Décision de justice
Tribunal judiciaire de Reims, Bureau d'ordre référés, 11 juin 2026, n° 26/00187
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
********* EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique conclu le 22 juillet 2024, la SA LE FOYER REMOIS a consenti un bail commercial à la SAS GENESE CREATION portant sur un local ayant pour destination l'activité d'exploitation de son activité de stockage, sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Ledit bail commercial stipulait un loyer mensuel à hauteur de 2.520 euros hors taxes payables en quatre termes de 630 euros, outre les charges. Se plaignant d'un non-respect du preneur de son obligation de payer les loyers, la SA LE FOYER REMOIS lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers et charges en date du 23 octobre 2025. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2026, la SA LE FOYER REMOIS a fait assigner la SAS GENESE CREATION devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir : - Constater, par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial liant la SA LE FOYER REMOIS, bailleur, et la SAS GENESE CREATION, preneur, des locaux situés [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] ; - Ordonner l'expulsion de la SAS GENESE CREATION, tant de ses biens que de ses occupants de son chef, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai ; - Dire que passé ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de la SAS GENESE CREATION, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d'expulsion; - Dire que passé ce délai, et à défaut de départ volontaire effectif, la SAS GENESE CREATION sera condamnée au paiement d'une astreinte de 30€ par jour de retard ; - Condamner la SAS GENESE CREATION à payer à la SA LE FOYER REMOIS, à titre provisionnel, la somme de 2.992,63 €, avec application d'un taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - Condamner la SAS GENESE CREATION à payer à la SA LE FOYER REMOIS, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au loyer global de la dernière année de location, majorée de 50 %, conformément aux dispositions contractuelles, outre les charges, jusqu'à libération effective des lieux, le tout portant intérêts aux taux légaux en application de l'article 231-6 du Code civil ; - Ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par la SAS GENESE CREATION reste acquise à la SA LE FOYER REMOIS ; - Condamner la SAS GENESE CREATION à payer au LE FOYER REMOIS une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens d'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2026, date à laquelle, la SA LE FOYER REMOIS, valablement représentée par son conseil, a réitéré oralement ses prétentions contenues au sein de son assignation, et actualisé la dette locative à hauteur de 3.003,13 euros selon décompte arrêté au 11 mai 2026. La SAS GENESE CREATION n'a pas constitué avocat. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l'assignation de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour rendue le 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par suite, l'absence de constitution d'avocat de la défenderesse n'empêche pas à ce qu'il soit statué sur le présent litige. 1. Sur la demande de constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire et la demande d'expulsion La SA LE FOYER REMOIS demande de constater la résiliation du bail commercial par l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion sous astreinte de la défenderesse dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente. En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le Juge de référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le bail unissant les parties contient une clause résolutoire conforme à la loi, auquel fait référence le commandement délivré le 23 octobre 2025. En outre, il ressort des éléments versés au débat que le preneur a régulièrement omis de verser les loyers entraînant ainsi un accroissement de l'arriéré locatif. En l'absence de justificatif du paiement de l'intégralité des causes de ce commandement dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 novembre 2025 et la résiliation de plein droit du bail à cette date avec toutes conséquences de droit. Compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'augmentation de l'arriéré locatif, il n'y a pas lieu de suspendre la clause résolutoire, de sorte que l'expulsion sera prononcée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. A ce titre, il est précisé que la mise en œuvre d'une astreinte n'apparaît pas justifiée, dès lors que le bailleur dispose déjà des procédures d'exécution et d'expulsion pour faire valoir ses droits. 2. Sur les demandes de provision et d'indemnité d'occupation La SA LE FOYER REMOIS demande la condamnation du preneur à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3.003,13 euros, selon décompte arrêté au 11 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, outre une indemnité d'occupation égale au loyer de la dernière année de location, majorée de 50%, conformément aux stipulations contractuelles jusqu'à libération effective des lieux. L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au vu du bail et du décompte produit, il apparaît que la créance de loyer et de charges, n'est pas sérieusement contestable ; en effet, il est relevé que la SAS GENESE CREATION n'a produit aucun élément de nature à contester la réalité du décompte produit aux débats ; étant précisé que l'examen de celui-ci ne conduit au demeurant à constater aucune irrégularité. Par ailleurs, il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation que le Tribunal fixe à hauteur du loyer tel qu'il était dû en dernier lieu à la date de résiliation. Il s'ensuit que la créance non sérieusement contestable de loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtée au 11 mai 2026 s'élève donc à la somme de 3.003,13 euros. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de provision à hauteur de 3.003,13 euros arrêtée au 11 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de condamner pour le surplus à titre provisionnel la SAS GENESE CREATION à verser à la SA LE FOYER REMOIS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer dû à la date de résiliation, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Par ailleurs, la SA LE FOYER REMOIS demande d'être autorisé à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts. Néanmoins, le montant du dépôt de garantie ayant vocation à répondre également des éventuelles réparations locatives en fin de bail, il convient de rejeter ladite demande sur le fondement de la contestation sérieuse prévue par la disposition précitée. 3. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS GENESE CREATION, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement. L'article 700 du même code dispose par ailleurs que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Pour le même motif, la SAS GENESE CREATION sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la SA LE FOYER REMOIS à ce titre. Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît LEVÉ, Vice-président, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la SA LE FOYER REMOIS et la SAS GENESE CREATION portant sur le local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3] à compter du 23 novembre 2025 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ; ORDONNONS l'expulsion de la SAS GENESE CREATION, ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la [Localité 5] Publique et d'un serrurier, DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution; REJETONS la demande d'astreinte ; CONDAMNONS la SAS GENESE CREATION à payer à titre de provision à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 3.003,13 euros, au titre du paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 11 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision; CONDAMNONS la SAS GENESE CREATION à payer à la SA LE FOYER REMOIS à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant du loyer dû à la date de résiliation, suivant les modalités stipulées au bail résilié ; DEBOUTONS la SA LE FOYER REMOIS du surplus de ses prétentions; CONDAMNONS la SAS GENESE CREATION à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la SAS GENESE CREATION aux dépens, en ce compris le commandement de payer délivré le 23 octobre 2025 ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoît LEVE, Vice-Président, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire. La Greffière Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Juin 2026 N° RG 26/00187 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FK4J Nature affaire : 30B Nous, Benoît LEVÉ, Vice-Président, statuant en référé, assisté de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 13 mai 2026, avons rendu l'ordonnance suivante. En demande : S.A. LE FOYER REMOIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS En défense : S.A.S. GENESE CREATION [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, non représentée ********* EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique conclu le 22 juillet 2024, la SA LE FOYER REMOIS a consenti un bail commercial à la SAS GENESE CREATION portant sur un local ayant pour destination l'activité d'exploitation de son activité de stockage, sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Ledit bail commercial stipulait un loyer mensuel à hauteur de 2.520 euros hors taxes payables en quatre termes de 630 euros, outre les charges. Se plaignant d'un non-respect du preneur de son obligation de payer les loyers, la SA LE FOYER REMOIS lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers et charges en date du 23 octobre 2025. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2026, la SA LE FOYER REMOIS a fait assigner la SAS GENESE CREATION devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir : - Constater, par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial liant la SA LE FOYER REMOIS, bailleur, et la SAS GENESE CREATION, preneur, des locaux situés [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] ; - Ordonner l'expulsion de la SAS GENESE CREATION, tant de ses biens que de ses occupants de son chef, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai ; - Dire que passé ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de la SAS GENESE CREATION, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d'expulsion; - Dire que passé ce délai, et à défaut de départ volontaire effectif, la SAS GENESE CREATION sera condamnée au paiement d'une astreinte de 30€ par jour de retard ; - Condamner la SAS GENESE CREATION à payer à la SA LE FOYER REMOIS, à titre provisionnel, la somme de 2.992,63 €, avec application d'un taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - Condamner la SAS GENESE CREATION à payer à la SA LE FOYER REMOIS, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au loyer global de la dernière année de location, majorée de 50 %, conformément aux dispositions contractuelles, outre les charges, jusqu'à libération effective des lieux, le tout portant intérêts aux taux légaux en application de l'article 231-6 du Code civil ; - Ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par la SAS GENESE CREATION reste acquise à la SA LE FOYER REMOIS ; - Condamner la SAS GENESE CREATION à payer au LE FOYER REMOIS une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens d'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2026, date à laquelle, la SA LE FOYER REMOIS, valablement représentée par son conseil, a réitéré oralement ses prétentions contenues au sein de son assignation, et actualisé la dette locative à hauteur de 3.003,13 euros selon décompte arrêté au 11 mai 2026. La SAS GENESE CREATION n'a pas constitué avocat. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l'assignation de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour rendue le 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par suite, l'absence de constitution d'avocat de la défenderesse n'empêche pas à ce qu'il soit statué sur le présent litige. 1. Sur la demande de constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire et la demande d'expulsion La SA LE FOYER REMOIS demande de constater la résiliation du bail commercial par l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion sous astreinte de la défenderesse dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente. En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le Juge de référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le bail unissant les parties contient une clause résolutoire conforme à la loi, auquel fait référence le commandement délivré le 23 octobre 2025. En outre, il ressort des éléments versés au débat que le preneur a régulièrement omis de verser les loyers entraînant ainsi un accroissement de l'arriéré locatif. En l'absence de justificatif du paiement de l'intégralité des causes de ce commandement dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 novembre 2025 et la résiliation de plein droit du bail à cette date avec toutes conséquences de droit. Compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'augmentation de l'arriéré locatif, il n'y a pas lieu de suspendre la clause résolutoire, de sorte que l'expulsion sera prononcée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. A ce titre, il est précisé que la mise en œuvre d'une astreinte n'apparaît pas justifiée, dès lors que le bailleur dispose déjà des procédures d'exécution et d'expulsion pour faire valoir ses droits. 2. Sur les demandes de provision et d'indemnité d'occupation La SA LE FOYER REMOIS demande la condamnation du preneur à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3.003,13 euros, selon décompte arrêté au 11 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, outre une indemnité d'occupation égale au loyer de la dernière année de location, majorée de 50%, conformément aux stipulations contractuelles jusqu'à libération effective des lieux. L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au vu du bail et du décompte produit, il apparaît que la créance de loyer et de charges, n'est pas sérieusement contestable ; en effet, il est relevé que la SAS GENESE CREATION n'a produit aucun élément de nature à contester la réalité du décompte produit aux débats ; étant précisé que l'examen de celui-ci ne conduit au demeurant à constater aucune irrégularité. Par ailleurs, il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation que le Tribunal fixe à hauteur du loyer tel qu'il était dû en dernier lieu à la date de résiliation. Il s'ensuit que la créance non sérieusement contestable de loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtée au 11 mai 2026 s'élève donc à la somme de 3.003,13 euros. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de provision à hauteur de 3.003,13 euros arrêtée au 11 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de condamner pour le surplus à titre provisionnel la SAS GENESE CREATION à verser à la SA LE FOYER REMOIS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer dû à la date de résiliation, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Par ailleurs, la SA LE FOYER REMOIS demande d'être autorisé à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts. Néanmoins, le montant du dépôt de garantie ayant vocation à répondre également des éventuelles réparations locatives en fin de bail, il convient de rejeter ladite demande sur le fondement de la contestation sérieuse prévue par la disposition précitée. 3. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS GENESE CREATION, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement. L'article 700 du même code dispose par ailleurs que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Pour le même motif, la SAS GENESE CREATION sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la SA LE FOYER REMOIS à ce titre. Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît LEVÉ, Vice-président, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la SA LE FOYER REMOIS et la SAS GENESE CREATION portant sur le local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3] à compter du 23 novembre 2025 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ; ORDONNONS l'expulsion de la SAS GENESE CREATION, ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la [Localité 5] Publique et d'un serrurier, DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution; REJETONS la demande d'astreinte ; CONDAMNONS la SAS GENESE CREATION à payer à titre de provision à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 3.003,13 euros, au titre du paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 11 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision; CONDAMNONS la SAS GENESE CREATION à payer à la SA LE FOYER REMOIS à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant du loyer dû à la date de résiliation, suivant les modalités stipulées au bail résilié ; DEBOUTONS la SA LE FOYER REMOIS du surplus de ses prétentions; CONDAMNONS la SAS GENESE CREATION à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la SAS GENESE CREATION aux dépens, en ce compris le commandement de payer délivré le 23 octobre 2025 ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoît LEVE, Vice-Président, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire. La Greffière Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 231-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 avril 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/02061
en commun : code civil 231-6
- 29 avril 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/01014
en commun : code civil 231-6
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 26/00389
en commun : code civil 231-6
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00390
en commun : code civil 231-6
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:52:19.363Z.