Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 12 juin 2026, n° 25/00009
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 mai 2024, l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP - POLE DOMICILE DES LANDES - SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALISE ET DE SOINS A DOMICILE - ([Etablissement 1]) sise [Adresse 3] - Établissement [Etablissement 1] [Localité 3] sis [Adresse 1] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des LANDES une déclaration d’accident du travail relative à un accident survenu le 23 mai 2024 dont a été victime Madame [Z] [C], née le 19 février 1984 à [Localité 4] (33), domiciliée [Adresse 4], éducatrice spécialisée, employée de l’association depuis le 16 septembre 2021 selon contrat à durée indéterminée. Les informations relatives à l’accident sont décrites comme suit : - date de l’accident : 23 mai 2024 à 08h00. - lieu de l'accident : 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY, lieu de travail habituel. - activité de la victime lors de l’accident : éducatrice spécialisée sur le dispositif APPUI’SCOL. - nature de l’accident : pas d’information à ce jour, aucune explication à ce jour, uniquement arrêt de travail suite accident du travail. - objet dont le contact a blessé la victime : pas d’information à ce jour. - éventuelles réserves motivées : Aucune explication, ni aucun élément qui indique qu’il y ait un lien avec un accident du travail Mme [I], directrice. - siège des lésions : pas d’information à ce jour - nature des lésions : pas d’information à ce jour - la victime a été transportée à : l’accident a t il fait d’autre(s) victime(s) : non - horaire de la victime le jour de l’accident de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 - accident connu le 23 mai 2024 heure 02/00 par l’employeur - conséquences : avec arrêt de travail - témoin : / - l’accident a t il été causé par un tiers : non Le certificat médical initial établi le 23 mai 2024 par le Docteur [Y] [H], médecin généraliste à [Localité 5] faisait état d'un « syndrome anxio dépressif en lien vraisemblablement avec le travail » et prescrivait des soins (sans arrêt de travail) jusqu’au 23 mai 2024. La date de l’accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle est fixée au 23 mai 2024. Après instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2024, réceptionnée le 16 octobre 2024, la CPAM des LANDES a notifié à l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP la prise en charge de l'accident du 23 mai 2024 de Madame [Z] [C] comme étant lié à son activité professionnelle. Le 16 octobre 2024, l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de cet accident du travail. Par décision prise lors de sa séance du 12 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025, expédiée le même jour, reçue au greffe le 13 janvier 2025, l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP - Pôle domicilié des Landes - a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 septembre 2025. Lors de l’audience du 12 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du celle du 23 janvier 2026 à la demande expresse de l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP, sans opposition de la CPAM des LANDES. L’audience initialement fixée au 23 janvier 2026 a été reportée au 03 avril 2026. Lors de l’audience du 03 avril 2026, L’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP, représentée par Maître Stéphane PICARD & Me Cécile NOEL-SELARL PICARD AVOCATS-, avocats au barreau de PARIS (75), substitué par Maître Sophie DARSAUT-DARROZE, avocate au barreau de MONT DE MARSAN (40) et aux termes de sa requête initiale valant conclusions, sollicite du tribunal judiciaire de constater l'insuffisance des éléments du dossier relatifs à la matérialité de l'accident du travail et, par conséquent, - annuler la décision de la CPAM de MONT DE MARSAN du 19/08/2024 en ce qu’elle a accepté la prise en charge de l’accident de Madame [Z] au titre de la législation professionnelle. - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 12 novembre 224, en ce qu’elle a confirmé la décision précitée. A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’association APF FRANCE HANDICAP, reconnue d’utilité publique a pour objet la défense et la représentation des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs proches. Le service d’éducation spécialisée et de soins à domicile ([Etablissement 1]) et plus particulièrement le dispositif APPUI‘SCOL a pour mission d’accompagner les professionnels de l’éducation nationale lorsqu’ils rencontrent des situations d’enfants mettant en difficulté l’inclusion scolaire. Madame [Z] [C] a été embauchée le 16 septembre 2021 par contrat à durée indéterminée en qualité d’éducatrice spécialisée. Madame [Z] [C] a été en arrêt maladie du 15 décembre 2013 au 12 janvier 2024 (arrêt initial) puis du 11 janvier 2024 au 15 février 2024, du 15 février 2024 au 15 mars 2024, du 14 mars 2024 au 20 avril 2024 et du 18 avril 2024 au 10 mai 2024 (arrêts de prolongations). Le 24 mai 2024, le Docteur [Y] [H] a prescrit un arrêt de travail initial du 24 mai 2024 au 30 juin 2024 (37 jours). Le 18 novembre 2024, le service de santé au travail, dans le cadre de la visite de reprise, émettait un avis d’inaptitude et indiquait que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 28 novembre 2024, la salariée était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 décembre 2024, auquel elle ne s’est pas présentée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024, l’association APF FRANCE HANDICAP notifiait à Madame [Z] [C] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Elle fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel précis soudain et nettement identifié permettant de caractériser un accident du travail, ni l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le dommage. Selon la salariée, le fait accidentel découle de l’annulation d’une réunion d’équipe fixée au 24 mai 2024, laquelle se tient de manière hebdomadaire ou bimensuelle selon les besoins. Or, la directrice, présentant un état de contagion, la réunion d’équipe a été reprogrammée à une date ultérieure, fait tout à fait « ordinaire » et qui se produit quelques fois. Ce report ne présente aucun caractère accidentel ou soudain. L’entretien annuel d’évaluation, initialement prévu à la même date a été maintenu et s’est déroulé par visio-conférence. L’annulation d’une réunion d’équipe ne peut être associée à un quelconque dommage. Madame [Z], a exprimé une fragilité dès son retour, situation antérieure à l’annulation de la réunion et qui était avait également été à l’origine de ses divers arrêts maladies (décembre 2023 à mai 2024) suite à des plaintes de ses collègues pour harcèlement. * * * La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [D] [C], et aux termes de ses écritures soutenues et développées à l'audience, demande au tribunal de : - déclarer opposable à l’association APF FRANCE HANDICAP la décision de la CPAM des Landes du 19 août 2024 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 23 mai 2024 dont a été victime sa salariée, Madame [C] [Z]. - débouter l’association APF FRANCE HANDICAP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. la CPAM des Landes expose que compte tenu de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, et en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits est établie. * * * L’affaire débattue lors de l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’accident du travail de Madame [Z] [C] en date du 23 mai 2024 : Sur la recevabilité du recours Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. En l'espèce, suite à la déclaration d’accident de travail de Madame [Z] [C] en date du 24 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2024, la CPAM des LANDES a notifié à l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP la prise en charge de l'accident du 23 mai 2024 de Madame [Z] [C] comme étant lié à son activité professionnelle. Suite au recours formé le 16 octobre 2024, la commission de recours amiable, par décision prise lors de sa séance du 12 novembre 2024, a rejeté la demande de l'employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025, reçue au greffe le 13 janvier 2025, l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet. Ce recours est motivé et argumenté et de surcroît a été formulé dans les délais légaux impartis. Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours de l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP recevable en la forme. Sur la matérialité de l’accident Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, l'article R441-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. » Selon l'article R441-7 du même code, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. » Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur a émis des réserves motivées sur l'accident du travail, la CPAM doit engager des investigations sous forme de questionnaires adressés aussi bien à l'employeur qu'à la victime. À défaut de quoi, la décision de prise en charge serait inopposable à l’employeur. Il convient de rappeler que les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L’accident du travail est caractérisé par la survenance d’un fait accidentel soudain, daté et identifié au temps et au lieu de travail et l’apparition d’une lésion en relation avec le fait accidentel. Les troubles psychologiques sont assimilés à une lésion corporelle. La qualification d’accident du travail s’impose en présence soit d’une lésion apparue soudainement à l’occasion du travail, soit d’un fait accidentel soudain survenu par le fait du travail ayant généré une lésion. Toute lésion qui survient brutalement ou qui se rattache à un fait accidentel soudain peut être pris en charge au titre d’un accident du travail qu’il s’agisse d’un épisode d’anxiété aigu, d’un stress post-traumatique ou d’un syndrome dépressif réactionnel. La preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée, par tous moyens, même en l’absence de témoin, et notamment par des présomptions de faits graves, sérieuses et concordantes corroborant et objectivant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident concourt à l’existence de ces présomptions. L’importance ou l’étendue de la lésion corporelle provoquée par l’accident est sans incidence. Ainsi, le préjudice subi n’est pas nécessairement spectaculaire, ni forcement lié a un fait ou a un geste de nature exceptionnelle. En l'espèce, le 23 mai 2024, Madame [Z] [C], éducatrice spécialisée au sein de l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP depuis le 16 septembre 2021, a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des LANDES un certificat médical initial établi par le Docteur [Y] [H], médecin généraliste à [Localité 5] faisant état d'un « syndrome anxio dépressif en lien vraisemblablement avec le travail » Ce praticien prescrivait des soins (sans arrêt de travail) jusqu’au 23 mai 2024. Le 24 mai 2024, l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP- POLE DOMICILE DES LANDES - SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALISE ET DE SOINS A DOMICILE - ([Etablissement 1]) a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des LANDES une déclaration d'accident du travail relative à un accident survenu le 23 mai 2024 dont a été victime Madame [Z] [C]. Elle émettait des réserves indiquant qu’elle ne disposait, à ce jour, d’aucune information d’aucune explication, ni d’aucun élément mais uniquement de l’arrêt de travail du 24 mai 2024. L’association APF FRANCE HANDICAP conteste la qualification d’accident du travail. Au cas présent, → sur le fait accidentel soudain, précis et identifié Madame [Z] [C], dans le cadre de l’enquête diligentée par un agent assermenté de la CPAM des Landes (Madame [S] [O]) relate que « l’élément déclencheur a été le 23 mai lorsque j’ai pris connaissance du mail envoyé par Madame [P] le 23/05 à 11h38. Elle m’informe qu’elle ne pourra pas être présente lors d’une réunion planifiée le 24/05 sur site. Elle me propose de faire un entretien en visio. Il s’agissait d’un entretien annuel individuel et elle précise qu’elle fera la réunion en visio. C’était une réunion d’équipe, elle s’était engagée à être présente lors de ces réunions le temps de réguler les tensions d’équipe. Elle m’informe dans l’après-midi que la réunion d’équipe était annulée mais qu’elle maintenait notre entretien annuel. Suite aux événements avant mon arrêt, Mme [P] s’était engagée à faire l’intermédiaire entre l’équipe et moi même. Il y a eu une enquête interne, mise en place par la DRH, les résultats de cette enquête ont montré que j’avais causé du harcèlement moral non intentionnel, c’est-à-dire je suis trop investie dans mon travail et je génère du stress au reste de l’équipe. Ce qui m’a dérangé dans cette histoire, c’est qu’elle avait dit que vu que c’était basé sur le ressenti des équipes, elle allait faire l’intermédiaire. Elle devait être présente aux réunions et finalement quand elle devait y être, elle n’était pas présente. Donc, ce sont toutes ses incohérences qui m’ont déstabilisée. A la fin de la journée, je suis allée voir mon médecin traitant qui au vu de mon état m’a mis en arrêt de travail….. Je me suis effondrée dans l’après-midi du 23.05 après avoir reçu son mail. Une collègue était présente et m’a vu pleurer S’agissant d’une nouvelle collègue, je ne sais plus son prénom, je crois que c’était [X] ou [R]. Il s’agit d’une éducatrice jeunes enfants. Je n’avais pas forcement envie de parler de cet évènement. j’en ai juste parlé à un collègue sans trop m’étaler. Il s’agit de [F] [E]. Non ça n’a rien à voir avec mon arrêt des 5 mois. Après mon retour j’étais apte à revenir à mon poste mais c’est l’enchaînement des faits depuis le 13 mai qui m’ont conduit à consulter mon médecin traitant le 23/05 ». Madame [P] [M], directrice de pôle, dans le cadre de l’enquête diligentée par un agent assermenté de la CPAM des Landes (Madame [S] [O]) relate que « Oui l’entretien individuel avait déjà eu lieu. Il s’agissait de l’entretien de reprise suit à son arrêt de travail. Le 24/05 on devait se voir pour finaliser et signer cet entretien. Elle a été accusée de harcèlement par des collègues en amont de l’AT. Après avoir eu une enquête interne, il en est ressorti qu’elle ne devait plus avoir de contact direct avec deux personnes du service et de ce fait que je sois toujours présente si elle devait être en contact avec ces dernières, notamment lors des réunions. J’ai annulé la réunion du 24/05 parce que j’étais malade et elle ne pouvait être maintenue sans ma présence. Il n’y avait pas d’urgence concernant cette réunion c’est la raison pour laquelle je l’ai annulée. Les collègues avec qui elle travaillait sur [Localité 6] n’ont pas d’antécédents avec elle, elles ont été embauchées pendant son arrêt. Elle les a connues à son retour d’arrêt le mardi 21 mai. Monsieur [E] [F], ergothérapeute, dans le cadre de l’enquête diligentée par un agent assermenté de la CPAM des Landes (Madame [S] [O]) relate que « On ne travaille pas du tout ensemble, on ne partage pas les mêmes locaux. Elle m’a juste fait part d’un mal être dans son travail avec ses collègues ou direction, je ne sais trop préciser ? Je n’étais même pas informé qu’elle était en arrêt, je l’avais juste croisé un soir et lui avait demande des nouvelles et c’est à ce moment-là qu’elle m’a parlé des problèmes qu’elle rencontrait dans son travail. Elle n’était pas bien. Je ne sais pas du tout vous dire la date à laquelle je l’ai croisée. Je n’ai pas vu Mme [Z] le 23.05/24 en début ou fin de journée » Madame [T] [R], dans le cadre de l’enquête diligentée par un agent assermenté de la CPAM des Landes (Madame [S] [O]) relate que « J’étais avec elle toute la journée du 23/05. C’est la deuxième fois qu’on se voyait, on faisait connaissance. Je voyais bien qu’elle n’était pas en forme, elle était fatiguée, à fleur de peau. Elle avait par moment les larmes aux yeux. Je suis partie avant elle, on terminait à 17 heures. Elle est restée sur le site. Je n’ai rien constaté de plus sur son état de santé, elle m’a fait de la peine, je lui ai dit de prendre soin d’elle » La lecture des messages électroniques produits aux débats (cf pièce n° 6 MSA et pièces n° 9, 10,11,12 APF FRANCE HANDICAP) établit que : - Madame [M] [P] le 23 mai 2024 à 08h51 adresse un message à Madame [U] [A] [K], directrice APF FRANCE HANDICAP Nouvelle Aquitaine lui annonçant qu’elle est atteinte du Covid et qu’elle va travailler depuis chez elle aujourd’hui et demain, laquelle par réponse en retour à 09h18 prend acte de la situation et y acquiesce. - A11h38, le même jour, Madame [M] [P] adresse un message distinct et personnalisé à Madame [Z] [C], intitulé « réunion de demain » écrivant « bonjour [C], je suis malade (rien de grave) mais demain je ne pourrais pas venir sur site aussi je vous propose de faire l’entretien en visio à l’heure prévue (vous avez dû recevoir un lien) et ensuite vous et moi nous ferons la réunion en visio. Si vous avez une autre proposition n’hésitez pas. Cordialement » - A 11h39, le même jour, Madame [M] [P] adresse un message collectif aux autres membres de l’équipe annonçant son absence physique sur site à la réunion du lendemain et propose une visio conférence. - Après concertation avec les membres de l’équipe, Madame [M] [P], par message distinct et personnalisé du 23 mai 2024 à 14h52, ayant pour objet « réunion » écrit à Madame [Z] [C] « Bonjour [C]. La réunion de vendredi matin est annulée mais nous avons quand même notre entretien » - En réponse, Madame [Z] [C], par message du même jour à 15h37, écrit «Bonjour [M], j’ai pris note de toutes ces informations. A demain. Bonne après midi » Aucun des messages et des réponses apportées ne contient des propos déplacés, injurieux ou menaçants ou diffamant, ni ne révèle une quelconque difficulté relationnelle entre les parties, ni ne laisse « transpirer » une quelconque contrariété ou choc émotionnel, bien au contraire les échanges traduisent une bienséance professionnelle et des dialogues courtois et cordiaux. Il n’est fait aucune mention d’aucune désapprobation, ni d’un quelconque choc émotionnel, ni comme indiqué par Madame [Z] [C] d’un « quelconque effondrement » à la suite de la lecture des dits messages. A 20h46, le même jour, Madame [Z] [C] adressait à Madame la directrice et non plus à [M] un message dont l’objet est « arrêt de travail » ainsi libellé « Bonsoir Madame la directrice. Suite aux événements du jour, et afin de préserver ma santé, particulièrement impactée, je vous informe que mon médecin m’a prescrit un arrêt de travail dans le cadre de l’accident du travail. Merci de réaliser au plus tôt l’ensemble des documents et démarches obligatoires et nécessaires. Je vous demande de bien vouloir accuser réception de ce message qui contient aussi mon arrêt de travail dans la cadre de la législation accident du travail.respectueusement ». Le présent message ne définit nullement ni la nature, ni le lieu de l’accident, ni les circonstances du dit accident et pas davantage ne décrit la lésion ou pathologie subie ou en cause. En réaction, par messages envoyés à 20h54 et 21h09, Madame [M] [P] écrit « je ne comprends pas de quoi vous parlez. Avez- vous eu un accident ce jour ? Pourriez vous me dire ce qu’il s’est passé ?… Sans plus d’éclaircissement, je ne pourrai faire de déclaration d’accident du travail. Je vous laisse me contacter selon vos possibilités pour en échanger ». → sur la lésion Alors que la maladie est la manifestation d’un processus évolutif interne, l’accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et lieu de travail à une date et dans des circonstances certaines. La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine faisant présumer l’intervention d’un facteur traumatique lié au travail. A ce sujet, - le certificat médical initial d’accident du travail, établi le 23 mai 2024 et télétransmis à 18 h46 par le Docteur [Y] [H], médecin généraliste à [Localité 5] (40) (cf pièce n° 2 CPAM) fait état d'un « syndrome anxio dépressif en lien vraisemblablement avec le travail » Force est de constater que : - le praticien emploie l’adverbe « vraisemblablement en lien avec le travail » c’est-à-dire qu’il s’agit d’une probabilité, d’une hypothèse, d’une apparence ou d’un fait censé, plausible, possible ou croyable mais non d’une certitude ou d’un fait indubitable. - le praticien ne décrit aucun symptôme. - le praticien ne prescrit, contrairement aux allégations de l’assurée, de la CPAM des Landes et de la commission de recours amiable, aucun arrêt de travail mais uniquement des soins (sans arrêt de travail) jusqu’au 13 mai 2024 soit un seul jour. Madame [Z] [C] ne saurait dès lors sérieusement écrire par message du 23 mai 2024 à 20h46 « je vous informe que mon médecin m’a prescrit un arrêt de travail dans le cadre de l’accident du travail » alors qu’aucun arrêt de travail n’a été, en réalité, fixé. - ce même praticien a établi le lendemain soit le 24 mai 2024, un certificat initial d’arrêt de travail (cf pièce n°2 APF FRANCE HANDICAP) par lequel il indique « je soussigné, certifie avoir examiné [Z] [C] et prescris un arrêt de travail jusqu’au dimanche 30 juin 2024 inclus ». Or, il y a lieu d’observer que ce certificat est dépourvu de tout lien causal, direct et essentiel avec les constatations objectivées le 23 mai 2024, car la mention « en rapport avec un accident du travail, maladie professionnelle : □ date de l’AT/MP » n’est pas cochée ni ‘grassifiée’. En outre, la matérialisation physique d’une brutale altération psychique au temps et lieu de travail n’est nullement démontrée. Ainsi, Madame [T] [R] relatait que « J’étais avec elle toute la journée du 23/05. C’est la deuxième fois qu’on se voyait, on faisait connaissance. Je voyais bien qu’elle n’était pas en forme, elle était fatiguée, à fleur de peau. Elle avait par moment les larmes aux yeux. Je suis partie avant elle, on terminait à 17 heures. Elle est restée sur le site. Je n’ai rien constaté de plus sur son état de santé, elle m’a fait de la peine, je lui ai dit de prendre soin d’elle ». Il n’est fait état d’aucun effondrement, d’aucun changement de comportement, ni d’aucun cri, ni d’aucune angoisse, ni de pleurs consécutifs à la réception des messages, mais plutôt d’un mal être général dominant tout au long de la journée et qui préexistait à l’envoi des dits messages. Par ailleurs, la connaissance de ces derniers n’a pas aggravé l’état de Madame [Z] [C] car Madame [T] n’a noté aucun changement dans l’attitude de sa collègue. Si effectivement un tel choc traumatique s’était produit, celui-ci aurait été manifestement visible par sa collègue. Ainsi, il n’est nullement établi que l’assurée a été atteinte et bouleversée à la lecture ou prise de connaissance de connaissance des messages sus évoqués, qu’elle se trouvait complètement accablée ou en état d’effondrement, comme soutenu par Madame [Z] [C], qu’elle tremblait, qu’elle pleurait ou avait du quitter précipitamment son poste de travail. Au contraire, au temps et lieu de travail, Madame [Z] a pris soin de répondre à Madame [M] [P] et est demeurée sur son lieu de travail au-delà de l’heure prévue et après le départ de sa collègue de travail. Par contre, il est constant et non contestable que Madame [Z] [C], coordinatrice de service, présente une fragilité psychologique depuis plusieurs mois, consécutive notamment à la dénonciation de faits de harcèlement par trois de ces collègues de travail (démission et arrêt maladie) ayant conduit à la mise en place d’une cellule composée de la DRH et d’une élue du CSE, sur les conseils de la médecin du travail. Très affectée par cette situation et mise en cause, elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail délivrés par son médecin traitant, le Docteur [H] [Y], du 15 décembre 2023 au 12 janvier 2024 (arrêt initial) puis du 11 janvier 2024 au 15 février 2024, du 15 février 2024 au 15 mars 2024, du 14 mars 2024 au 20 avril 2024 et du 18 avril 2024 au 10 mai 2024 (arrêts de prolongations). Un nouvel arrêt a été délivré le 24 mai 2024 jusqu’au 30 juin 2024. Madame [Z] [C] a repris son activité professionnelle le 21 mai 2024. L’entretien de reprise s’est déroulé de façon normale et a été suivi d’une réunion de reprise et d’un temps d’échange avec l’équipe de [Localité 6], nouvellement constituée. Aucun fait ou évènement particulier n’a été évoqué ou constaté lors du déroulement de cette journée. Aucun élément sérieux et probant ne permet d’accréditer la thèse d’une « éviction » de Madame [Z] [C], comme évoquée par Monsieur [N] [B], lors de son entretien avec Madame [S] [O], agent enquêteur assermenté le 31 juillet 2024 ( Cf pice n° 5 annexe 2 CPAM). Par la suite, le 18 novembre 2024, le service de santé au travail, dans le cadre de la visite de reprise, émettait un avis d’inaptitude et indiquait que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024, l’association APF FRANCE HANDICAP notifiait à Madame [Z] [C], non présente à l’entretien préalable du 10 décembre 2024, son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Il ne peut être exclu que les symptômes d’un syndrome anxio dépressif s’exprimant souvent à travers une combinaison de signes psychologiques (peur intense ou irrationnelle, anxiété constante, difficulté de concentration) physiques (douleurs maux, fatigue tremblements, palpitations) et comportementaux (évitement de situation, fébrilité, insomnies..) soient déjà présents depuis plusieurs mois et ainsi être à l’origine des arrêts de travail successifs. Vu ce qui précède, la qualification d’accident du travail d’une lésion psychologique ne saurait au cas présent être retenue car celle-ci suppose que l’assurée démontre : - l’apparition d’une lésion soudaine constatée par certificat médical détaillant un ensemble de symptômes. (Cass. Civ.II 1er juillet 2023 n°02-30576). Or, en l’espèce, le certificat médical initial d’arrêt de travail du 23 mai 2024 ne décrit aucun symptôme, ne prescrit aucun arrêt de travail et celui établi le lendemain prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2024 est dépourvu de tout lien causal direct et essentiel avec l’accident du travail. - la réalité d’un fait accidentel défini par un évènement causal daté et identifié au temps et au lieu de travail ou en lien avec le travail. (Cass.Civ.II 18 juin 2015-11 octobre 2012). Or, en l’espèce, il n’existe aucun évènement soudain. Le report ou l’annulation d’une réunion, pour cause légitime de maladie, décidée par la responsable hiérarchique, n’est pas en soi un évènement brusque, fulgurant ou inopiné, mais au contraire fait partie intégrante des aléas de l’organisation du travail notamment équipe et des impondérables en résultant. Faute d’être étayé par des éléments extérieurs objectifs, l’annulation ou le report d’une réunion prise comme fait isolé ne peut être qualifiée de fait accidentel soudain. - une relation de causalité entre la lésion dont il est sollicité la prise en charge et l’événement invoqué. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la simple annulation d’une réunion de travail, fait courant et inhérent dans toute organisation de travail en équipe ne peut être sérieusement associée à un dommage ou une lésion quelconque. Comme le souligne avec justesse Madame [V] [J] [G], Madame [T] [R], Madame [Q] [EB], Madame [UZ] [JE] les changements de dernière minute ou annulations, déplacements, reprogrammations de réunions planifiées sont réguliers et fréquents en fonction de contraintes d’agenda des différents membres (imprévus, absences…), ne perturbent pas le bon fonctionnement du service et font l’objet systématiquement d’un avis préalable et d’une proposition d’autres plages/horaires (cf annexe 13 APF FRANCE HANDICAP). C'est donc à tort que la CPAM des LANDES a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont Madame [Z] [C] dit avoir été victime le 23 mai 2024. Il convient en conséquence de déclarer inopposable à l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP cette décision de prise en charge. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient de condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de MONT de MARSAN – pôle social – statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la forme, * DÉCLARE RECEVABLE le recours en date du 10 janvier 2025, reçue au greffe le 13 janvier 2025, formé par l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP à l’encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES en date du 19 août 2024 de prendre en charge l'accident dont a été victime Madame [Z] [C] le 23 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance en date du 12 novembre 2024. Sur le fond, * REÇOIT le recours de l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP. * Dans ses rapports avec l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP, DÉCLARE NON FONDÉE la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE en date du 19 août 2024 de prendre en charge l'accident dont a été victime Madame [Z] [C] le 23 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, décision confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance en date du 12 novembre 2024.
Dispositif
En conséquence, * DÉCLARE INOPPOSABLE à l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE en date du 19 août 2024 de prendre en charge l'accident dont a été victime Madame [Z] [C] le 23 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance en date du 12 novembre 2024. * CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN MINUTE N° 26/261 JUGEMENT DU 12 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/00009 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPKG JUGEMENT AFFAIRE : Association APF FRANCE HANDICAP DES LANDES C/ CPAM DES LANDES Nature affaire A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse Notification par LRAR le 12/06/2026 Copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2026 aux parties à Me PICARD Jugement rendu le douze juin deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 03 Avril 2026 Composition du Tribunal : Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Antonio DE ARAUJO, en présence de [W] [L], Greffier stagiaire, ENTRE DEMANDERESSE Association APF FRANCE HANDICAP DES LANDES [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, DEFENDERESSE CPAM DES LANDES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [C] [D] EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 mai 2024, l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP - POLE DOMICILE DES LANDES - SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALISE ET DE SOINS A DOMICILE - ([Etablissement 1]) sise [Adresse 3] - Établissement [Etablissement 1] [Localité 3] sis [Adresse 1] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des LANDES une déclaration d’accident du travail relative à un accident survenu le 23 mai 2024 dont a été victime Madame [Z] [C], née le 19 février 1984 à [Localité 4] (33), domiciliée [Adresse 4], éducatrice spécialisée, employée de l’association depuis le 16 septembre 2021 selon contrat à durée indéterminée. Les informations relatives à l’accident sont décrites comme suit : - date de l’accident : 23 mai 2024 à 08h00. - lieu de l'accident : 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY, lieu de travail habituel. - activité de la victime lors de l’accident : éducatrice spécialisée sur le dispositif APPUI’SCOL. - nature de l’accident : pas d’information à ce jour, aucune explication à ce jour, uniquement arrêt de travail suite accident du travail. - objet dont le contact a blessé la victime : pas d’information à ce jour. - éventuelles réserves motivées : Aucune explication, ni aucun élément qui indique qu’il y ait un lien avec un accident du travail Mme [I], directrice. - siège des lésions : pas d’information à ce jour - nature des lésions : pas d’information à ce jour - la victime a été transportée à : l’accident a t il fait d’autre(s) victime(s) : non - horaire de la victime le jour de l’accident de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 - accident connu le 23 mai 2024 heure 02/00 par l’employeur - conséquences : avec arrêt de travail - témoin : / - l’accident a t il été causé par un tiers : non Le certificat médical initial établi le 23 mai 2024 par le Docteur [Y] [H], médecin généraliste à [Localité 5] faisait état d'un « syndrome anxio dépressif en lien vraisemblablement avec le travail » et prescrivait des soins (sans arrêt de travail) jusqu’au 23 mai 2024. La date de l’accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle est fixée au 23 mai 2024. Après instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2024, réceptionnée le 16 octobre 2024, la CPAM des LANDES a notifié à l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP la prise en charge de l'accident du 23 mai 2024 de Madame [Z] [C] comme étant lié à son activité professionnelle. Le 16 octobre 2024, l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de cet accident du travail. Par décision prise lors de sa séance du 12 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025, expédiée le même jour, reçue au greffe le 13 janvier 2025, l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP - Pôle domicilié des Landes - a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 septembre 2025. Lors de l’audience du 12 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du celle du 23 janvier 2026 à la demande expresse de l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP, sans opposition de la CPAM des LANDES. L’audience initialement fixée au 23 janvier 2026 a été reportée au 03 avril 2026. Lors de l’audience du 03 avril 2026, L’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP, représentée par Maître Stéphane PICARD & Me Cécile NOEL-SELARL PICARD AVOCATS-, avocats au barreau de PARIS (75), substitué par Maître Sophie DARSAUT-DARROZE, avocate au barreau de MONT DE MARSAN (40) et aux termes de sa requête initiale valant conclusions, sollicite du tribunal judiciaire de constater l'insuffisance des éléments du dossier relatifs à la matérialité de l'accident du travail et, par conséquent, - annuler la décision de la CPAM de MONT DE MARSAN du 19/08/2024 en ce qu’elle a accepté la prise en charge de l’accident de Madame [Z] au titre de la législation professionnelle. - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 12 novembre 224, en ce qu’elle a confirmé la décision précitée. A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’association APF FRANCE HANDICAP, reconnue d’utilité publique a pour objet la défense et la représentation des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs proches. Le service d’éducation spécialisée et de soins à domicile ([Etablissement 1]) et plus particulièrement le dispositif APPUI‘SCOL a pour mission d’accompagner les professionnels de l’éducation nationale lorsqu’ils rencontrent des situations d’enfants mettant en difficulté l’inclusion scolaire. Madame [Z] [C] a été embauchée le 16 septembre 2021 par contrat à durée indéterminée en qualité d’éducatrice spécialisée. Madame [Z] [C] a été en arrêt maladie du 15 décembre 2013 au 12 janvier 2024 (arrêt initial) puis du 11 janvier 2024 au 15 février 2024, du 15 février 2024 au 15 mars 2024, du 14 mars 2024 au 20 avril 2024 et du 18 avril 2024 au 10 mai 2024 (arrêts de prolongations). Le 24 mai 2024, le Docteur [Y] [H] a prescrit un arrêt de travail initial du 24 mai 2024 au 30 juin 2024 (37 jours). Le 18 novembre 2024, le service de santé au travail, dans le cadre de la visite de reprise, émettait un avis d’inaptitude et indiquait que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 28 novembre 2024, la salariée était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 décembre 2024, auquel elle ne s’est pas présentée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024, l’association APF FRANCE HANDICAP notifiait à Madame [Z] [C] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Elle fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel précis soudain et nettement identifié permettant de caractériser un accident du travail, ni l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le dommage. Selon la salariée, le fait accidentel découle de l’annulation d’une réunion d’équipe fixée au 24 mai 2024, laquelle se tient de manière hebdomadaire ou bimensuelle selon les besoins. Or, la directrice, présentant un état de contagion, la réunion d’équipe a été reprogrammée à une date ultérieure, fait tout à fait « ordinaire » et qui se produit quelques fois. Ce report ne présente aucun caractère accidentel ou soudain. L’entretien annuel d’évaluation, initialement prévu à la même date a été maintenu et s’est déroulé par visio-conférence. L’annulation d’une réunion d’équipe ne peut être associée à un quelconque dommage. Madame [Z], a exprimé une fragilité dès son retour, situation antérieure à l’annulation de la réunion et qui était avait également été à l’origine de ses divers arrêts maladies (décembre 2023 à mai 2024) suite à des plaintes de ses collègues pour harcèlement. * * * La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [D] [C], et aux termes de ses écritures soutenues et développées à l'audience, demande au tribunal de : - déclarer opposable à l’association APF FRANCE HANDICAP la décision de la CPAM des Landes du 19 août 2024 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 23 mai 2024 dont a été victime sa salariée, Madame [C] [Z]. - débouter l’association APF FRANCE HANDICAP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. la CPAM des Landes expose que compte tenu de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, et en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits est établie. * * * L’affaire débattue lors de l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’accident du travail de Madame [Z] [C] en date du 23 mai 2024 : Sur la recevabilité du recours Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. En l'espèce, suite à la déclaration d’accident de travail de Madame [Z] [C] en date du 24 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2024, la CPAM des LANDES a notifié à l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP la prise en charge de l'accident du 23 mai 2024 de Madame [Z] [C] comme étant lié à son activité professionnelle. Suite au recours formé le 16 octobre 2024, la commission de recours amiable, par décision prise lors de sa séance du 12 novembre 2024, a rejeté la demande de l'employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025, reçue au greffe le 13 janvier 2025, l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet. Ce recours est motivé et argumenté et de surcroît a été formulé dans les délais légaux impartis. Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours de l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP recevable en la forme. Sur la matérialité de l’accident Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, l'article R441-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. » Selon l'article R441-7 du même code, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. » Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur a émis des réserves motivées sur l'accident du travail, la CPAM doit engager des investigations sous forme de questionnaires adressés aussi bien à l'employeur qu'à la victime. À défaut de quoi, la décision de prise en charge serait inopposable à l’employeur. Il convient de rappeler que les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L’accident du travail est caractérisé par la survenance d’un fait accidentel soudain, daté et identifié au temps et au lieu de travail et l’apparition d’une lésion en relation avec le fait accidentel. Les troubles psychologiques sont assimilés à une lésion corporelle. La qualification d’accident du travail s’impose en présence soit d’une lésion apparue soudainement à l’occasion du travail, soit d’un fait accidentel soudain survenu par le fait du travail ayant généré une lésion. Toute lésion qui survient brutalement ou qui se rattache à un fait accidentel soudain peut être pris en charge au titre d’un accident du travail qu’il s’agisse d’un épisode d’anxiété aigu, d’un stress post-traumatique ou d’un syndrome dépressif réactionnel. La preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée, par tous moyens, même en l’absence de témoin, et notamment par des présomptions de faits graves, sérieuses et concordantes corroborant et objectivant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident concourt à l’existence de ces présomptions. L’importance ou l’étendue de la lésion corporelle provoquée par l’accident est sans incidence. Ainsi, le préjudice subi n’est pas nécessairement spectaculaire, ni forcement lié a un fait ou a un geste de nature exceptionnelle. En l'espèce, le 23 mai 2024, Madame [Z] [C], éducatrice spécialisée au sein de l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP depuis le 16 septembre 2021, a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des LANDES un certificat médical initial établi par le Docteur [Y] [H], médecin généraliste à [Localité 5] faisant état d'un « syndrome anxio dépressif en lien vraisemblablement avec le travail » Ce praticien prescrivait des soins (sans arrêt de travail) jusqu’au 23 mai 2024. Le 24 mai 2024, l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP- POLE DOMICILE DES LANDES - SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALISE ET DE SOINS A DOMICILE - ([Etablissement 1]) a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des LANDES une déclaration d'accident du travail relative à un accident survenu le 23 mai 2024 dont a été victime Madame [Z] [C]. Elle émettait des réserves indiquant qu’elle ne disposait, à ce jour, d’aucune information d’aucune explication, ni d’aucun élément mais uniquement de l’arrêt de travail du 24 mai 2024. L’association APF FRANCE HANDICAP conteste la qualification d’accident du travail. Au cas présent, → sur le fait accidentel soudain, précis et identifié Madame [Z] [C], dans le cadre de l’enquête diligentée par un agent assermenté de la CPAM des Landes (Madame [S] [O]) relate que « l’élément déclencheur a été le 23 mai lorsque j’ai pris connaissance du mail envoyé par Madame [P] le 23/05 à 11h38. Elle m’informe qu’elle ne pourra pas être présente lors d’une réunion planifiée le 24/05 sur site. Elle me propose de faire un entretien en visio. Il s’agissait d’un entretien annuel individuel et elle précise qu’elle fera la réunion en visio. C’était une réunion d’équipe, elle s’était engagée à être présente lors de ces réunions le temps de réguler les tensions d’équipe. Elle m’informe dans l’après-midi que la réunion d’équipe était annulée mais qu’elle maintenait notre entretien annuel. Suite aux événements avant mon arrêt, Mme [P] s’était engagée à faire l’intermédiaire entre l’équipe et moi même. Il y a eu une enquête interne, mise en place par la DRH, les résultats de cette enquête ont montré que j’avais causé du harcèlement moral non intentionnel, c’est-à-dire je suis trop investie dans mon travail et je génère du stress au reste de l’équipe. Ce qui m’a dérangé dans cette histoire, c’est qu’elle avait dit que vu que c’était basé sur le ressenti des équipes, elle allait faire l’intermédiaire. Elle devait être présente aux réunions et finalement quand elle devait y être, elle n’était pas présente. Donc, ce sont toutes ses incohérences qui m’ont déstabilisée. A la fin de la journée, je suis allée voir mon médecin traitant qui au vu de mon état m’a mis en arrêt de travail….. Je me suis effondrée dans l’après-midi du 23.05 après avoir reçu son mail. Une collègue était présente et m’a vu pleurer S’agissant d’une nouvelle collègue, je ne sais plus son prénom, je crois que c’était [X] ou [R]. Il s’agit d’une éducatrice jeunes enfants. Je n’avais pas forcement envie de parler de cet évènement. j’en ai juste parlé à un collègue sans trop m’étaler. Il s’agit de [F] [E]. Non ça n’a rien à voir avec mon arrêt des 5 mois. Après mon retour j’étais apte à revenir à mon poste mais c’est l’enchaînement des faits depuis le 13 mai qui m’ont conduit à consulter mon médecin traitant le 23/05 ». Madame [P] [M], directrice de pôle, dans le cadre de l’enquête diligentée par un agent assermenté de la CPAM des Landes (Madame [S] [O]) relate que « Oui l’entretien individuel avait déjà eu lieu. Il s’agissait de l’entretien de reprise suit à son arrêt de travail. Le 24/05 on devait se voir pour finaliser et signer cet entretien. Elle a été accusée de harcèlement par des collègues en amont de l’AT. Après avoir eu une enquête interne, il en est ressorti qu’elle ne devait plus avoir de contact direct avec deux personnes du service et de ce fait que je sois toujours présente si elle devait être en contact avec ces dernières, notamment lors des réunions. J’ai annulé la réunion du 24/05 parce que j’étais malade et elle ne pouvait être maintenue sans ma présence. Il n’y avait pas d’urgence concernant cette réunion c’est la raison pour laquelle je l’ai annulée. Les collègues avec qui elle travaillait sur [Localité 6] n’ont pas d’antécédents avec elle, elles ont été embauchées pendant son arrêt. Elle les a connues à son retour d’arrêt le mardi 21 mai. Monsieur [E] [F], ergothérapeute, dans le cadre de l’enquête diligentée par un agent assermenté de la CPAM des Landes (Madame [S] [O]) relate que « On ne travaille pas du tout ensemble, on ne partage pas les mêmes locaux. Elle m’a juste fait part d’un mal être dans son travail avec ses collègues ou direction, je ne sais trop préciser ? Je n’étais même pas informé qu’elle était en arrêt, je l’avais juste croisé un soir et lui avait demande des nouvelles et c’est à ce moment-là qu’elle m’a parlé des problèmes qu’elle rencontrait dans son travail. Elle n’était pas bien. Je ne sais pas du tout vous dire la date à laquelle je l’ai croisée. Je n’ai pas vu Mme [Z] le 23.05/24 en début ou fin de journée » Madame [T] [R], dans le cadre de l’enquête diligentée par un agent assermenté de la CPAM des Landes (Madame [S] [O]) relate que « J’étais avec elle toute la journée du 23/05. C’est la deuxième fois qu’on se voyait, on faisait connaissance. Je voyais bien qu’elle n’était pas en forme, elle était fatiguée, à fleur de peau. Elle avait par moment les larmes aux yeux. Je suis partie avant elle, on terminait à 17 heures. Elle est restée sur le site. Je n’ai rien constaté de plus sur son état de santé, elle m’a fait de la peine, je lui ai dit de prendre soin d’elle » La lecture des messages électroniques produits aux débats (cf pièce n° 6 MSA et pièces n° 9, 10,11,12 APF FRANCE HANDICAP) établit que : - Madame [M] [P] le 23 mai 2024 à 08h51 adresse un message à Madame [U] [A] [K], directrice APF FRANCE HANDICAP Nouvelle Aquitaine lui annonçant qu’elle est atteinte du Covid et qu’elle va travailler depuis chez elle aujourd’hui et demain, laquelle par réponse en retour à 09h18 prend acte de la situation et y acquiesce. - A11h38, le même jour, Madame [M] [P] adresse un message distinct et personnalisé à Madame [Z] [C], intitulé « réunion de demain » écrivant « bonjour [C], je suis malade (rien de grave) mais demain je ne pourrais pas venir sur site aussi je vous propose de faire l’entretien en visio à l’heure prévue (vous avez dû recevoir un lien) et ensuite vous et moi nous ferons la réunion en visio. Si vous avez une autre proposition n’hésitez pas. Cordialement » - A 11h39, le même jour, Madame [M] [P] adresse un message collectif aux autres membres de l’équipe annonçant son absence physique sur site à la réunion du lendemain et propose une visio conférence. - Après concertation avec les membres de l’équipe, Madame [M] [P], par message distinct et personnalisé du 23 mai 2024 à 14h52, ayant pour objet « réunion » écrit à Madame [Z] [C] « Bonjour [C]. La réunion de vendredi matin est annulée mais nous avons quand même notre entretien » - En réponse, Madame [Z] [C], par message du même jour à 15h37, écrit «Bonjour [M], j’ai pris note de toutes ces informations. A demain. Bonne après midi » Aucun des messages et des réponses apportées ne contient des propos déplacés, injurieux ou menaçants ou diffamant, ni ne révèle une quelconque difficulté relationnelle entre les parties, ni ne laisse « transpirer » une quelconque contrariété ou choc émotionnel, bien au contraire les échanges traduisent une bienséance professionnelle et des dialogues courtois et cordiaux. Il n’est fait aucune mention d’aucune désapprobation, ni d’un quelconque choc émotionnel, ni comme indiqué par Madame [Z] [C] d’un « quelconque effondrement » à la suite de la lecture des dits messages. A 20h46, le même jour, Madame [Z] [C] adressait à Madame la directrice et non plus à [M] un message dont l’objet est « arrêt de travail » ainsi libellé « Bonsoir Madame la directrice. Suite aux événements du jour, et afin de préserver ma santé, particulièrement impactée, je vous informe que mon médecin m’a prescrit un arrêt de travail dans le cadre de l’accident du travail. Merci de réaliser au plus tôt l’ensemble des documents et démarches obligatoires et nécessaires. Je vous demande de bien vouloir accuser réception de ce message qui contient aussi mon arrêt de travail dans la cadre de la législation accident du travail.respectueusement ». Le présent message ne définit nullement ni la nature, ni le lieu de l’accident, ni les circonstances du dit accident et pas davantage ne décrit la lésion ou pathologie subie ou en cause. En réaction, par messages envoyés à 20h54 et 21h09, Madame [M] [P] écrit « je ne comprends pas de quoi vous parlez. Avez- vous eu un accident ce jour ? Pourriez vous me dire ce qu’il s’est passé ?… Sans plus d’éclaircissement, je ne pourrai faire de déclaration d’accident du travail. Je vous laisse me contacter selon vos possibilités pour en échanger ». → sur la lésion Alors que la maladie est la manifestation d’un processus évolutif interne, l’accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et lieu de travail à une date et dans des circonstances certaines. La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine faisant présumer l’intervention d’un facteur traumatique lié au travail. A ce sujet, - le certificat médical initial d’accident du travail, établi le 23 mai 2024 et télétransmis à 18 h46 par le Docteur [Y] [H], médecin généraliste à [Localité 5] (40) (cf pièce n° 2 CPAM) fait état d'un « syndrome anxio dépressif en lien vraisemblablement avec le travail » Force est de constater que : - le praticien emploie l’adverbe « vraisemblablement en lien avec le travail » c’est-à-dire qu’il s’agit d’une probabilité, d’une hypothèse, d’une apparence ou d’un fait censé, plausible, possible ou croyable mais non d’une certitude ou d’un fait indubitable. - le praticien ne décrit aucun symptôme. - le praticien ne prescrit, contrairement aux allégations de l’assurée, de la CPAM des Landes et de la commission de recours amiable, aucun arrêt de travail mais uniquement des soins (sans arrêt de travail) jusqu’au 13 mai 2024 soit un seul jour. Madame [Z] [C] ne saurait dès lors sérieusement écrire par message du 23 mai 2024 à 20h46 « je vous informe que mon médecin m’a prescrit un arrêt de travail dans le cadre de l’accident du travail » alors qu’aucun arrêt de travail n’a été, en réalité, fixé. - ce même praticien a établi le lendemain soit le 24 mai 2024, un certificat initial d’arrêt de travail (cf pièce n°2 APF FRANCE HANDICAP) par lequel il indique « je soussigné, certifie avoir examiné [Z] [C] et prescris un arrêt de travail jusqu’au dimanche 30 juin 2024 inclus ». Or, il y a lieu d’observer que ce certificat est dépourvu de tout lien causal, direct et essentiel avec les constatations objectivées le 23 mai 2024, car la mention « en rapport avec un accident du travail, maladie professionnelle : □ date de l’AT/MP » n’est pas cochée ni ‘grassifiée’. En outre, la matérialisation physique d’une brutale altération psychique au temps et lieu de travail n’est nullement démontrée. Ainsi, Madame [T] [R] relatait que « J’étais avec elle toute la journée du 23/05. C’est la deuxième fois qu’on se voyait, on faisait connaissance. Je voyais bien qu’elle n’était pas en forme, elle était fatiguée, à fleur de peau. Elle avait par moment les larmes aux yeux. Je suis partie avant elle, on terminait à 17 heures. Elle est restée sur le site. Je n’ai rien constaté de plus sur son état de santé, elle m’a fait de la peine, je lui ai dit de prendre soin d’elle ». Il n’est fait état d’aucun effondrement, d’aucun changement de comportement, ni d’aucun cri, ni d’aucune angoisse, ni de pleurs consécutifs à la réception des messages, mais plutôt d’un mal être général dominant tout au long de la journée et qui préexistait à l’envoi des dits messages. Par ailleurs, la connaissance de ces derniers n’a pas aggravé l’état de Madame [Z] [C] car Madame [T] n’a noté aucun changement dans l’attitude de sa collègue. Si effectivement un tel choc traumatique s’était produit, celui-ci aurait été manifestement visible par sa collègue. Ainsi, il n’est nullement établi que l’assurée a été atteinte et bouleversée à la lecture ou prise de connaissance de connaissance des messages sus évoqués, qu’elle se trouvait complètement accablée ou en état d’effondrement, comme soutenu par Madame [Z] [C], qu’elle tremblait, qu’elle pleurait ou avait du quitter précipitamment son poste de travail. Au contraire, au temps et lieu de travail, Madame [Z] a pris soin de répondre à Madame [M] [P] et est demeurée sur son lieu de travail au-delà de l’heure prévue et après le départ de sa collègue de travail. Par contre, il est constant et non contestable que Madame [Z] [C], coordinatrice de service, présente une fragilité psychologique depuis plusieurs mois, consécutive notamment à la dénonciation de faits de harcèlement par trois de ces collègues de travail (démission et arrêt maladie) ayant conduit à la mise en place d’une cellule composée de la DRH et d’une élue du CSE, sur les conseils de la médecin du travail. Très affectée par cette situation et mise en cause, elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail délivrés par son médecin traitant, le Docteur [H] [Y], du 15 décembre 2023 au 12 janvier 2024 (arrêt initial) puis du 11 janvier 2024 au 15 février 2024, du 15 février 2024 au 15 mars 2024, du 14 mars 2024 au 20 avril 2024 et du 18 avril 2024 au 10 mai 2024 (arrêts de prolongations). Un nouvel arrêt a été délivré le 24 mai 2024 jusqu’au 30 juin 2024. Madame [Z] [C] a repris son activité professionnelle le 21 mai 2024. L’entretien de reprise s’est déroulé de façon normale et a été suivi d’une réunion de reprise et d’un temps d’échange avec l’équipe de [Localité 6], nouvellement constituée. Aucun fait ou évènement particulier n’a été évoqué ou constaté lors du déroulement de cette journée. Aucun élément sérieux et probant ne permet d’accréditer la thèse d’une « éviction » de Madame [Z] [C], comme évoquée par Monsieur [N] [B], lors de son entretien avec Madame [S] [O], agent enquêteur assermenté le 31 juillet 2024 ( Cf pice n° 5 annexe 2 CPAM). Par la suite, le 18 novembre 2024, le service de santé au travail, dans le cadre de la visite de reprise, émettait un avis d’inaptitude et indiquait que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024, l’association APF FRANCE HANDICAP notifiait à Madame [Z] [C], non présente à l’entretien préalable du 10 décembre 2024, son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Il ne peut être exclu que les symptômes d’un syndrome anxio dépressif s’exprimant souvent à travers une combinaison de signes psychologiques (peur intense ou irrationnelle, anxiété constante, difficulté de concentration) physiques (douleurs maux, fatigue tremblements, palpitations) et comportementaux (évitement de situation, fébrilité, insomnies..) soient déjà présents depuis plusieurs mois et ainsi être à l’origine des arrêts de travail successifs. Vu ce qui précède, la qualification d’accident du travail d’une lésion psychologique ne saurait au cas présent être retenue car celle-ci suppose que l’assurée démontre : - l’apparition d’une lésion soudaine constatée par certificat médical détaillant un ensemble de symptômes. (Cass. Civ.II 1er juillet 2023 n°02-30576). Or, en l’espèce, le certificat médical initial d’arrêt de travail du 23 mai 2024 ne décrit aucun symptôme, ne prescrit aucun arrêt de travail et celui établi le lendemain prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2024 est dépourvu de tout lien causal direct et essentiel avec l’accident du travail. - la réalité d’un fait accidentel défini par un évènement causal daté et identifié au temps et au lieu de travail ou en lien avec le travail. (Cass.Civ.II 18 juin 2015-11 octobre 2012). Or, en l’espèce, il n’existe aucun évènement soudain. Le report ou l’annulation d’une réunion, pour cause légitime de maladie, décidée par la responsable hiérarchique, n’est pas en soi un évènement brusque, fulgurant ou inopiné, mais au contraire fait partie intégrante des aléas de l’organisation du travail notamment équipe et des impondérables en résultant. Faute d’être étayé par des éléments extérieurs objectifs, l’annulation ou le report d’une réunion prise comme fait isolé ne peut être qualifiée de fait accidentel soudain. - une relation de causalité entre la lésion dont il est sollicité la prise en charge et l’événement invoqué. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la simple annulation d’une réunion de travail, fait courant et inhérent dans toute organisation de travail en équipe ne peut être sérieusement associée à un dommage ou une lésion quelconque. Comme le souligne avec justesse Madame [V] [J] [G], Madame [T] [R], Madame [Q] [EB], Madame [UZ] [JE] les changements de dernière minute ou annulations, déplacements, reprogrammations de réunions planifiées sont réguliers et fréquents en fonction de contraintes d’agenda des différents membres (imprévus, absences…), ne perturbent pas le bon fonctionnement du service et font l’objet systématiquement d’un avis préalable et d’une proposition d’autres plages/horaires (cf annexe 13 APF FRANCE HANDICAP). C'est donc à tort que la CPAM des LANDES a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont Madame [Z] [C] dit avoir été victime le 23 mai 2024. Il convient en conséquence de déclarer inopposable à l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP cette décision de prise en charge. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient de condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de MONT de MARSAN – pôle social – statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la forme, * DÉCLARE RECEVABLE le recours en date du 10 janvier 2025, reçue au greffe le 13 janvier 2025, formé par l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP à l’encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES en date du 19 août 2024 de prendre en charge l'accident dont a été victime Madame [Z] [C] le 23 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance en date du 12 novembre 2024. Sur le fond, * REÇOIT le recours de l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP. * Dans ses rapports avec l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP, DÉCLARE NON FONDÉE la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE en date du 19 août 2024 de prendre en charge l'accident dont a été victime Madame [Z] [C] le 23 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, décision confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance en date du 12 novembre 2024. En conséquence, * DÉCLARE INOPPOSABLE à l’ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE en date du 19 août 2024 de prendre en charge l'accident dont a été victime Madame [Z] [C] le 23 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance en date du 12 novembre 2024. * CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R142-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00045
en commun : code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R142-6
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00082
en commun : code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R142-6
- 27 août 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00561
en commun : code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R441-7
- 3 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00261
en commun : code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R441-7
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01314
en commun : code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R441-7
- 2 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02134
en commun : code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R441-7
- 8 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00603
en commun : code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R441-7
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02643
en commun : code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R441-7
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:40:31.637Z.