Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 21 juillet 2026, n° 26/00738
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026 ORDONNANCE du 21 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 20 mars 2023, la société BM Lille a donné à bail à la société Prestige Events des locaux de 350 m2 et d’un jardin de 150 m2, situés au [Adresse 2] (Nord) à compter du 20 mars 2023. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 34 800 euros HT, payable par quart et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 12 000 euros et le versement de dépôt de garantie de 5 800 euros. Par acte sous seing privé du 1er octobre 2023, la société BM Lille a donné à bail à la société Prestige Events des locaux de 100 m2 en rez-de-chaussée situés au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] (Nord) à compter du 1er octobre 2023. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 7 200 euros HT, payable mensuellement et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 1 200 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1 800 euros. Le 18 décembre 2025, à la suite d’impayés, la société BM Lille a fait signifier à la société Prestige Events un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail du 1er octobre 2023. Le 23 février 2026, à la suite d’impayés, la société BM Lille a fait signifier à la société Prestige Events un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail du 20 mars 2023. Le 11 mai 2026, la société BM Lille a assigné la société Prestige Events devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir : - constater que la clause résolutoire prévue au bail commercial du 1er octobre 2023, conclu entre la société BM Lille et la société Prestige Events, situés au [Adresse 2] (Nord) est acquise ; - constater que la clause résolutoire prévue au bail commercial du 20 mars 2023, conclu entre la société BM Lille et la société Prestige Events, situés au [Adresse 2] (Nord) ; - ordonner en conséquence la résiliation de ces deux baux commerciaux ; - ordonner l’expulsion, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la société Prestige Events ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] [Adresse 4] (Nord), avec, au besoin, l’assistance du commissaire de police ; - autoriser la société BM Lille à expulser des lieux la société Prestige Events, en faisant procéder, le cas échéant, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, le cas échéant, d’un technicien, et à saisir les effets mobiliers susceptibles d’être séquestrés pour garantir les loyers échus et les charges locatives ; - prononcer l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir par provision, nonobstant appel et sans caution ; - condamner la société Prestige Events, à titre provisionnel, à payer à la société BM Lille les sommes suivantes : * la somme de 4 865,27 euros correspondant aux impayés de loyers et de charges au 23 avril 2026 pour le bail conclu le 1er octobre 2023 ; * la somme de 19 626,08 euros correspondant aux impayés de loyers et de charges au 23 avril 2026 pour le bail conclu le 20 mars 2023 ; * la somme de 1 180,22 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à justification de la libération effective des lieux pour le bail conclu le 1er octobre 2023 ; * la somme de 4 910,94 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à justification de la libération effective des lieux pour le bail conclu le 20 mars 2023 ; * la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 2 juin 2026. A l’audience, la société BM Lille, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. La société Prestige Events n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissaire de justice, la société Prestige Events n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition des clauses résolutoires Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement. En l’espèce, la soumission des baux au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité des commandements en ce qu’ils correspondent exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Les commandement précisent qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir des clauses résolutoires incluses dans les baux ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er octobre 2023 Le commandement du 18 décembre 2025 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 1180,22 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et 90,85 euros au titre du coût de l’acte. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 18 janvier 2026. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 20 mars 2023 Le commandement du 23 février 2026 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 9 804,20 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et 175,99 euros au titre du coût de l’acte. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 23 mars 2026. Sur les demandes d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Prestige Events de quitter les lieux mises à disposition par les baux des 20 mars et 1er octobre 2023, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L’acquisition des clauses résolutoires rend la société Prestige Events occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux. L'indemnité d' occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur. Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir des provisions à valoir sur les indemnités d’occupation dont est redevable la société Prestige Events à compter du 19 janvier 2026 pour les locaux mis à disposition par le bail du 1er octobre 2023 et à compter du 24 mars 2026 pour les locaux mis à disposition par le bail du 20 mars 2023 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer, le montant de ces indemnités au montant des loyer et charges qui aurait été dû si les baux s’étaient poursuivis, ces indemnités étant dues jusqu’à complète libération des lieux. Sur les demandes de provision au titre de l’arriéré En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sur la demande de provision au titre du bail conclu le 20 mars 2023 En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 20 mars 2023, le commandement de payer du 23 février 2026 et le décompte actualisé au 23 avril 2026, de sorte qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 19 626,08 euros, terme d’avril 2026 inclus. L’arriéré locatif en application du bail commercial du 20 mars 2023 constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 19 626,08 euros. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2026, date de l’assignation. Sur la demande de provision au titre du bail conclu le 1er octobre 2023 En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 1er octobre 2023, le commandement de payer du 18 décembre 2025 et le décompte actualisé au 23 avril 2026 de sorte qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 4 865,27 euros, terme d’avril 2026 inclus. L’arriéré locatif en application du bail commercial du 1er octobre 2023 constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 4 865,27 euros. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2026, date de l’assignation. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Prestige Events, partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le coût des commandements de payer des 18 décembre 2025 et 23 février 2026 s’élevant à 266,84 euros (90,85 + 175,99). Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Prestige Events à payer à la société BM Lille la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 1er octobre 2023 liant la société BM Lille et la société Prestige Events concernant les locaux de 100 m2 en rez-de-chaussée situés au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) depuis le 18 janvier 2026 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Prestige Events et de tout occupant de son chef des locaux de 100 m2 en rez-de-chaussée situés au [Adresse 2] (Nord) ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 20 mars 2023 liant la société BM Lille et la société Prestige Events concernant les locaux de 350 m2 et d’un jardin de 150 m2 situés au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) depuis le 23 mars 2026 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Prestige Events et de tout occupant de son chef des locaux de 350 m2 et d’un jardin de 150 m2 situés au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] (Nord) ; Autorise au besoin la société BM Lille à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 19 janvier 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société BM Lille à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Prestige Events au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail du 1er octobre 2023 s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Prestige Events à payer à la société BM Lille chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Fixe, à compter du 24 mars 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société BM Lille à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Prestige Events au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail du 20 mars 2023 s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Prestige Events à payer à la société BM Lille chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne la société Prestige Events à payer à la société BM Lille la somme de 4 865,27 euros (quatre mille huit cent soixante-cinq et vingt-sept centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, en application du bail du 1er octobre 2023, terme d’avril 2026 inclus ; Condamne la société Prestige Events à payer à la société BM Lille la somme de 19 626,08 euros (dix neuf mille six cent vingt-six euros et huit centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, en application du bail du 20 mars 2023, terme d’avril 2026 inclus ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2026 ; Condamne la société Prestige Events aux dépens, y compris le coût des commandements de payer des 18 décembre 2025 et 23 février 2026 s’élevant à 266,84 euros ; Condamne la société Prestige Events à payer à la société BM Lille la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00738 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XKR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. BM LILLE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Juan GARCIA, avocat au barreau de LILLE,(postulant) Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) DÉFENDERESSE : S.A.S. PRESTIGE EVENTS [Adresse 1] [Localité 1] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026 ORDONNANCE du 21 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 20 mars 2023, la société BM Lille a donné à bail à la société Prestige Events des locaux de 350 m2 et d’un jardin de 150 m2, situés au [Adresse 2] (Nord) à compter du 20 mars 2023. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 34 800 euros HT, payable par quart et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 12 000 euros et le versement de dépôt de garantie de 5 800 euros. Par acte sous seing privé du 1er octobre 2023, la société BM Lille a donné à bail à la société Prestige Events des locaux de 100 m2 en rez-de-chaussée situés au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] (Nord) à compter du 1er octobre 2023. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 7 200 euros HT, payable mensuellement et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 1 200 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1 800 euros. Le 18 décembre 2025, à la suite d’impayés, la société BM Lille a fait signifier à la société Prestige Events un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail du 1er octobre 2023. Le 23 février 2026, à la suite d’impayés, la société BM Lille a fait signifier à la société Prestige Events un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail du 20 mars 2023. Le 11 mai 2026, la société BM Lille a assigné la société Prestige Events devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir : - constater que la clause résolutoire prévue au bail commercial du 1er octobre 2023, conclu entre la société BM Lille et la société Prestige Events, situés au [Adresse 2] (Nord) est acquise ; - constater que la clause résolutoire prévue au bail commercial du 20 mars 2023, conclu entre la société BM Lille et la société Prestige Events, situés au [Adresse 2] (Nord) ; - ordonner en conséquence la résiliation de ces deux baux commerciaux ; - ordonner l’expulsion, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la société Prestige Events ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] [Adresse 4] (Nord), avec, au besoin, l’assistance du commissaire de police ; - autoriser la société BM Lille à expulser des lieux la société Prestige Events, en faisant procéder, le cas échéant, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, le cas échéant, d’un technicien, et à saisir les effets mobiliers susceptibles d’être séquestrés pour garantir les loyers échus et les charges locatives ; - prononcer l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir par provision, nonobstant appel et sans caution ; - condamner la société Prestige Events, à titre provisionnel, à payer à la société BM Lille les sommes suivantes : * la somme de 4 865,27 euros correspondant aux impayés de loyers et de charges au 23 avril 2026 pour le bail conclu le 1er octobre 2023 ; * la somme de 19 626,08 euros correspondant aux impayés de loyers et de charges au 23 avril 2026 pour le bail conclu le 20 mars 2023 ; * la somme de 1 180,22 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à justification de la libération effective des lieux pour le bail conclu le 1er octobre 2023 ; * la somme de 4 910,94 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à justification de la libération effective des lieux pour le bail conclu le 20 mars 2023 ; * la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 2 juin 2026. A l’audience, la société BM Lille, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. La société Prestige Events n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissaire de justice, la société Prestige Events n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition des clauses résolutoires Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement. En l’espèce, la soumission des baux au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité des commandements en ce qu’ils correspondent exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Les commandement précisent qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir des clauses résolutoires incluses dans les baux ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er octobre 2023 Le commandement du 18 décembre 2025 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 1180,22 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et 90,85 euros au titre du coût de l’acte. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 18 janvier 2026. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 20 mars 2023 Le commandement du 23 février 2026 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 9 804,20 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et 175,99 euros au titre du coût de l’acte. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 23 mars 2026. Sur les demandes d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Prestige Events de quitter les lieux mises à disposition par les baux des 20 mars et 1er octobre 2023, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L’acquisition des clauses résolutoires rend la société Prestige Events occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux. L'indemnité d' occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur. Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir des provisions à valoir sur les indemnités d’occupation dont est redevable la société Prestige Events à compter du 19 janvier 2026 pour les locaux mis à disposition par le bail du 1er octobre 2023 et à compter du 24 mars 2026 pour les locaux mis à disposition par le bail du 20 mars 2023 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer, le montant de ces indemnités au montant des loyer et charges qui aurait été dû si les baux s’étaient poursuivis, ces indemnités étant dues jusqu’à complète libération des lieux. Sur les demandes de provision au titre de l’arriéré En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sur la demande de provision au titre du bail conclu le 20 mars 2023 En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 20 mars 2023, le commandement de payer du 23 février 2026 et le décompte actualisé au 23 avril 2026, de sorte qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 19 626,08 euros, terme d’avril 2026 inclus. L’arriéré locatif en application du bail commercial du 20 mars 2023 constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 19 626,08 euros. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2026, date de l’assignation. Sur la demande de provision au titre du bail conclu le 1er octobre 2023 En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 1er octobre 2023, le commandement de payer du 18 décembre 2025 et le décompte actualisé au 23 avril 2026 de sorte qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 4 865,27 euros, terme d’avril 2026 inclus. L’arriéré locatif en application du bail commercial du 1er octobre 2023 constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 4 865,27 euros. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2026, date de l’assignation. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Prestige Events, partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le coût des commandements de payer des 18 décembre 2025 et 23 février 2026 s’élevant à 266,84 euros (90,85 + 175,99). Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Prestige Events à payer à la société BM Lille la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 1er octobre 2023 liant la société BM Lille et la société Prestige Events concernant les locaux de 100 m2 en rez-de-chaussée situés au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) depuis le 18 janvier 2026 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Prestige Events et de tout occupant de son chef des locaux de 100 m2 en rez-de-chaussée situés au [Adresse 2] (Nord) ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 20 mars 2023 liant la société BM Lille et la société Prestige Events concernant les locaux de 350 m2 et d’un jardin de 150 m2 situés au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) depuis le 23 mars 2026 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Prestige Events et de tout occupant de son chef des locaux de 350 m2 et d’un jardin de 150 m2 situés au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] (Nord) ; Autorise au besoin la société BM Lille à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 19 janvier 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société BM Lille à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Prestige Events au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail du 1er octobre 2023 s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Prestige Events à payer à la société BM Lille chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Fixe, à compter du 24 mars 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société BM Lille à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Prestige Events au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail du 20 mars 2023 s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Prestige Events à payer à la société BM Lille chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne la société Prestige Events à payer à la société BM Lille la somme de 4 865,27 euros (quatre mille huit cent soixante-cinq et vingt-sept centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, en application du bail du 1er octobre 2023, terme d’avril 2026 inclus ; Condamne la société Prestige Events à payer à la société BM Lille la somme de 19 626,08 euros (dix neuf mille six cent vingt-six euros et huit centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, en application du bail du 20 mars 2023, terme d’avril 2026 inclus ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2026 ; Condamne la société Prestige Events aux dépens, y compris le coût des commandements de payer des 18 décembre 2025 et 23 février 2026 s’élevant à 266,84 euros ; Condamne la société Prestige Events à payer à la société BM Lille la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00687
en commun : code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00636
en commun : code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00907
en commun : code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00946
en commun : code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00314
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00504
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00287
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01668
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:11:17.726Z.