Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 6 août 2026, n° 24/08366
Parties (entreprises)
Exposé du litige
****** FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 20 février 2006, Monsieur et Madame [M] [C] ont consenti une promesse de bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3] [Localité 1] à la SA Eurogroup, s’agissant du lot R05 (correspondant au [Adresse 3]), à savoir un logement de type T3 outre les millièmes de parties communes qui y sont attachées, avec une prise d’effet au 1er mai 2007, le bail expirant au 31 octobre 2018. Un loyer annuel à hauteur de 6.051 € HT a été stipulé, outre complément de loyer en nature. Par avenant au bail commercial en date du 09 novembre 2009, l’article 7 dudit bail liant désormais les époux [C] et la SARL EGS [Localité 1] Exploitation a été modifié aux fins de diminuer le loyer à compter du 1er octobre 2009, à la somme de 3.900 € HT, outre complément de loyer numéraire variable. Par avenant n°2 en date du 20 septembre 2013, le loyer annuel HT pour sa part fixe a été porté à hauteur de 5.825,17 € HT, outre complément de loyer en nature. Par acte notarié du 26 juin 2018, la SARL Palladium a acquis le lot n°118 correspondant au T3 et aux 83/10000èmes des parties communes, sis [Adresse 3] à [Localité 1] (Gironde) auprès des époux [C]. Le bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 31 octobre 2018 Par exploit d’huissier de justice en date du 19 décembre 2018, la SARL Palladium a fait délivrer congé avec offre de renouvellement à la SARL EGS [Localité 1] Exploitation pour le 30 juin 2019, s’agissant du bail commercial conclu le 20 février 2006 venu à expiration le 31 octobre 2018. La bailleresse a sollicité que le prix du bail renouvelé soit fixé à hauteur de 9.450 € hors charge et hors taxe pour le lot R 05. Par exploit en date du 29 mars 2022, la SARL Palladium a de nouveau fait délivrer congé, mais sans offre de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction à la SARL EGS [Localité 1] Exploitation pour le 30 septembre 2022, au motif qu’elle souhaitait reprendre le logement pour son usage personnel. Par courrier en date du 20 septembre 2022, la SARL EGS [Localité 1] Exploitation a indiqué à la SARL Palladium prendre note de son souhait de mettre un terme au bail commercial et l’a informée que l’indemnité d’éviction due s’élevait à la somme de 56.121,45 €, précisant qu’à défaut de paiement, conformément à l’article L145-28 du code de commerce, elle serait fondée à se maintenir dans les lieux au-delà du 30 septembre 2022. Par courrier du 15 février 2023, en réponse à un courrier de la SARL Palladium, la SARL EGS [Localité 1] Exploitation a indiqué ne pas contester le droit du bailleur à délivrer congé mais être en droit de solliciter une indemnité d’éviction conformément aux dispositions de l’article L145-14 du code de commerce. Par jugement en date du 14 juin 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant sur l’assignation de la SARL Palladium et de 56 autres propriétaires d’appartements situés dans la résidence de tourisme exploitée par la société EGS [Localité 1] Exploitation sous l’appellation [Adresse 3] à [Localité 1], a entre autres fixé la valeur locative des logements de catégorie T3 à hauteur de 7.430,62 € TTC, et dit que la valeur locative s’appliquerait à compter du renouvellement de chacun des baux commerciaux. Par acte en date du 27 septembre 2024, la SARL EGS [Localité 1] Exploitation a assigné la SARL Palladium devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la SARL EGS [Localité 1] Exploitation demande au tribunal de : prononcer la nullité du congé délivré par la société Palladium le 29 mars 2022 à effet du 30 septembre 2022, Subsidiairement, condamner la SARL Palladium au paiement d’une indemnité d’éviction, désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de : convoquer les parties et recueillir leurs explications, se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire, se faire remettre l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance, évaluer l’indemnité d’éviction lui revenant en toutes ses composantes, en tenant compte de la nature de l’activité autorisée par le bail, de tout élément permettant de déterminer l’indemnité compensatrice du préjudice résultant pour la Société EGS [Localité 1] Exploitation de la perte du fonds de commerce exploité dans les lieux, indemnité incluant notamment la valeur marchande du fonds (ou celle du droit au bail si elle est plus favorable) en tenant compte de la valeur globale de la résidence exploitée dans l’ensemble immobilier et en la ramenant aux locaux objets de l’éviction, augmentée des indemnités accessoires,entendre tous sachants que l’expert souhaite auditionner, juger que la provision sur les frais d’expertise sera avancée par la société Palladium auteur du congé avec refus de renouvellement et offre de l‘indemnité d’éviction, condamner la SARL Palladium à payer à la Société EGS [Localité 1] Exploitation la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL PALLADIUM aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.Au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, la société EGS [Localité 1] Exploitation sollicite la nullité du congé délivré le 29 mars 2022. Elle fait valoir que le bail commercial avait en réalité déjà été renouvelé à compter du 30 juin 2019 pour une durée de neuf ans ; elle explique en effet que ce renouvellement résulte de la délivrance du congé en date du 19 décembre 2018 avec offre de renouvellement pour le 30 juin 2019, et de la décision du 14 juin 2023 ayant fixé le montant du loyer. Par suite, soulignant que le bail renouvelé n’expirait que le 30 juin 2028, elle soutient que le congé délivré par exploit du 29 mars 2022 à effet du 30 septembre 2022 ne peut être suivi d’aucun effet et doit être déclaré nul. Elle rappelle en outre au besoin que le fait pour un preneur de solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction après la délivrance d’un congé ne le prive pas de la possibilité de contester la validité de ce congé, et n’a pas non plus pour effet de valider ledit congé. Enfin, elle soutient que le principe de l’estoppel ne peut lui être opposé, dès lors que la demande d’indemnité d’éviction peut être formulée sans que cela n’emporte renonciation à contester le congé. Subsidiairement, si le congé délivré pour le 30 septembre 2022 n’était pas déclaré nul, la SARL EGS [Localité 1] Exploitation soutient, au visa de l’article L145-14 du code de commerce, que la SARL Palladium doit être condamnée à lui verser une indemnité d’éviction et sollicite qu’une expertise soit ordonnée pour en évaluer le montant. Elle souligne que le défaut de renouvellement du bail entrainera la perte du fonds de commerce ; elle précise que le préjudice découlant de l’éviction devra être déterminé en tenant compte de la perte du fonds de la résidence dans sa globalité dont le montant sera ramené proportionnellement aux lots objets de l’éviction, puisque les locaux se situent dans le cadre de lots exploités à usage de résidence de tourisme ; elle soutient par ailleurs, au regard de la destination du bail, qu’il convient de faire application de la méthode dite hôtelière, en appliquant les ratios habituels en matière d’hôtellerie. Elle fait enfin valoir que les frais d’expertise doivent être supportés par la SARL Palladium, puisqu’ils résultent du choix de la bailleresse de ne pas renouveler le bail, et rappelle au visa de l’article L145-28 du code de commerce être en droit de se maintenir dans les lieux tant que l’indemnité d’éviction ne lui a pas été versée. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la SARL Palladium demande au tribunal de : déclarer mal fondée la société EGS [Localité 1] Exploitation en ses demandes, et l’en débouter,Reconventionnellement : valider le congé sans offre de renouvellement du 29 mars 2022, à effet du 30 septembre 2022, prononcer l’expulsion de la société EGS [Localité 1] Exploitation et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si nécessaire,condamner la société EGS [Localité 1] Exploitation au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 8.800 € HT par an à compter du 1 er octobre 2022,débouter la société EGS [Localité 1] Exploitation de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction à hauteur de 50.000 €, et fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 3.318 €,A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit : désigner tel Expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière, et notamment mission de donner son avis sur la valeur de l’indemnité d’éviction due au locataire,En tout état de cause, condamner la société EGS [Localité 1] Exploitation à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.La SARL Palladium forme sa demande en validité du congé du 29 mars 2022 au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles L145-9 et suivants et L145-17 et suivants du code de commerce, ainsi qu’au visa du principe de l’estoppel et du principe de loyauté applicables dans un contexte procédural. Elle précise qu’à la suite de la délivrance du premier congé, le preneur n’a pas acquiescé au renouvellement du bail et les parties ne se sont pas accordées sur le prix du loyer. Elle soutient que le bailleur avait dès lors la possibilité de revenir sur son premier congé et d’en délivrer un second sans offre de renouvellement. Elle fait d’ailleurs valoir que la société EGS [Localité 1] Exploitation lui a volontairement notifié qu’elle prenait acte du second congé délivré sans offre de renouvellement. Rappelant par ailleurs que le principe d’estoppel prohibe pour une partie qu’elle se prévale d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers, elle souligne que la société EGS [Localité 1] Exploitation a émis des prétentions contraires en demandant le 20 septembre 2022 une indemnité d’éviction au titre du congé du 29 mars 2022, et en prétendant désormais que le congé serait nul et que le bail aurait été renouvelé. La SARL Palladium soutient non seulement que la demande en nullité du congé formée est contraire au principe de l’estoppel mais fait valoir qu’elle l’est également au principe de loyauté, puisque le comportement procédural de la société est constitutif d’un changement de position de nature à induire le défendeur en erreur sur ses intentions. La SARL Palladium en déduit que la demande en nullité du bail doit être rejetée pour ces motifs. Pour justifier l’évaluation de l’indemnité d’éviction à hauteur de 3.318 € correspondant à 6 mois de loyers, la SARL Palladium, au visa des articles L145-9 et suivants et L145-17 et suivants du code de commerce, explique s’opposer à la détermination du montant de cette indemnité par l’application de la méthode hôtelière. Elle précise en effet que la perte d’un fonds de commerce d’hôtel n’est pas strictement transposable en matière d’hébergement touristique dès lors que les prestations de service sont minimes et non comparables à la gestion d’un hôtel. Elle indique également que l’indemnité d’éviction ne doit pas être calculée sur la base d’un chiffre d’affaires annuel de 500%, précise que la valorisation de l’indemnité d’éviction doit être évaluée sur la base de la perte d’un appartement qui se trouverait inclus dans un portefeuille de gestion immobilière, et soutient que le preneur n’établit pas la perte de son fonds de commerce. Par ordonnance en date du 06 mai 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en nullité du congé délivré par la société Palladium le 29 mars 2022 La demande en nullité du congé délivré le 29 mars 2022 doit en réalité être interprétée en demande tendant à ce que ce congé soit privé d’effet. *** Concernant les baux commerciaux, selon l’article L145-4 alinéas 1 à 3 du code de commerce, « la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. » Suivant l’article L145-9 alinéas 1, 2 et 5 du code de commerce, « par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis » au chapitre relatif aux baux commerciaux « ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. […] Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. » Selon l’article L145-11 du code de commerce, « le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » N° RG : N° RG 24/08366 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMZ Suivant les dispositions de l’article L145-57 du code civil, « pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail. » Il résulte de ces dispositions que tant que les conditions d’un bail ne sont pas définitivement fixées, chacune des parties demeure libre de ne pas se lier et ne peut se voir imposer ledit bail. Ainsi, tant qu’aucun accord n’est intervenu sur le prix du bail, le bailleur peut rétracter son offre, ce au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision définitive. La fin de ce délai constitue une date butoir, aucune disposition n’interdisant de l’exercer avant. Il sera rappelé qu’à l’exception des conditions d’absence d’accord des parties sur le prix et de délai, le droit d’option n’est soumis à aucune autre condition, même de forme. Lorsque le bailleur exerce son droit d’option, une indemnité d’éviction est due, conformément aux dispositions de l’article L145-14 du code de commerce, et il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente pour en faire fixer le montant. *** En l’espèce, le bail commercial conclu le 20 février 2006 a expiré le 31 octobre 2018, date de son terme. Ce bail s’est ainsi prolongé tacitement à compter du 1er novembre 2018. La SARL Palladium a fait délivrer congé avec offre de renouvellement à la SARL EGS [Localité 1] Exploitation pour le 30 juin 2019 par exploit en date du 19 décembre 2018. Dès lors, le bail avait vocation à être renouvelé à compter du 30 juin 2019 de par la délivrance de ce congé ; toutefois, ce renouvellement n’était acquis pour le preneur que sous réserve de l’absence d’exercice par le bailleur de son droit d’option. Or, la SARL Palladium a fait délivrer congé par exploit en date du 29 mars 2022, sans offre de renouvellement cette fois, à la SARL EGS [Localité 1] Exploitation pour le 30 septembre 2022, au motif qu’elle souhaitait reprendre le logement pour son usage personnel. La délivrance de ce nouveau congé, sans offre de renouvellement, constitue l’exercice par le bailleur de son droit d’option, lequel pouvait être exercé jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux fixant le loyer en date du 14 juin 2023. Il en résulte que le congé délivré par exploit du 29 mars 2022 n’est ni entaché de nullité, ni privé d’effet, mais qu’il est au contraire valable. Sur l’indemnité d’éviction En vertu de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Ainsi, lorsque le bailleur exerce son droit d’option, une indemnité d’éviction est due au preneur. En l’espèce, la SARL Palladium ayant exercé son droit d’option, un congé sans offre de renouvellement s’est substitué au congé avec offre de renouvellement ; une indemnité d’éviction est dès lors due à la SARL EGS [Localité 1] Exploitation. Les éléments versés aux débats sont insuffisants pour permettre au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur au preneur. Par suite, une expertise sera ordonnée pour en déterminer le montant. La provision sera mise à la charge du preneur. Il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer dès à présent sur la méthode de calcul à retenir, et il appartiendra à l’expert de proposer la méthode de calcul qu’il estimera la plus adaptée, en précisant les motifs ayant conduit à la méthode retenue. Dans l’attente, le preneur a droit au maintien dans les lieux. Sur l’indemnité d’occupation Selon les dispositions de l’article L145-28 alinéa 1 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. L’expertise devra également porter sur le montant de l’indemnité d’occupation. Dans l’attente, le maintien de la SARL EGS [Localité 1] Exploitation dans les lieux se poursuivra aux conditions et clauses du bail. Le surplus des demandes sera réservé s’agissant d’un jugement avant-dire-droit. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les dépens étant réservés il convient également de réserver les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, aucune des parties ne demande d’écarter l’exécution provisoire. Il sera rappelé qu’elle est de droit. Le surplus des demandes est réservé. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la demande de nullité du congé délivré le 29 mars 2022 par la SARL Palladium à la SARL EGS [Localité 1] Exploitation, CONSTATE que le congé avec refus de renouvellement délivré le 29 mars 2022 par la SARL Palladium à la SARL EGS [Localité 1] Exploitation est valable et a produit ses effets au 30 septembre 2022, CONSTATE que la SARL EGS [Localité 1] Exploitation peut prétendre au bénéfice d’une indemnité d’éviction à la suite du congé délivré le 29 mars 2022; AVANT DIRE DROIT sur le surplus des demandes, ORDONNE une expertise aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due à la la SARL EGS [Localité 1] Exploitation, exploitant une résidence de tourisme ; COMMET pour y procéder Monsieur [S] [E], domicilié [Adresse 4] [Localité 4] (Port. : [XXXXXXXX01] ;Mèl : [Courriel 1]), avec pour mission de : convoquer les parties, les entendre, recueillir leurs observations et y répondre, se faire communiquer dans les délais qu’il fixe tous documents utiles au bon accomplissement de sa mission, et notamment les baux, les comptes de gestion de la SARL EGS [Localité 1] Exploitation et l’état locatif de l’ensemble des lots que la SARL EGS [Localité 1] Exploitation exploite dans la[Adresse 3]t à [Localité 1] (Gironde) (33) ;se rendre sur les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 1] (Gironde) [Adresse 3], les décrire et donner tous les éléments utiles à leur situation ;donner tous éléments factuels de nature à déterminer et évaluer, dans toutes ses composantes, l’indemnité d’éviction (indemnité de remplacement, de transfert et indemnités accessoires) et l’indemnité d’occupation due par la SARL EGS [Localité 1] Exploitation à compter du 1er octobre 2022 ;de manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige ; DIT que l’expert devra, dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, établir un pré-rapport en communiquant ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations ; N° RG : N° RG 24/08366 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMZ DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du service des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; FIXE à la somme de 2.500 euros, la provision que la SARL Palladium devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut et à gauche sur la première page de la présente décision) dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le trésor public ; DIT que l’expert est saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux suivra les opérations d’expertise et statuera sur les incidents, procédant, le cas échéant, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ; RESERVE le surplus des demandes, RAPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; ORDONNE un renvoi à la mise en état du 20 janvier 2027 pour conclusions de la SARL EGS [Localité 1] Exploitationà la suite du dépôt du rapport d’expertise ; La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG : N° RG 24/08366 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMZ 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 30Z N° RG : N° RG 24/08366 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMZ AFFAIRE : Société EGS [Localité 1] EXPLOITATION C/ S.A.R.L. PALLADIUM Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : Me Laura CEBERIO-NERY la SELARL CMC AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 AOUT 2026 EXPERTISE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2026, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : Société EGS [Localité 1] EXPLOITATION immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n°497 822 775 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSE : S.A.R.L. PALLADIUM immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°838 027 753 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG : N° RG 24/08366 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMZ ****** FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 20 février 2006, Monsieur et Madame [M] [C] ont consenti une promesse de bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3] [Localité 1] à la SA Eurogroup, s’agissant du lot R05 (correspondant au [Adresse 3]), à savoir un logement de type T3 outre les millièmes de parties communes qui y sont attachées, avec une prise d’effet au 1er mai 2007, le bail expirant au 31 octobre 2018. Un loyer annuel à hauteur de 6.051 € HT a été stipulé, outre complément de loyer en nature. Par avenant au bail commercial en date du 09 novembre 2009, l’article 7 dudit bail liant désormais les époux [C] et la SARL EGS [Localité 1] Exploitation a été modifié aux fins de diminuer le loyer à compter du 1er octobre 2009, à la somme de 3.900 € HT, outre complément de loyer numéraire variable. Par avenant n°2 en date du 20 septembre 2013, le loyer annuel HT pour sa part fixe a été porté à hauteur de 5.825,17 € HT, outre complément de loyer en nature. Par acte notarié du 26 juin 2018, la SARL Palladium a acquis le lot n°118 correspondant au T3 et aux 83/10000èmes des parties communes, sis [Adresse 3] à [Localité 1] (Gironde) auprès des époux [C]. Le bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 31 octobre 2018 Par exploit d’huissier de justice en date du 19 décembre 2018, la SARL Palladium a fait délivrer congé avec offre de renouvellement à la SARL EGS [Localité 1] Exploitation pour le 30 juin 2019, s’agissant du bail commercial conclu le 20 février 2006 venu à expiration le 31 octobre 2018. La bailleresse a sollicité que le prix du bail renouvelé soit fixé à hauteur de 9.450 € hors charge et hors taxe pour le lot R 05. Par exploit en date du 29 mars 2022, la SARL Palladium a de nouveau fait délivrer congé, mais sans offre de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction à la SARL EGS [Localité 1] Exploitation pour le 30 septembre 2022, au motif qu’elle souhaitait reprendre le logement pour son usage personnel. Par courrier en date du 20 septembre 2022, la SARL EGS [Localité 1] Exploitation a indiqué à la SARL Palladium prendre note de son souhait de mettre un terme au bail commercial et l’a informée que l’indemnité d’éviction due s’élevait à la somme de 56.121,45 €, précisant qu’à défaut de paiement, conformément à l’article L145-28 du code de commerce, elle serait fondée à se maintenir dans les lieux au-delà du 30 septembre 2022. Par courrier du 15 février 2023, en réponse à un courrier de la SARL Palladium, la SARL EGS [Localité 1] Exploitation a indiqué ne pas contester le droit du bailleur à délivrer congé mais être en droit de solliciter une indemnité d’éviction conformément aux dispositions de l’article L145-14 du code de commerce. Par jugement en date du 14 juin 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant sur l’assignation de la SARL Palladium et de 56 autres propriétaires d’appartements situés dans la résidence de tourisme exploitée par la société EGS [Localité 1] Exploitation sous l’appellation [Adresse 3] à [Localité 1], a entre autres fixé la valeur locative des logements de catégorie T3 à hauteur de 7.430,62 € TTC, et dit que la valeur locative s’appliquerait à compter du renouvellement de chacun des baux commerciaux. Par acte en date du 27 septembre 2024, la SARL EGS [Localité 1] Exploitation a assigné la SARL Palladium devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la SARL EGS [Localité 1] Exploitation demande au tribunal de : prononcer la nullité du congé délivré par la société Palladium le 29 mars 2022 à effet du 30 septembre 2022, Subsidiairement, condamner la SARL Palladium au paiement d’une indemnité d’éviction, désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de : convoquer les parties et recueillir leurs explications, se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire, se faire remettre l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance, évaluer l’indemnité d’éviction lui revenant en toutes ses composantes, en tenant compte de la nature de l’activité autorisée par le bail, de tout élément permettant de déterminer l’indemnité compensatrice du préjudice résultant pour la Société EGS [Localité 1] Exploitation de la perte du fonds de commerce exploité dans les lieux, indemnité incluant notamment la valeur marchande du fonds (ou celle du droit au bail si elle est plus favorable) en tenant compte de la valeur globale de la résidence exploitée dans l’ensemble immobilier et en la ramenant aux locaux objets de l’éviction, augmentée des indemnités accessoires,entendre tous sachants que l’expert souhaite auditionner, juger que la provision sur les frais d’expertise sera avancée par la société Palladium auteur du congé avec refus de renouvellement et offre de l‘indemnité d’éviction, condamner la SARL Palladium à payer à la Société EGS [Localité 1] Exploitation la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL PALLADIUM aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.Au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, la société EGS [Localité 1] Exploitation sollicite la nullité du congé délivré le 29 mars 2022. Elle fait valoir que le bail commercial avait en réalité déjà été renouvelé à compter du 30 juin 2019 pour une durée de neuf ans ; elle explique en effet que ce renouvellement résulte de la délivrance du congé en date du 19 décembre 2018 avec offre de renouvellement pour le 30 juin 2019, et de la décision du 14 juin 2023 ayant fixé le montant du loyer. Par suite, soulignant que le bail renouvelé n’expirait que le 30 juin 2028, elle soutient que le congé délivré par exploit du 29 mars 2022 à effet du 30 septembre 2022 ne peut être suivi d’aucun effet et doit être déclaré nul. Elle rappelle en outre au besoin que le fait pour un preneur de solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction après la délivrance d’un congé ne le prive pas de la possibilité de contester la validité de ce congé, et n’a pas non plus pour effet de valider ledit congé. Enfin, elle soutient que le principe de l’estoppel ne peut lui être opposé, dès lors que la demande d’indemnité d’éviction peut être formulée sans que cela n’emporte renonciation à contester le congé. Subsidiairement, si le congé délivré pour le 30 septembre 2022 n’était pas déclaré nul, la SARL EGS [Localité 1] Exploitation soutient, au visa de l’article L145-14 du code de commerce, que la SARL Palladium doit être condamnée à lui verser une indemnité d’éviction et sollicite qu’une expertise soit ordonnée pour en évaluer le montant. Elle souligne que le défaut de renouvellement du bail entrainera la perte du fonds de commerce ; elle précise que le préjudice découlant de l’éviction devra être déterminé en tenant compte de la perte du fonds de la résidence dans sa globalité dont le montant sera ramené proportionnellement aux lots objets de l’éviction, puisque les locaux se situent dans le cadre de lots exploités à usage de résidence de tourisme ; elle soutient par ailleurs, au regard de la destination du bail, qu’il convient de faire application de la méthode dite hôtelière, en appliquant les ratios habituels en matière d’hôtellerie. Elle fait enfin valoir que les frais d’expertise doivent être supportés par la SARL Palladium, puisqu’ils résultent du choix de la bailleresse de ne pas renouveler le bail, et rappelle au visa de l’article L145-28 du code de commerce être en droit de se maintenir dans les lieux tant que l’indemnité d’éviction ne lui a pas été versée. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la SARL Palladium demande au tribunal de : déclarer mal fondée la société EGS [Localité 1] Exploitation en ses demandes, et l’en débouter,Reconventionnellement : valider le congé sans offre de renouvellement du 29 mars 2022, à effet du 30 septembre 2022, prononcer l’expulsion de la société EGS [Localité 1] Exploitation et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si nécessaire,condamner la société EGS [Localité 1] Exploitation au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 8.800 € HT par an à compter du 1 er octobre 2022,débouter la société EGS [Localité 1] Exploitation de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction à hauteur de 50.000 €, et fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 3.318 €,A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit : désigner tel Expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière, et notamment mission de donner son avis sur la valeur de l’indemnité d’éviction due au locataire,En tout état de cause, condamner la société EGS [Localité 1] Exploitation à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.La SARL Palladium forme sa demande en validité du congé du 29 mars 2022 au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles L145-9 et suivants et L145-17 et suivants du code de commerce, ainsi qu’au visa du principe de l’estoppel et du principe de loyauté applicables dans un contexte procédural. Elle précise qu’à la suite de la délivrance du premier congé, le preneur n’a pas acquiescé au renouvellement du bail et les parties ne se sont pas accordées sur le prix du loyer. Elle soutient que le bailleur avait dès lors la possibilité de revenir sur son premier congé et d’en délivrer un second sans offre de renouvellement. Elle fait d’ailleurs valoir que la société EGS [Localité 1] Exploitation lui a volontairement notifié qu’elle prenait acte du second congé délivré sans offre de renouvellement. Rappelant par ailleurs que le principe d’estoppel prohibe pour une partie qu’elle se prévale d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers, elle souligne que la société EGS [Localité 1] Exploitation a émis des prétentions contraires en demandant le 20 septembre 2022 une indemnité d’éviction au titre du congé du 29 mars 2022, et en prétendant désormais que le congé serait nul et que le bail aurait été renouvelé. La SARL Palladium soutient non seulement que la demande en nullité du congé formée est contraire au principe de l’estoppel mais fait valoir qu’elle l’est également au principe de loyauté, puisque le comportement procédural de la société est constitutif d’un changement de position de nature à induire le défendeur en erreur sur ses intentions. La SARL Palladium en déduit que la demande en nullité du bail doit être rejetée pour ces motifs. Pour justifier l’évaluation de l’indemnité d’éviction à hauteur de 3.318 € correspondant à 6 mois de loyers, la SARL Palladium, au visa des articles L145-9 et suivants et L145-17 et suivants du code de commerce, explique s’opposer à la détermination du montant de cette indemnité par l’application de la méthode hôtelière. Elle précise en effet que la perte d’un fonds de commerce d’hôtel n’est pas strictement transposable en matière d’hébergement touristique dès lors que les prestations de service sont minimes et non comparables à la gestion d’un hôtel. Elle indique également que l’indemnité d’éviction ne doit pas être calculée sur la base d’un chiffre d’affaires annuel de 500%, précise que la valorisation de l’indemnité d’éviction doit être évaluée sur la base de la perte d’un appartement qui se trouverait inclus dans un portefeuille de gestion immobilière, et soutient que le preneur n’établit pas la perte de son fonds de commerce. Par ordonnance en date du 06 mai 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 mai 2026. MOTIFS Sur la demande en nullité du congé délivré par la société Palladium le 29 mars 2022 La demande en nullité du congé délivré le 29 mars 2022 doit en réalité être interprétée en demande tendant à ce que ce congé soit privé d’effet. *** Concernant les baux commerciaux, selon l’article L145-4 alinéas 1 à 3 du code de commerce, « la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. » Suivant l’article L145-9 alinéas 1, 2 et 5 du code de commerce, « par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis » au chapitre relatif aux baux commerciaux « ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. […] Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. » Selon l’article L145-11 du code de commerce, « le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » N° RG : N° RG 24/08366 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMZ Suivant les dispositions de l’article L145-57 du code civil, « pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail. » Il résulte de ces dispositions que tant que les conditions d’un bail ne sont pas définitivement fixées, chacune des parties demeure libre de ne pas se lier et ne peut se voir imposer ledit bail. Ainsi, tant qu’aucun accord n’est intervenu sur le prix du bail, le bailleur peut rétracter son offre, ce au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision définitive. La fin de ce délai constitue une date butoir, aucune disposition n’interdisant de l’exercer avant. Il sera rappelé qu’à l’exception des conditions d’absence d’accord des parties sur le prix et de délai, le droit d’option n’est soumis à aucune autre condition, même de forme. Lorsque le bailleur exerce son droit d’option, une indemnité d’éviction est due, conformément aux dispositions de l’article L145-14 du code de commerce, et il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente pour en faire fixer le montant. *** En l’espèce, le bail commercial conclu le 20 février 2006 a expiré le 31 octobre 2018, date de son terme. Ce bail s’est ainsi prolongé tacitement à compter du 1er novembre 2018. La SARL Palladium a fait délivrer congé avec offre de renouvellement à la SARL EGS [Localité 1] Exploitation pour le 30 juin 2019 par exploit en date du 19 décembre 2018. Dès lors, le bail avait vocation à être renouvelé à compter du 30 juin 2019 de par la délivrance de ce congé ; toutefois, ce renouvellement n’était acquis pour le preneur que sous réserve de l’absence d’exercice par le bailleur de son droit d’option. Or, la SARL Palladium a fait délivrer congé par exploit en date du 29 mars 2022, sans offre de renouvellement cette fois, à la SARL EGS [Localité 1] Exploitation pour le 30 septembre 2022, au motif qu’elle souhaitait reprendre le logement pour son usage personnel. La délivrance de ce nouveau congé, sans offre de renouvellement, constitue l’exercice par le bailleur de son droit d’option, lequel pouvait être exercé jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux fixant le loyer en date du 14 juin 2023. Il en résulte que le congé délivré par exploit du 29 mars 2022 n’est ni entaché de nullité, ni privé d’effet, mais qu’il est au contraire valable. Sur l’indemnité d’éviction En vertu de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Ainsi, lorsque le bailleur exerce son droit d’option, une indemnité d’éviction est due au preneur. En l’espèce, la SARL Palladium ayant exercé son droit d’option, un congé sans offre de renouvellement s’est substitué au congé avec offre de renouvellement ; une indemnité d’éviction est dès lors due à la SARL EGS [Localité 1] Exploitation. Les éléments versés aux débats sont insuffisants pour permettre au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur au preneur. Par suite, une expertise sera ordonnée pour en déterminer le montant. La provision sera mise à la charge du preneur. Il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer dès à présent sur la méthode de calcul à retenir, et il appartiendra à l’expert de proposer la méthode de calcul qu’il estimera la plus adaptée, en précisant les motifs ayant conduit à la méthode retenue. Dans l’attente, le preneur a droit au maintien dans les lieux. Sur l’indemnité d’occupation Selon les dispositions de l’article L145-28 alinéa 1 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. L’expertise devra également porter sur le montant de l’indemnité d’occupation. Dans l’attente, le maintien de la SARL EGS [Localité 1] Exploitation dans les lieux se poursuivra aux conditions et clauses du bail. Le surplus des demandes sera réservé s’agissant d’un jugement avant-dire-droit. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les dépens étant réservés il convient également de réserver les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, aucune des parties ne demande d’écarter l’exécution provisoire. Il sera rappelé qu’elle est de droit. Le surplus des demandes est réservé. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la demande de nullité du congé délivré le 29 mars 2022 par la SARL Palladium à la SARL EGS [Localité 1] Exploitation, CONSTATE que le congé avec refus de renouvellement délivré le 29 mars 2022 par la SARL Palladium à la SARL EGS [Localité 1] Exploitation est valable et a produit ses effets au 30 septembre 2022, CONSTATE que la SARL EGS [Localité 1] Exploitation peut prétendre au bénéfice d’une indemnité d’éviction à la suite du congé délivré le 29 mars 2022; AVANT DIRE DROIT sur le surplus des demandes, ORDONNE une expertise aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due à la la SARL EGS [Localité 1] Exploitation, exploitant une résidence de tourisme ; COMMET pour y procéder Monsieur [S] [E], domicilié [Adresse 4] [Localité 4] (Port. : [XXXXXXXX01] ;Mèl : [Courriel 1]), avec pour mission de : convoquer les parties, les entendre, recueillir leurs observations et y répondre, se faire communiquer dans les délais qu’il fixe tous documents utiles au bon accomplissement de sa mission, et notamment les baux, les comptes de gestion de la SARL EGS [Localité 1] Exploitation et l’état locatif de l’ensemble des lots que la SARL EGS [Localité 1] Exploitation exploite dans la[Adresse 3]t à [Localité 1] (Gironde) (33) ;se rendre sur les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 1] (Gironde) [Adresse 3], les décrire et donner tous les éléments utiles à leur situation ;donner tous éléments factuels de nature à déterminer et évaluer, dans toutes ses composantes, l’indemnité d’éviction (indemnité de remplacement, de transfert et indemnités accessoires) et l’indemnité d’occupation due par la SARL EGS [Localité 1] Exploitation à compter du 1er octobre 2022 ;de manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige ; DIT que l’expert devra, dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, établir un pré-rapport en communiquant ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations ; N° RG : N° RG 24/08366 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMZ DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du service des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; FIXE à la somme de 2.500 euros, la provision que la SARL Palladium devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut et à gauche sur la première page de la présente décision) dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le trésor public ; DIT que l’expert est saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux suivra les opérations d’expertise et statuera sur les incidents, procédant, le cas échéant, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ; RESERVE le surplus des demandes, RAPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; ORDONNE un renvoi à la mise en état du 20 janvier 2027 pour conclusions de la SARL EGS [Localité 1] Exploitationà la suite du dépôt du rapport d’expertise ; La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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