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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 12 juin 2026, n° 26/00436

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDEUR


Monsieur [W] [Q]
né le 18 Août 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER





DÉFENDERESSE

S.A. BHV MARAIS RIVOLI
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparante









 

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Suivant facture du 4 mars 2024, Monsieur [W] [Q] a acheté auprès du BHV MARAIS un sur-matelas de marque EPEDA 140 x 190 pour un montant de 661,52 € TTC, suite à une remise commerciale.

Le sur-matelas a été livré à son domicile de [Localité 5].

Non satisfait de son achat, Monsieur [Q] a saisi un Conciliateur de Justice par la voie de son Conseil aux fins d’annulation de la vente pour défaut de conformité.

Les échanges intervenus entre les Conseils des deux parties n’ayant pas abouti, le Conciliateur de Justice a rédigé un constat de non-conciliation le 8 mai 2025.

Par acte en date du 2 mars 2026, Monsieur [Q] a fait assigner la société BHV MARAIS RIVOLI devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER au visa de l’article L 111-1 du Code de la Consommation.

Il demande au Tribunal de :

- Condamner la société BHV au paiement de la somme de 661,52 € ;
- Dire que le sur-matelas de marque EPEDA 140 x 190 reste à disposition du BHV;
- Condamner la société BHV au paiement de la somme de 400 € a titre de dommages intérêts ;
- Condamner la société BHV au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société BHV aux dépens.


La société BHV MARAIS RIVOLI, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 4 mai 2026. Le Conseil de Monsieur [Q] a dès lors déposé son dossier de plaidoirie.

Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.


- Sur la recevabilité

L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire”.

Ces formalités ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de Monsieur [W] [Q] recevable.




- Sur le défaut de conformité

En application des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la Consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes, les caractéristiques essentielles du bien.

L’article L 217-4 du même code dispose que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat. 

Enfin aux termes de l’article L 217-5 du Code de la Consommation, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond notamment aux critères suivants :
- il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type,
- il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat,
- il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre,
- il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. 

Monsieur [Q] fait valoir qu’il a essayé un sur-matelas en 80x200 au stand EPEDA du magasin BHV et que suite à cet essai, il a acquis le modèle en 140x190. Il considère que le sur-matelas qui lui a été livré ne comporte pas les mêmes caractéristiques que celui essayé en magasin, ce qui lui a provoqué une situation d’inconfort et des maux de dos.

Sur ce, il appartient à Monsieur [Q] d’apporter la preuve de ses dires.

Il résulte des pièces produites aux débats que les coutures des deux matelas ne sont pas positionnées de manière identique en fonction de la taille du matelas. Cette caractéristique n’est cependant pas à elle seule suffisante pour établir un défaut de conformité.

En l’espèce, Monsieur [Q] ne justifie pas que les documents afférents au sur-matelas et à son usage ne lui ont pas été remis lors de la livraison. 

Or, la lecture du certificat de garantie transmis par le BHV lors des échanges antérieurs à la présente procédure mentionne que le produit nécessite une période d’adaptation : les matériaux de garnissage doivent se stabiliser en se comprimant légèrement pour mieux épouser la position du corps pendant le sommeil.

Pour autant, il résulte du courriel du Conseil de Monsieur [Q] au Conciliateur que Monsieur [Q] n’a nullement observé cette période d’adaptation puisqu’il est indiqué “dès la première utilisation”. De plus, un essai en magasin de quelques minutes ne peut s’assimiler à la durée d’une nuit de sommeil. De même, le Tribunal ignore tout de l’état du matelas sur lequel Monsieur [Q] a posé le sur-matelas, étant observé que le certificat de garantie mentionne que le sur-matelas ne remplace le confort d’un matelas usager.

Monsieur [Q] n’apportant dès lors pas la preuve du défaut de conformité, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.


- Sur les frais et dépens

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Q] conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe

DÉCLARE recevable la demande en Justice de Monsieur [W] [Q] ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux entiers dépens.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE 
LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire: N° RG 26/00436 N° Portalis DBXY-W-B7K-FRHT




Minute : 26/132














































Le 12/06/2026, délivrance de :

- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à BHV MARAIS RIVOLI

- une copie certifiée conforme à 
M. [Q]

- une copie certifiée conforme à 
Me DOUBLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT 
EN DATE DU 12 JUIN 2026




Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière


PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDEUR


Monsieur [W] [Q]
né le 18 Août 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER





DÉFENDERESSE

S.A. BHV MARAIS RIVOLI
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparante









 

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Suivant facture du 4 mars 2024, Monsieur [W] [Q] a acheté auprès du BHV MARAIS un sur-matelas de marque EPEDA 140 x 190 pour un montant de 661,52 € TTC, suite à une remise commerciale.

Le sur-matelas a été livré à son domicile de [Localité 5].

Non satisfait de son achat, Monsieur [Q] a saisi un Conciliateur de Justice par la voie de son Conseil aux fins d’annulation de la vente pour défaut de conformité.

Les échanges intervenus entre les Conseils des deux parties n’ayant pas abouti, le Conciliateur de Justice a rédigé un constat de non-conciliation le 8 mai 2025.

Par acte en date du 2 mars 2026, Monsieur [Q] a fait assigner la société BHV MARAIS RIVOLI devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER au visa de l’article L 111-1 du Code de la Consommation.

Il demande au Tribunal de :

- Condamner la société BHV au paiement de la somme de 661,52 € ;
- Dire que le sur-matelas de marque EPEDA 140 x 190 reste à disposition du BHV;
- Condamner la société BHV au paiement de la somme de 400 € a titre de dommages intérêts ;
- Condamner la société BHV au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société BHV aux dépens.


La société BHV MARAIS RIVOLI, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 4 mai 2026. Le Conseil de Monsieur [Q] a dès lors déposé son dossier de plaidoirie.

Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.


- Sur la recevabilité

L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire”.

Ces formalités ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de Monsieur [W] [Q] recevable.




- Sur le défaut de conformité

En application des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la Consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes, les caractéristiques essentielles du bien.

L’article L 217-4 du même code dispose que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat. 

Enfin aux termes de l’article L 217-5 du Code de la Consommation, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond notamment aux critères suivants :
- il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type,
- il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat,
- il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre,
- il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. 

Monsieur [Q] fait valoir qu’il a essayé un sur-matelas en 80x200 au stand EPEDA du magasin BHV et que suite à cet essai, il a acquis le modèle en 140x190. Il considère que le sur-matelas qui lui a été livré ne comporte pas les mêmes caractéristiques que celui essayé en magasin, ce qui lui a provoqué une situation d’inconfort et des maux de dos.

Sur ce, il appartient à Monsieur [Q] d’apporter la preuve de ses dires.

Il résulte des pièces produites aux débats que les coutures des deux matelas ne sont pas positionnées de manière identique en fonction de la taille du matelas. Cette caractéristique n’est cependant pas à elle seule suffisante pour établir un défaut de conformité.

En l’espèce, Monsieur [Q] ne justifie pas que les documents afférents au sur-matelas et à son usage ne lui ont pas été remis lors de la livraison. 

Or, la lecture du certificat de garantie transmis par le BHV lors des échanges antérieurs à la présente procédure mentionne que le produit nécessite une période d’adaptation : les matériaux de garnissage doivent se stabiliser en se comprimant légèrement pour mieux épouser la position du corps pendant le sommeil.

Pour autant, il résulte du courriel du Conseil de Monsieur [Q] au Conciliateur que Monsieur [Q] n’a nullement observé cette période d’adaptation puisqu’il est indiqué “dès la première utilisation”. De plus, un essai en magasin de quelques minutes ne peut s’assimiler à la durée d’une nuit de sommeil. De même, le Tribunal ignore tout de l’état du matelas sur lequel Monsieur [Q] a posé le sur-matelas, étant observé que le certificat de garantie mentionne que le sur-matelas ne remplace le confort d’un matelas usager.

Monsieur [Q] n’apportant dès lors pas la preuve du défaut de conformité, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.


- Sur les frais et dépens

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Q] conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe

DÉCLARE recevable la demande en Justice de Monsieur [W] [Q] ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux entiers dépens.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE 
LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:50:02.839Z.