Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 24/00217
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure [L] [X] est employée au sein de la Commune de [Localité 1], désignée ci-après « la Commune » ou « l’employeur », depuis le 18 juin 2018 en qualité d’« agent d’accueil, secrétaire ». Le 11 janvier 2019, [L] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, désignée ci-après « la CPAM du Val d’Oise » ou « la Caisse », faisant état d’une « souffrance au travail et syndrome anxio-dépressif», à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 23 octobre 2018 par le docteur [V] [Z] et constatant la même lésion. Par décision du 24 juillet 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre d’un « syndrome anxio-dépressif » et la date de première constatation médicale de cette pathologie a été fixée au 1er octobre 2018. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de [L] [X] au 9 mai 2023. Par décision en date du 30 mai 2023, la Caisse notifiait à [L] [X] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à compter du 10 mai 2023 au regard de « troubles du sommeil, des ruminations, des comportements d’éviction avec troubles de la concentration, nécessitant un traitement médical ». La Commune a reçu notification de cette décision le 30 mai 2023 et en a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). En l’absence de décision explicite de ladite commission et par requête du 5 février 2024, la Commune a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise visant à contester le bien-fondé de la décision attributive de rente d’IPP attribuée à sa salariée. Elle sollicitait dans sa requête la transmission à son médecin consultant, le docteur [H], du rapport médical dans les conditions figurant à l’article R.142-8-3 du code de la sécurité social. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 10 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : la COMMUNE DE [Localité 1] Au visa de sa requête introductive d’instance valant conclusions, l’Employeur demandait au tribunal de déclarer la décision prise par la Caisse ayant attribué à [L] [X] un taux d’IPP de 15% inopposable à son égard à raison de l’absence de communication lors de la phase précontentieuse obligatoire du rapport médical d’évaluation des séquelles et de l’avis du praticien conseil du service du contrôle médicale portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou portant sur le taux d’IPP. Subsidiairement, il demandait au tribunal de lui déclarer cette décision inopposable pour défaut d’objet considérant que la CPAM du Val d’Oise, lorsqu’elle juge opportun d’octroyer une rente à un assuré, doit être en mesure de prouver les préjudices d’ordre professionnel sur lesquels elle a fondé sa décision. Or, elle rappelle qu’à la date de la consolidation des lésions consécutives au sinistre déclaré, [L] [X] n’a subi aucun préjudice professionnel puisqu’elle était employée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, lequel a naturellement pris fin à son échéance. Pour ces mêmes raisons, et à titre encore plus subsidiaire, l’Employeur demandait au tribunal de réduite le taux d’IPP attribué à 0% en l’absence de préjudice professionnel post-consolidation. A titre infiniment subsidiaire, l’Employeur sollicitait du tribunal qu’il ordonne au praticien conseil du contrôle médical la transmission de l’intégralité des éléments médicaux visés aux article L.142-6 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [K] qu’il mandatait à cet effet et qu’il désigne un expert aux fins d’évaluer le taux d’IPP de [L] [X] correspondant aux séquelles directement imputables au sinistre. En tout état de cause, il sollicitait la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise La Caisse, au visa de ses conclusions en défense établies le 5 mai 2026, demandait au tribunal de débouter la Commune de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de sa défense, la Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Dans le cas de [L] [X], elle estimait que son médecin-conseil avait fait une simple application du guide barème indicatif invalidité des accidents du travail (chapitre 4.4.2 : Troubles psychiques chroniques). La Caisse faisait valoir qu’elle avait procédé à la transmission du rapport médical de [L] [X] au Docteur [H] par courrier du 23 mars 2026 et que la Commune ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une nouvelle mesure dans la mesure où elle n’apporte aucune pièce médicale de nature à contredire utilement les constatations faites par son médecin conseil et qu’au surplus, elle n’a pas répondu aux différentes sollicitations de la Caisse sur la situation de travail de [L] [X]. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe, l’information ayant été donnée aux parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la Caisse. En outre, et conformément aux dispositions de l’article du 446-2 Code de procédure civile, le Tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. 1/ Sur l’inopposabilité de la décision attributive de rente 1-1 En raison de la non-transmission du rapport médical de l’assurée au médecin désigné par l’Employeur durant la phase amiable Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : - dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er); - dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien- conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ; - le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ; - dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3). En application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien- conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet. En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. - le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien- conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise, notamment à la demande de l'employeur et ce dès saisine par l'employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : - l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ; - l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. Aux termes d'un avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2021, il a été énoncé que " Les délais impartis par les articles R.142-8-2 alinéa 2 et R.142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l'article L.142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; ainsi leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l'article R.142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L.142-10 et R. 142-16-3 du même code ". Cet avis a été confirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 janvier 2024. Ainsi, l'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R.142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication de ce rapport. En l'espèce, la Commune a saisi la commission médicale de recours amiable le 4 août 2023 en contestation de la décision attributive d’une rente à sa salariée, fondée sur un taux d’IPP de 15%. Elle sollicitait la transmission du dossier médical de [L] [X] à son médecin consultant, le docteur [H]. La CPAM du Val d’Oise tente de justifier de cette transmission en produisant le courrier de transmission du rapport intégral de la [1] au docteur [H] (pièce n°6). Le tribunal ne peut toutefois considérer que la Caisse a répondu à son obligation légale, observant que le courrier versé à la procédure comporte une date d’établissement au “23/43/2026" et que la Caisse ne justifie pas de son envoi au Docteur [H]. Cependant, l'absence de transmission de ces éléments lors de la phase amiable n'a pas fait grief à l'employeur qui a pu intenter ainsi l'instance actuelle, de sorte que la CPAM du Val d’Oise n'a pas violé le principe du contradictoire à ce stade. Il convient dès lors de débouter la Commune de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente du seul fait de l'absence de communication de l’intégralité du dossier médical de sa salariée à son médecin conseil pendant la phase amiable devant la [1]. 1-2 En l’absence d’un préjudice professionnel post-consolidation, réduisant le taux d’IPP opposable à l’Employeur à 0% Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ». La Commune invoque les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (Cass. Ass plén. 20 janvier 2023, n° 20-23673 et 21-23.947), dont il résulte que la rente a pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle, et soutient qu’en l’absence de preuve par la Caisse de préjudices d’ordre professionnel, il n’y a pas lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle. L’assemblée plénière de la Cour de cassation retient que la rente allouée après consolidation des lésions résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment que l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime, avant comme après consolidation, doivent faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une faute inexcusable de l’employeur est démontrée. Pour autant, il ne peut se déduire de ces arrêts une quelconque modification des modalités d’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle, qui demeurent régies par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La rente compensant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité reste évaluée forfaitairement, en fonction du taux d’incapacité permanente partielle, qui prend en compte le taux médical d’incapacité, déterminé d’après la nature de l’infirmité, et l’incidence professionnelle de cette incapacité. Les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont en effet fonction de la gravité de son invalidité. La rente ayant un caractère forfaitaire, la caisse n’est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l’incidence professionnelle de l’incapacité. Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la demande de fixation à 0% du taux d' IPP de [L] [X] fondée sur l'absence de preuve d'un préjudice exclusivement professionnel, doit être rejetée. 3/ Sur le taux d’IPP de [L] [X] Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L’article R. 434-32 du même code précise qu’« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…)». Ces barèmes n'ont cependant qu'un caractère indicatif, les taux d'incapacité proposés étant des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, sous réserve qu'il expose clairement les raisons qui l'y ont conduit. Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Il peut cependant arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Dans ce cas, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. Si l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. S’il existe un état pathologique antérieur connu avant l'accident qui se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées. Enfin, l’appréciation du taux d’IPP relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, le médecin conseil a retenu, à l’issue de son examen clinique, que les séquelles imputables directement à l’affection déclarée le 1er octobre 2018 au titre d’un trouble anxiodépressif traité médicalement consistaient en des « troubles du sommeil, des ruminations, des comportements d’éviction avec troubles de la concentration, nécessitant un traitement médical ». La Caisse indique que le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de [L] [X] par référence au barème indicatif d’incapacité relatif aux accidents du travail, chapitre 4.4.2, prévoyant un taux d’incapacité compris entre 10 et 20% en présence de troubles de comportement d’intensité variable. Il sera relevé à ce stade l’erreur de la [Etablissement 1] dans la référence du barème indicatif puisque seul le barème indicatif des maladies professionnelles envisage en sa partie 4 la détermination de l'incapacité en cas d'affectations neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques et prévoit en son paragraphe « 4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques » : « 4.4.2 - Chroniques. Etats dépressifs d'intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %. - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 % » Ce faisant, il est acquis que lorsque le barème indicatif des accidents du travail ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière de maladies professionnelles, et inversement, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la référence au barème des maladies professionnelles par la Caisse. Il peut alors se déduire des éléments tels que rappelés ci-dessus que le médecin-conseil de la Caisse, en retenant une indemnisation globale de 15 %, a fait une application cohérente et conforme aux données médicales du barème indicatif relatif aux maladies professionnelles, tenant compte de la particularité des séquelles de [L] [X], en présence de troubles de comportement affectant son sommeil et sa concentration, d’intensité variable. Le tribunal s’estime donc suffisamment éclairé sans qu’il soit utile de recourir à une mesure d’instruction, aucune difficulté d’ordre médical ne s’élevant dans le cadre du présent litige. Le taux d’incapacité permanente partielle de [L] [X], opposable à la Commune dans ses rapports avec la CPAM du Val d’Oise, sera donc fixé à 15%. 4/ Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la commune de [Localité 1] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la commune de [Localité 1] succombant aux dépens, elle sera déboutée de sa demande visant la condamnation de la Caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Jugement rédigé avec l’aide de [D] [I],attachée de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort: DEBOUTE la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ; DÉCLARE opposable à la commune de [Localité 1] la décision d’attribution à [L] [X] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise en suite de son affection déclarée le 1er octobre 2018 ; DIT N’Y AVOIR LIEU à l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE la commune de [Localité 1] aux dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: N° RG 24/00217 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTRU 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse COMMUNE DE [Localité 1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT A DÉLIBÉRÉ : Madame COURTEILLE, Vice-Présidente Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 10 juillet 2026. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] rep/assistant : Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure [L] [X] est employée au sein de la Commune de [Localité 1], désignée ci-après « la Commune » ou « l’employeur », depuis le 18 juin 2018 en qualité d’« agent d’accueil, secrétaire ». Le 11 janvier 2019, [L] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, désignée ci-après « la CPAM du Val d’Oise » ou « la Caisse », faisant état d’une « souffrance au travail et syndrome anxio-dépressif», à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 23 octobre 2018 par le docteur [V] [Z] et constatant la même lésion. Par décision du 24 juillet 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre d’un « syndrome anxio-dépressif » et la date de première constatation médicale de cette pathologie a été fixée au 1er octobre 2018. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de [L] [X] au 9 mai 2023. Par décision en date du 30 mai 2023, la Caisse notifiait à [L] [X] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à compter du 10 mai 2023 au regard de « troubles du sommeil, des ruminations, des comportements d’éviction avec troubles de la concentration, nécessitant un traitement médical ». La Commune a reçu notification de cette décision le 30 mai 2023 et en a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). En l’absence de décision explicite de ladite commission et par requête du 5 février 2024, la Commune a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise visant à contester le bien-fondé de la décision attributive de rente d’IPP attribuée à sa salariée. Elle sollicitait dans sa requête la transmission à son médecin consultant, le docteur [H], du rapport médical dans les conditions figurant à l’article R.142-8-3 du code de la sécurité social. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 10 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : la COMMUNE DE [Localité 1] Au visa de sa requête introductive d’instance valant conclusions, l’Employeur demandait au tribunal de déclarer la décision prise par la Caisse ayant attribué à [L] [X] un taux d’IPP de 15% inopposable à son égard à raison de l’absence de communication lors de la phase précontentieuse obligatoire du rapport médical d’évaluation des séquelles et de l’avis du praticien conseil du service du contrôle médicale portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou portant sur le taux d’IPP. Subsidiairement, il demandait au tribunal de lui déclarer cette décision inopposable pour défaut d’objet considérant que la CPAM du Val d’Oise, lorsqu’elle juge opportun d’octroyer une rente à un assuré, doit être en mesure de prouver les préjudices d’ordre professionnel sur lesquels elle a fondé sa décision. Or, elle rappelle qu’à la date de la consolidation des lésions consécutives au sinistre déclaré, [L] [X] n’a subi aucun préjudice professionnel puisqu’elle était employée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, lequel a naturellement pris fin à son échéance. Pour ces mêmes raisons, et à titre encore plus subsidiaire, l’Employeur demandait au tribunal de réduite le taux d’IPP attribué à 0% en l’absence de préjudice professionnel post-consolidation. A titre infiniment subsidiaire, l’Employeur sollicitait du tribunal qu’il ordonne au praticien conseil du contrôle médical la transmission de l’intégralité des éléments médicaux visés aux article L.142-6 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [K] qu’il mandatait à cet effet et qu’il désigne un expert aux fins d’évaluer le taux d’IPP de [L] [X] correspondant aux séquelles directement imputables au sinistre. En tout état de cause, il sollicitait la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise La Caisse, au visa de ses conclusions en défense établies le 5 mai 2026, demandait au tribunal de débouter la Commune de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de sa défense, la Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Dans le cas de [L] [X], elle estimait que son médecin-conseil avait fait une simple application du guide barème indicatif invalidité des accidents du travail (chapitre 4.4.2 : Troubles psychiques chroniques). La Caisse faisait valoir qu’elle avait procédé à la transmission du rapport médical de [L] [X] au Docteur [H] par courrier du 23 mars 2026 et que la Commune ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une nouvelle mesure dans la mesure où elle n’apporte aucune pièce médicale de nature à contredire utilement les constatations faites par son médecin conseil et qu’au surplus, elle n’a pas répondu aux différentes sollicitations de la Caisse sur la situation de travail de [L] [X]. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe, l’information ayant été donnée aux parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la Caisse. En outre, et conformément aux dispositions de l’article du 446-2 Code de procédure civile, le Tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. 1/ Sur l’inopposabilité de la décision attributive de rente 1-1 En raison de la non-transmission du rapport médical de l’assurée au médecin désigné par l’Employeur durant la phase amiable Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : - dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er); - dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien- conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ; - le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ; - dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3). En application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien- conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet. En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. - le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien- conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise, notamment à la demande de l'employeur et ce dès saisine par l'employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : - l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ; - l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. Aux termes d'un avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2021, il a été énoncé que " Les délais impartis par les articles R.142-8-2 alinéa 2 et R.142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l'article L.142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; ainsi leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l'article R.142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L.142-10 et R. 142-16-3 du même code ". Cet avis a été confirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 janvier 2024. Ainsi, l'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R.142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication de ce rapport. En l'espèce, la Commune a saisi la commission médicale de recours amiable le 4 août 2023 en contestation de la décision attributive d’une rente à sa salariée, fondée sur un taux d’IPP de 15%. Elle sollicitait la transmission du dossier médical de [L] [X] à son médecin consultant, le docteur [H]. La CPAM du Val d’Oise tente de justifier de cette transmission en produisant le courrier de transmission du rapport intégral de la [1] au docteur [H] (pièce n°6). Le tribunal ne peut toutefois considérer que la Caisse a répondu à son obligation légale, observant que le courrier versé à la procédure comporte une date d’établissement au “23/43/2026" et que la Caisse ne justifie pas de son envoi au Docteur [H]. Cependant, l'absence de transmission de ces éléments lors de la phase amiable n'a pas fait grief à l'employeur qui a pu intenter ainsi l'instance actuelle, de sorte que la CPAM du Val d’Oise n'a pas violé le principe du contradictoire à ce stade. Il convient dès lors de débouter la Commune de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente du seul fait de l'absence de communication de l’intégralité du dossier médical de sa salariée à son médecin conseil pendant la phase amiable devant la [1]. 1-2 En l’absence d’un préjudice professionnel post-consolidation, réduisant le taux d’IPP opposable à l’Employeur à 0% Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ». La Commune invoque les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (Cass. Ass plén. 20 janvier 2023, n° 20-23673 et 21-23.947), dont il résulte que la rente a pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle, et soutient qu’en l’absence de preuve par la Caisse de préjudices d’ordre professionnel, il n’y a pas lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle. L’assemblée plénière de la Cour de cassation retient que la rente allouée après consolidation des lésions résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment que l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime, avant comme après consolidation, doivent faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une faute inexcusable de l’employeur est démontrée. Pour autant, il ne peut se déduire de ces arrêts une quelconque modification des modalités d’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle, qui demeurent régies par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La rente compensant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité reste évaluée forfaitairement, en fonction du taux d’incapacité permanente partielle, qui prend en compte le taux médical d’incapacité, déterminé d’après la nature de l’infirmité, et l’incidence professionnelle de cette incapacité. Les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont en effet fonction de la gravité de son invalidité. La rente ayant un caractère forfaitaire, la caisse n’est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l’incidence professionnelle de l’incapacité. Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la demande de fixation à 0% du taux d' IPP de [L] [X] fondée sur l'absence de preuve d'un préjudice exclusivement professionnel, doit être rejetée. 3/ Sur le taux d’IPP de [L] [X] Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L’article R. 434-32 du même code précise qu’« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…)». Ces barèmes n'ont cependant qu'un caractère indicatif, les taux d'incapacité proposés étant des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, sous réserve qu'il expose clairement les raisons qui l'y ont conduit. Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Il peut cependant arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Dans ce cas, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. Si l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. S’il existe un état pathologique antérieur connu avant l'accident qui se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées. Enfin, l’appréciation du taux d’IPP relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, le médecin conseil a retenu, à l’issue de son examen clinique, que les séquelles imputables directement à l’affection déclarée le 1er octobre 2018 au titre d’un trouble anxiodépressif traité médicalement consistaient en des « troubles du sommeil, des ruminations, des comportements d’éviction avec troubles de la concentration, nécessitant un traitement médical ». La Caisse indique que le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de [L] [X] par référence au barème indicatif d’incapacité relatif aux accidents du travail, chapitre 4.4.2, prévoyant un taux d’incapacité compris entre 10 et 20% en présence de troubles de comportement d’intensité variable. Il sera relevé à ce stade l’erreur de la [Etablissement 1] dans la référence du barème indicatif puisque seul le barème indicatif des maladies professionnelles envisage en sa partie 4 la détermination de l'incapacité en cas d'affectations neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques et prévoit en son paragraphe « 4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques » : « 4.4.2 - Chroniques. Etats dépressifs d'intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %. - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 % » Ce faisant, il est acquis que lorsque le barème indicatif des accidents du travail ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière de maladies professionnelles, et inversement, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la référence au barème des maladies professionnelles par la Caisse. Il peut alors se déduire des éléments tels que rappelés ci-dessus que le médecin-conseil de la Caisse, en retenant une indemnisation globale de 15 %, a fait une application cohérente et conforme aux données médicales du barème indicatif relatif aux maladies professionnelles, tenant compte de la particularité des séquelles de [L] [X], en présence de troubles de comportement affectant son sommeil et sa concentration, d’intensité variable. Le tribunal s’estime donc suffisamment éclairé sans qu’il soit utile de recourir à une mesure d’instruction, aucune difficulté d’ordre médical ne s’élevant dans le cadre du présent litige. Le taux d’incapacité permanente partielle de [L] [X], opposable à la Commune dans ses rapports avec la CPAM du Val d’Oise, sera donc fixé à 15%. 4/ Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la commune de [Localité 1] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la commune de [Localité 1] succombant aux dépens, elle sera déboutée de sa demande visant la condamnation de la Caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Jugement rédigé avec l’aide de [D] [I],attachée de justice. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort: DEBOUTE la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ; DÉCLARE opposable à la commune de [Localité 1] la décision d’attribution à [L] [X] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise en suite de son affection déclarée le 1er octobre 2018 ; DIT N’Y AVOIR LIEU à l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE la commune de [Localité 1] aux dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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