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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00946

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 30 Juin 2026

ORDONNANCE du 08 Septembre 2026




LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 28 février 2024, la société Northwalls Administration a mis à bail au profit de la société Triangle du Sud des locaux dépendant de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) à compter du 1er mars 2024. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 34 800 euros HT, payable par quart et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 4 200 euros HT et le versement d’un dépôt de garantie de 8 700 euros. 

Le 23 avril 2026, à la suite d’impayés, la société Northwalls Administration a fait signifier à la société Triangle du Sud un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Le 4 juin 2026, la société Northwalls Administration a assigné la société Triangle du Sud devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
- constater que, par l’effet du commandement de payer les loyers en date du 23 avril 2026, resté infructueux, la clause résolutoire contenue dans le bail du 28 février 2024 est acquise depuis le 23 mai 2026, et que la société Triangle du Sud occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux commerciaux (lots n° 2 et n° 3) situés dans un ensemble immobilier au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
- ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la société Triangle du Sud et de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin ;
- condamner, par provision, la société Triangle du Sud à payer à la société Northwalls Administration la somme de 10 408,94 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés au 20 mai 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Triangle du Sud au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer TTC augmenté de la provision sur charges, jusqu’à la libération complète des lieux ;
- débouter la société Triangle du sud de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Triangle du Sud à payer à la société Northwalls Administration la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
 condamner la société Triangle du Sud en tous les dépens du présent référé, incluant le coût du commandement de payer en date du 23 avril 2026.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 30 juin 2026. 

A l’audience, la société Northwalls Administration, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

La société Triangle du Sud n’a pas constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse et l’office du juge

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la société Triangle du Sud n’a pas comparu. 

En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.

En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. 

Le commandement du 23 avril 2026 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 16 211,30 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et 197,64 euros au titre du coût de l’acte. 

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 23 mai 2026.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Triangle du Sud de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. 

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Triangle du Sud occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.

L'indemnité d'occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur. 

Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Triangle du Sud à compter du 24 mai 2026 si celle-ci ne libère pas les lieux. 

Il convient de fixer, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.

Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 28 février 2024, le commandement de payer du 23 avril 2026 et le décompte actualisé au 22 mai 2026 (pièce n°3). 

Il convient de déduire la somme de 197,64 euros au titre du coût du commandement de payer du 23 avril 2026, inclus dans les dépens. 

L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 10 211,30 euros, échéance du 2e trimestre 2026 inclus.

Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2026, date de l’assignation.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Triangle du Sud, partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2026 s’élevant à 197,64 euros. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Triangle du Sud à payer à la société Northwalls Administration la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Northwalls Administration et la société Triangle du Sud concernant les locaux dépendant de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) depuis le 23 mai 2026 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Triangle du Sud et de tout occupant de son chef des lieux dépendant de l’ensemble immobilier situé aux n° 195, [Adresse 6] à [Localité 3] (Nord) ;

Autorise au besoin la société Northwalls Administration à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;

Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Fixe, à compter du 24 mai 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société Northwalls Administration à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Triangle du Sud au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Triangle du Sud à payer à la société Northwalls Administration chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la société Triangle du Sud à payer à la société Northwalls Administration la somme de 10 211,30 euros (dix mille deux cent onze euros et trente centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme du 2e trimestre 2026 inclus, selon décompte arrêté au 22 mai 2026 ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2026 ;

Condamne la société Triangle du Sud aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2026 s’élevant à 197,64 euros ;

Condamne la société Triangle du Sud à payer à la société Northwalls Administration la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référé 
N° RG 26/00946 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22DG
SL/MHT 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 08 SEPTEMBRE 2026



DEMANDERESSE : 

S.A.S. NORTHWALLS ADMINISTRATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE : 

S.A.R.L. TRIANGLE DU SUD
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante



JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 30 Juin 2026

ORDONNANCE du 08 Septembre 2026




LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 28 février 2024, la société Northwalls Administration a mis à bail au profit de la société Triangle du Sud des locaux dépendant de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) à compter du 1er mars 2024. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 34 800 euros HT, payable par quart et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 4 200 euros HT et le versement d’un dépôt de garantie de 8 700 euros. 

Le 23 avril 2026, à la suite d’impayés, la société Northwalls Administration a fait signifier à la société Triangle du Sud un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Le 4 juin 2026, la société Northwalls Administration a assigné la société Triangle du Sud devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
- constater que, par l’effet du commandement de payer les loyers en date du 23 avril 2026, resté infructueux, la clause résolutoire contenue dans le bail du 28 février 2024 est acquise depuis le 23 mai 2026, et que la société Triangle du Sud occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux commerciaux (lots n° 2 et n° 3) situés dans un ensemble immobilier au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
- ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la société Triangle du Sud et de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin ;
- condamner, par provision, la société Triangle du Sud à payer à la société Northwalls Administration la somme de 10 408,94 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés au 20 mai 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Triangle du Sud au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer TTC augmenté de la provision sur charges, jusqu’à la libération complète des lieux ;
- débouter la société Triangle du sud de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Triangle du Sud à payer à la société Northwalls Administration la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
 condamner la société Triangle du Sud en tous les dépens du présent référé, incluant le coût du commandement de payer en date du 23 avril 2026.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 30 juin 2026. 

A l’audience, la société Northwalls Administration, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

La société Triangle du Sud n’a pas constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse et l’office du juge

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la société Triangle du Sud n’a pas comparu. 

En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.

En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. 

Le commandement du 23 avril 2026 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 16 211,30 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et 197,64 euros au titre du coût de l’acte. 

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 23 mai 2026.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Triangle du Sud de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. 

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Triangle du Sud occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.

L'indemnité d'occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur. 

Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Triangle du Sud à compter du 24 mai 2026 si celle-ci ne libère pas les lieux. 

Il convient de fixer, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.

Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 28 février 2024, le commandement de payer du 23 avril 2026 et le décompte actualisé au 22 mai 2026 (pièce n°3). 

Il convient de déduire la somme de 197,64 euros au titre du coût du commandement de payer du 23 avril 2026, inclus dans les dépens. 

L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 10 211,30 euros, échéance du 2e trimestre 2026 inclus.

Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2026, date de l’assignation.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Triangle du Sud, partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2026 s’élevant à 197,64 euros. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Triangle du Sud à payer à la société Northwalls Administration la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Northwalls Administration et la société Triangle du Sud concernant les locaux dépendant de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) depuis le 23 mai 2026 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Triangle du Sud et de tout occupant de son chef des lieux dépendant de l’ensemble immobilier situé aux n° 195, [Adresse 6] à [Localité 3] (Nord) ;

Autorise au besoin la société Northwalls Administration à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;

Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Fixe, à compter du 24 mai 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société Northwalls Administration à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Triangle du Sud au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Triangle du Sud à payer à la société Northwalls Administration chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la société Triangle du Sud à payer à la société Northwalls Administration la somme de 10 211,30 euros (dix mille deux cent onze euros et trente centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme du 2e trimestre 2026 inclus, selon décompte arrêté au 22 mai 2026 ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2026 ;

Condamne la société Triangle du Sud aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2026 s’élevant à 197,64 euros ;

Condamne la société Triangle du Sud à payer à la société Northwalls Administration la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
































EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:16:06.114Z.