice indolore à la palpation, propre et fine. En revanche, subsiste à la palpation du coude droit une douleur provoquée d’intensité importante en regard de la gouttière épicondylienne, ainsi que des douleurs épicondyliennes provoquées par les mouvements contrariés d’extension des doigts longs et de supination du poignet d’intensité importante. Est également observé une altération fonctionnelle légère des mouvements de flexion du coude droit et une douleur à l’hyper extension.

Il relevait également les données chiffrées suivantes :


DOMINANT
NON DOMINANT
- Mouvement de flexion Active
105°
110°
- Mouvement de flexion passive
110°
125°
- Mensurations périmètre bicipial
27 cm
26,5 cm

Au terme de son examen clinique, le médecin conseil a estimé que si le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit un taux d’incapacité compris entre 5% et 9% pour une épicondylite modérée portant sur le membre supérieur dominant, le taux d’IPP de [V] [S] sera porté à 8% en présence d’une limitation fonctionnelle douloureuse au port de charges lourdes et en prenant en compte l’incidence professionnelle. Il précisait qu’un coefficient professionnel était à déterminer.

 Pour maintenir le taux d’IPP à 8%, les experts de la [1] ont tenu compte des constatations médicales du médecin conseil et des données cliniques observées qu’ils analysent comme suit : « discrète limitation de la flexion sans flessum associé sans amyotrophie, avec douleur provoquée à la mise en tension des muscles épicondyliens », chez cette assurée de 60 ans, droitière, femme de ménage.

Les experts de la [1] maintiennent l’analyse médicale et socio-professionnelle du médecin conseil de la Caisse, laquelle a été opérée par référence au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.

Ce faisant, le tribunal observe également que la Caisse, dans ses conclusions écrites, fonde l’évaluation de l’incapacité par le médecin conseil sur la base de préconisations édictées dans le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et justifie un taux en deçà du taux préconisé par ce barème compte tenu de l’intensité de l’atteinte articulaire constaté, sans tenir compte des autres critères constitutifs du taux d’incapacité, et notamment de l’âge de l’assurée et de l’incidence professionnelle observée.

Pour sa part, [V] [S] justifie sa demande visant un taux d’IPP supérieur à 10%, sans le chiffrer précisément, mais pour laquelle elle demande qu’il soit tenu compte de l’incidence professionnelle de sa maladie sur sa vie professionnelle, compte tenu de son licenciement pour inaptitude après plus de trente années d’ancienneté et de son impossibilité de retrouver un emploi compte tenu de son âge.

L’ensemble des éléments exposés ci-dessus soulève une difficulté d’ordre médical tenant dans les éléments constitutifs du taux d’incapacité médical retenu par le médecin conseil et l’impossibilité pour le tribunal de vérifier la cohérence de ce taux en présence de justifications fondées sur des barèmes distincts. Ce trouble d’ordre médical perdurant au regard des conclusions de la Caisse. Il en résulte que le tribunal ne peut trancher le présent litige qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le barème indicatif applicable à la situation de [V] [S], au regard de ses séquelles en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 04 octobre 2019, et des autres critères constitutifs du taux d’incapacité tels que défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux médical d’incapacité de [V] [S] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 04 octobre 2019 au titre d’une épicondylite du coude droit.

L’expert aura également pour mission de déterminer les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle du 04 octobre 2019, en se positionnant à la date de consolidation fixée au 04 mai 2022, ainsi que sur le taux d’IPP à retenir en le comparant au regard du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles et du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en fonction des critères usuels et repris dans le dispositif. L’expert devra également apporter un éclairage au tribunal s’agissant du barème indicatif d’invalidité le plus adéquat à la situation de [V] [S] et de l’application éventuelle d’un coefficient de synergie au regard de l’état de santé de l’assurée et notamment de l’atteinte du membre supérieur homologue. 

Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, et de réserver les dépens.

Jugement rédigé avec l’aide de [C] [N], attachée de justice

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et :

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :

Docteur [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]

pour accomplir la mission suivante :
- Prendre connaissance du dossier de [V] [S],
- Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, 
- Examiner [V] [S], 
- Décrire les séquelles résultant de la maladie professionnelle dont elle souffre et qu’elle a déclaré le 04 octobre 2019, et telles qu’elles se présentaient à la date de consolidation fixée au 04 mai 2022,
- Déterminer le taux d’incapacité permanent partielle à la date de consolidation proposée en retenant les critères posés par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale (notamment l’âge et l’incidence professionnelle) et du barème d’invalidité des maladies professionnelles et effectuer la même détermination au regard du barème d’invalidité des accidents du travail, en son chapitre 1.1.2,
- donner un avis éclairé sur le barème indicatif d’invalidité applicable à la situation de [V] [S], 
- donner son avis sur un coefficient socio-professionnel, 

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations;

DIT que [V] [S] devra communiquer au docteur [R] [A] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; 

ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [V] [S] conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; 

DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;

RAPPELLE que les frais d'expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l'expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l'expert et en application de l'article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l'expert et que l'expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la [2] ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans audience et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’expertise ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 
15 Juin 2026

N° RG 23/00338 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NC6L

88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

[V] [S]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.

Les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

rep/assistant : Maître Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

[V] [S] était employée au sein de la société centre
 du Rouget, désignée ci-après « la Société » ou « l’employeur », depuis le 
24 novembre 1990 en qualité de technicienne de surface lorsque, le 17 octobre 2019, elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « Epicondylite droite fissuraire du tendon conjoint des épicondyliens latéraux » accompagnée d’un certificat médical initial établi par le 04 octobre 2019 par le docteur [E] mentionnant une « épicondylite du coude droit » et prescrivant uniquement des soins jusqu’au 29 novembre 2019.

La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » à la date de la première constatation médicale de la pathologie fixée par le médecin conseil au 04 octobre 2019.

L'état de santé de [V] [S] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 04 mai 2022 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date, la Caisse a attribué à l’assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour des « séquelles d’une épicondylite droite, prise en charge chirurgicalement chez une assurée droitière, manutentionnaire, consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse au port de charges lourdes ».

[V] [S] a reçu notification de cette décision le 04 octobre 2022 dont elle a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 25 novembre 2022 a décidé de maintenir le taux d’IPP de 8%. Cette décision a été notifiée à l’intéressée par courrier du
 31 juillet 2023.

Entre temps, et en l’absence de réception d’une décision explicite de la [1], [V] [S] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 04 avril 2023.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.

Prétentions et moyens des parties 

1/ En demande : [V] [S]

Au visa de ses conclusions établies le 24 avril 2026, [V] [S] considère que son taux d’IPP de 8% a été sous- évalué et, disposant des éléments médicaux lui permettant de prendre connaissance des éléments constitutifs de ce taux, elle demande au tribunal d’ordonner la révision de son taux d’IPP et l’attribution d’un taux d’IPP supérieur à 10%. Subsidiairement, et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer son taux d’IPP conformément au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.

[V] [S] s’appuyait sur le chapitre 1.1.2 (Atteinte des fonctions articulaires) du barème de référence lequel prévoit dans sa fourchette la plus basse, un taux médical minimum de 10% en présence d’une flexion droite/gauche comprise entre 105 et 125°. Dès lors, elle soutenait qu’en retenant un taux global de 8%, le médecin conseil avait nécessairement sous-évalué ses séquelles et n’avait pas pris en considération les autres critères constitutifs du taux d’IPP et notamment son âge et l’incidence professionnelle, indiquant subir une précarité importante en raison de son impossibilité à retrouver un emploi. Subsidiairement, elle sollicitait le recours à une expertise médicale judiciaire.
 
2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 04 mars 2026, demande au tribunal de constater que le taux d’IPP de 8% a été correctement évalué par le médecin conseil afin d’indemniser les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2019 par l’assurée, de confirmer les décisions rendues par la Caisse et par la [1] et de débouter [V] [S] de l’ensemble de ses demandes. Elle estimait qu’il ne se présente aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien en présence d’un avis de la [1] qui a maintenu le taux d’IPP initialement retenu par le médecin conseil à 8%, en prenant connaissance de l’ensemble du dossier médical de l’assurée, de ses doléances ainsi que de tout élément qu’elle a souhaité lui faire parvenir et, en l’absence de nouveaux éléments produits par [V] [S] permettant de remettre en cause valablement cet avis.
 
Au soutien de sa défense, la Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Dans le cas de [V] [S], elle estimait que son médecin conseil avait fait une juste interprétation du chapitre 1.1.2 du guide barème indicatif invalidité des accidents du travail en prenant en compte chaque mouvement du coude et au regard d’une discrète limitation de la flexion sans amyotrophie. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties.

MOTIFS
 
1/ Sur le taux médical d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...).


Et, aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…).

L’annexe II de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des maladies professionnelles.

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité incluant les conclusions motivées du médecin-conseil de la Caisse, le docteur [Q], et établi le 15 juillet 2022, est versé à la procédure par le demandeur et enseigne que [V] [S] souffre d’une épicondylite droite, opérée le 16 janvier 2020, pour laquelle elle a également subi deux infiltrations. Elle ne nécessite plus de rééducation fonctionnelle mais uniquement la prise d’un traitement médicamenteux. Il n’existe pas d’état antérieur interférant bien qu’il soit fait état de deux précédentes maladies professionnelles affectant le membre supérieur droit au titre d’un syndrome du canal carpien (MP du 27 octobre 2010, consolidée le 15 janvier 2012, taux d’IPP 6%) et affectant le membre supérieur gauche au titre d’une épicondylite gauche (MP du 17 juin 2020, consolidée le 04 mai 2022, taux d’IPP 3%).

 Il ressort de l’examen du coude droit réalisé par le médecin conseil le 
08 juillet 2022, l’absence d’amyotrophie locale et la constatation d’une tuméfaction musculaire au tiers supérieur du muscle radial et d’une cicatrice indolore à la palpation, propre et fine. En revanche, subsiste à la palpation du coude droit une douleur provoquée d’intensité importante en regard de la gouttière épicondylienne, ainsi que des douleurs épicondyliennes provoquées par les mouvements contrariés d’extension des doigts longs et de supination du poignet d’intensité importante. Est également observé une altération fonctionnelle légère des mouvements de flexion du coude droit et une douleur à l’hyper extension.

Il relevait également les données chiffrées suivantes :


DOMINANT
NON DOMINANT
- Mouvement de flexion Active
105°
110°
- Mouvement de flexion passive
110°
125°
- Mensurations périmètre bicipial
27 cm
26,5 cm

Au terme de son examen clinique, le médecin conseil a estimé que si le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit un taux d’incapacité compris entre 5% et 9% pour une épicondylite modérée portant sur le membre supérieur dominant, le taux d’IPP de [V] [S] sera porté à 8% en présence d’une limitation fonctionnelle douloureuse au port de charges lourdes et en prenant en compte l’incidence professionnelle. Il précisait qu’un coefficient professionnel était à déterminer.

 Pour maintenir le taux d’IPP à 8%, les experts de la [1] ont tenu compte des constatations médicales du médecin conseil et des données cliniques observées qu’ils analysent comme suit : « discrète limitation de la flexion sans flessum associé sans amyotrophie, avec douleur provoquée à la mise en tension des muscles épicondyliens », chez cette assurée de 60 ans, droitière, femme de ménage.

Les experts de la [1] maintiennent l’analyse médicale et socio-professionnelle du médecin conseil de la Caisse, laquelle a été opérée par référence au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.

Ce faisant, le tribunal observe également que la Caisse, dans ses conclusions écrites, fonde l’évaluation de l’incapacité par le médecin conseil sur la base de préconisations édictées dans le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et justifie un taux en deçà du taux préconisé par ce barème compte tenu de l’intensité de l’atteinte articulaire constaté, sans tenir compte des autres critères constitutifs du taux d’incapacité, et notamment de l’âge de l’assurée et de l’incidence professionnelle observée.

Pour sa part, [V] [S] justifie sa demande visant un taux d’IPP supérieur à 10%, sans le chiffrer précisément, mais pour laquelle elle demande qu’il soit tenu compte de l’incidence professionnelle de sa maladie sur sa vie professionnelle, compte tenu de son licenciement pour inaptitude après plus de trente années d’ancienneté et de son impossibilité de retrouver un emploi compte tenu de son âge.

L’ensemble des éléments exposés ci-dessus soulève une difficulté d’ordre médical tenant dans les éléments constitutifs du taux d’incapacité médical retenu par le médecin conseil et l’impossibilité pour le tribunal de vérifier la cohérence de ce taux en présence de justifications fondées sur des barèmes distincts. Ce trouble d’ordre médical perdurant au regard des conclusions de la Caisse. Il en résulte que le tribunal ne peut trancher le présent litige qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le barème indicatif applicable à la situation de [V] [S], au regard de ses séquelles en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 04 octobre 2019, et des autres critères constitutifs du taux d’incapacité tels que défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux médical d’incapacité de [V] [S] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 04 octobre 2019 au titre d’une épicondylite du coude droit.

L’expert aura également pour mission de déterminer les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle du 04 octobre 2019, en se positionnant à la date de consolidation fixée au 04 mai 2022, ainsi que sur le taux d’IPP à retenir en le comparant au regard du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles et du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en fonction des critères usuels et repris dans le dispositif. L’expert devra également apporter un éclairage au tribunal s’agissant du barème indicatif d’invalidité le plus adéquat à la situation de [V] [S] et de l’application éventuelle d’un coefficient de synergie au regard de l’état de santé de l’assurée et notamment de l’atteinte du membre supérieur homologue. 

Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, et de réserver les dépens.

Jugement rédigé avec l’aide de [C] [N], attachée de justice

 PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et :

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :

Docteur [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]

pour accomplir la mission suivante :
- Prendre connaissance du dossier de [V] [S],
- Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, 
- Examiner [V] [S], 
- Décrire les séquelles résultant de la maladie professionnelle dont elle souffre et qu’elle a déclaré le 04 octobre 2019, et telles qu’elles se présentaient à la date de consolidation fixée au 04 mai 2022,
- Déterminer le taux d’incapacité permanent partielle à la date de consolidation proposée en retenant les critères posés par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale (notamment l’âge et l’incidence professionnelle) et du barème d’invalidité des maladies professionnelles et effectuer la même détermination au regard du barème d’invalidité des accidents du travail, en son chapitre 1.1.2,
- donner un avis éclairé sur le barème indicatif d’invalidité applicable à la situation de [V] [S], 
- donner son avis sur un coefficient socio-professionnel, 

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations;

DIT que [V] [S] devra communiquer au docteur [R] [A] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; 

ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [V] [S] conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; 

DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;

RAPPELLE que les frais d'expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l'expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l'expert et en application de l'article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l'expert et que l'expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la [2] ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans audience et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception de l’expertise ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 284, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:39:00.037Z.