Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00907
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 30 Juin 2026 ORDONNANCE du 08 Septembre 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 17 décembre 2014, la société Cannes-Postes a mis à bail au profit de la société Seofoxx des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (Nord) à compter du 22 décembre 2014. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 8 284 euros HT, payable par quart et d’avance et le versement d’un dépôt de garantie de 2 071 euros. Le 19 mars 2026, à la suite d’impayés, la société Cannes-Postes a fait signifier à la société Seofoxx un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Le 5 juin 2026, la société Cannes-Postes a assigné la société Seofoxx devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir : - prendre acte que la société Cannes-Postes, représentée par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, a tenté de trouver une solution amiable au litige, sans succès, la société Seoffox cumulant les impayés malgré le commandement qui lui a été délivré le 19 mars 2026 ; - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; - condamner la société Seofoxx à payer à la société Cannes-Postes, représentée par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, la somme de 3 173,10 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de mai 2026 incluse, sauf à parfaire, jusqu’à la libération parfaite des lieux, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points, à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée, outre le règlement de la somme de 317,30 euros au titre des pénalités contractuelles, également sauf à parfaire ; - ordonner l’expulsion de la société Seofoxx et de tous les occupants de son chef des locaux pris à bail ; - condamner la société Seofoxx au règlement, au profit de la société Cannes-Postes, représentée par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 % ; - faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux mêmes productifs d’intérêts au taux légal ; - condamner la société Seofoxx à payer à la société Cannes-Postes, représentée par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Seofoxx au paiement des entiers dépens ; - ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 30 juin 2026. A l’audience, la société Cannes-Postes, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. La société Seofoxx n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissaire de justice, la société Seofoxx n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. Le commandement du 19 mars 2026 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 3 412,11 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, 341,21 euros au titre de la clause pénale et 156,02 euros au titre du coût de l’acte. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 19 avril 2026. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Seofoxx de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Seofoxx occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux. L'indemnité d'occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur. Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Seofoxx à compter du 20 avril 2026 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 17 décembre 2014, le commandement de payer du 19 mars 2026 et le décompte actualisé au 30 juin 2026, de sorte qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 3 173,10 euros, échéance de mai 2026 incluse. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2026, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes de provisions au titre de la clause pénale, de l’indemnité d’occupation majorés et des intérêts majorés Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci, et en conséquence à la condition que l'application de la clause pénale ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier. En l'espèce, la multitude et l’importance des pénalités et sanctions prévues à la page 11 du bail (pièce n°1) et dont l’application est demandée par le bailleur, est susceptible de conférer au créancier un avantage manifestement excessif et donc d'être soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale, de l'indemnité d'occupation majorée et des intérêts majorés. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Seofoxx, partie perdante, les dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Seofoxx à payer à la société Cannes-Postes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Cannes-Postes et la société Seofoxx concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (Nord) depuis le 19 avril 2026 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Seofoxx et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (Nord) ; Autorise au besoin la société Cannes-Postes à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 20 avril 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société Cannes-Postes à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Seofoxx au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Seofoxx à payer à la société Cannes-Postes chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne la société Seofoxx à payer à la société Cannes-Postes la somme de 3 173,10 euros (trois mille cent soixante-treize euros et dix centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme de mai 2026 inclus ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2026 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la délivrance de l’assignation ; Dit n’y avoir lieu à référé concernant la clause pénale, l'indemnité d'occupation majorée et les intérêts majorés ; Condamne la société Seofoxx aux dépens ; Condamne la société Seofoxx à payer à la société Cannes-Postes la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00907 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22QQ SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. CANNES-POSTES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. SEOFOXX Hôtel d’Entreprises [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 30 Juin 2026 ORDONNANCE du 08 Septembre 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 17 décembre 2014, la société Cannes-Postes a mis à bail au profit de la société Seofoxx des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (Nord) à compter du 22 décembre 2014. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 8 284 euros HT, payable par quart et d’avance et le versement d’un dépôt de garantie de 2 071 euros. Le 19 mars 2026, à la suite d’impayés, la société Cannes-Postes a fait signifier à la société Seofoxx un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Le 5 juin 2026, la société Cannes-Postes a assigné la société Seofoxx devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir : - prendre acte que la société Cannes-Postes, représentée par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, a tenté de trouver une solution amiable au litige, sans succès, la société Seoffox cumulant les impayés malgré le commandement qui lui a été délivré le 19 mars 2026 ; - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; - condamner la société Seofoxx à payer à la société Cannes-Postes, représentée par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, la somme de 3 173,10 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de mai 2026 incluse, sauf à parfaire, jusqu’à la libération parfaite des lieux, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points, à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée, outre le règlement de la somme de 317,30 euros au titre des pénalités contractuelles, également sauf à parfaire ; - ordonner l’expulsion de la société Seofoxx et de tous les occupants de son chef des locaux pris à bail ; - condamner la société Seofoxx au règlement, au profit de la société Cannes-Postes, représentée par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 % ; - faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux mêmes productifs d’intérêts au taux légal ; - condamner la société Seofoxx à payer à la société Cannes-Postes, représentée par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Seofoxx au paiement des entiers dépens ; - ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 30 juin 2026. A l’audience, la société Cannes-Postes, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. La société Seofoxx n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissaire de justice, la société Seofoxx n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. Le commandement du 19 mars 2026 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 3 412,11 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, 341,21 euros au titre de la clause pénale et 156,02 euros au titre du coût de l’acte. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 19 avril 2026. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Seofoxx de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Seofoxx occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux. L'indemnité d'occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur. Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Seofoxx à compter du 20 avril 2026 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 17 décembre 2014, le commandement de payer du 19 mars 2026 et le décompte actualisé au 30 juin 2026, de sorte qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 3 173,10 euros, échéance de mai 2026 incluse. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2026, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes de provisions au titre de la clause pénale, de l’indemnité d’occupation majorés et des intérêts majorés Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci, et en conséquence à la condition que l'application de la clause pénale ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier. En l'espèce, la multitude et l’importance des pénalités et sanctions prévues à la page 11 du bail (pièce n°1) et dont l’application est demandée par le bailleur, est susceptible de conférer au créancier un avantage manifestement excessif et donc d'être soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale, de l'indemnité d'occupation majorée et des intérêts majorés. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Seofoxx, partie perdante, les dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Seofoxx à payer à la société Cannes-Postes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Cannes-Postes et la société Seofoxx concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (Nord) depuis le 19 avril 2026 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Seofoxx et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (Nord) ; Autorise au besoin la société Cannes-Postes à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 20 avril 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société Cannes-Postes à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Seofoxx au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Seofoxx à payer à la société Cannes-Postes chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne la société Seofoxx à payer à la société Cannes-Postes la somme de 3 173,10 euros (trois mille cent soixante-treize euros et dix centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme de mai 2026 inclus ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2026 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la délivrance de l’assignation ; Dit n’y avoir lieu à référé concernant la clause pénale, l'indemnité d'occupation majorée et les intérêts majorés ; Condamne la société Seofoxx aux dépens ; Condamne la société Seofoxx à payer à la société Cannes-Postes la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00687
en commun : code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00738
en commun : code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00636
en commun : code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00946
en commun : code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00314
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00504
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00287
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01668
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17
Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:15:42.340Z.