Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 9 juin 2026, n° 26/00314
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mai 2026 prorogé au 09 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 25 juillet 2025, la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée a mis à bail au profit de la société Hana J Beaute des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) à compter du 1er septembre 2025. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 8 690 euros HT, payable mensuellement et d’avance, outre une provision annuelle pour charges de 603 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1 449 euros. Le 27 novembre 2025, à la suite d’impayés, la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée a fait signifier à la société Hana J Beaute un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Le 26 février 2026, la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée a assigné la société Hana J Beaute devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir : - constater la résolution du bail commercial du 25 juillet 2025 par l’effet du jeu de la clause résolutoire au 28 décembre 2025, - dire et juger la société Hana J Beaute sans droit ni titre à compter de cette date, - ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, - ordonner que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-2 du code de procédures civiles d’exécution, - condamner par provision la société Hana J Beaute au paiement d’une somme en principal de 5 126,01 euros TTC correspondant aux loyers et charges impayés au 28 décembre 2025, date d’acquisition du jeu de la clause résolutoire, outre 513 euros au titre de la clause pénale, - condamner par provision la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 303,50 euros TTC subsidiairement équivalente au loyer majoré des charges exigibles en vertu du bail du 25 juillet 2025 au prorata de l’occupation indue et jusqu’au complet délaissement des lieux et la remise des clés, - condamner par provision la société Hana J Beaute au paiement des intérêts conventionnels sur loyers et charges et indemnité d’occupation calculés au taux légal majoré de 8 points à compter de la date d’échéance, soit le 1er de chaque mois, - la condamner enfin au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais de l’état des créanciers inscrits, ainsi que le coût du commandement signifié le 27 novembre 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 24 mars 2026. A l’audience, la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. La société Hana J Beaute n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, la société Hana J Beaute n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. Le commandement du 27 novembre 2025 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 1 449 euros au titre du dépôt de garantie, de 2 607 euros au titre de l'arriéré de loyers, 180,90 euros au titre des provisions sur charges, 423,69 euros au titre de la clause pénale et 158,23 euros au titre du coût de l’acte. Les causes de ce commandement au titre de l’arriéré de loyers et charges n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 27 décembre 2025. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Hana J Beaute de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Hana J Beaute occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux. L'indemnité d'occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur. Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Hana J Beaute à compter du 28 décembre 2025 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer le montant de cette indemnité au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 25 juillet 2025, le commandement de payer du 27 novembre 2025 et les factures de loyers et charges (pièce n°5). Il convient de déduire la moitié du dépôt de garantie que la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée reconnaît avoir perçu soit 724,50 euros. L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 4 401,51 euros, terme de décembre 2025 inclus. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme. Sur la clause pénale Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. En l’espèce, la pénalité invoquée n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle s’inscrit de façon évidente dans le cadre prévisible de la relation contractuelle pour un montant dont il est manifeste qu’il n’est ni excessif, ni dérisoire et prévu à l’article 23 du bail (pièce n°1). Par conséquent, la société Hana J Beauté sera condamnée à verser une provision de 440,10 euros, soit 10 % des sommes dues, pour la part du montant non sérieusement contestable, au titre de la clause pénale prévue à l’article 23 du bail. Sur la demande de provision au titre des intérêts de retard Le juge des référés peut en l’absence de contestation sérieuse, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce et en ordonner la capitalisation. En l’espèce, l’article 23 du bail prévoit que “toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de huit points” (pièce n°1). L’obligation de la société Hana J Beaute n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner par provision au paiement des intérêts prévus contractuellement à compter du 27 novembre 2025, date du commandement de payer, sur l’arriéré locatif. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Hana J Beaute, partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le commandement de payer du 27 novembre 2025 (158,23 euros) et de l’état des inscriptions sur le fonds. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Hana J Beaute à payer à la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée et la société Hana J Beaute concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) depuis le 27 décembre 2025 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Hana J Beaute et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) ; Autorise au besoin la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 28 décembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Hana J Beaute au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Hana J Beaute à payer à la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne la société Hana J Beaute à payer à la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée la somme de 4 401,51 euros (quatre mille quatre cent-un euros et cinquante-et-un centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires, terme de décembre 2025 inclus ; Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 27 novembre 2025 ; Condamne la société Hana J Beaute à payer à la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée la somme de 440,10 euros (quatre cent quarante euros et dix centimes) à titre de provision à valoir sur la clause pénale ; Condamne la société Hana J Beaute aux dépens, y compris le commandement de payer du 27 novembre 2025 (158,23 euros) et l’état des créanciers inscrits ; Condamne la société Hana J Beaute à payer à la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00314 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PK5 SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.A. VILLE RENOUVELEE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S.U. HANA J BEAUTE [Adresse 2] [Localité 2] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mai 2026 prorogé au 09 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 25 juillet 2025, la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée a mis à bail au profit de la société Hana J Beaute des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) à compter du 1er septembre 2025. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 8 690 euros HT, payable mensuellement et d’avance, outre une provision annuelle pour charges de 603 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1 449 euros. Le 27 novembre 2025, à la suite d’impayés, la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée a fait signifier à la société Hana J Beaute un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Le 26 février 2026, la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée a assigné la société Hana J Beaute devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir : - constater la résolution du bail commercial du 25 juillet 2025 par l’effet du jeu de la clause résolutoire au 28 décembre 2025, - dire et juger la société Hana J Beaute sans droit ni titre à compter de cette date, - ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, - ordonner que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-2 du code de procédures civiles d’exécution, - condamner par provision la société Hana J Beaute au paiement d’une somme en principal de 5 126,01 euros TTC correspondant aux loyers et charges impayés au 28 décembre 2025, date d’acquisition du jeu de la clause résolutoire, outre 513 euros au titre de la clause pénale, - condamner par provision la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 303,50 euros TTC subsidiairement équivalente au loyer majoré des charges exigibles en vertu du bail du 25 juillet 2025 au prorata de l’occupation indue et jusqu’au complet délaissement des lieux et la remise des clés, - condamner par provision la société Hana J Beaute au paiement des intérêts conventionnels sur loyers et charges et indemnité d’occupation calculés au taux légal majoré de 8 points à compter de la date d’échéance, soit le 1er de chaque mois, - la condamner enfin au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais de l’état des créanciers inscrits, ainsi que le coût du commandement signifié le 27 novembre 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 24 mars 2026. A l’audience, la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. La société Hana J Beaute n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, la société Hana J Beaute n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. Le commandement du 27 novembre 2025 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 1 449 euros au titre du dépôt de garantie, de 2 607 euros au titre de l'arriéré de loyers, 180,90 euros au titre des provisions sur charges, 423,69 euros au titre de la clause pénale et 158,23 euros au titre du coût de l’acte. Les causes de ce commandement au titre de l’arriéré de loyers et charges n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 27 décembre 2025. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Hana J Beaute de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Hana J Beaute occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux. L'indemnité d'occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur. Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Hana J Beaute à compter du 28 décembre 2025 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer le montant de cette indemnité au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 25 juillet 2025, le commandement de payer du 27 novembre 2025 et les factures de loyers et charges (pièce n°5). Il convient de déduire la moitié du dépôt de garantie que la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée reconnaît avoir perçu soit 724,50 euros. L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 4 401,51 euros, terme de décembre 2025 inclus. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme. Sur la clause pénale Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. En l’espèce, la pénalité invoquée n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle s’inscrit de façon évidente dans le cadre prévisible de la relation contractuelle pour un montant dont il est manifeste qu’il n’est ni excessif, ni dérisoire et prévu à l’article 23 du bail (pièce n°1). Par conséquent, la société Hana J Beauté sera condamnée à verser une provision de 440,10 euros, soit 10 % des sommes dues, pour la part du montant non sérieusement contestable, au titre de la clause pénale prévue à l’article 23 du bail. Sur la demande de provision au titre des intérêts de retard Le juge des référés peut en l’absence de contestation sérieuse, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce et en ordonner la capitalisation. En l’espèce, l’article 23 du bail prévoit que “toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de huit points” (pièce n°1). L’obligation de la société Hana J Beaute n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner par provision au paiement des intérêts prévus contractuellement à compter du 27 novembre 2025, date du commandement de payer, sur l’arriéré locatif. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Hana J Beaute, partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le commandement de payer du 27 novembre 2025 (158,23 euros) et de l’état des inscriptions sur le fonds. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Hana J Beaute à payer à la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée et la société Hana J Beaute concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) depuis le 27 décembre 2025 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Hana J Beaute et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) ; Autorise au besoin la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 28 décembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Hana J Beaute au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Hana J Beaute à payer à la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne la société Hana J Beaute à payer à la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée la somme de 4 401,51 euros (quatre mille quatre cent-un euros et cinquante-et-un centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires, terme de décembre 2025 inclus ; Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 27 novembre 2025 ; Condamne la société Hana J Beaute à payer à la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée la somme de 440,10 euros (quatre cent quarante euros et dix centimes) à titre de provision à valoir sur la clause pénale ; Condamne la société Hana J Beaute aux dépens, y compris le commandement de payer du 27 novembre 2025 (158,23 euros) et l’état des créanciers inscrits ; Condamne la société Hana J Beaute à payer à la société anonyme d’économie mixte Ville Renouvelée la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00687
en commun : code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00738
en commun : code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00636
en commun : code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00907
en commun : code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00946
en commun : code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00504
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00287
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01668
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:39:50.796Z.