Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 24 juin 2026, n° 26/00389
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, la S.A LE FOYER REMOIS a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [B] [F] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : - Constater, par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial liant la SA LE FOYER REMOIS, bailleur, et Madame [B] [F], preneur, des locaux situés [Adresse 5] - Ordonner l’expulsion de Madame [B] [F], tant de ses biens que de ses occupants de son chef, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai. - Dire que passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [B] [F], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’expulsion. - Passé ce délai, et à défaut de départ volontaire effectif, Madame [B] [F] sera condamnée au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard. - Condamner Madame [B] [F] à payer à la SA LE FOYER REMOIS, à titre provisionnel, la somme de 34.907,48 €, avec application d’un taux légal à compter de la signification de la présente décision. - Condamner Madame [B] [F] à payer à la SA LE FOYER REMOIS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au loyer global de la dernière année de location, majorée de 50 %, conformément aux dispositions contractuelles, outre les charges, jusqu’à libération effective des lieux, le tout portant intérêts aux taux légaux en application de l’article 231-6 du Code civil. - Ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par Madame [B] [F] reste acquise à la SA LE FOYER REMOIS. - Condamner Madame [B] [F] à payer à la LE FOYER REMOIS une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [B] [F] aux entiers dépens d’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Aux termes de ses dernières conclusions régularisées le 19 mai 2026 et soutenues oralement à l’audience de référé du 20 mai 2026, la demanderesse s’est désistée de son instance et de son action, maintenant toutefois ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Bien que régulièrement assignée, Madame [B] [F] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, la S.A LE FOYER REMOIS a fait connaître son intention de se désister de son instance et de son action à l’égard de Madame [B] [F]. Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance et d’action de la S.A LE FOYER REMOIS à l’égard de Madame [B] [F]. Faisant application de l'article 399 Code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte demeureront à la charge de la S.A LE FOYER REMOIS. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - N° RG 26/00389 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL5N PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Constatons le désistement d’instance et d’action de la S.A LE FOYER REMOIS à l’égard de Madame [B] [F] ; Constatons l’extinction de l’instance enregistrée au greffe de la juridiction enrôlée sous référence RG 26/00389 ; Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de la S.A LE FOYER REMOIS Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
- N° RG 26/00389 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL5N Date : 24 Juin 2026 Affaire : N° RG 26/00389 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL5N N° de minute : 26/00359 Formule Exécutoire délivrée le : 06-07-2026 à : Me Morgane LAMBRET Copie Conforme délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE S.A. LE FOYER REMOIS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, DEFENDERESSE Madame [B] [F] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Mai 2026 ; EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, la S.A LE FOYER REMOIS a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [B] [F] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : - Constater, par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial liant la SA LE FOYER REMOIS, bailleur, et Madame [B] [F], preneur, des locaux situés [Adresse 5] - Ordonner l’expulsion de Madame [B] [F], tant de ses biens que de ses occupants de son chef, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai. - Dire que passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [B] [F], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’expulsion. - Passé ce délai, et à défaut de départ volontaire effectif, Madame [B] [F] sera condamnée au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard. - Condamner Madame [B] [F] à payer à la SA LE FOYER REMOIS, à titre provisionnel, la somme de 34.907,48 €, avec application d’un taux légal à compter de la signification de la présente décision. - Condamner Madame [B] [F] à payer à la SA LE FOYER REMOIS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au loyer global de la dernière année de location, majorée de 50 %, conformément aux dispositions contractuelles, outre les charges, jusqu’à libération effective des lieux, le tout portant intérêts aux taux légaux en application de l’article 231-6 du Code civil. - Ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par Madame [B] [F] reste acquise à la SA LE FOYER REMOIS. - Condamner Madame [B] [F] à payer à la LE FOYER REMOIS une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [B] [F] aux entiers dépens d’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Aux termes de ses dernières conclusions régularisées le 19 mai 2026 et soutenues oralement à l’audience de référé du 20 mai 2026, la demanderesse s’est désistée de son instance et de son action, maintenant toutefois ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Bien que régulièrement assignée, Madame [B] [F] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, la S.A LE FOYER REMOIS a fait connaître son intention de se désister de son instance et de son action à l’égard de Madame [B] [F]. Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance et d’action de la S.A LE FOYER REMOIS à l’égard de Madame [B] [F]. Faisant application de l'article 399 Code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte demeureront à la charge de la S.A LE FOYER REMOIS. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - N° RG 26/00389 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL5N PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Constatons le désistement d’instance et d’action de la S.A LE FOYER REMOIS à l’égard de Madame [B] [F] ; Constatons l’extinction de l’instance enregistrée au greffe de la juridiction enrôlée sous référence RG 26/00389 ; Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la S.A LE FOYER REMOIS Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:24:57.452Z.