Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 15 juillet 2026, n° 26/00390
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte authentique en date du 20 octobre 2021, la société anonyme LE FOYER REMOIS a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée LOCATION AMBULANCES IDF, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4]-RESISTANCE, [Adresse 3] à [Localité 3]. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, pour une somme de 44.587,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2025. - N° RG 26/00390 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL5O Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026 fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de : Constater, par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial liant la SA LE FOYER REMOIS, bailleur, et la SAS LOCATION AMBULANCES IDF, preneur, des locaux situés [Adresse 4]-RESISTANCE – [Adresse 5] l’expulsion de la SAS LOCATION AMBULANCES IDF, tant de ses biens que de ses occupants de son chef, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai.Dire que passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS LOCATION AMBULANCES IDF, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’expulsion.Passé ce délai, et à défaut de départ volontaire effectif, la SAS LOCATION AMBULANCES IDF sera condamnée au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard.Condamner la SAS LOCATION AMBULANCES IDF à payer à la SA LE FOYER REMOIS, à titre provisionnel, la somme de 55.693,63 €, avec application d’un taux légal à compter de la signification de la présente décision.Condamner la SAS LOCATION AMBULANCES IDF à payer à la SA LE FOYER REMOIS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au loyer global de la dernière année de location, majorée de 50 %, conformément aux dispositions contractuelles, outre les charges, jusqu’à libération effective des lieux, le tout portant intérêts aux taux légaux en application de l’article 231-6 du Code civil.Ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par la SAS LOCATION AMBULANCES IDF reste acquise à la SA LE FOYER REMOIS.Condamner la SAS LOCATION AMBULANCES IDF à payer au LE FOYER REMOIS une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la SAS LOCATION AMBULANCES IDF aux entiers dépens d’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 3 juin 2026, la SA LE FOYER REMOIS a actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 57.626,40 euros arrêtée au 1er mai 2026 et a maintenu ses autres demandes. Bien que régulièrement assignée, la SAS LOCATION AMBULANCES IDF n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs
SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il appartient alors au juge, pour faire droit à la demande, de vérifier que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent : L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. Le commandement de payé délivré porte sur une créance d’un montant de 44.582,18 euros, arrêtée au 14 novembre 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative. Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, la SA LE FOYER REMOIS n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Sur l’arriéré locatif dont il est demandé le paiement par provision Selon le décompte actualisé produit aux débats, la créance s’élève désormais à la somme de 57.626,40 euros. Au vu du décompte produit par la SA LE FOYER REMOIS, l'obligation de la SAS LOCATION AMBULANCES IDF au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 1er mai 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 57.626,40 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS LOCATION AMBULANCES IDF, avec intérêts au taux légal à hauteur de 44.587,18 euros à compter du commandement de payer du 21 novembre 2025 visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus. Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la SAS LOCATION AMBULANCES IDF et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance *sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Sur l’indemnité d’occupation demandée A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au loyer global de la dernière année de location, majorée de 50 %, outre les charges, jusqu’à libération effective des lieux, le tout portant intérêts aux taux légaux. Cette somme, qui excède toutefois significativement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. L’indemnité d’occupation due par la SAS LOCATION AMBULANCES IDF depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée en conséquence à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Sur la demande de conservation du dépôt de garantie Sans articuler de moyens en fait ou en droit à l'appui de sa demande à ce titre, la société LE FOYER REMOIS prétend conserver le montant du dépôt de garantie détenu à ce jour. Le contrat prévoit que dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions par le preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de tous autres. Cependant, outre que cette demande ne correspond pas à une demande de provision, à la supposer fondée sur la clause précitée, il apparaît que celle-ci pourrait s'analyser en une clause pénale manifestement excessive. Il n'y a donc lieu à référé sur la demande ce chef. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS LOCATION AMBULANCES IDF, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 novembre 2025. En considération de l’équité, la SAS LOCATION AMBULANCES IDF sera condamnée à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse ayant dû mandater un conseil pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 décembre 2025,
Dispositif
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LOCATION AMBULANCES IDF et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point, Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS LOCATION AMBULANCES IDF, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, Condamnons par provision la SAS LOCATION AMBULANCES IDF à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 57.626,40 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er mai 2026, avec intérêts au taux légal à hauteur de 44.587,18 euros à compter du commandement de payer du 21 novembre 2025 visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus, Rejetons la demande de conservation du dépôt de garantie, Condamnons la SAS LOCATION AMBULANCES IDF aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer 21 novembre 2025, Condamnons la SAS LOCATION AMBULANCES IDF à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le Greffier Le Président
Texte intégral
- N° RG 26/00390 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL5O Date : 15 Juillet 2026 Affaire : N° RG 26/00390 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL5O N° de minute : 26/00396 Formule Exécutoire délivrée le : 20-07-2026 à : Me Morgane LAMBRET Copie Conforme délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE S.A. LE FOYER REMOIS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, DEFENDERESSE S.A.S. LOCATION AMBULANCES IDF [Adresse 3] [Localité 2] non comparante ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2026 ; EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte authentique en date du 20 octobre 2021, la société anonyme LE FOYER REMOIS a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée LOCATION AMBULANCES IDF, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4]-RESISTANCE, [Adresse 3] à [Localité 3]. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, pour une somme de 44.587,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2025. - N° RG 26/00390 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL5O Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026 fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de : Constater, par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial liant la SA LE FOYER REMOIS, bailleur, et la SAS LOCATION AMBULANCES IDF, preneur, des locaux situés [Adresse 4]-RESISTANCE – [Adresse 5] l’expulsion de la SAS LOCATION AMBULANCES IDF, tant de ses biens que de ses occupants de son chef, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai.Dire que passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS LOCATION AMBULANCES IDF, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’expulsion.Passé ce délai, et à défaut de départ volontaire effectif, la SAS LOCATION AMBULANCES IDF sera condamnée au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard.Condamner la SAS LOCATION AMBULANCES IDF à payer à la SA LE FOYER REMOIS, à titre provisionnel, la somme de 55.693,63 €, avec application d’un taux légal à compter de la signification de la présente décision.Condamner la SAS LOCATION AMBULANCES IDF à payer à la SA LE FOYER REMOIS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au loyer global de la dernière année de location, majorée de 50 %, conformément aux dispositions contractuelles, outre les charges, jusqu’à libération effective des lieux, le tout portant intérêts aux taux légaux en application de l’article 231-6 du Code civil.Ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par la SAS LOCATION AMBULANCES IDF reste acquise à la SA LE FOYER REMOIS.Condamner la SAS LOCATION AMBULANCES IDF à payer au LE FOYER REMOIS une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la SAS LOCATION AMBULANCES IDF aux entiers dépens d’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 3 juin 2026, la SA LE FOYER REMOIS a actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 57.626,40 euros arrêtée au 1er mai 2026 et a maintenu ses autres demandes. Bien que régulièrement assignée, la SAS LOCATION AMBULANCES IDF n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il appartient alors au juge, pour faire droit à la demande, de vérifier que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent : L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. Le commandement de payé délivré porte sur une créance d’un montant de 44.582,18 euros, arrêtée au 14 novembre 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative. Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, la SA LE FOYER REMOIS n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Sur l’arriéré locatif dont il est demandé le paiement par provision Selon le décompte actualisé produit aux débats, la créance s’élève désormais à la somme de 57.626,40 euros. Au vu du décompte produit par la SA LE FOYER REMOIS, l'obligation de la SAS LOCATION AMBULANCES IDF au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 1er mai 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 57.626,40 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS LOCATION AMBULANCES IDF, avec intérêts au taux légal à hauteur de 44.587,18 euros à compter du commandement de payer du 21 novembre 2025 visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus. Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la SAS LOCATION AMBULANCES IDF et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance *sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Sur l’indemnité d’occupation demandée A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au loyer global de la dernière année de location, majorée de 50 %, outre les charges, jusqu’à libération effective des lieux, le tout portant intérêts aux taux légaux. Cette somme, qui excède toutefois significativement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. L’indemnité d’occupation due par la SAS LOCATION AMBULANCES IDF depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée en conséquence à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Sur la demande de conservation du dépôt de garantie Sans articuler de moyens en fait ou en droit à l'appui de sa demande à ce titre, la société LE FOYER REMOIS prétend conserver le montant du dépôt de garantie détenu à ce jour. Le contrat prévoit que dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions par le preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de tous autres. Cependant, outre que cette demande ne correspond pas à une demande de provision, à la supposer fondée sur la clause précitée, il apparaît que celle-ci pourrait s'analyser en une clause pénale manifestement excessive. Il n'y a donc lieu à référé sur la demande ce chef. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS LOCATION AMBULANCES IDF, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 novembre 2025. En considération de l’équité, la SAS LOCATION AMBULANCES IDF sera condamnée à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse ayant dû mandater un conseil pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 décembre 2025, Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LOCATION AMBULANCES IDF et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point, Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS LOCATION AMBULANCES IDF, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, Condamnons par provision la SAS LOCATION AMBULANCES IDF à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 57.626,40 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er mai 2026, avec intérêts au taux légal à hauteur de 44.587,18 euros à compter du commandement de payer du 21 novembre 2025 visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus, Rejetons la demande de conservation du dépôt de garantie, Condamnons la SAS LOCATION AMBULANCES IDF aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer 21 novembre 2025, Condamnons la SAS LOCATION AMBULANCES IDF à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le Greffier Le Président
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/51763
en commun : code de commerce L145-17
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:53:47.883Z.