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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 28 juillet 2026, n° 26/00361

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026

ORDONNANCE du 28 Juillet 2026














LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 18 octobre 2023, la société Ceetrus Extension Villeneuve [Adresse 3] a mis à bail commercial au profit de la société TP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 4], la cellule n°163 au sein du centre commercial de [Localité 3] situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord). Conclu pour une durée de dix années, le contrat a fixé le loyer annuel de base à 34 580,36 euros hors taxes et hors charges, et le loyer annuel variable additionnel à 10% du chiffre d’affaires annuel hors taxes, payable par quart et d’avance, et prévu le versement d’un dépôt de garantie de 8 645,09 euros. 

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2023, la société Ceetrus Extension [Localité 1] a mis à disposition au profit de la société TP, à l’usage de réserve séche déportée, le local n°160C au sein du centre commercial de [Localité 3] situé au [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 3] (Nord) à compter du 8 décembre 2023. Conclu pour une durée de dix années, le contrat a fixé le loyer annuel à 13 500 euros HT, payable par quart et d’avance et prévu le versement d’un dépôt de garantie de 3 375 euros. 

Le 23 septembre 2026, à la suite d’impayés, la société Ceetrus Extension [Localité 1] a fait signifier à la société TP un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail du 18 octobre 2023. 

Le 20 février 2026, la société Ceetrus Extension [Localité 1] a assigné la société TP devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 octobre 2023, de constater la résiliation subséquente du bail du 1er décembre 2023 et de condamner la défenderesse à payer les sommes dues au titre des baux. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 5 mai 2026, puis à celle du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 et soutenues oralement, la société Ceetrus Extension Villeneuve [Adresse 3], représentée par son avocat, demande : 
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial du 18 octobre 2023 entre la société Ceetrus extension [Adresse 8] et la société TP, à la date d’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement visant la clause résolutoire signifié le 23 septembre 2025, soit à effet au 23 octobre 2025,
- ordonner l’expulsion de la société TP ainsi que de toutes personnes qu’elle aurait pu y introduire dans les lieux, avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les 24 heures de la décision devant intervenir,
- condamner, par provision, la société TP au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 24 octobre 2025, à hauteur du montant des loyers et charges dits « contractuels », majoré de 100 % et ce, jusqu’à la libération effective et complète des lieux avec la remise des clefs,
- ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel « garde meubles » du choix de la société Ceetrus extension Villeneuve [Adresse 3] aux frais, risques et périls de la société TP, dans les conditions des articles L. 433 1 et suivants et R. 433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- autoriser la société Ceetrus extension [Localité 1] à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité, conformément aux stipulations du contrat de bail commercial,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial du 1er décembre 2023 entre la société Ceetrus extension [Localité 1] et la société TP, au 23 octobre 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 18 octobre 2023,
- ordonner l’expulsion de la société TP ainsi que de toutes personnes qu’elle aurait pu y introduire dans les lieux, avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les 24 heures de la décision devant intervenir,
- condamner, par provision, la société TP au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 24 octobre 2025, à hauteur du montant des loyers et charges dits « contractuels », jusqu’à la libération effective et complète des lieux avec la remise des clefs,
- ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel « garde meubles » du choix de la société Ceetrus extension [Localité 1] aux frais, risques et périls de la société TP, dans les conditions des articles L. 433 1 et suivants et R. 433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner, par provision, la société TP à verser à la société Ceetrus extension [Localité 1] les sommes suivantes :
* pour le bail commercial du 18 octobre 2023 : 75 174,43 euros, assortie des intérêts de retard majoré de trois points, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture,
* pour le bail de réserve du 1er décembre 2023 : 37 421,67 euros, assortie des intérêts de retard sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture,
- condamner, par provision, la société TP à verser à la société Ceetrus extension [Localité 1], au titre de la clause pénale prévue au bail commercial du 18 octobre 2023, la somme de 7 517,44 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
- prendre acte que la société Ceetrus extension [Localité 1] s’en remet à justice quant à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de la société TP,
- condamner, par provision, la société TP à verser à la société Ceetrus extension [Localité 1], au titre de sa résistance abusive, la somme de 2 500 euros,
- condamner, par provision, la société TP à verser à la société Ceetrus extension [Localité 1], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros,
- condamner la société TP aux entiers frais de la présente instance, en ce compris les frais du commandement, les frais de la saisie et les frais de l’assignation,
- rappeler, en tant que de besoin, l’exécution de droit attachée à l’ordonnance de référé à intervenir. 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, la société TP, représentée par son avocat, demande de :
- accorder à la société TP les plus larges délais de paiement et dire qu’elle pourra s’acquitter des causes du commandement de payer moyennant 23 mensualités égales, et une 24e soldant la dette,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 18 octobre 2023,
- ordonner l’imputation prioritaire des paiements sur le capital,
- accorder à la société TP les plus larges délais de paiement et dire qu’elle pourra s’acquitter des causes du bail du 1er décembre 2023 moyennant 23 mensualités égales, et une 24e soldant la dette,
- débouter la société Ceetrus extension [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
- statuer ce que de droit au titre des frais irrépétibles et dépens.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation des baux 

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 octobre 2023

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.

En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. 

Le commandement du 23 septembre 2025 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent la somme de 62 171,08 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 4 août 2025 et la somme de 350,43 euros au titre du coût de l’acte. 

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail du 18 octobre 2023 se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 23 octobre 2025.





Sur la résiliation du bail du 1er décembre 2023

Le bail du 1er décembre 2023 stipule qu’”il est convenu entre les parties qu’en cas de résiliation anticipée et/ou congé et/ou cession du bail commercial susmentionné [du 18 octobre 2023], quel qu’en soit la cause ou la nature, le présent bail portant sur la réserve prendra automatiquement fin et de plein droit à la date de résiliation anticipée et/ou de congé et/ou de cession, sauf accord contraire des parties” (page 2 - pièce n°4). 

Le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis. 

Si le preneur, la société TP, a délivré congé du bail du 1er décembre 2023 à effet au 31 août 2026, il est manifeste que les parties ont entendu faire de ce contrat de mise à disposition du local de réserve un contrat accessoire au contrat de bail commercial du 18 octobre 2023.

Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail du 1er décembre 2023 à la même date que le bail commercial auquel il se trouve lié, soit au 23 octobre 2025. 

Sur les demandes d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société TP de quitter les lieux mis à disposition par les baux du 18 octobre et 1er décembre 2023, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. 

Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L’acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 octobre 2023 et la résiliation du bail du 1er décembre 2023 rend la société TP occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.

L'indemnité d' occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur. 

Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir des provisions à valoir sur les indemnités d’occupation dont est redevable la société TP à compter du 24 octobre 2025 si celle-ci ne libère pas les lieux. 

Il convient de fixer le montant de ces indemnités au montant des loyer et charges qui aurait été dû si les baux s’étaient poursuivis, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.

Sur les demandes de provision au titre de l’arriéré

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.

Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur la demande de provision au titre du bail conclu le 18 octobre 2023

En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 18 octobre 2023, le commandement de payer du 23 septembre 2026 et le décompte actualisé au 5 février 2026 mentionnant un solde débiteur de 75 174,43 euros, loyer et charges du 1er trimestre 2026 inclus. 

La société TP produit aux débats deux ordres de virement instantanné des 28 et 29 mai 2026 au bénéfice du bailleur pour un montant total de 10 000 euros (pièce n°6). 

L’arriéré locatif en application du bail du 18 octobre 2023 constituant une dette non sérieusement contestable s’élève donc à la somme de 65 174,43 euros, loyer et charges du 1er trimestre 2026 inclus. 

Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026, date de l’assignation.

Sur la demande de provision au titre du bail conclu le 18 octobre 2023

En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail de mise à disposition du 1er décembre 2023 et le décompte actualisé au 5 février 2026, de sorte qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 37 421,67 euros, loyer du 1er trimestre 2026 inclus.

Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026, date de l’assignation.

En outre, il y a lieu d’ordonner que les intérêts échus produiront intérêts lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes de provisions au titre de la clause pénale, de la conservation du dépôt de garantie, de l’indemnité d’occupation fixée au double du loyer, des intérêts majorés et des indemnités forfaitaires

Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci, et en conséquence à la condition que l'application de la clause pénale ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier.

En l'espèce, la multitude et l’importance des pénalités et sanctions prévues à l’article 3.16 du bail et dont l’application est demandée par le bailleur, est susceptible de conférer au créancier un avantage manifestement excessif et donc d'être soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale, de la conservation du dépôt de garantie, de l'indemnité d'occupation fixée au double du loyer, des intérêts majorés et des indemnités forfaitaires.




 

Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la défaillance de la débitrice ne suffit pas à caractériser un abus, et l’existence d’un préjudice dépassant le montant des frais et intérêts moratoires alloués n’est pas rapportée.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande provisionnelle formée par la société Ceetrus Extension [Localité 1] à l’encontre de la société TP au titre de la résistance abusive. 

Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».

En l’espèce, la dette est de 102 596,10 euros pour les deux baux, soit l’équivalent de deux ans de loyers et charges courants, et soit, si la demande de délais formée par la société TP est accueillie, une échéance mensuelle sur 24 mois s’élevant environ à 4 275 euros. 

A l’appui de sa demande de délai de paiement, la société TP communique les comptes annuels de la société au 31 décembre 2024 (pièce n°4). 

Ces comptes, qui ne font pas apparaître de bénéfice suffisant pour financer l’échéancier sollicité, ne sont pas de nature à établir une capacité d’apurement de la dette, et ce, même en déduisant la montant de la saisie conservatoire de 14 392,13 euros dont la mainlevée est demandée, et même avec la perspective, au 31 août 2026, de la restitution du local de réserve et la baisse correspondante du loyer, étant souligné que la société TP a contracté un prêt professionnel bancaire dont les échéances mensuelles sont de 2 908 euros, qu’elle ne produit pas aux débats de prévisionnel d’activité, ni sa situation de trésorerie et qu’elle ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers et charges courants. 



Il convient de rejeter la demande de la société TP de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société TP, partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025 s’élevant à 350,46 euros. Le coût de l’assignation est déjà inclus dans les dépens par application de l’article 695 du code de procédure civile. S’agissant des frais de la saisie, la demande de les inclure dans les dépens sera rejetée dès lors qu’ils ne constituent pas le support nécessaire de la présente procédure.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société TP à payer à la société Ceetrus Extension Villeneuve [Adresse 3] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail commercial du 18 octobre 2023 liant la société Ceetrus Extension Villeneuve [Adresse 3] et la société TP concernant la cellule n°163 au sein du centre commercial de [Localité 3] situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) depuis le 23 octobre 2025 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société TP et de tout occupant de son chef de ce local ;

Constate la résiliation du bail de mise à disposition du 1er décembre 2023 liant la société Ceetrus Extension Villeneuve [Adresse 3] et la société TP concernant le local n°160C au sein du centre commercial de [Localité 3] situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) depuis le 23 octobre 2025 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société TP et de tout occupant de son chef de ce local ;

Autorise au besoin la société Ceetrus Extension [Localité 1] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre des expulsions ;

Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Fixe, à compter du 24 octobre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société Ceetrus Extension [Localité 1] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société TP au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail du 18 octobre 2023 s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société TP à payer à la société Ceetrus Extension Villeneuve [Adresse 3] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Fixe, à compter du 24 octobre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société Ceetrus Extension [Localité 1] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société TP au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail du 1er décembre 2023 s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société TP à payer à la société Ceetrus Extension [Localité 1] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la société TP à payer à la société Ceetrus Extension [Localité 1] la somme de 65 174,43 euros (soixante-cinq mille cent soixante-quatorze euros et quatre-trois centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, en application du bail du 18 octobre 2023, terme du 1er trimestre 2026 inclus ;

Condamne la société TP à payer à la société Ceetrus Extension [Localité 1] la somme de 37 421,64 euros (trente-sept mille quatre cent vingt-et-un euros et soixante-quatre centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, en application du bail du 1er décembre 2023, terme du 1er trimestre 2026 inclus ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement formée par la société TP ;

Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provisions au titre de la clause pénale, de la conservation du dépôt de garantie, de l'indemnité d'occupation fixée au double du loyer, des intérêts majorés et des indemnités forfaitaires ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la résistance abusive ; 

Condamne la société TP aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025 s’élevant à 350,46 euros (trois cent cinquante euros et quarante-six centimes) ;












Condamne la société TP à payer à la société Ceetrus Extension [Adresse 8] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé 
N° RG 26/00361 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OWV



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 JUILLET 2026



DEMANDERESSE : 

S.C.I. CEETRUS EXTENSION [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémy CATEAU, avocat au barreau de LILLE, (plaidant) Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE (postulant)


DÉFENDERESSE : 

S.A.S. TP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE


JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026

ORDONNANCE du 28 Juillet 2026














LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 18 octobre 2023, la société Ceetrus Extension Villeneuve [Adresse 3] a mis à bail commercial au profit de la société TP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 4], la cellule n°163 au sein du centre commercial de [Localité 3] situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord). Conclu pour une durée de dix années, le contrat a fixé le loyer annuel de base à 34 580,36 euros hors taxes et hors charges, et le loyer annuel variable additionnel à 10% du chiffre d’affaires annuel hors taxes, payable par quart et d’avance, et prévu le versement d’un dépôt de garantie de 8 645,09 euros. 

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2023, la société Ceetrus Extension [Localité 1] a mis à disposition au profit de la société TP, à l’usage de réserve séche déportée, le local n°160C au sein du centre commercial de [Localité 3] situé au [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 3] (Nord) à compter du 8 décembre 2023. Conclu pour une durée de dix années, le contrat a fixé le loyer annuel à 13 500 euros HT, payable par quart et d’avance et prévu le versement d’un dépôt de garantie de 3 375 euros. 

Le 23 septembre 2026, à la suite d’impayés, la société Ceetrus Extension [Localité 1] a fait signifier à la société TP un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail du 18 octobre 2023. 

Le 20 février 2026, la société Ceetrus Extension [Localité 1] a assigné la société TP devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 octobre 2023, de constater la résiliation subséquente du bail du 1er décembre 2023 et de condamner la défenderesse à payer les sommes dues au titre des baux. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 5 mai 2026, puis à celle du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 et soutenues oralement, la société Ceetrus Extension Villeneuve [Adresse 3], représentée par son avocat, demande : 
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial du 18 octobre 2023 entre la société Ceetrus extension [Adresse 8] et la société TP, à la date d’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement visant la clause résolutoire signifié le 23 septembre 2025, soit à effet au 23 octobre 2025,
- ordonner l’expulsion de la société TP ainsi que de toutes personnes qu’elle aurait pu y introduire dans les lieux, avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les 24 heures de la décision devant intervenir,
- condamner, par provision, la société TP au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 24 octobre 2025, à hauteur du montant des loyers et charges dits « contractuels », majoré de 100 % et ce, jusqu’à la libération effective et complète des lieux avec la remise des clefs,
- ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel « garde meubles » du choix de la société Ceetrus extension Villeneuve [Adresse 3] aux frais, risques et périls de la société TP, dans les conditions des articles L. 433 1 et suivants et R. 433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- autoriser la société Ceetrus extension [Localité 1] à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité, conformément aux stipulations du contrat de bail commercial,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial du 1er décembre 2023 entre la société Ceetrus extension [Localité 1] et la société TP, au 23 octobre 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 18 octobre 2023,
- ordonner l’expulsion de la société TP ainsi que de toutes personnes qu’elle aurait pu y introduire dans les lieux, avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les 24 heures de la décision devant intervenir,
- condamner, par provision, la société TP au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 24 octobre 2025, à hauteur du montant des loyers et charges dits « contractuels », jusqu’à la libération effective et complète des lieux avec la remise des clefs,
- ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel « garde meubles » du choix de la société Ceetrus extension [Localité 1] aux frais, risques et périls de la société TP, dans les conditions des articles L. 433 1 et suivants et R. 433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner, par provision, la société TP à verser à la société Ceetrus extension [Localité 1] les sommes suivantes :
* pour le bail commercial du 18 octobre 2023 : 75 174,43 euros, assortie des intérêts de retard majoré de trois points, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture,
* pour le bail de réserve du 1er décembre 2023 : 37 421,67 euros, assortie des intérêts de retard sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture,
- condamner, par provision, la société TP à verser à la société Ceetrus extension [Localité 1], au titre de la clause pénale prévue au bail commercial du 18 octobre 2023, la somme de 7 517,44 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
- prendre acte que la société Ceetrus extension [Localité 1] s’en remet à justice quant à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de la société TP,
- condamner, par provision, la société TP à verser à la société Ceetrus extension [Localité 1], au titre de sa résistance abusive, la somme de 2 500 euros,
- condamner, par provision, la société TP à verser à la société Ceetrus extension [Localité 1], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros,
- condamner la société TP aux entiers frais de la présente instance, en ce compris les frais du commandement, les frais de la saisie et les frais de l’assignation,
- rappeler, en tant que de besoin, l’exécution de droit attachée à l’ordonnance de référé à intervenir. 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, la société TP, représentée par son avocat, demande de :
- accorder à la société TP les plus larges délais de paiement et dire qu’elle pourra s’acquitter des causes du commandement de payer moyennant 23 mensualités égales, et une 24e soldant la dette,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 18 octobre 2023,
- ordonner l’imputation prioritaire des paiements sur le capital,
- accorder à la société TP les plus larges délais de paiement et dire qu’elle pourra s’acquitter des causes du bail du 1er décembre 2023 moyennant 23 mensualités égales, et une 24e soldant la dette,
- débouter la société Ceetrus extension [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
- statuer ce que de droit au titre des frais irrépétibles et dépens.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.





MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation des baux 

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 octobre 2023

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.

En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. 

Le commandement du 23 septembre 2025 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent la somme de 62 171,08 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 4 août 2025 et la somme de 350,43 euros au titre du coût de l’acte. 

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail du 18 octobre 2023 se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 23 octobre 2025.





Sur la résiliation du bail du 1er décembre 2023

Le bail du 1er décembre 2023 stipule qu’”il est convenu entre les parties qu’en cas de résiliation anticipée et/ou congé et/ou cession du bail commercial susmentionné [du 18 octobre 2023], quel qu’en soit la cause ou la nature, le présent bail portant sur la réserve prendra automatiquement fin et de plein droit à la date de résiliation anticipée et/ou de congé et/ou de cession, sauf accord contraire des parties” (page 2 - pièce n°4). 

Le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis. 

Si le preneur, la société TP, a délivré congé du bail du 1er décembre 2023 à effet au 31 août 2026, il est manifeste que les parties ont entendu faire de ce contrat de mise à disposition du local de réserve un contrat accessoire au contrat de bail commercial du 18 octobre 2023.

Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail du 1er décembre 2023 à la même date que le bail commercial auquel il se trouve lié, soit au 23 octobre 2025. 

Sur les demandes d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société TP de quitter les lieux mis à disposition par les baux du 18 octobre et 1er décembre 2023, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. 

Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L’acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 octobre 2023 et la résiliation du bail du 1er décembre 2023 rend la société TP occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.

L'indemnité d' occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur. 

Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir des provisions à valoir sur les indemnités d’occupation dont est redevable la société TP à compter du 24 octobre 2025 si celle-ci ne libère pas les lieux. 

Il convient de fixer le montant de ces indemnités au montant des loyer et charges qui aurait été dû si les baux s’étaient poursuivis, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.

Sur les demandes de provision au titre de l’arriéré

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.

Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur la demande de provision au titre du bail conclu le 18 octobre 2023

En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 18 octobre 2023, le commandement de payer du 23 septembre 2026 et le décompte actualisé au 5 février 2026 mentionnant un solde débiteur de 75 174,43 euros, loyer et charges du 1er trimestre 2026 inclus. 

La société TP produit aux débats deux ordres de virement instantanné des 28 et 29 mai 2026 au bénéfice du bailleur pour un montant total de 10 000 euros (pièce n°6). 

L’arriéré locatif en application du bail du 18 octobre 2023 constituant une dette non sérieusement contestable s’élève donc à la somme de 65 174,43 euros, loyer et charges du 1er trimestre 2026 inclus. 

Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026, date de l’assignation.

Sur la demande de provision au titre du bail conclu le 18 octobre 2023

En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail de mise à disposition du 1er décembre 2023 et le décompte actualisé au 5 février 2026, de sorte qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 37 421,67 euros, loyer du 1er trimestre 2026 inclus.

Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026, date de l’assignation.

En outre, il y a lieu d’ordonner que les intérêts échus produiront intérêts lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes de provisions au titre de la clause pénale, de la conservation du dépôt de garantie, de l’indemnité d’occupation fixée au double du loyer, des intérêts majorés et des indemnités forfaitaires

Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci, et en conséquence à la condition que l'application de la clause pénale ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier.

En l'espèce, la multitude et l’importance des pénalités et sanctions prévues à l’article 3.16 du bail et dont l’application est demandée par le bailleur, est susceptible de conférer au créancier un avantage manifestement excessif et donc d'être soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale, de la conservation du dépôt de garantie, de l'indemnité d'occupation fixée au double du loyer, des intérêts majorés et des indemnités forfaitaires.




 

Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la défaillance de la débitrice ne suffit pas à caractériser un abus, et l’existence d’un préjudice dépassant le montant des frais et intérêts moratoires alloués n’est pas rapportée.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande provisionnelle formée par la société Ceetrus Extension [Localité 1] à l’encontre de la société TP au titre de la résistance abusive. 

Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».

En l’espèce, la dette est de 102 596,10 euros pour les deux baux, soit l’équivalent de deux ans de loyers et charges courants, et soit, si la demande de délais formée par la société TP est accueillie, une échéance mensuelle sur 24 mois s’élevant environ à 4 275 euros. 

A l’appui de sa demande de délai de paiement, la société TP communique les comptes annuels de la société au 31 décembre 2024 (pièce n°4). 

Ces comptes, qui ne font pas apparaître de bénéfice suffisant pour financer l’échéancier sollicité, ne sont pas de nature à établir une capacité d’apurement de la dette, et ce, même en déduisant la montant de la saisie conservatoire de 14 392,13 euros dont la mainlevée est demandée, et même avec la perspective, au 31 août 2026, de la restitution du local de réserve et la baisse correspondante du loyer, étant souligné que la société TP a contracté un prêt professionnel bancaire dont les échéances mensuelles sont de 2 908 euros, qu’elle ne produit pas aux débats de prévisionnel d’activité, ni sa situation de trésorerie et qu’elle ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers et charges courants. 



Il convient de rejeter la demande de la société TP de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société TP, partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025 s’élevant à 350,46 euros. Le coût de l’assignation est déjà inclus dans les dépens par application de l’article 695 du code de procédure civile. S’agissant des frais de la saisie, la demande de les inclure dans les dépens sera rejetée dès lors qu’ils ne constituent pas le support nécessaire de la présente procédure.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société TP à payer à la société Ceetrus Extension Villeneuve [Adresse 3] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail commercial du 18 octobre 2023 liant la société Ceetrus Extension Villeneuve [Adresse 3] et la société TP concernant la cellule n°163 au sein du centre commercial de [Localité 3] situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) depuis le 23 octobre 2025 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société TP et de tout occupant de son chef de ce local ;

Constate la résiliation du bail de mise à disposition du 1er décembre 2023 liant la société Ceetrus Extension Villeneuve [Adresse 3] et la société TP concernant le local n°160C au sein du centre commercial de [Localité 3] situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) depuis le 23 octobre 2025 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société TP et de tout occupant de son chef de ce local ;

Autorise au besoin la société Ceetrus Extension [Localité 1] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre des expulsions ;

Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Fixe, à compter du 24 octobre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société Ceetrus Extension [Localité 1] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société TP au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail du 18 octobre 2023 s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société TP à payer à la société Ceetrus Extension Villeneuve [Adresse 3] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Fixe, à compter du 24 octobre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société Ceetrus Extension [Localité 1] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société TP au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail du 1er décembre 2023 s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société TP à payer à la société Ceetrus Extension [Localité 1] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la société TP à payer à la société Ceetrus Extension [Localité 1] la somme de 65 174,43 euros (soixante-cinq mille cent soixante-quatorze euros et quatre-trois centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, en application du bail du 18 octobre 2023, terme du 1er trimestre 2026 inclus ;

Condamne la société TP à payer à la société Ceetrus Extension [Localité 1] la somme de 37 421,64 euros (trente-sept mille quatre cent vingt-et-un euros et soixante-quatre centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, en application du bail du 1er décembre 2023, terme du 1er trimestre 2026 inclus ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement formée par la société TP ;

Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provisions au titre de la clause pénale, de la conservation du dépôt de garantie, de l'indemnité d'occupation fixée au double du loyer, des intérêts majorés et des indemnités forfaitaires ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la résistance abusive ; 

Condamne la société TP aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025 s’élevant à 350,46 euros (trois cent cinquante euros et quarante-six centimes) ;












Condamne la société TP à payer à la société Ceetrus Extension [Adresse 8] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L145-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:37:52.846Z.