Décision de justice
Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 12 juin 2026, n° 24/01410
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
PROCÉDURE À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile. DEMANDEUR Monsieur [O] [Y] [F] [C] né le 13 Mai 1981 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES DÉFENDEURS Madame [G] [T] née le 16 Juin 1962 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] ayant pour curateur renforcé l’ASSOCIATION COSTARMORICAINE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PROTECTION à [Localité 7] Représentée par Me Stéphanie DUROI, avocat au barreau de QUIMPER (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C29232-2024-001374 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Monsieur [U] [V] né le 07 Décembre 1956 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Vincent LAURET, avocat au barreau de QUIMPER (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C29232-2024-001203 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] ZL n°[Cadastre 2], sise [Adresse 4] à [Localité 9], commune d'[Localité 10]. Madame [G] [T] et monsieur [U] [V] sont propriétaires indivis de la parcelle contiguë section [Cadastre 1] ZL n°[Cadastre 3] sur la même commune. Monsieur [O] [C], considérant que monsieur [U] [V] portait atteinte à son droit de propriété, a souhaité que les limites séparatives des parcelles soient fixées par le biais d’un bornage amiable. Monsieur [M], géomètre-expert saisi à cette fin, a dressé un procès-verbal de bornage le 5 avril 2023. Cependant, aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties, monsieur [U] [V] refusant de signer ledit procès-verbal. La saisine d'un conciliateur de justice n'ayant pas permis de résoudre le litige, suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, monsieur [O] [C] a fait assigner ses voisins en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par décision du 19 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de QUIMPER, constatant son incompétence, a renvoyé l'affaire par mention au dossier devant la seconde chambre du tribunal judiciaire. Par jugement avant-dire droit en date du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de QUIMPER a déclaré recevable la demande de monsieur [O] [C] et a ordonné une mission d’expertise laquelle a été confiée à Mme [Q] [D], géomètre-expert. Madame [D] a déposé son rapport au tribunal le 9 octobre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 novembre 2025 et a fait l’objet de renvois aux audiences des 5 janvier, 2 mars et 4 mai 2026, date de son examen. A l'audience, monsieur [O] [C], représentée par son conseil, s'est référé à ses écritures et pièces, déposées à la barre. Il a demandé au Tribunal, sur le fondement des articles 544, 646 et 1240 du code civil de : – Homologuer le procès-verbal de bornage contenu dans le rapport de Madame [D], géomètre expert, en date du 7 octobre 2025 ; – Condamner monsieur [V] à mettre en conformité les réseaux EP lui appartenant et se déversant actuellement sur le fonds de monsieur [C], sous astreinte à hauteur de 150 € par semaine, à compter de six mois après la signification du jugement à intervenir ; – Condamner in solidum monsieur [V] et madame [T] à verser à monsieur [C] la somme de 3.613,53 € au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il a exposé que monsieur [V] n'a fait valoir la raison de son désaccord sur le bornage que lors de la réunion d'expertise judiciaire du 21 mai 2025 - celui-ci ne concernant que la position retenue pour la borne n°4, la suppression de cette borne étant alors entérinée - et n'a finalement confirmé son accord sur le procès-verbal de madame [D] que quatre mois plus tard, et après relance de l'expert, alors que cette question aurait pu être réglée dès la procédure de bornage amiable. Il a de plus indiqué que deux tuyaux d'évacuation des eaux pluviales provenant de chez monsieur [V] donnaientt sur sa parcelle nécessitant une mise en conformité de la part du propriétaire occupant. Se fondant sur l'article 646 du code civil selon lequel le bornage se fait à frais communs, monsieur [O] [C] sollicite le partage par tiers de l'ensemble des frais qu'il a engagés pour cette procédure. Madame [G] [T], représentée par son conseil, s'est référée expressément à ses écritures et pièces qu'elle a déposées à la barre. Au visa des articles 544 et 646 du code civil et de l'article 42 de la loi du 18 juillet 1991, elle demande au Tribunal de : – Homologuer le procès-verbal de bornage contenu dans le rapport de madame [D], géomètre expert, en date du 7 octobre 2025, – Juger que la part des frais d'expertise pouvant être mis à la charge de madame [G] [T] d'un montant de 448 € sera prise en charge par l'État, – Débouter monsieur [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, – Condamner monsieur [C] aux entiers dépens conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Au soutien de ses prétentions, elle expose que, contrairement à monsieur [V], elle ne s'est jamais opposée au bornage entrepris et a signé dès l'origine le bornage amiable ; qu'elle n'est plus propriétaire indivis de la parcelle litigieuse, ayant cédé ses droits indivis à monsieur [V] par acte authentique du 6 décembre 2025, sans percevoir d'argent et qu'en équité, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, elle demande que sa part des dépens soit mise à la charge de l'Etat. Monsieur [U] [V] a développé oralement ses écritures et déposé ses pièces à la barre. Il demande au Tribunal de : – Homologuer le procès-verbal de bornage contenu dans le rapport de madame [D], géomètre expert en date du 7 octobre 2025. – Juger la présente juridiction incompétente au profit de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Quimper concernant la mise en conformité des réseaux EP. À tout le moins, – Débouter monsieur [O] [C] de sa demande de mise en conformité des réseaux EP. Et sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, – Juger que la part des frais d'expertise revenant à monsieur [U] [V] d'un montant de 448 € sera pris en charge par l'État. – Débouter monsieur [O] [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. – Condamner monsieur [C] aux entiers dépens conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Il fait valoir tout d'abord que la demande de mise en conformité des réseaux, demande indéterminée, n'est pas de la compétence de la présente chambre par application des dispositions de l'article R.212-8 12° du code de procédure civile et qu'en tout état de cause sa non-conformité n'est pas établie. Il ajoute ensuite, qu'ayant régularisé le bornage judiciaire, d'une part il n'a pas à supporter les dépenses engagées par monsieur [C] au titre des frais d'huissier et d'avocat et que, d'autre part, rappelant que les frais d'expertise s'élèvent à la somme de 1.344 €, les 448 € susceptibles d'être mis à sa charge doivent être supportés par l'Etat, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. Il précise enfin qu'il a dû prendre un conseil pour soulever l'incompétence du juge des référés et sollicite la somme de 700 € à ce titre. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date de la présente décision.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'homologation du rapport d'expertise L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire dressé par madame [D] le 7 octobre 2025 et déposé le 9 octobre 2025 qu’est proposée comme limite de propriété la ligne définie par les points 1, 2, 3 et 5, tels que proposés sur le plan dressé par monsieur [J] [M] le 5 avril 2023 où : Le point 1 est l’angle de la grille d'eaux pluviales, Le point 2 est la borne en résine jaune implantée le 5 avril 2023 par M. [M], Le point 3 est la borne en résine jaune implantée le 5 avril 2023 par M. [M], Le point 5 est la borne en béton du remembrement existante, étant précisé que, suivant demande de monsieur [U] [V], acceptée par madame [G] [B] et monsieur [O] [C], l’expert a supprimé la borne n°4 implantée initialement par M. [M]. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert ainsi que sa proposition de délimitation des propriétés respectives des parties. Les parties s’accordent aux fins de voir homologuer les limites fixées par l’expert judiciaire. Ainsi, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise et d’ordonner le bornage des parcelles selon la limite divisoire retenue par l’expert, les parties étant tenus d’accomplir les formalités de publicité foncière en application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Sur la mise en conformité du réseau d'eaux pluviales Les dispositions de l'article R.211-3-8 4°du code de l'organisation judiciaire précisent que le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles 640 et 641 du code civil. Selon l'ordonnance de répartition des magistrats du siège dans les pôles et services du tribunal judiciaire de QUIMPER en vigueur, relèvent du contentieux de la procédure écrite, ceux énoncés aux articles R.211-3-1 à 11 du code de l'organisation judiciaire. L'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire dispose quant à lui que : « Le tribunal judiciaire connaît à juge unique : [...] 12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. » En l'espèce, il résulte des éléments débattus que monsieur [O] [C] demande la condamnation de monsieur [U] [V] à mettre en conformité les réseaux d'eaux pluviales venant du fonds de monsieur [V] et se déversant sur celui de monsieur [C]. Aucun fondement juridique n'est apporté au soutien de cette prétention, les articles 544 et 1240 du code civil étant placés au visa du dispositif sans avoir été développés au sein des écritures. En tout état de cause, la demande étant indéterminée dans son montant et n'entrant pas dans le champ des compétences matérielles dévolues expressément à la 2nde chambre, elle ne relève pas de la compétence de ladite chambre. Dans ces conditions, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de QUIMPER incompétent pour statuer sur la demande de monsieur [O] [C] visant à voir condamner monsieur [V] à mettre en conformité les réseaux EP lui appartenant et se déversant actuellement sur le fonds de monsieur [C], sous astreinte à hauteur de 150 € par semaine, à compter de six mois, au profit de la 1ère chambre de ce même tribunal. Sur le partage des frais, les dépens et les frais irrépétibles L’article 646 du code civil prévoit que le bornage se fait à frais communs. Il peut néanmoins être dérogé à cette règle et procédé à une autre répartition à l’encontre du propriétaire ayant refusé de borner, dès lors que les frais litigieux (expertise, implantation bornes etc.) doivent s’analyser comme étant des dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile, lesquels peuvent être mis à la charge d’une partie. Selon les dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'État. Monsieur [O] [C] sollicite la condamnation in solidum de monsieur [V] et de madame [T] à lui verser la somme de 3.613,53 € au titre des frais irrépétibles et des dépens. Ces frais se composent de 1.344 € au titre des frais d'expertise, 76.30 € au titre des frais d'huissier et 4000 € de frais d'avocat, partagés en trois parts égales. Madame [G] [H] sollicite quant à elle que la part des frais d'expertise pouvant être mis à sa charge d'un montant de 448 € soit prise en charge par l'État et le débouté de monsieur [O] [C] de ses autres demandes. Outre la prise en charge par l'Etat de ses frais d'expertise et le rejet des demandes de monsieur [C] quant aux frais irrépétibles, monsieur [U] [V] sollicite, dans le corps de ses écritures, la condamnation de monsieur [O] [C] à lui verser la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient à cet égard de rappeler qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'une partie, force étant de constater que cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions du défendeur. En conséquence il n’y aura pas lieu à statuer sur ce point. En l'espèce, monsieur [O] [C] et madame [G] [B] relèvent que l’opposition de monsieur [U] [V] au bornage amiable, sans en justifier les motifs à l'époque, a rendu nécessaire la présente procédure. Il ressort des pièces versées aux débats que les limites proposées par l’expert sont identiques à celles qui avaient été proposées dans un cadre amiable - à l'exception de la suppression, acceptée sans difficulté par les autres parties, de la borne n°4 à la demande de monsieur [U] [V], ce dernier n'ayant pas pris soin de faire connaître cette demande dans le cadre de l'expertise amiable - et que monsieur [U] [V] a finalement accepté, sollicitant l’homologation du rapport de l’expert. Ce comportement dilatoire justifie que les frais de bornage soit mis à sa charge. Monsieur [U] [V] étant de plus débouté de sa demande de prise en charge de ces frais par l'Etat. Concernant madame [G] [B], il n'est pas contesté qu'elle ne s'est jamais opposée au bornage, amiable puis judiciaire, n'étant par ailleurs plus propriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 6 décembre 2025. Dès lors, madame [G] [B] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il sera fait droit à sa demande de prise en charge par l'Etat des frais lui incombant. Dans ces conditions, il y a lieu à partage des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.344 € et des dépens à parts égales entre monsieur [O] [C], monsieur [U] [V] et madame [G] [B], les frais supportés par cette dernière à ce titre étant laissés à la charge de l'Etat. Par ailleurs, en équité, monsieur [U] [V] sera condamné à verser à monsieur [O] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE le rapport d’expertise dressé par Mme [Q] [D] le 7 octobre 2025 ; ORDONNE le bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] ZL n°[Cadastre 2] appartenant à [O] [C] et 052 ZL n°[Cadastre 3] appartenant à monsieur [U] [V], situées sur la commune d'[Localité 10] ;
Dispositif
En conséquence, ORDONNE que des bornes soient plantées et verbalisées par les soins de l’expert, sur la ligne séparative des propriétés des parties telle que cette ligne est définie dans le rapport du 7 octobre 2025 et aux endroits qui y sont indiqués suivant la limite 1, 2, 3 et 5 proposée par Mme [Q] [D] ; SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la prétention de monsieur [O] [C] tendant à voir condamner monsieur [V] à mettre en conformité les réseaux EP lui appartenant et se déversant actuellement sur le fonds de monsieur [C], sous astreinte à hauteur de 150 € par semaine, à compter de six mois ; La RENVOIE devant la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de QUIMPER ; DIT qu’en application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, le Greffe du tribunal judiciaire de QUIMPER transmettra, à défaut de contestation, le dossier de la procédure précitée avec une copie de la présente décision, à l’expiration du délai d’appel ; CONDAMNE monsieur [U] [V] à verser à monsieur [O] [C] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE monsieur [O] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l'égard de madame [G] [H] ; DIT que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés, ceux du bornage par tiers entre les parties et ceux d’arpentage et de publicité foncière par moitié entre monsieur [O] [C] et monsieur [U] [V] ; DIT que les dépens de géomètre-expert supportés par madame [G] [H] à hauteur de 448 € seront laisser à la charge de l'Etat ; DÉBOUTE monsieur [U] [V] de sa demande au titre de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1991 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que le présent jugement sera publié à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Jugement rédigé par Mme [P] [Z], attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice-Présidente. Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01410 N° Portalis DBXY-W-B7I-FFAH Minute : 26/123 Le 12/06/2026, délivrance d’ une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à - Me BIHAN - Me DUROI - Me [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 2026 Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière PROCÉDURE À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile. DEMANDEUR Monsieur [O] [Y] [F] [C] né le 13 Mai 1981 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES DÉFENDEURS Madame [G] [T] née le 16 Juin 1962 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] ayant pour curateur renforcé l’ASSOCIATION COSTARMORICAINE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PROTECTION à [Localité 7] Représentée par Me Stéphanie DUROI, avocat au barreau de QUIMPER (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C29232-2024-001374 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Monsieur [U] [V] né le 07 Décembre 1956 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Vincent LAURET, avocat au barreau de QUIMPER (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C29232-2024-001203 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] ZL n°[Cadastre 2], sise [Adresse 4] à [Localité 9], commune d'[Localité 10]. Madame [G] [T] et monsieur [U] [V] sont propriétaires indivis de la parcelle contiguë section [Cadastre 1] ZL n°[Cadastre 3] sur la même commune. Monsieur [O] [C], considérant que monsieur [U] [V] portait atteinte à son droit de propriété, a souhaité que les limites séparatives des parcelles soient fixées par le biais d’un bornage amiable. Monsieur [M], géomètre-expert saisi à cette fin, a dressé un procès-verbal de bornage le 5 avril 2023. Cependant, aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties, monsieur [U] [V] refusant de signer ledit procès-verbal. La saisine d'un conciliateur de justice n'ayant pas permis de résoudre le litige, suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, monsieur [O] [C] a fait assigner ses voisins en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par décision du 19 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de QUIMPER, constatant son incompétence, a renvoyé l'affaire par mention au dossier devant la seconde chambre du tribunal judiciaire. Par jugement avant-dire droit en date du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de QUIMPER a déclaré recevable la demande de monsieur [O] [C] et a ordonné une mission d’expertise laquelle a été confiée à Mme [Q] [D], géomètre-expert. Madame [D] a déposé son rapport au tribunal le 9 octobre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 novembre 2025 et a fait l’objet de renvois aux audiences des 5 janvier, 2 mars et 4 mai 2026, date de son examen. A l'audience, monsieur [O] [C], représentée par son conseil, s'est référé à ses écritures et pièces, déposées à la barre. Il a demandé au Tribunal, sur le fondement des articles 544, 646 et 1240 du code civil de : – Homologuer le procès-verbal de bornage contenu dans le rapport de Madame [D], géomètre expert, en date du 7 octobre 2025 ; – Condamner monsieur [V] à mettre en conformité les réseaux EP lui appartenant et se déversant actuellement sur le fonds de monsieur [C], sous astreinte à hauteur de 150 € par semaine, à compter de six mois après la signification du jugement à intervenir ; – Condamner in solidum monsieur [V] et madame [T] à verser à monsieur [C] la somme de 3.613,53 € au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il a exposé que monsieur [V] n'a fait valoir la raison de son désaccord sur le bornage que lors de la réunion d'expertise judiciaire du 21 mai 2025 - celui-ci ne concernant que la position retenue pour la borne n°4, la suppression de cette borne étant alors entérinée - et n'a finalement confirmé son accord sur le procès-verbal de madame [D] que quatre mois plus tard, et après relance de l'expert, alors que cette question aurait pu être réglée dès la procédure de bornage amiable. Il a de plus indiqué que deux tuyaux d'évacuation des eaux pluviales provenant de chez monsieur [V] donnaientt sur sa parcelle nécessitant une mise en conformité de la part du propriétaire occupant. Se fondant sur l'article 646 du code civil selon lequel le bornage se fait à frais communs, monsieur [O] [C] sollicite le partage par tiers de l'ensemble des frais qu'il a engagés pour cette procédure. Madame [G] [T], représentée par son conseil, s'est référée expressément à ses écritures et pièces qu'elle a déposées à la barre. Au visa des articles 544 et 646 du code civil et de l'article 42 de la loi du 18 juillet 1991, elle demande au Tribunal de : – Homologuer le procès-verbal de bornage contenu dans le rapport de madame [D], géomètre expert, en date du 7 octobre 2025, – Juger que la part des frais d'expertise pouvant être mis à la charge de madame [G] [T] d'un montant de 448 € sera prise en charge par l'État, – Débouter monsieur [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, – Condamner monsieur [C] aux entiers dépens conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Au soutien de ses prétentions, elle expose que, contrairement à monsieur [V], elle ne s'est jamais opposée au bornage entrepris et a signé dès l'origine le bornage amiable ; qu'elle n'est plus propriétaire indivis de la parcelle litigieuse, ayant cédé ses droits indivis à monsieur [V] par acte authentique du 6 décembre 2025, sans percevoir d'argent et qu'en équité, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, elle demande que sa part des dépens soit mise à la charge de l'Etat. Monsieur [U] [V] a développé oralement ses écritures et déposé ses pièces à la barre. Il demande au Tribunal de : – Homologuer le procès-verbal de bornage contenu dans le rapport de madame [D], géomètre expert en date du 7 octobre 2025. – Juger la présente juridiction incompétente au profit de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Quimper concernant la mise en conformité des réseaux EP. À tout le moins, – Débouter monsieur [O] [C] de sa demande de mise en conformité des réseaux EP. Et sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, – Juger que la part des frais d'expertise revenant à monsieur [U] [V] d'un montant de 448 € sera pris en charge par l'État. – Débouter monsieur [O] [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. – Condamner monsieur [C] aux entiers dépens conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Il fait valoir tout d'abord que la demande de mise en conformité des réseaux, demande indéterminée, n'est pas de la compétence de la présente chambre par application des dispositions de l'article R.212-8 12° du code de procédure civile et qu'en tout état de cause sa non-conformité n'est pas établie. Il ajoute ensuite, qu'ayant régularisé le bornage judiciaire, d'une part il n'a pas à supporter les dépenses engagées par monsieur [C] au titre des frais d'huissier et d'avocat et que, d'autre part, rappelant que les frais d'expertise s'élèvent à la somme de 1.344 €, les 448 € susceptibles d'être mis à sa charge doivent être supportés par l'Etat, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. Il précise enfin qu'il a dû prendre un conseil pour soulever l'incompétence du juge des référés et sollicite la somme de 700 € à ce titre. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date de la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'homologation du rapport d'expertise L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire dressé par madame [D] le 7 octobre 2025 et déposé le 9 octobre 2025 qu’est proposée comme limite de propriété la ligne définie par les points 1, 2, 3 et 5, tels que proposés sur le plan dressé par monsieur [J] [M] le 5 avril 2023 où : Le point 1 est l’angle de la grille d'eaux pluviales, Le point 2 est la borne en résine jaune implantée le 5 avril 2023 par M. [M], Le point 3 est la borne en résine jaune implantée le 5 avril 2023 par M. [M], Le point 5 est la borne en béton du remembrement existante, étant précisé que, suivant demande de monsieur [U] [V], acceptée par madame [G] [B] et monsieur [O] [C], l’expert a supprimé la borne n°4 implantée initialement par M. [M]. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert ainsi que sa proposition de délimitation des propriétés respectives des parties. Les parties s’accordent aux fins de voir homologuer les limites fixées par l’expert judiciaire. Ainsi, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise et d’ordonner le bornage des parcelles selon la limite divisoire retenue par l’expert, les parties étant tenus d’accomplir les formalités de publicité foncière en application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Sur la mise en conformité du réseau d'eaux pluviales Les dispositions de l'article R.211-3-8 4°du code de l'organisation judiciaire précisent que le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles 640 et 641 du code civil. Selon l'ordonnance de répartition des magistrats du siège dans les pôles et services du tribunal judiciaire de QUIMPER en vigueur, relèvent du contentieux de la procédure écrite, ceux énoncés aux articles R.211-3-1 à 11 du code de l'organisation judiciaire. L'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire dispose quant à lui que : « Le tribunal judiciaire connaît à juge unique : [...] 12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. » En l'espèce, il résulte des éléments débattus que monsieur [O] [C] demande la condamnation de monsieur [U] [V] à mettre en conformité les réseaux d'eaux pluviales venant du fonds de monsieur [V] et se déversant sur celui de monsieur [C]. Aucun fondement juridique n'est apporté au soutien de cette prétention, les articles 544 et 1240 du code civil étant placés au visa du dispositif sans avoir été développés au sein des écritures. En tout état de cause, la demande étant indéterminée dans son montant et n'entrant pas dans le champ des compétences matérielles dévolues expressément à la 2nde chambre, elle ne relève pas de la compétence de ladite chambre. Dans ces conditions, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de QUIMPER incompétent pour statuer sur la demande de monsieur [O] [C] visant à voir condamner monsieur [V] à mettre en conformité les réseaux EP lui appartenant et se déversant actuellement sur le fonds de monsieur [C], sous astreinte à hauteur de 150 € par semaine, à compter de six mois, au profit de la 1ère chambre de ce même tribunal. Sur le partage des frais, les dépens et les frais irrépétibles L’article 646 du code civil prévoit que le bornage se fait à frais communs. Il peut néanmoins être dérogé à cette règle et procédé à une autre répartition à l’encontre du propriétaire ayant refusé de borner, dès lors que les frais litigieux (expertise, implantation bornes etc.) doivent s’analyser comme étant des dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile, lesquels peuvent être mis à la charge d’une partie. Selon les dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'État. Monsieur [O] [C] sollicite la condamnation in solidum de monsieur [V] et de madame [T] à lui verser la somme de 3.613,53 € au titre des frais irrépétibles et des dépens. Ces frais se composent de 1.344 € au titre des frais d'expertise, 76.30 € au titre des frais d'huissier et 4000 € de frais d'avocat, partagés en trois parts égales. Madame [G] [H] sollicite quant à elle que la part des frais d'expertise pouvant être mis à sa charge d'un montant de 448 € soit prise en charge par l'État et le débouté de monsieur [O] [C] de ses autres demandes. Outre la prise en charge par l'Etat de ses frais d'expertise et le rejet des demandes de monsieur [C] quant aux frais irrépétibles, monsieur [U] [V] sollicite, dans le corps de ses écritures, la condamnation de monsieur [O] [C] à lui verser la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient à cet égard de rappeler qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'une partie, force étant de constater que cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions du défendeur. En conséquence il n’y aura pas lieu à statuer sur ce point. En l'espèce, monsieur [O] [C] et madame [G] [B] relèvent que l’opposition de monsieur [U] [V] au bornage amiable, sans en justifier les motifs à l'époque, a rendu nécessaire la présente procédure. Il ressort des pièces versées aux débats que les limites proposées par l’expert sont identiques à celles qui avaient été proposées dans un cadre amiable - à l'exception de la suppression, acceptée sans difficulté par les autres parties, de la borne n°4 à la demande de monsieur [U] [V], ce dernier n'ayant pas pris soin de faire connaître cette demande dans le cadre de l'expertise amiable - et que monsieur [U] [V] a finalement accepté, sollicitant l’homologation du rapport de l’expert. Ce comportement dilatoire justifie que les frais de bornage soit mis à sa charge. Monsieur [U] [V] étant de plus débouté de sa demande de prise en charge de ces frais par l'Etat. Concernant madame [G] [B], il n'est pas contesté qu'elle ne s'est jamais opposée au bornage, amiable puis judiciaire, n'étant par ailleurs plus propriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 6 décembre 2025. Dès lors, madame [G] [B] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il sera fait droit à sa demande de prise en charge par l'Etat des frais lui incombant. Dans ces conditions, il y a lieu à partage des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.344 € et des dépens à parts égales entre monsieur [O] [C], monsieur [U] [V] et madame [G] [B], les frais supportés par cette dernière à ce titre étant laissés à la charge de l'Etat. Par ailleurs, en équité, monsieur [U] [V] sera condamné à verser à monsieur [O] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE le rapport d’expertise dressé par Mme [Q] [D] le 7 octobre 2025 ; ORDONNE le bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] ZL n°[Cadastre 2] appartenant à [O] [C] et 052 ZL n°[Cadastre 3] appartenant à monsieur [U] [V], situées sur la commune d'[Localité 10] ; En conséquence, ORDONNE que des bornes soient plantées et verbalisées par les soins de l’expert, sur la ligne séparative des propriétés des parties telle que cette ligne est définie dans le rapport du 7 octobre 2025 et aux endroits qui y sont indiqués suivant la limite 1, 2, 3 et 5 proposée par Mme [Q] [D] ; SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la prétention de monsieur [O] [C] tendant à voir condamner monsieur [V] à mettre en conformité les réseaux EP lui appartenant et se déversant actuellement sur le fonds de monsieur [C], sous astreinte à hauteur de 150 € par semaine, à compter de six mois ; La RENVOIE devant la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de QUIMPER ; DIT qu’en application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, le Greffe du tribunal judiciaire de QUIMPER transmettra, à défaut de contestation, le dossier de la procédure précitée avec une copie de la présente décision, à l’expiration du délai d’appel ; CONDAMNE monsieur [U] [V] à verser à monsieur [O] [C] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE monsieur [O] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l'égard de madame [G] [H] ; DIT que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés, ceux du bornage par tiers entre les parties et ceux d’arpentage et de publicité foncière par moitié entre monsieur [O] [C] et monsieur [U] [V] ; DIT que les dépens de géomètre-expert supportés par madame [G] [H] à hauteur de 448 € seront laisser à la charge de l'Etat ; DÉBOUTE monsieur [U] [V] de sa demande au titre de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1991 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que le présent jugement sera publié à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Jugement rédigé par Mme [P] [Z], attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice-Présidente. Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire 11, code de l'organisation judiciaire R211-3-1, code civil 641, code civil 646, code de procedure civile 82, code civil 640, code de l'organisation judiciaire R212-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:49:22.837Z.