Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chartres, TJ - CIVIL2, 9 juin 2026, n° 25/00670
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Le 26 août 2020, Madame [H] [P] a effectué deux virements d’une somme de 2 000,00 euros et d’une somme de 3 000,00 euros au profit de Monsieur [G] [W] à titre de prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier. Les sommes d’argent n’ayant pas été restituées, une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024 lui a été adressée et une sommation de payer a été délivrée le 11 septembre 2024, aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 5 000 euros en principal. Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 26 août 2025, Madame [H] [P] a fait assigner Monsieur [G] [W] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 5 000,00 euros en principal outre les intérêts légaux à compter de la sommation de payer signifiée le 11 septembre 2024,500,00 euros au titre des dommages et intérêts,700,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Les entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût de la sommation de payer et le coût de la présente assignation, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026. A l’audience, Madame [H] [P] est représentée par son avocat. Monsieur [G] [W], régulièrement cité à comparaître, n’a pas comparu et n’est pas représenté. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026, prorogée au 09 Juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1892 du code civil, « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » Selon l’article 1899 du Code civil, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu et selon l’article 1902, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Néanmoins, aux termes de l’article 1901, s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. Aux termes de l’article 1904 du Code civil, si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » En l’espèce, Madame [H] [P] fournit deux bordereaux de virement en date du 26 août 2020 d’une somme de 2 000,00 euros et d’une somme de 3 000,00 euros versées à Monsieur [G] [W]. Il n’est pas contesté que ces sommes d’argent ont été livrées pour l’acquisition du bien immobilier de Monsieur [G] [W], ce dernier s’engageant verbalement et par échanges de SMS, à les lui restituer. Ainsi, le prêt de la somme d’argent doit s’analyser en un prêt de consommation. Aucun terme n’a été convenu entre les parties s’agissant de la durée du prêt de la somme d’argent au profit de Monsieur [G] [W]. Il est constant que la somme versée n’a jamais été restituée malgré la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024 et la sommation de payer immédiatement et sans délai la somme de 5 000,00 euros en principal en date du 11 septembre 2024. Cette sommation, régulièrement délivrée à étude, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de Monsieur [G] [W]. Par conséquent, Monsieur [G] [W] sera condamné à payer à Madame [H] [P] la somme principale de 5 000,00 euros en remboursement de la somme versée, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de la sommation de payer. Sur la demande en dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Madame [H] [P] n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au remboursement de la somme prêtée et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que le défendeur serait de mauvaise foi, ce qui ne peut résulter du seul défaut de paiement. Par conséquent, Madame [H] [P] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [G] [W], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût de la sommation de payer et le coût de l’assignation. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Monsieur [G] [W] sera condamné à verser à Madame [H] [P] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à Madame [H] [P] la somme principale de cinq mille euros (5 000,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 ; DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande en dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à Madame [H] [P] la somme de quatre cent euros (400,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer et le coût de l’assignation ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
“En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Texte intégral
N° RG 25/00670 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVXQ Minute : GMC TJ Copie exécutoire à : SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES [G] [W] Copie certifiée conforme à : “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS” TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT réputé contradictoire DU 09 Juin 2026 DEMANDEUR(S) : Madame [H] [P] demeurant 87 A rue Fenouillère - 50430 ST GERMAIN SUR AY représentée par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [G] [W] demeurant 27 rue du Verger - 28190 BILLANCELLES non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025 Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026et mise en délibéré au 005 Mai 2026 puis prorogée au 9 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 26 août 2020, Madame [H] [P] a effectué deux virements d’une somme de 2 000,00 euros et d’une somme de 3 000,00 euros au profit de Monsieur [G] [W] à titre de prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier. Les sommes d’argent n’ayant pas été restituées, une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024 lui a été adressée et une sommation de payer a été délivrée le 11 septembre 2024, aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 5 000 euros en principal. Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 26 août 2025, Madame [H] [P] a fait assigner Monsieur [G] [W] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 5 000,00 euros en principal outre les intérêts légaux à compter de la sommation de payer signifiée le 11 septembre 2024,500,00 euros au titre des dommages et intérêts,700,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Les entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût de la sommation de payer et le coût de la présente assignation, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026. A l’audience, Madame [H] [P] est représentée par son avocat. Monsieur [G] [W], régulièrement cité à comparaître, n’a pas comparu et n’est pas représenté. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026, prorogée au 09 Juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1892 du code civil, « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » Selon l’article 1899 du Code civil, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu et selon l’article 1902, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Néanmoins, aux termes de l’article 1901, s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. Aux termes de l’article 1904 du Code civil, si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » En l’espèce, Madame [H] [P] fournit deux bordereaux de virement en date du 26 août 2020 d’une somme de 2 000,00 euros et d’une somme de 3 000,00 euros versées à Monsieur [G] [W]. Il n’est pas contesté que ces sommes d’argent ont été livrées pour l’acquisition du bien immobilier de Monsieur [G] [W], ce dernier s’engageant verbalement et par échanges de SMS, à les lui restituer. Ainsi, le prêt de la somme d’argent doit s’analyser en un prêt de consommation. Aucun terme n’a été convenu entre les parties s’agissant de la durée du prêt de la somme d’argent au profit de Monsieur [G] [W]. Il est constant que la somme versée n’a jamais été restituée malgré la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024 et la sommation de payer immédiatement et sans délai la somme de 5 000,00 euros en principal en date du 11 septembre 2024. Cette sommation, régulièrement délivrée à étude, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de Monsieur [G] [W]. Par conséquent, Monsieur [G] [W] sera condamné à payer à Madame [H] [P] la somme principale de 5 000,00 euros en remboursement de la somme versée, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de la sommation de payer. Sur la demande en dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Madame [H] [P] n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au remboursement de la somme prêtée et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que le défendeur serait de mauvaise foi, ce qui ne peut résulter du seul défaut de paiement. Par conséquent, Madame [H] [P] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [G] [W], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût de la sommation de payer et le coût de l’assignation. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Monsieur [G] [W] sera condamné à verser à Madame [H] [P] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à Madame [H] [P] la somme principale de cinq mille euros (5 000,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 ; DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande en dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à Madame [H] [P] la somme de quatre cent euros (400,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer et le coût de l’assignation ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT “En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1892, code civil 1904, code civil 1899). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01036
en commun : code civil 1892, code civil 1904, code civil 1899
- 20 juin 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/07474
en commun : code civil 1904, code civil 1899
- 24 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Tours · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02430
en commun : code civil 1904, code civil 1899
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/00327
en commun : code civil 1904, code civil 1899
- 29 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00106
en commun : code civil 1904, code civil 1899
- 14 mai 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04990
en commun : code civil 1904, code civil 1899
- 12 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01880
en commun : code civil 1904, code civil 1899
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00046
en commun : code civil 1904, code civil 1899
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:52:34.854Z.