Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 30 juin 2026, n° 26/00287
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Juin 2026 prorogé au 30 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé, la SCI [V] a mis à bail au profit de M. [M] [H], entrepreneur individuel, des locaux à usage de commerce de restauration situés [Adresse 3] à Lille (Nord) à compter du 9 janvier 2025 pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un loyer fixe principal annuel hors taxes et hors charges de 12 000 euros, payable mensuellement à terme à échoir, au plus tard le 1er de chaque mois, outre provision pour charges de 60 euros HT par mois, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 1 000 euros. Le 24 septembre 2025, à la suite d’impayés, la SCI [V] a fait signifier à M. [M] [H] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Le 23 février 2026, la SCI [V] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et paiement de l’arriéré locatif. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la SCI [V], représentée par son avocat, demande : - constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 9 janvier 2025, la liant à M. [M] [H], portant sur le local sis [Adresse 2] à [Localité 3] et ce, depuis le 25 octobre 2025, - juger en conséquence, que le bail commercial se trouve résilié à compter du 25 octobre 2025, - ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [M] [H] et de tout occupant de son chef du local en cause sis [Adresse 2] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, - dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner M. [M] [H], à titre provisionnel, à lui verser la somme de 15 201,14 euros correspondant aux loyers, provisions pour charges, taxes et autres sommes dues au titre du bail commercial arrêtée au 1er février 2026, - condamner M. [M] [H], à titre provisionnel, à lui verser la somme de 1 520,40 euros correspondant à la pénalité de majoration des sommes dues en application des dispositions de l’article « clause résolutoire » du bail du 9 janvier 2025, - débouter M. [M] [H] de l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [M] [H], à titre provisionnel, à lui payer une indemnité d’occupation de 2 000 euros HT par mois, majorée des charges et des taxes locatives exigibles en application du bail du 9 janvier 2025, à compter du 25 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs du local sis [Adresse 2] à [Localité 3], - condamner M. [M] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [H] à régler les entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de la signification de la présente assignation, outre tous autres dépens à intervenir. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, M. [M] [H], représenté par son avocat, demande de : - réduire à plus justes proportions la demande de la SCI [V] tendant à le condamner à la somme de 2 000 euros HT par mois au titre de l’indemnité d’occupation, - lui octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’arriéré de loyers et charges, l’autorisant à s’acquitter de cet arriéré suivant 24 versements mensuels de 785,50 euros en sus du loyer courant, En conséquence : - suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail du 9 janvier 2025 le liant à la SCI [V], - dire que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir produit ses effets s’il se libère des sommes dues pendant ce délai, - dire n’y avoir lieu à le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de chacune des parties. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. Le commandement du 24 septembre 2025 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 7 404 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et 165,14 euros au titre du coût de l’acte. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 24 octobre 2025 à minuit. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour M. [M] [H] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L’acquisition de la clause résolutoire rend M. [M] [H] occupant sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux. L'indemnité d'occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur. Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [M] [H] à compter du 25 octobre 2025 si celui-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 1 272 eurosTTC par mois, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SCI [V] réclame le paiement à titre provisionnel de la somme de 15 201,14 euros décomposée comme suit : - 12 492 euros TTC au titre des impayés jusqu’au 31 décembre 2025, - 1 272 euros TTC au titre du loyer et des charges de janvier 2026, - 1 272 euros TTC au titre du loyer et des charges de février 2026, - 165,14 euros TTC au titre des frais du commandement de payer du 24 septembre 2025. La demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial signé entre les parties, le commandement de payer du 24 septembre 2025, le décompte arrêté au 31 décembre 2025 et les factures des mois de janvier 2026 et février 2026, de sorte qu’elle n’est pas sérieusement contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 15 036 euros, terme de février 2026 inclus, déduction faite du coût du commandement qui sera examiné avec les dépens. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026, date de l’assignation. Sur la clause pénale Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci, et en conséquence à la condition que l’application de la clause pénale ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier. En l’espèce, la pénalité invoquée de majoration de 10 % des sommes dues n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle s’inscrit de façon évidente dans le cadre prévisible de la relation contractuelle pour un montant dont il est manifeste qu’il n’est ni excessif, ni dérisoire, et ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier. Par conséquent, au vu de ce qui qui précéde, M. [M] [H] sera condamné à payer une provision de 1 503 euros à valoir sur la majoration de 10 % prévue au bail au titre de la clause pénale. Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ». La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement. En l’espèce, M. [M] [H], qui n’a payé que la somme de 1 500 euros depuis son entrée dans les lieux et n’a effectué aucun versement depuis le mois de juillet 2025, ne produit aux débats aucun élement sur sa situation économique et financière de son entreprise de nature à établir une capacité d’apurement de la dette, privant ainsi le juge des référés de la faculté de lui accorder un délai de paiement. La circonstance qu’il ait travaillé deux mois en intérim en mars 2026 et avril 2026 et les avis positifs sur son restaurant sont insuffisants à établir que ce salaire complémentaire lui permettrait de règler la dette de façon échelonnée dès lors qu’il ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. [M] [H]. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [M] [H], partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le commandement de payer du 24 septembre 2025 s’élevant à 165,14 euros. L’assignation est déjà incluse dans les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [M] [H] à payer à la SCI [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la SCI [V] et M. [M] [H] concernant les locaux situés au [Adresse 4] à Lille (59) depuis le 24 octobre 2025 à minuit ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [M] [H] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (59) ; Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Autorise au besoin la SCI [V] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 25 octobre 2025 le montant mensuel de la provision au profit de la SCI [V] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par M. [M] [H] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 1 272 euros TTC et, à défaut de paiement spontané, condamne M. [M] [H] à payer à la SCI [V] chaque mois, au plus tard le 1er jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne M. [M] [H] à payer à la SCI [V] la somme de 15 036 euros (quinze mille trente-six euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026 ; Condamne M. [M] [H] à payer à la SCI [V] la somme de 1 503 euros (mille cinq cent trois euros), à titre de provision à valoir sur la majoration de 10 % prévue au bail au titre de la clause pénale ; Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement ; Condamne M. [M] [H] aux dépens, y compris le commandement de payer du 24 septembre 2025 s’élevant à 165,14 euros ; Condamne M. [M] [H] à payer à la SCI [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00287 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NSK SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marine DELCROIX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [M] [H] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Aymeric TEDALDI, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Juin 2026 prorogé au 30 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé, la SCI [V] a mis à bail au profit de M. [M] [H], entrepreneur individuel, des locaux à usage de commerce de restauration situés [Adresse 3] à Lille (Nord) à compter du 9 janvier 2025 pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un loyer fixe principal annuel hors taxes et hors charges de 12 000 euros, payable mensuellement à terme à échoir, au plus tard le 1er de chaque mois, outre provision pour charges de 60 euros HT par mois, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 1 000 euros. Le 24 septembre 2025, à la suite d’impayés, la SCI [V] a fait signifier à M. [M] [H] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Le 23 février 2026, la SCI [V] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et paiement de l’arriéré locatif. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la SCI [V], représentée par son avocat, demande : - constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 9 janvier 2025, la liant à M. [M] [H], portant sur le local sis [Adresse 2] à [Localité 3] et ce, depuis le 25 octobre 2025, - juger en conséquence, que le bail commercial se trouve résilié à compter du 25 octobre 2025, - ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [M] [H] et de tout occupant de son chef du local en cause sis [Adresse 2] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, - dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner M. [M] [H], à titre provisionnel, à lui verser la somme de 15 201,14 euros correspondant aux loyers, provisions pour charges, taxes et autres sommes dues au titre du bail commercial arrêtée au 1er février 2026, - condamner M. [M] [H], à titre provisionnel, à lui verser la somme de 1 520,40 euros correspondant à la pénalité de majoration des sommes dues en application des dispositions de l’article « clause résolutoire » du bail du 9 janvier 2025, - débouter M. [M] [H] de l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [M] [H], à titre provisionnel, à lui payer une indemnité d’occupation de 2 000 euros HT par mois, majorée des charges et des taxes locatives exigibles en application du bail du 9 janvier 2025, à compter du 25 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs du local sis [Adresse 2] à [Localité 3], - condamner M. [M] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [H] à régler les entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de la signification de la présente assignation, outre tous autres dépens à intervenir. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, M. [M] [H], représenté par son avocat, demande de : - réduire à plus justes proportions la demande de la SCI [V] tendant à le condamner à la somme de 2 000 euros HT par mois au titre de l’indemnité d’occupation, - lui octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’arriéré de loyers et charges, l’autorisant à s’acquitter de cet arriéré suivant 24 versements mensuels de 785,50 euros en sus du loyer courant, En conséquence : - suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail du 9 janvier 2025 le liant à la SCI [V], - dire que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir produit ses effets s’il se libère des sommes dues pendant ce délai, - dire n’y avoir lieu à le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de chacune des parties. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. Le commandement du 24 septembre 2025 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 7 404 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et 165,14 euros au titre du coût de l’acte. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 24 octobre 2025 à minuit. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour M. [M] [H] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L’acquisition de la clause résolutoire rend M. [M] [H] occupant sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux. L'indemnité d'occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur. Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [M] [H] à compter du 25 octobre 2025 si celui-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 1 272 eurosTTC par mois, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SCI [V] réclame le paiement à titre provisionnel de la somme de 15 201,14 euros décomposée comme suit : - 12 492 euros TTC au titre des impayés jusqu’au 31 décembre 2025, - 1 272 euros TTC au titre du loyer et des charges de janvier 2026, - 1 272 euros TTC au titre du loyer et des charges de février 2026, - 165,14 euros TTC au titre des frais du commandement de payer du 24 septembre 2025. La demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial signé entre les parties, le commandement de payer du 24 septembre 2025, le décompte arrêté au 31 décembre 2025 et les factures des mois de janvier 2026 et février 2026, de sorte qu’elle n’est pas sérieusement contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 15 036 euros, terme de février 2026 inclus, déduction faite du coût du commandement qui sera examiné avec les dépens. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026, date de l’assignation. Sur la clause pénale Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci, et en conséquence à la condition que l’application de la clause pénale ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier. En l’espèce, la pénalité invoquée de majoration de 10 % des sommes dues n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle s’inscrit de façon évidente dans le cadre prévisible de la relation contractuelle pour un montant dont il est manifeste qu’il n’est ni excessif, ni dérisoire, et ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier. Par conséquent, au vu de ce qui qui précéde, M. [M] [H] sera condamné à payer une provision de 1 503 euros à valoir sur la majoration de 10 % prévue au bail au titre de la clause pénale. Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ». La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement. En l’espèce, M. [M] [H], qui n’a payé que la somme de 1 500 euros depuis son entrée dans les lieux et n’a effectué aucun versement depuis le mois de juillet 2025, ne produit aux débats aucun élement sur sa situation économique et financière de son entreprise de nature à établir une capacité d’apurement de la dette, privant ainsi le juge des référés de la faculté de lui accorder un délai de paiement. La circonstance qu’il ait travaillé deux mois en intérim en mars 2026 et avril 2026 et les avis positifs sur son restaurant sont insuffisants à établir que ce salaire complémentaire lui permettrait de règler la dette de façon échelonnée dès lors qu’il ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. [M] [H]. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [M] [H], partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le commandement de payer du 24 septembre 2025 s’élevant à 165,14 euros. L’assignation est déjà incluse dans les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [M] [H] à payer à la SCI [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la SCI [V] et M. [M] [H] concernant les locaux situés au [Adresse 4] à Lille (59) depuis le 24 octobre 2025 à minuit ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [M] [H] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (59) ; Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Autorise au besoin la SCI [V] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 25 octobre 2025 le montant mensuel de la provision au profit de la SCI [V] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par M. [M] [H] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 1 272 euros TTC et, à défaut de paiement spontané, condamne M. [M] [H] à payer à la SCI [V] chaque mois, au plus tard le 1er jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne M. [M] [H] à payer à la SCI [V] la somme de 15 036 euros (quinze mille trente-six euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026 ; Condamne M. [M] [H] à payer à la SCI [V] la somme de 1 503 euros (mille cinq cent trois euros), à titre de provision à valoir sur la majoration de 10 % prévue au bail au titre de la clause pénale ; Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement ; Condamne M. [M] [H] aux dépens, y compris le commandement de payer du 24 septembre 2025 s’élevant à 165,14 euros ; Condamne M. [M] [H] à payer à la SCI [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00504
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00687
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00738
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01668
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00259
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00361
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00068
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:19:56.659Z.