Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 21 juillet 2026, n° 25/01668
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026 ORDONNANCE du 21 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2016, la SCI Clenat a consenti à la SASU La Cuenta un bail commercial à usage de « vente de viennoiseries, sandwicherie et restauration rapide traiteur et métier de bouche » portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Roubaix avec accès [Adresse 4] à Roubaix pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2016, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 1 500 euros, payable par mensualités, outre indexation, provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 1 500 euros. Par acte sous seing privé du 29 avril 2019, la SCI Clenat et la SASU La Cuenta ont signé un nouveau bail commercial portant sur le local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] à Roubaix (59100) pour une durée de neuf années à compter du 15 juin 2016 jusqu’au 15 juin 2025, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11 712 euros, payable par mensualités de 976 euros d’avance, outre indexation, provisions pour charges de 160 euros par mois et versement d’un dépôt de garantie de 1 500 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la société Clenat a fait signifier le 7 décembre 2023 à la société La Cuenta un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 5 février 2024, a fait assigner la société La Cuenta devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de constater le jeu de la clause résolutoire du bail ayant lié la société Clenat et la société La Cuenta. Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 29 avril 2019. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du 7 mai 2024. Le 2 décembre 2024, la société Clenat a fait signifier à la société La Cuenta un congé portant refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime, sans indemnité d’éviction. Par arrêt du 12 février 2026, la cour d’appel de [Localité 3], infirmant partiellement l’ordonnance de référé du 7 mai 2024, a condamné la société La Cuenta à payer à la société Clenat la somme provisionnelle de 3 810,10 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus, accordé à la société La Cuenta un délai de 24 mois pour se libérer du paiement des arrérages de loyers et de charges, suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi alloué et dit que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si la société preneuse se libère selon les modalités fixées, dit que le défaut de paiement d’une échéance ou d’un loyer à son terme entraînera la déchéance immédiate du terme, que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprendra immédiatement tous ses effets, accordé à la société La Cuenta à titre provisionnel une franchise de loyers de 300 euros jusqu’à la réfection du plafond des sanitaires qui devra être justifiée par tout document émanant de la mairie de [Localité 4] attestant de la fin du péril grave et imminent constaté sur ce point, et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la société La Cuenta. *** Le 21 octobre 2025, la société Clenat a assigné la société La Cuenta devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir constater l’expiration au 15 juin 2025 de l’expiration du bail ayant lié la société Clenat et la société La Cuenta, ordonner l’expulsion de la société La Cuenta et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 2 décembre 2025, puis du 16 décembre 2025, puis du 13 janvier 2026, à laquelle elle a été renvoyée en audience de règlement amiable. Elle a été rappelée à l’audience du 19 mai 2026 et renvoyée à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 et soutenues oralement, la société Clenat, représentée par son avocat, demande : - débouter la société La Cuenta de sa fin de non-recevoir, - dire et juger la demande recevable, - constater que le bail a pris fin le 15 juin 2025 du fait du congé avec refus d’offre de renouvellement délivré, - juger le motif du congé grave et légitime et à défaut renvoyer le défendeur à mieux se pourvoir sur ce sujet précis, en conséquence et dans tous les cas : - ordonner l’expulsion de la société La Cuenta ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, - condamner la société La Cuenta à lui payer une provision équivalente à l’impayé résiduel à la date la plus proche de l’audience et autoriser le cas échéant la concluante à conserver le dépôt de garantie à due concurrence de la dette locative, - condamner la société La Cuenta à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté de la provision à compter du 15 juin 2025, - assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir pendant trois mois et se réserver la faculté de liquider l’astreinte le cas échéant, - débouter la société La Cuenta de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et notamment de sa demande en remboursement des loyers, d’expertise judiciaire et de frais irrépétibles, - condamner la société La Cuenta à lui payer la somme de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société La Cuenta aux entiers dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2026 et soutenues oralement, la société La Cuenta, représentée par son avocat, demande de : In limine litis - déclarer irrecevable l’action de la société Clenat dirigée contre elle pour non-respect de la clause de conciliation préalable, - dire n’y avoir lieu à référé, Et si par extraordinaire l’action était jugée recevable, A titre subsidiaire, - débouter la société Clenat de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que le refus du renouvellement du bail n’apparait pas justifié, - condamner la société Clenat, reconventionnellement et à titre provisionnel, à lui payer la somme de 31 808 euros correspondant à 28 mois de loyers et charges d’août 2023 à novembre 2025 à hauteur de 1 136 euros par mois, jusqu’à cessation définitive du trouble, Et dans l’hypothèse extraordinaire où l’expulsion était prononcée, - désigner un expert afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction auquel elle pourrait prétendre en cas d’expulsion prononcée à son encontre, avec la mission proposée, En toute hypothèse, - condamner la société Clenat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 696 du même code. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir La société La Cuenta invoque les stipulations de l’article 39.3 du bail selon lequel les parties s’obligent à se rencontrer et à faire leurs meilleurs efforts pour tenter de concilier leurs intérêts préalablement à l’introduction de toute instance judiciaire. D’une part, il ne s’agit pas d’une clause de conciliation préalable obligatoire, mais une clause de rapprochement obligatoire. D’autre part, il ressort des pièces versées aux débats que les parties se sont rapprochées pour tenter de trouver une solution amiable. En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société La Cuenta. Sur la demande de constater l’expiration du bail et les demandes subséquentes Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. Selon l’article L. 145-17 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s’il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit de l'inexécution d'une obligation, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa. En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024 (pièce n°18 dem), la société Clenat a délivré à la société La Cuenta un congé comportant refus de renouvellement du bail ayant commencé à courir le 15 juin 2016 et venant à expiration le 14 juin 2025, sans indemnité d’éviction, pour motif grave et légitime, à savoir “le non-paiement des loyers, charges et taxes” uniquement. La société Clenat demande au juge des référés de constater l’expiration du bail à compter du 15 juin 2025 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société La Cuenta. La société La Cuenta conteste le motif grave et légitime invoqué par la société Clenat. Elle oppose, sans être contredite par la société Clenat, qu’elle a réglé l’ensemble des loyers et charges dus jusqu’au 15 juin 2025. Elle a du reste obtenu des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 12 février 2026. Au demeurant, la société Clenat n’invoque aucun impayé au jour de l’audience et ne formule aucune demande chiffrée de provision à valoir sur un arriéré locatif. En toute hypothèse, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier le caractère grave et légitime du motif invoqué par le bailleur en application de l’article L. 145-17 du code de commerce. En outre, au vu du motif grave et légitime qu’elle invoque, tenant au défaut de paiement des loyers et charges, la société Clenat ne justifie pas du respect de la condition d’envoi préalable au preneur d’une mise en demeure de s’exécuter, imposée à l’article L. 145-17 du code de commerce. Enfin, le congé ayant été délivré le 2 décembre 2024, la société La Cuenta se trouve toujours dans le délai pour le contester devant le juge du fond, prévu à l’article L. 145-9 du code de commerce. En conséquence, ces éléments caractérisant l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du congé délivré par la société Clenat, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de cette dernière de constater l’expiration du bail à la date du 15 juin 2025. Il s’ensuit nécessairement, le bail se poursuivant par défaut par tacite reconduction, l’existence d’une contestation sérieuse sur le fait que la société La Cuenta se trouve occupante des locaux sans droit ni titre, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu à référé sur l’ensemble des demandes subséquentes de la société Clenat, à savoir en expulsion sous astreinte, enlèvement des meubles, conservation du dépôt de garantie et fixation d’une indemnité d’occupation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la société La Cuenta. Sur la demande reconventionnelle de provision En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la société La Cuenta demande l’allocation, à titre provisionnel, de la somme totale de 31 808 euros correspondant à 28 mois d’août 2023 à novembre 2025 de loyers et charges à hauteur de 1 136 euros par mois, jusqu’à cessation définitive du trouble de jouissance subi en l’absence de réalisation par la société Clenat des travaux de sécurisation de l’immeuble lui incombant. Or, d’une part, la société La Cuenta ne démontre pas qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité totale d’exploiter les locaux loués pendant la période de vingt-huit mois précitée, d’autre part, elle a déjà obtenu, par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 12 février 2026, à titre provisionnel, à valoir sur son préjudice de jouissance, une franchise partielle de loyer à hauteur de 300 euros, applicable jusqu’à la réfection du plafond des sanitaires à attester par les services de la mairie de [Localité 4], et ne justifie pas d’élément nouveau depuis cette décision. En l’absence d’obligation non sérieusement contestable établie, il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société La Cuenta à l’encontre de la société Clenat. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société Clenat, qui succombe aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par la société La Cuenta ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Clenat à l’encontre de la société La Cuenta ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de la société La Cuenta à l’encontre de la société Clenat ; Condamne la société Clenat aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 25/01668 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AFE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. CLENAT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S.U. SASU LA CUENTA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026 ORDONNANCE du 21 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2016, la SCI Clenat a consenti à la SASU La Cuenta un bail commercial à usage de « vente de viennoiseries, sandwicherie et restauration rapide traiteur et métier de bouche » portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Roubaix avec accès [Adresse 4] à Roubaix pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2016, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 1 500 euros, payable par mensualités, outre indexation, provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 1 500 euros. Par acte sous seing privé du 29 avril 2019, la SCI Clenat et la SASU La Cuenta ont signé un nouveau bail commercial portant sur le local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] à Roubaix (59100) pour une durée de neuf années à compter du 15 juin 2016 jusqu’au 15 juin 2025, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11 712 euros, payable par mensualités de 976 euros d’avance, outre indexation, provisions pour charges de 160 euros par mois et versement d’un dépôt de garantie de 1 500 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la société Clenat a fait signifier le 7 décembre 2023 à la société La Cuenta un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 5 février 2024, a fait assigner la société La Cuenta devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de constater le jeu de la clause résolutoire du bail ayant lié la société Clenat et la société La Cuenta. Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 29 avril 2019. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du 7 mai 2024. Le 2 décembre 2024, la société Clenat a fait signifier à la société La Cuenta un congé portant refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime, sans indemnité d’éviction. Par arrêt du 12 février 2026, la cour d’appel de [Localité 3], infirmant partiellement l’ordonnance de référé du 7 mai 2024, a condamné la société La Cuenta à payer à la société Clenat la somme provisionnelle de 3 810,10 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus, accordé à la société La Cuenta un délai de 24 mois pour se libérer du paiement des arrérages de loyers et de charges, suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi alloué et dit que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si la société preneuse se libère selon les modalités fixées, dit que le défaut de paiement d’une échéance ou d’un loyer à son terme entraînera la déchéance immédiate du terme, que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprendra immédiatement tous ses effets, accordé à la société La Cuenta à titre provisionnel une franchise de loyers de 300 euros jusqu’à la réfection du plafond des sanitaires qui devra être justifiée par tout document émanant de la mairie de [Localité 4] attestant de la fin du péril grave et imminent constaté sur ce point, et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la société La Cuenta. *** Le 21 octobre 2025, la société Clenat a assigné la société La Cuenta devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir constater l’expiration au 15 juin 2025 de l’expiration du bail ayant lié la société Clenat et la société La Cuenta, ordonner l’expulsion de la société La Cuenta et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 2 décembre 2025, puis du 16 décembre 2025, puis du 13 janvier 2026, à laquelle elle a été renvoyée en audience de règlement amiable. Elle a été rappelée à l’audience du 19 mai 2026 et renvoyée à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 et soutenues oralement, la société Clenat, représentée par son avocat, demande : - débouter la société La Cuenta de sa fin de non-recevoir, - dire et juger la demande recevable, - constater que le bail a pris fin le 15 juin 2025 du fait du congé avec refus d’offre de renouvellement délivré, - juger le motif du congé grave et légitime et à défaut renvoyer le défendeur à mieux se pourvoir sur ce sujet précis, en conséquence et dans tous les cas : - ordonner l’expulsion de la société La Cuenta ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, - condamner la société La Cuenta à lui payer une provision équivalente à l’impayé résiduel à la date la plus proche de l’audience et autoriser le cas échéant la concluante à conserver le dépôt de garantie à due concurrence de la dette locative, - condamner la société La Cuenta à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté de la provision à compter du 15 juin 2025, - assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir pendant trois mois et se réserver la faculté de liquider l’astreinte le cas échéant, - débouter la société La Cuenta de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et notamment de sa demande en remboursement des loyers, d’expertise judiciaire et de frais irrépétibles, - condamner la société La Cuenta à lui payer la somme de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société La Cuenta aux entiers dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2026 et soutenues oralement, la société La Cuenta, représentée par son avocat, demande de : In limine litis - déclarer irrecevable l’action de la société Clenat dirigée contre elle pour non-respect de la clause de conciliation préalable, - dire n’y avoir lieu à référé, Et si par extraordinaire l’action était jugée recevable, A titre subsidiaire, - débouter la société Clenat de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que le refus du renouvellement du bail n’apparait pas justifié, - condamner la société Clenat, reconventionnellement et à titre provisionnel, à lui payer la somme de 31 808 euros correspondant à 28 mois de loyers et charges d’août 2023 à novembre 2025 à hauteur de 1 136 euros par mois, jusqu’à cessation définitive du trouble, Et dans l’hypothèse extraordinaire où l’expulsion était prononcée, - désigner un expert afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction auquel elle pourrait prétendre en cas d’expulsion prononcée à son encontre, avec la mission proposée, En toute hypothèse, - condamner la société Clenat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 696 du même code. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir La société La Cuenta invoque les stipulations de l’article 39.3 du bail selon lequel les parties s’obligent à se rencontrer et à faire leurs meilleurs efforts pour tenter de concilier leurs intérêts préalablement à l’introduction de toute instance judiciaire. D’une part, il ne s’agit pas d’une clause de conciliation préalable obligatoire, mais une clause de rapprochement obligatoire. D’autre part, il ressort des pièces versées aux débats que les parties se sont rapprochées pour tenter de trouver une solution amiable. En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société La Cuenta. Sur la demande de constater l’expiration du bail et les demandes subséquentes Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. Selon l’article L. 145-17 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s’il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit de l'inexécution d'une obligation, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa. En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024 (pièce n°18 dem), la société Clenat a délivré à la société La Cuenta un congé comportant refus de renouvellement du bail ayant commencé à courir le 15 juin 2016 et venant à expiration le 14 juin 2025, sans indemnité d’éviction, pour motif grave et légitime, à savoir “le non-paiement des loyers, charges et taxes” uniquement. La société Clenat demande au juge des référés de constater l’expiration du bail à compter du 15 juin 2025 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société La Cuenta. La société La Cuenta conteste le motif grave et légitime invoqué par la société Clenat. Elle oppose, sans être contredite par la société Clenat, qu’elle a réglé l’ensemble des loyers et charges dus jusqu’au 15 juin 2025. Elle a du reste obtenu des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 12 février 2026. Au demeurant, la société Clenat n’invoque aucun impayé au jour de l’audience et ne formule aucune demande chiffrée de provision à valoir sur un arriéré locatif. En toute hypothèse, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier le caractère grave et légitime du motif invoqué par le bailleur en application de l’article L. 145-17 du code de commerce. En outre, au vu du motif grave et légitime qu’elle invoque, tenant au défaut de paiement des loyers et charges, la société Clenat ne justifie pas du respect de la condition d’envoi préalable au preneur d’une mise en demeure de s’exécuter, imposée à l’article L. 145-17 du code de commerce. Enfin, le congé ayant été délivré le 2 décembre 2024, la société La Cuenta se trouve toujours dans le délai pour le contester devant le juge du fond, prévu à l’article L. 145-9 du code de commerce. En conséquence, ces éléments caractérisant l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du congé délivré par la société Clenat, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de cette dernière de constater l’expiration du bail à la date du 15 juin 2025. Il s’ensuit nécessairement, le bail se poursuivant par défaut par tacite reconduction, l’existence d’une contestation sérieuse sur le fait que la société La Cuenta se trouve occupante des locaux sans droit ni titre, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu à référé sur l’ensemble des demandes subséquentes de la société Clenat, à savoir en expulsion sous astreinte, enlèvement des meubles, conservation du dépôt de garantie et fixation d’une indemnité d’occupation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la société La Cuenta. Sur la demande reconventionnelle de provision En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la société La Cuenta demande l’allocation, à titre provisionnel, de la somme totale de 31 808 euros correspondant à 28 mois d’août 2023 à novembre 2025 de loyers et charges à hauteur de 1 136 euros par mois, jusqu’à cessation définitive du trouble de jouissance subi en l’absence de réalisation par la société Clenat des travaux de sécurisation de l’immeuble lui incombant. Or, d’une part, la société La Cuenta ne démontre pas qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité totale d’exploiter les locaux loués pendant la période de vingt-huit mois précitée, d’autre part, elle a déjà obtenu, par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 12 février 2026, à titre provisionnel, à valoir sur son préjudice de jouissance, une franchise partielle de loyer à hauteur de 300 euros, applicable jusqu’à la réfection du plafond des sanitaires à attester par les services de la mairie de [Localité 4], et ne justifie pas d’élément nouveau depuis cette décision. En l’absence d’obligation non sérieusement contestable établie, il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société La Cuenta à l’encontre de la société Clenat. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société Clenat, qui succombe aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par la société La Cuenta ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Clenat à l’encontre de la société La Cuenta ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de la société La Cuenta à l’encontre de la société Clenat ; Condamne la société Clenat aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1737, code de commerce L145-9, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 1736, code de commerce L145-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Fort-de-France · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01355
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736, code de commerce L145-17
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00436
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736, code de commerce L145-17
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autre décision avant dire droit · n° 22/02795
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736, code de commerce L145-17
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expertise · n° 24/08366
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736, code de commerce L145-17
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01057
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03548
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00967
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09344
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736
Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:14:30.987Z.