Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 29 avril 2025, n° 23/00106
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [M] [K] et Monsieur [I] [Z] sont respectivement gérants de la SARL LE PATIO et la SARL SAJARA. Madame [M] [K] et Monsieur [I] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2004 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage dressé par Maître [J], notaire à [Localité 7] le 2 juin 2004. Madame [M] [K] et Monsieur [I] [Z] ont divorcé suivant jugement du 28 juin 2018, avec effets entre eux à compter du 17 décembre 2013, date de l’ordonnance de non conciliation. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2023, Madame [M] [K] a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de paiement d’une somme d’argent à hauteur de 20.000 euros. Par acte délivré le 13 janvier 2023, Madame [M] [K] a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le Juge aux familiales du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de leur régime matrimonial. Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le Juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [I] [Z] ; - rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [I] [Z] au titre de la prescription ; - condamné Monsieur [I] [Z] aux dépens ; - condamné Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [M] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Madame [M] [K] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Condamner Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 avec capitalisation des intérêts ; - Débouter Monsieur [I] [Z] de ses prétentions ; - Condamner Monsieur [I] [Z] au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil ; - Condamner Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de paiement, Madame [K] soutient, au visa des articles 1892, 1895, 1364 et 1376 du code civil, que Monsieur [Z] est redevable envers lui de cette somme d’argent, au titre d’un prêt liant les parties, constaté par une reconnaissance de dette à hauteur de 20 000 euros signée par Monsieur [Z] le 9 janvier 2018. Au visa de l’article 1899 et 1904 du code civil, elle soutient que cette somme est devenue exigible à compter du 31 janvier 2018, date d’échéance du terme convenu dans la reconnaissance de dette, mais que Monsieur [Z] n’a jamais remboursé le montant auprès de la demanderesse malgré ses demandes. En réponse à Monsieur [Z] se prévalant d’une extinction de sa dette du fait d’une renonciation par Madame [K] de cette créance, cette dernière expose que cette renonciation était conditionnée par l’obtention d’une liquidation rapide et amiable de leur régime matrimonial. Elle soutient que cette procédure amiable a fait défaut en raison de l’inertie de Monsieur [Z], l’ayant ainsi obligée à agir en justice pour solliciter une liquidation judiciaire dont l’instance est en cours, de sorte qu’il n’y a pas eu renonciation de sa part à cette créance. En tout état de cause, elle relève que le courriel qu’elle a rédigé ne constitue pas un acte juridique, faute d’être circonstancié, et ne peut donc constituer qu’une offre, devenue caduque, du fait de l’absence de réponse de Monsieur [Z]. Quant à l’irrecevabilité de sa demande relevée par Monsieur [Z] pour défaut de mise en demeure requise comme condition d’exigibilité d’une somme d’argent, Madame [K] allègue que, conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, cette condition n’est applicable que pour les sommes inférieures à 5 000 euros, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’en tout état de cause, cette somme a été réclamée à de nombreuses reprises. Enfin s’agissant de la contestation de l’existence d’une dette directe et personnelle entre les deux parties, invoquée par Monsieur [Z], Madame [K] relève, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, qu’il s’agit en réalité de la même fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir soulevée par celui-ci devant le juge de la mise en état, qui l’a rejetée par ordonnance en date du 4 juillet 2024 et qui a donc autorité de chose jugée. En tout état de cause, elle maintient que les sommes prêtées proviennent toutes de son compte personnel et que Monsieur [I] [Z] s’est personnellement engagé dans la reconnaissance de dette qu’il a signée, de sorte qu’elle est fondée à lui en réclamer le paiement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Monsieur [I] [Z] demande au tribunal de : - Débouter Madame [M] [K] de l’ensemble de ses prétentions ; - Condamner Madame [M] [K] au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de Monsieur [I] [Z] ; - Condamner Madame [M] [K] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour s’opposer aux demandes formées par Madame [K], Monsieur [Z] soutient, à titre principal, au visa des dispositions de l’article 1193 du code civil, que cette dernière a renoncé de manière claire et non équivoque à exiger le paiement de cette créance par deux écrits résultant d’un courrier du 12 décembre 2019 et d’un SMS du 20 décembre 2019 ; renonciation qu’il a acceptée. De plus, au visa de l’article 1344-1 du code civil faisant partir le point de départ des intérêts moratoires à la date d’une mise en demeure, il soutient que Madame [K] ne lui a jamais adressé de mise en demeure et que le mail adressé seulement à son avocat, ne peut valoir mise en demeure. En tout état de cause, Monsieur [Z] allègue que Madame [K] ne bénéficie pas de créance personnelle à son encontre, au motif que le prêt s’est décomposé de la manière suivante : une somme de 15 000 euros a été prêtée par la SARL LE PATIO détenue par Madame [K] au bénéfice de la SARL SAJARA détenue par Monsieur [Z] ; une somme de 3 910,46 euros a été versée par Madame [K] le 9 janvier 2018 sur leur compte joint et un chèque à hauteur de 1089,54 euros a été émis le 8 janvier 2018 sans bénéficiaire, mais qu’ayant été émis en janvier 2018 – soit durant leur mariage – ils bénéficient donc à la communauté ou à l’indivision post-communautaire. Monsieur [Z] soutient, enfin, que dans la mesure où Madame [K] réclamant ces deux derniers montants dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, elle risquerait d’obtenir la double condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros. La mise en état a été clôturée le 11 février 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été plaidée le 25 février 2025.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la demande de paiement formée par Madame [K] à l’encontre de Monsieur [Z] Aux termes de l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1904 du Code civil dispose que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. En application de l’article 1364 du Code civil, la preuve d’un acte juridique peut être préconstitué par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. L’article 1376 du Code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En matière de prêt consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend que la somme qu'il mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations (Civ. 1Re, 24 nov. 2021, n°20-23.350). La remise de la somme prêtée est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers à la demande de l’emprunteur. En l’espèce, Madame [K] verse au débat un document intitulé « reconnaissance de dette » en date du 9 janvier 2018, qui fait état de l’existence du prêt de la somme de 20 000 euros par Madame [K] à Monsieur [Z] et précisant qu’il s’agit d’un prêt sans intérêt qui sera remboursé en une ou plusieurs fois le tout avant le 31 août 2018. Ce dernier ne conteste ni l’existence de cet acte, ni en être l’auteur. Le document comporte ainsi la signature de Monsieur [Z] et la mention écrite en toutes lettres et en chiffres de la somme réclamée d’un montant de 20 000 euros. L’existence de ce prêt est corroboré par le relevé du compte chèque personnel de Madame [Z] divorcée [K], démontrant qu’un chèque d’un montant de 1 089,54 euros a été débité à la date du 8 janvier 2018, et que deux virements ont été émis en date du 9 janvier 2018 et du 11 janvier 2018, respectivement d’un montant de 3 910,46 euros et 15 000 euros. L’addition de ces trois sommes équivaut à la somme réclamée par Madame [K] de 20 000 euros. Monsieur [Z] s’oppose également au remboursement de la somme de 20.000 euros, au motif que Mme [K] ne bénéficierait pas d’une créance personnelle à son égard, puisque la somme de 15.000 euros aurait été versée par la SARL LE PATIO détenue par Madame [K] à la SARL SAJARA détenue par Monsieur [Z], ce que corroboreraient tant l’examen du relevé de compte de Mme [K] faisant figurer la mention « MOTIF PRET A LA SARL SAJARA/REFDO », qu’un sms du 20 décembre 2019, dans lequel Mme [K] évoque un prêt de 20.000 euros avancé par la société LE PATIO. Toutefois, la question de la recevabilité à agir de Mme [K], en lieu et place de la SARL LE PATIO, en remboursement de la somme de 20 000 euros a déjà été tranchée par le Juge de la mise en état et Mme [K] a été jugée recevable en sa demande en remboursement formée à l’égard de Monsieur [Z]. Au surplus, Monsieur [Z] échoue à rapporter la preuve que la somme de 15 000 euros n’aurait pas été remise par Mme [K] sur le compte de la SARL SAJARA, dont il est le gérant, à sa demande expresse. Il appartient également à M. [Z], demandeur à la preuve, d’établir qu’il n’a pas été le bénéficiaire du chèque de 1 089,54 euros débité du compte de Mme [K] le 08/01/2018, ou que ce chèque n’a pas été établi à l’ordre de la SARL SAJARA, dont il est le gérant, à sa demande, ce qu’il échoue à faire en l’espèce. Enfin, pour ce qui est de la somme de 3 910,46 euros versée par Madame [K] le 9 janvier 2018 sur leur compte joint, elle n’a pas pu bénéficier à la communauté, puisqu’il est résulté du jugement de divorce intervenu entre les époux le 28 juin 2018 que le divorce a pris effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 17 décembre 2013. En outre, M. [Z] ne conteste pas avoir bénéficié de ce virement. Pour s’opposer au remboursement de cette somme, M. [Z] fait également valoir que Madame [K] a renoncé à solliciter auprès de lui le paiement de cette somme. Il produit un courrier de Madame [K] en date du 12 décembre 2019 relatant une proposition de règlement amiable de la liquidation de la communauté, mais ce courrier ne fait pas de référence explicite au prêt de la somme litigieuse de 20 000 euros. Monsieur [Z] produit également un sms en date du 20 décembre 2019 écrit par Madame [K], dans lequel elle indique : « Ma proposition est ferme et définitive. Je n’irais pas au-delà sachant que je vous donne la clio et que je ne réclame pas les remboursements du crédit maison, du crédit provisio, les 20 000€ que le Patio vous a avancé et que vous deviez me rembourser avant le 31 août 2018 […] Donc sans accord rapide de votre part ma proposition sera caduque et advienne qui pourra », ainsi qu’un courrier en date du 9 mars 2020 adressé par lui à Maître [H], dans lequel il indique avoir accepté la proposition faite par Madame [K]. Toutefois, la proposition faite par Mme [K] de renoncer au remboursement du prêt de 20 000 euros était conditionnée par un accord global et rapide entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, dont la preuve n’est pas rapportée, alors qu’une instance ayant pour objet la liquidation des intérêts patrimoniaux est en cours devant le Juge aux affaires familiales. Par ailleurs, Monsieur [Z] se contente d’alléguer que Madame [K] réclamerait également la somme litigieuse dans le cadre de son action en liquidation du régime matrimonial en cours devant le Juge aux affaires familiales, sans en apporter la preuve. En effet, il vise la somme de 6 000 euros mentionnée par Madame [K] dans son assignation, sans en établir la correspondance avec la somme de 20 000 euros réclamée dans le cadre de la reconnaissance de dette. Enfin, le défaut de mise en demeure de payer préalable à la demande en paiement ne fait pas obstacle à la demande en paiement formée par Mme [K] et ne produit seulement des effets quant à la détermination du point de départ des intérêts au taux légal. Ainsi, à défaut de mise en demeure, les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir à compter de la date du 31 janvier 2018 invoquée par Madame [K], leur point de départ sera donc fixé au 03 janvier 2023, date de l’assignation valant mise en demeure. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2023. La capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sera ordonnée conformément aux règles posées par l'article 1343-2 du Code civil. 2. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Monsieur [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me BRAULT-JAMIN, si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Monsieur [Z], condamné aux dépens, devra payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer 2 500 euros. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [M] [K] de la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an dans les conditions posées par l'article 1343-2 du Code civil. Condamne Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens ; Accorde à Maître Vincent BRAULT JAMIN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, V. GUEDJ
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025 N° RG 23/00106 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IUBI DEMANDERESSE Madame [M] [K] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDEUR Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS, MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : V. GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrate à titre temporaire, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, elles en ont rendu compte à la collégialité. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrate à titre temporaire assistée de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 25 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [M] [K] et Monsieur [I] [Z] sont respectivement gérants de la SARL LE PATIO et la SARL SAJARA. Madame [M] [K] et Monsieur [I] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2004 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage dressé par Maître [J], notaire à [Localité 7] le 2 juin 2004. Madame [M] [K] et Monsieur [I] [Z] ont divorcé suivant jugement du 28 juin 2018, avec effets entre eux à compter du 17 décembre 2013, date de l’ordonnance de non conciliation. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2023, Madame [M] [K] a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de paiement d’une somme d’argent à hauteur de 20.000 euros. Par acte délivré le 13 janvier 2023, Madame [M] [K] a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le Juge aux familiales du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de leur régime matrimonial. Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le Juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [I] [Z] ; - rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [I] [Z] au titre de la prescription ; - condamné Monsieur [I] [Z] aux dépens ; - condamné Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [M] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Madame [M] [K] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Condamner Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 avec capitalisation des intérêts ; - Débouter Monsieur [I] [Z] de ses prétentions ; - Condamner Monsieur [I] [Z] au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil ; - Condamner Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de paiement, Madame [K] soutient, au visa des articles 1892, 1895, 1364 et 1376 du code civil, que Monsieur [Z] est redevable envers lui de cette somme d’argent, au titre d’un prêt liant les parties, constaté par une reconnaissance de dette à hauteur de 20 000 euros signée par Monsieur [Z] le 9 janvier 2018. Au visa de l’article 1899 et 1904 du code civil, elle soutient que cette somme est devenue exigible à compter du 31 janvier 2018, date d’échéance du terme convenu dans la reconnaissance de dette, mais que Monsieur [Z] n’a jamais remboursé le montant auprès de la demanderesse malgré ses demandes. En réponse à Monsieur [Z] se prévalant d’une extinction de sa dette du fait d’une renonciation par Madame [K] de cette créance, cette dernière expose que cette renonciation était conditionnée par l’obtention d’une liquidation rapide et amiable de leur régime matrimonial. Elle soutient que cette procédure amiable a fait défaut en raison de l’inertie de Monsieur [Z], l’ayant ainsi obligée à agir en justice pour solliciter une liquidation judiciaire dont l’instance est en cours, de sorte qu’il n’y a pas eu renonciation de sa part à cette créance. En tout état de cause, elle relève que le courriel qu’elle a rédigé ne constitue pas un acte juridique, faute d’être circonstancié, et ne peut donc constituer qu’une offre, devenue caduque, du fait de l’absence de réponse de Monsieur [Z]. Quant à l’irrecevabilité de sa demande relevée par Monsieur [Z] pour défaut de mise en demeure requise comme condition d’exigibilité d’une somme d’argent, Madame [K] allègue que, conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, cette condition n’est applicable que pour les sommes inférieures à 5 000 euros, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’en tout état de cause, cette somme a été réclamée à de nombreuses reprises. Enfin s’agissant de la contestation de l’existence d’une dette directe et personnelle entre les deux parties, invoquée par Monsieur [Z], Madame [K] relève, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, qu’il s’agit en réalité de la même fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir soulevée par celui-ci devant le juge de la mise en état, qui l’a rejetée par ordonnance en date du 4 juillet 2024 et qui a donc autorité de chose jugée. En tout état de cause, elle maintient que les sommes prêtées proviennent toutes de son compte personnel et que Monsieur [I] [Z] s’est personnellement engagé dans la reconnaissance de dette qu’il a signée, de sorte qu’elle est fondée à lui en réclamer le paiement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Monsieur [I] [Z] demande au tribunal de : - Débouter Madame [M] [K] de l’ensemble de ses prétentions ; - Condamner Madame [M] [K] au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de Monsieur [I] [Z] ; - Condamner Madame [M] [K] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour s’opposer aux demandes formées par Madame [K], Monsieur [Z] soutient, à titre principal, au visa des dispositions de l’article 1193 du code civil, que cette dernière a renoncé de manière claire et non équivoque à exiger le paiement de cette créance par deux écrits résultant d’un courrier du 12 décembre 2019 et d’un SMS du 20 décembre 2019 ; renonciation qu’il a acceptée. De plus, au visa de l’article 1344-1 du code civil faisant partir le point de départ des intérêts moratoires à la date d’une mise en demeure, il soutient que Madame [K] ne lui a jamais adressé de mise en demeure et que le mail adressé seulement à son avocat, ne peut valoir mise en demeure. En tout état de cause, Monsieur [Z] allègue que Madame [K] ne bénéficie pas de créance personnelle à son encontre, au motif que le prêt s’est décomposé de la manière suivante : une somme de 15 000 euros a été prêtée par la SARL LE PATIO détenue par Madame [K] au bénéfice de la SARL SAJARA détenue par Monsieur [Z] ; une somme de 3 910,46 euros a été versée par Madame [K] le 9 janvier 2018 sur leur compte joint et un chèque à hauteur de 1089,54 euros a été émis le 8 janvier 2018 sans bénéficiaire, mais qu’ayant été émis en janvier 2018 – soit durant leur mariage – ils bénéficient donc à la communauté ou à l’indivision post-communautaire. Monsieur [Z] soutient, enfin, que dans la mesure où Madame [K] réclamant ces deux derniers montants dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, elle risquerait d’obtenir la double condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros. La mise en état a été clôturée le 11 février 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été plaidée le 25 février 2025. MOTIVATION 1. Sur la demande de paiement formée par Madame [K] à l’encontre de Monsieur [Z] Aux termes de l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1904 du Code civil dispose que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. En application de l’article 1364 du Code civil, la preuve d’un acte juridique peut être préconstitué par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. L’article 1376 du Code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En matière de prêt consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend que la somme qu'il mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations (Civ. 1Re, 24 nov. 2021, n°20-23.350). La remise de la somme prêtée est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers à la demande de l’emprunteur. En l’espèce, Madame [K] verse au débat un document intitulé « reconnaissance de dette » en date du 9 janvier 2018, qui fait état de l’existence du prêt de la somme de 20 000 euros par Madame [K] à Monsieur [Z] et précisant qu’il s’agit d’un prêt sans intérêt qui sera remboursé en une ou plusieurs fois le tout avant le 31 août 2018. Ce dernier ne conteste ni l’existence de cet acte, ni en être l’auteur. Le document comporte ainsi la signature de Monsieur [Z] et la mention écrite en toutes lettres et en chiffres de la somme réclamée d’un montant de 20 000 euros. L’existence de ce prêt est corroboré par le relevé du compte chèque personnel de Madame [Z] divorcée [K], démontrant qu’un chèque d’un montant de 1 089,54 euros a été débité à la date du 8 janvier 2018, et que deux virements ont été émis en date du 9 janvier 2018 et du 11 janvier 2018, respectivement d’un montant de 3 910,46 euros et 15 000 euros. L’addition de ces trois sommes équivaut à la somme réclamée par Madame [K] de 20 000 euros. Monsieur [Z] s’oppose également au remboursement de la somme de 20.000 euros, au motif que Mme [K] ne bénéficierait pas d’une créance personnelle à son égard, puisque la somme de 15.000 euros aurait été versée par la SARL LE PATIO détenue par Madame [K] à la SARL SAJARA détenue par Monsieur [Z], ce que corroboreraient tant l’examen du relevé de compte de Mme [K] faisant figurer la mention « MOTIF PRET A LA SARL SAJARA/REFDO », qu’un sms du 20 décembre 2019, dans lequel Mme [K] évoque un prêt de 20.000 euros avancé par la société LE PATIO. Toutefois, la question de la recevabilité à agir de Mme [K], en lieu et place de la SARL LE PATIO, en remboursement de la somme de 20 000 euros a déjà été tranchée par le Juge de la mise en état et Mme [K] a été jugée recevable en sa demande en remboursement formée à l’égard de Monsieur [Z]. Au surplus, Monsieur [Z] échoue à rapporter la preuve que la somme de 15 000 euros n’aurait pas été remise par Mme [K] sur le compte de la SARL SAJARA, dont il est le gérant, à sa demande expresse. Il appartient également à M. [Z], demandeur à la preuve, d’établir qu’il n’a pas été le bénéficiaire du chèque de 1 089,54 euros débité du compte de Mme [K] le 08/01/2018, ou que ce chèque n’a pas été établi à l’ordre de la SARL SAJARA, dont il est le gérant, à sa demande, ce qu’il échoue à faire en l’espèce. Enfin, pour ce qui est de la somme de 3 910,46 euros versée par Madame [K] le 9 janvier 2018 sur leur compte joint, elle n’a pas pu bénéficier à la communauté, puisqu’il est résulté du jugement de divorce intervenu entre les époux le 28 juin 2018 que le divorce a pris effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 17 décembre 2013. En outre, M. [Z] ne conteste pas avoir bénéficié de ce virement. Pour s’opposer au remboursement de cette somme, M. [Z] fait également valoir que Madame [K] a renoncé à solliciter auprès de lui le paiement de cette somme. Il produit un courrier de Madame [K] en date du 12 décembre 2019 relatant une proposition de règlement amiable de la liquidation de la communauté, mais ce courrier ne fait pas de référence explicite au prêt de la somme litigieuse de 20 000 euros. Monsieur [Z] produit également un sms en date du 20 décembre 2019 écrit par Madame [K], dans lequel elle indique : « Ma proposition est ferme et définitive. Je n’irais pas au-delà sachant que je vous donne la clio et que je ne réclame pas les remboursements du crédit maison, du crédit provisio, les 20 000€ que le Patio vous a avancé et que vous deviez me rembourser avant le 31 août 2018 […] Donc sans accord rapide de votre part ma proposition sera caduque et advienne qui pourra », ainsi qu’un courrier en date du 9 mars 2020 adressé par lui à Maître [H], dans lequel il indique avoir accepté la proposition faite par Madame [K]. Toutefois, la proposition faite par Mme [K] de renoncer au remboursement du prêt de 20 000 euros était conditionnée par un accord global et rapide entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, dont la preuve n’est pas rapportée, alors qu’une instance ayant pour objet la liquidation des intérêts patrimoniaux est en cours devant le Juge aux affaires familiales. Par ailleurs, Monsieur [Z] se contente d’alléguer que Madame [K] réclamerait également la somme litigieuse dans le cadre de son action en liquidation du régime matrimonial en cours devant le Juge aux affaires familiales, sans en apporter la preuve. En effet, il vise la somme de 6 000 euros mentionnée par Madame [K] dans son assignation, sans en établir la correspondance avec la somme de 20 000 euros réclamée dans le cadre de la reconnaissance de dette. Enfin, le défaut de mise en demeure de payer préalable à la demande en paiement ne fait pas obstacle à la demande en paiement formée par Mme [K] et ne produit seulement des effets quant à la détermination du point de départ des intérêts au taux légal. Ainsi, à défaut de mise en demeure, les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir à compter de la date du 31 janvier 2018 invoquée par Madame [K], leur point de départ sera donc fixé au 03 janvier 2023, date de l’assignation valant mise en demeure. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2023. La capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sera ordonnée conformément aux règles posées par l'article 1343-2 du Code civil. 2. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Monsieur [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me BRAULT-JAMIN, si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Monsieur [Z], condamné aux dépens, devra payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer 2 500 euros. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [M] [K] de la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an dans les conditions posées par l'article 1343-2 du Code civil. Condamne Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens ; Accorde à Maître Vincent BRAULT JAMIN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, V. GUEDJ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1892, code civil 1364, code civil 1376, code civil 1904, code civil 1899, code civil 1895). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01666
en commun : code civil 1892, code civil 1364, code civil 1376, code civil 1895
- 12 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01880
en commun : code civil 1904, code civil 1899, code civil 1895
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01036
en commun : code civil 1892, code civil 1904, code civil 1899
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00670
en commun : code civil 1892, code civil 1904, code civil 1899
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00145
en commun : code civil 1892, code civil 1376, code civil 1899
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00212
en commun : code civil 1892, code civil 1376, code civil 1899
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01211
en commun : code civil 1892, code civil 1376, code civil 1895
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00290
en commun : code civil 1892, code civil 1376, code civil 1895
Mise à jour de la source le 2025-04-29T21:41:03.055Z.